Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 19 juin 2025, n° 24/02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2024, N° 22/00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02614 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW5M
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00514
Juge de la mise en état de [Localité 6] du 20 juin 2024
APPELANTE :
S.C.I. [Localité 6] CAMPUS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. FONCIA HAUGUEL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Jean-claude DMITROFF de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
Mme MENARD-GOGIBU est entendue en son rapport.
A l’audience publique du 25 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2003, la SCI Rouen Campus a donné à bail commercial à la société Foncia Hauguel un ensemble immobilier dénommé Le Floral sis [Adresse 2] ([Adresse 4]) pour une durée de 12 ans à compter du 1er juillet 2003 au 30 juin 2015 en contrepartie d’un loyer annuel fixé à 108 374 euros hors taxes (HT).
Les parties ne parvenant pas à s’accorder sur la valeur locative du bien loué, la société Foncia Hauguel a notifié le 23 avril 2018 à la SCI Rouen Campus sa renonciation au bénéfice du renouvellement du bail.
Le 28 septembre 2018, l’état des lieux de sortie a été dressé et les locaux restitués.
La société Foncia Hauguel a déposé des mémoires saisissant le juge des loyers commerciaux aux fins de voir fixer le montant des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er juillet 2015 au 23 avril 2018, d’une part, et pour la période du 24 avril au 28 septembre 2018, d’autre part.
Par jugement du 18 novembre 2021 (RG 20/04533) le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Rouen s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rouen et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er mars 2022.
Aux termes de conclusions d’incident, la SCI Rouen Campus a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société Foncia Hauguel pour prescription.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré recevables les actions en fixation des indemnités d’occupation formulées par Foncia Hauguel ;
— réservé les dépens ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— renvoyé le dossier à la mise en état du 20 novembre 2024 à 9 heures à laquelle la société [Localité 6] Campus devra avoir conclu au fond.
La SCI Rouen Campus a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 juillet 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la SCI Rouen Campus qui demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de l’ordonnance du 20 juin 2024 ;
— rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel de la société Foncia Hauguel ;
— reformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’elle a rejeté l’irrecevabilité du fait de la prescription encourue à l’encontre de la société Foncia Hauguel.
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable comme étant prescrite, l’action de la société Foncia Hauguel en fixation de la valeur de l’indemnité d’occupation du 1er juillet 2015 au 23 avril 2018 ;
— condamner la société Foncia Hauguel au paiement des dépens, outre 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 25 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Foncia Hauguel qui demande à la cour de:
— déclarer la société Rouen Campus irrecevable en son appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 20 juin 2024 (RG n°22/00514).
Subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 20 juin 2024 (RG n° 22/00514).
En tout état de cause,
— débouter la société Rouen Campus de son appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 20 juin 2024 (RG n°22/00514) et de la fin de non-recevoir alléguée par elle ;
— condamner la société [Localité 6] Campus à payer à la société Foncia Hauguel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [Localité 6] Campus aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
La société Foncia Hauguel soutient que :
* les nouvelles dispositions de l’article 795 du code de procédure civile sont applicables aux instances en cours à la date du 1er septembre 2024 ;
* l’instance l’opposant à la SCI Rouen Campus est bien en cours à la date du 1er septembre 2024, puisque l’ordonnance du 20 juin 2024 n’a pas mis fin à l’instance ;
* l’appel de la société [Localité 6] Campus de cette ordonnance ne pourra être formé qu’avec un éventuel recours à l’encontre de la décision rendue au fond.
La SCI Rouen Campus réplique que :
* l’application d’une loi nouvelle aux instances en cours ne signifie pas que ses modifications s’imposeraient procéduralement aux recours antérieurs ; les voies de recours s’exercent en application du texte applicable au jour de la décision, objet du recours ;
* les ordonnances du juge de la mise en état rendues en application de l’article 795 du code de procédure civile ancienne version statuant sur une fin de non-recevoir ont autorité de la chose jugée ;
* il importe peu que l’ordonnance n’ait pas mis fin à l’instance en cours dès lors, qu’en ce qui concerne les indemnités statutaires, l’ordonnance du juge de la mise en état aurait autorité de la chose jugée, en l’absence d’appel à son égard.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, seules les ordonnances du juge de la mise en état qui, en statuant sur une fin de non-recevoir, ont mis fin à l’instance, peuvent faire l’objet d’un appel immédiat.
Conformément à l’article 17.I du décret précité, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
L’article 795 du code de procédure civile dans sa version antérieure dispose que « les ordonnances du juge de la mise en état (…) ne peuvent être frappées d’appel (') qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel (') dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : (') 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. ('). »
Il est constant que par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action engagée par la SCI Rouen Campus et n’a, par conséquent, pas mis fin à l’instance.
Cette ordonnance querellée a été rendue sous l’empire de l’ancienne version de l’article 795 du code de procédure civile et l’appel du 19 juillet 2024 a été interjeté avant l’entrée en vigueur le 1er septembre 2024 de la nouvelle version dudit article.
L’ancien article 795 du code de procédure civile, alors seul en vigueur le 24 juin 2024 autorisait l’appel immédiat de l’ordonnance statuant sur une fin de non recevoir et non pas avec la seule décision sur le fond. L’ordonnance entreprise ne pouvait donc être rendue qu’en premier ressort.
Il doit être considéré que le texte applicable est celui en vigueur au moment où la décision querellée est prononcée, la notion d’instance en cours devant être appréciée comme étant celle à l’occasion de laquelle est intervenue la décision contestée devant la cour d’appel de sorte que la décision entreprise rendue le 20 juin 2024 demeure susceptible d’appel immédiat sauf à faire rétroagir un décret qui, par principe, ne peut avoir d’effet rétroactif.
Il s’ensuit qu’en application des anciennes dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du juge de la mise en état du 24 juin 2024.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’occupation statutaire du 1er juillet 2015 au 23 avril 2018
Moyens des parties
La SCI Rouen Campus soutient que :
* les indemnités statutaires du 1er juillet 2015 jusqu’au 23 avril 2018, date de notification de la renonciation au renouvellement sont soumises à la prescription biennale de l’article 145-60 du code de commerce ;
*le mémoire préalable n’est institué que pour la procédure devant le juge des loyers commerciaux ; sa notification n’interrompt la prescription que lorsque la contestation relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé est portée devant ce juge ;
* la demande de la société Foncia Hauguel n’est plus portée devant le juge des loyers commerciaux, celui-ci ayant retenu son incompétence ; devant le tribunal judiciaire, le mémoire préalable notifié le 21 avril 2020 n’a aucun effet interruptif ;
* l’action de la société Foncia Hauguel mise en 'uvre par exploit du 2 décembre 2020 est prescrite.
La société Foncia Hauguel réplique que :
* lorsqu’une demande est portée devant le juge des loyers commerciaux, la prescription est interrompue non seulement par l’assignation délivrée mais, avant cela, par la notification du mémoire préalable ;
* le mémoire préalable a été notifié à la société [Localité 6] Campus le 22 avril 2020 et l’affaire a bien été portée devant le juge des loyers commerciaux, régulièrement saisi le 2 décembre 2020 ;
* le délai a de nouveau été interrompu par cette assignation et la saisine d’un juge incompétent est sans incidence sur l’interruption du délai biennal.
Réponse de la cour
Il est constant entre les parties que l’indemnité d’occupation statutaire concernant la période du 1er juillet 2015 au 23 avril 2018, date de notification de la renonciation au renouvellement, est soumise à la prescription de l’article 145-60 du code de commerce qui énonce que : « Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans. »
La prescription de l’action biennale a ainsi commencé à courir le 23 avril 2018.
Contrairement à ce que soutient la SCI Rouen Campus le juge de la mise en état n’a nullement retenu que l’effet interruptif du mémoire devant le juge des loyers commerciaux résulte de l’article 2241 du Code civil. Il a à bon droit retenu que lorsqu’une demande est portée devant le juge des loyers commerciaux la prescription est interrompue non seulement par l’assignation délivrée mais aussi par la notification du mémoire préalable en application de l’article 33 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
En application des dispositions de cet article 33, la notification du mémoire institué pour les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé interrompt la prescription lorsque la contestation est portée devant le juge des loyers commerciaux et qu’elle est suivie d’une saisine du juge des loyers commerciaux.
Ainsi pour produire son effet interruptif, le mémoire doit obligatoirement être suivi d’une saisine du juge des loyers commerciaux.
En la cause la société Foncia Hauguel a notifié le 22 avril 2020 un mémoire préalable à la saisine du juge des loyers aux fins de voir statuer sur le montant des indemnités statutaires et elle a par acte d’huissier du 2 décembre 2020 assigné la SCI Rouen Campus devant le juge des loyers commerciaux aux mêmes fins.
L’action de la société Foncia Hauguel initialement portée devant le juge des loyers a été interrompue d’abord par la notification du mémoire le 22 avril 2020 en ce qu’elle a été suivie par l’assignation de la société Foncia Hauguel devant le juge des loyers le 2 décembre 2020 puis de nouveau à cette dernière date.
Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
En application de ces dispositions, la saisine d’un juge incompétent, selon les formes propres à cette procédure (notification du mémoire puis assignation), suivie du renvoi devant la juridiction matériellement compétente ne prive pas la saisine initiale de son effet interruptif.
Il s’ensuit que la décision d’incompétence prononcée par le juge des loyers commerciaux de Rouen le 18 novembre 2021 qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen à la mise en état à une date donnée est sans incidence sur l’effet interruptif du délai biennal par le mémoire notifié le 22 avril 2020 moins de deux années après l’exercice du droit d’option de la société Foncia Hauguel le 23 avril 2018.
L’action en fixation des indemnités d’occupation est donc recevable. Il convient de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2024 qui a statué en ce sens.
Sur les mesures accessoires
La SCI Rouen Campus qui a perdu sa cause alors qu’elle a fait appel de l’ordonnance supportera les dépens d’appel.
L’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état et l’action en fixation des indemnités d’occupation étant jugés recevables, les parties succombant en leur fin de non- recevoir, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Dit recevable l’appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 6] rendue le 20 juin 2024,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Rouen Campus aux dépens d’appel,
Déboute la SCI Rouen Campus et la société Foncia Hauguel de leurs demandes présentées au titre de leurs frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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