Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 23/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2023, N° 23/00544;22/00565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/037
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Janvier 2025
N° RG 23/00544 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGY5
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 30 Janvier 2023, RG 22/00565
Appelant
M. [D] [X]
né le 16 Octobre 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [I] [T], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination sociale AUTOS ARTHAZ 74, né le 18 Décembre 1968 à MAROC, demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 novembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 22 novembre 2018, M. [D] [X] a acquis de M. [I] [T], exerçant sous la dénomination sociale Autos Arthaz, au prix de 5 500 euros, un véhicule Peugeot 207 immatriculé pour la première fois le 12 mars 2008.
Etait convenu entre les parties une garantie de 3 mois pour le moteur et la boîte de vitesse.
Un litige est ultérieurement né entre les parties du fait des désordres constatés sur le véhicule par le nouvel acquéreur, lesquels seraient apparus dès le lendemain de la vente et n’auraient pas été résolus malgré l’intervention effectuée par le vendeur.
M. [X] a alors sollicité sa protection juridique laquelle a mandaté le cabinet Innovex Groupe pour la réalisation d’une expertise amiable. Consécutivement, un rapport a été dressé le 19 avril 2019.
Par acte du 20 juin 2019, M. [X] a fait assigner M. [T] devant le tribunal d’instance d’Annemasse en vue d’obtenir, en principal, la résolution de la vente et la restitution du prix payé.
Par jugement du 20 février 2020, le tribunal a, avant-dire droit, ordonné une mesure d’expertise judiciaire. M. [L], désigné pour ce faire, a rendu son rapport définitif le 21 juin 2021.
Postérieurement, au regard du montant des demandes présentées par M. [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains par jugement du 7 février 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [X],
— débouté M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Par acte du 30 mars 2023, M. [X] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [T] à lui payer,
la somme de 4 565,33 euros au titre des préjudices annexes,
la somme de 2 453 euros au titre du préjudice de jouissance,
— juger que les condamnations prononcées sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021, date de signification à sa requête à M. [T] de ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris ceux d’expertise judiciaire.
*
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelants ont été signifiées à M. [T] le 20 avril 2023 (signification à étude).
M. [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, 1137, 1604, 1611, 1615 et suivants du code civil puis 1641, 1644 et suivants du même code, M. [X] sollicite, à titre principal, la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 4 565,33 euros au titre de préjudices annexes à l’achat du 22 novembre 2018 outre la somme de 2 453 euros au titre d’un préjudice de jouissance consécutif à cette acquisition.
Sur le dol
Conformément à l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, M. [X] met en exergue le fait que le procès-verbal de contrôle technique du 20 novembre 2018 ne lui a pas été délivré préalablement à la transaction du 22 novembre suivant, alors-même que ce document lui aurait permis de prendre connaissance du fait que le véhicule était en mauvais état au jour de la transaction.
Il en déduit que, par réticence, le vendeur lui a sciemment caché des informations dont l’importance était déterminante de son consentement.
Toutefois, si la cour observe que M. [X] a, avec constance, déclaré qu’il n’était pas en possession dudit contrôle technique au jour de l’acquisition du véhicule, force est de constater que cette allégation n’est étayée par aucun élément tangible alors-même qu’un tel contrôle périodique, de moins de 6 mois, s’avère obligatoire avant la cession d’une automobile de plus de 10 ans et qu’une telle pièce constitue, par nature, un des éléments les plus pertinents d’appréciation de la qualité du bien et de son prix lors de l’achat.
Au surplus, il résulte des notes d’audience du 12 novembre 2019, certifiées conformes par le greffier, que cette version des faits est contestée par le vendeur lequel avait alors déclaré en produisant le duplicata d’un contrôle technique du 20 novembre 2018 : 'M. [X] a acheté le véhicule le 22 novembre. Le véhicule que M. [X] avait réservé était une 107 Peugeot. Lorsqu’il est venu en prendre possession, il a vu une 207 qu’il a préférée. Celui-ci avait un contrôle technique avec contre-visite. Il devait ramener le véhicule dans les deux mois. Le fait que le véhicule ne marche pas est un mensonge. Le véhicule a très bien passé le contrôle technique'.
Aussi, au regard des déclarations contradictoires des parties et faute d’élément probatoire permettant de donner crédit aux affirmations de l’appelant, le dol allégué ne saurait être retenu en l’espèce.
Concernant l’absence de délivrance conforme et la garantie des vices cachés
L’article L.217-4 code de la consommation prévoit que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité ou toute autre caractéristique prévues au contrat,
2° il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté,
3° il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat,
4° il est mis à jour conformément au contrat.
Les articles 1604 et suivants du code civil ajoutent que le vendeur est tenu de délivrer la chose telle qu’elle est portée au contrat. L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage.
La notion de délivrance conforme ne peut se confondre avec celle des vices cachés, laquelle, en vertu des dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil, s’entend de la garantie due par le vendeur pour un défaut occulte de la chose. A ce titre, le vendeur est garant des vices cachés qui rendent la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur d’établir l’existence d’un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l’usage de la chose peut justifier la mise en 'uvre de la garantie. De plus, l’acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Dans l’hypothèse où l’existence d’un vice caché antérieur à la vente est retenu, l’article 1644 du code civil offre la possibilité à l’acheteur d’opter pour l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire.
Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s’il ignorait les vices, le vendeur n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s’il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts.
En l’espèce, il s’avère constant que M. [X] a acquis le 22 novembre 2018, au prix de 5 500 euros, un véhicule Peugeot 207 mis en circulation pour la première fois le 12 mars 2008 et totalisant, au 20 novembre 2018, 178 686 kilomètres, une garantie de 3 mois (moteur et boîte de vitesse) étant convenue entre les parties.
Les éléments consignés au contrôle technique précité (20 novembre 2008 – duplicata présent dans le dossier du tribunal et reproduit en page 19/73 du rapport d’expertise judiciaire) fixaient les défaillances majeures suivantes (nécessitant une contre-visite) :
usure excessive de la rotule de suspension AVG,
mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement,
contrôle impossible des émissions de l’échappement,
fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route,
ainsi que différentes défaillances mineures (sans contre-visite) :
disque ou tambour de freins légèrement usés (AVG, AVD),
ripage excessif,
mauvaise orientation d’un feu de brouillard avant (G, D),
usure anormale des pneumatiques,
pression anormales des pneumatiques.
Il est acquis aux débats que le véhicule a été soumis au même contrôleur technique le 6 février 2019 lequel n’a alors retenu, alors que 2 677 kilomètres avaient été parcourus par M. [X] depuis son achat, que les défaillances mineures suivantes :
disque ou tambour de freins légèrement usés (AVG, AVD),
ripage excessif,
mauvaise orientation d’un feu de brouillard avant (G, D),
tuyaux d’échappement et silencieux, dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute,
plancher détérioré,
opacité, le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important.
Or, si M. [X] soutient dans ses écritures que le véhicule n’a pas fonctionné dès le lendemain de son acquisition, et que les réparations ou travaux de reprise effectués par le vendeur n’auraient pas été concluant, il s’avère manifeste qu’un usage effectif véhicule est intervenu entre le 20 novembre 2018 et le 6 février 2019 (2 677 kilomètres parcourus), étant au surplus observé qu’aucun défaut majeur n’est mentionné au procès-verbal de contre-visite.
Plus avant, le rapport d’expertise amiable non-contradictoire du 19 avril 2019, efectué à l’inotiative de M. [X], retient que le véhicule présente un kilométrage de 183 315 unités (soit 4'629 kilomètres parcourus en 5 mois dont 2 000 kilomètres depuis le contrôle technique de contre-visite). Les défauts suivants ont alors relevés :
silencieux d’échappement cassé,
fuite de compression du deuxième cylindre, côté boîte de vitesse, due à une carence d’étanchéité du joint inférieur,
en conséquence, deuxième injecteur souillé par le rejet de gaz imbrûlés,
système antipollution défectueux par encrassement de la vanne EGR,
disques de frein avant et arrière totalement usés
rotule et biellette de barre stabilisatrice avant gauche usée.
Selon cet expert, 'toutes les déficiences constatées résultent d’une carence d’entretien'.
Le rapport d’expertise judiciaire du 21 juin 2021 mentionne pour sa part que le véhicule présente 190 812 kilomètres au compteur. Sont relevés par l’expert judiciaire :
sur la carrosserie, une déformation sur le hayon ainsi qu’un enfoncement et une déformation du coin inférieur de la porte avant gauche,
des rayures sur les jantes et plus particulièrement sur la roue arrière gauche,
le bouclier avant est démuni des deux enjoliveurs d’antibrouillards et présente des griffures contre le corps fixe,
le phare avant droit présente des griffures dans le prolongement de celles du bouclier mais l’aile avant droite ne présente pas la continuité de ces rayures,
un pli de déformation sur l’aile arrière droite, dans l’entrée de la porte,
une épaisseur de mastic est également visible sur cette aile arrière,
l’intérieur du véhicule est correct et conforme à son kilométrage,
sur l’aspect mécanique, un niveau d’huile bas, proche du minimum,
la patte du tube avant d’échappement présente une soudure de réparation,
le haut du moteur est relativement propre,
après dépose du cache du haut du moteur, l’injecteur n°2 présente un état de propreté plus important ; les injecteurs 3 et 4 sont enrobés de suie ce qui atteste la présence de fuite des joints d’injecteurs,
une fuite d’huile est présente au niveau du turbo.
L’expert judiciaire précise enfin, à ce dernier titre, que 'le véhicule en cause est équipé d’un moteur PSA de type DV6 Diesel. Le monde professionnel de l’automobile sait très bien que ce type de moteur a des risques de fuites au niveau des injecteurs ayant une conséquence sur le turbo. Une simple recherche sur Google permet de trouver de multiples articles et une note précise émise par le constructeur'.
Il résulte ainsi de ce qui précède que le véhicule acquis par M. [X] le 22 novembre 2018 demeure roulant au 21 juin 2021, soit plus de deux années et demi après son acquisition. Les éléments visés dans le contrôle technique du 20 novembre 2008, comme nécessitant une contre-visite, ont tous fait l’objet d’une reprise avant la contre-visite du 6 février 2019 sans que M. [X] ne justifie avoir exposé le coût de réparations quelconques.
L’évolution successive du kilométrage du véhicule entre le contrôle technique du 20 novembre 2018, celui du 6 février 2019, l’expertise amiable du 19 avril 2019 et l’expertise judiciaire du 21 juin 2021 démontre un usage effectif du bien qui a parcouru plus de 12 000 kilomètres sans que M. [X] ne justifie de panne ayant nécessité un remorquage, de l’intervention d’un garagiste ou ne produise de facture attestant de réparations dont il aurait dû assurer le coût à l’exception d’une vidange et du changement d’un injecteur fuyard (pour un coût de 225,43 euros) en février 2020.
Les différentes constatations de l’expert judiciaire sur l’état général du véhicule laissent en outre percevoir, à la différence des éléments antérieurement consignés dans les procès-verbaux de contrôle technique ou dans l’expertise amiable, que ce dernier à manifestement été accidenté après son acquisition au regard des déformations, rayures, griffures et reprises (mastic) mises en exergue dans son rapport.
Il appartenait enfin à M. [X], devenu propriétaire du bien à compter de novembre 2018, de s’assurer de l’entretien courant de son automobile à compter du transfert de propriété (usure des disques de frein, niveau d’huile bas relevé lors de l’expertise amiable, etc…) et de prendre en charge les frais d’usure inhérents à un véhicule de plus de 10 ans, en ce compris, eu regard au kilométrage du bien, le changement des injecteurs dont le coût relevé par l’expert s’avère relativement modeste.
En conséquence, la preuve d’un défaut de délivrance conforme, tant du point de vue du droit de la consommation que de celui du droit commun, ne s’avère aucunement rapportée. De même, l’existence d’un ou de plusieurs défauts occultes, antérieurs à la vente, rendant le bien impropre à sa destination ou en diminuant substantiellement l’usage n’est aucunement étayé.
Dans ces conditions, le jugement déféré ayant débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes sera intégralement confirmé.
Sur les dépens
M. [X], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [X] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [D] [X] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :23/01/2025
+ GROSSE
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