Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 oct. 2025, n° 22/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 78
KS
— -------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Lamourette,
— Me Gourdon,
Le 29.10.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 octobre 2025
RG 22/00080 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°40/add et 29/add, Rg n° 17/00009 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, Chambre Foraine, des 3 avril 2018 et 18 mai 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 octobre 2022 ;
Appelants :
M. [IP] [W], né le [Date naissance 4] 1956, de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;
Mme [HB] [W], née le [Date naissance 19] 1946, de nationalité française, demeurant à [Localité 29] ;
Mme [I] [W], née le [Date naissance 1] 1950, de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;
M. [C] [W], né le [Date naissance 15] 1952, de nationalité française, demeurant à [Localité 43] ;
Mme [PZ] [B] [W], née le [Date naissance 7] 1957, de nationalité française, demeurant à [Localité 27] ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [EY] [G] [P], né le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 23], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 24] ;
Représenté par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er août 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 août 2025, devant Mme SZKLARZ,conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige porte sur la demande d’expulsion des consorts [W] de la terre [Adresse 35] 1, cadastrée section B [Cadastre 12], sise à [Localité 23], archipel des [Localité 49] formulée par M. [G] [P]. En défense, les consorts [W] soutiennent être propriétaire par titre de la terre litigieuse pour venir aux droits de [T] [MO] [Z].
Par requête en date du 17 février 2017, enregistrée sous le n° RG 17/00009, MM. et Mmes [VY] [P], [CL] [YI] [P], [YP] [P], [ER] [P], [DC] [P], [UC] [P], [D] [P], [EY] [P], [JE] [OD] [P], [K] [P] et [R] [P] saisissaient le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre foraine, aux fins de voir ordonner l’expulsion de Mme [SN] et M. [CV] [W] de la terre [Adresse 35] cadastrée numéro [Cadastre 12] sise à [Localité 23].
À l’appui de leur requête, les consorts [P] se prévalaient de la qualité d’ayants droit du revendiquant originaire de la terre et de l’occupation sans interruption de celle-ci par leur famille.
En défense, M. [IP] [W] et son épouse Mme [SN] [SV] s’opposaient à cette demande en soutenant être copropriétaires de la terre [Adresse 35] à la suite d’une vente du 10 janvier 1924 par [KT] [WM] au profit de M. [T] [MO] [Z] et de son épouse Mme [V] [L] [UR] dont ils se disaient ayants droit.
Et par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2017 sous le n° RG 17/00045, MM. [IP] et [C] [W] ainsi que Mmes [HB], [I] et [PZ] [W] saisissaient également le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre foraine, aux fins de se voir reconnaître copropriétaires de la terre [Adresse 35] et préconisaient une expertise pour rechercher les causes des erreurs de cadastrage.
Ils indiquaient ainsi que les superficies des tomite, des PV de bornage et de la matrice cadastrale relatifs à la terre [Adresse 35] ne concorderaient pas ; que les consorts [P] ne détiendraient qu’une surface de 18 600 m² et que les ayants droit de [T] [MO] [Z] ont été écartés des opérations de cadastrage.
Se fondant sur l’acte de vente du 10 janvier 1924, ils soutenaient que M. [T] [MO] [Z] et ses descendants ont bien vécu sur la terre [Adresse 35] et que la parcelle acquise par leur auteur serait celle revendiquée par [KL] [A] cadastrée B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10] pour 25 667 m² et 639 m². Ils expliquaient qu’il pourrait s’agir selon la fiche DAF de [KT] [GU] [UJ] né le [Date naissance 6] 1868 à [Localité 31] et décédé le [Date décès 17] 1939 à [Localité 31] qui était le fils de [GU] [WM] ou [UJ] et de [X] [A], cette dernière pouvant avoir un lien de parenté avec (Ou) [H] [A] revendiquante de la terre [Adresse 40].
Par ordonnance n°54 du 29 août 2017, les deux procédures ont fait l’objet d’une mesure de jonction.
Par jugement n° RG 17/00009, minute 29/ADD, en date du 3 avril 2018, le tribunal foncier de Papeete, chambre foraine, a, avant dire droit :
— Autorisé les consorts [W] à faire la preuve par voie d’enquête de ce qu’ils ont usucapé partie de la terre [Adresse 36] cadastrée section B [Cadastre 12] sise à [Localité 23] ;
— Et réservé aux consorts [P] la faculté de rapporter la preuve contraire ;
— Ordonné une enquête et un transport sur les lieux confiés au juge chargé des audiences foraines du tribunal foncier de Polynésie française, aux fins d’entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l’article 2261 (ancien article 2229 du code civil) occupé ou occupe encore la totalité ou pour partie la terre [Adresse 36] cadastrée section B [Cadastre 12] sise à [Localité 23] ;
— Dit que les parties devront verser au greffe de la juridiction avant le 3 juillet 2018 la liste des témoins qu’elles souhaitent faire entendre, comportant l’état civil et l’adresse de chacun des témoins ;
— Dit que l’enquête et les auditions des témoins se dérouleront sur les lieux lors d’une prochaine audience foraine organisée sur l’île de [Localité 23] ;
— Sursis à statuer sur la demande d’expulsion ;
— Réservé les dépens ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise ne état du 20 novembre 2018 au palais de justice de Papeete.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’au-delà des erreurs purement matérielles affectant les publications au journal officiel et les PV de bornage, il n’existe pas de titre contradictoire relatif à la parcelle B-[Cadastre 12] dont pourraient se prévaloir les consorts [W] ; qu’en effet, si ces derniers assurent être des ayants droit de [MH] [T] [Z] à la suite de l’acte d’acquisition d’une terre [Adresse 35] à [KT] [WM], ils ne justifient pas d’un lien de filiation entre le vendeur et [KL] [A], revendiquante de la parcelle dénommée [Adresse 40] ; que le PV de bornage de cette terre est muet sur la vente alléguée dans laquelle le vendeur ne précise pas la situation géographique de la parcelle vendue ni de l’auteur dont il tirerait ses droits.
Le tribunal précisait qu’au demeurant, le litige n’a pas trait aux limites séparatives des terres cadastrées B-[Cadastre 12] d’une part, B-[Cadastre 9] et [Cadastre 10] d’autre part dont [IP] [W] à l’audience de plaidoirie précisent qu’elles n’étaient pas occupées par sa famille ; qu’en outre, les parties ont situé sur le plan cadastral l’occupation litigieuse des [W] très loin de la limite séparative de ces trois parcelles ; que ce n’est donc que par pure opportunité tactique que les consorts [W] prétendent venir aux droits de [KL] [A] et contestent les surfaces des parcelles [Adresse 35].
Le tribunal retenait ainsi que le seul point qu’a à trancher le tribunal est celui d’une éventuelle acquisition par prescription de la petite partie de la parcelle B [Cadastre 12] occupée par les consorts [W] ; que les parties s’accordent sur la présence d’un four à boulanger, d’une construction ancienne dont ne subsiste que la dalle et d’une construction plus récente par la famille [W], sans qu’il soit possible en l’état de pouvoir assurer que l’occupation alléguée ait durée plus de trente ans de manière paisible et non équivoque ; qu’il s’impose donc de surseoir à statuer sur la demande d’expulsion et d’ordonner une enquête afin de vérifier l’usucapion alléguée.
L’enquête a été réalisée à l’occasion de l’audience foraine sur l’île de [Localité 23] le 18 octobre 2020.
Par jugement n° RG 17/00009, minute 40/ADD, en date du 18 mai 2021, le tribunal foncier de Papeete, chambre foraine, a notamment :
— Dit que les ayants droit de [MO] [T] [Z] né le [Date naissance 5] 1874 à [Localité 25] et décédé à [Localité 26] le [Date décès 20] 1943 ont acquis la propriété d’une partie de la parcelle de terre [Adresse 36] sise à [Localité 23] et cadastrée section B numéro [Cadastre 12] par prescription acquisitive trentenaire ;
— Ordonné une mission d’expertise qui sera confiée à M. [M] [AP], géomètre expert près la cour d’appel de Papeete, demeurant [Adresse 28], avec mission, au contradictoire des consorts [P] de délimiter cette parcelle occupée aux fins de bornage et d’en évaluer la valeur aux fins de transcription, à charge pour les consorts [W] de consigner la somme de 400 000 F avant le 31 octobre 2021 ;
— Dit que l’expert devra prendre en compte la partie incluant les deux maisons sur dalle actuelles, la dalle en ciment, vestige d’une précédente construction, les restes d’un ancien four à pain (structure carrée en ciment) et les traces d’un ancien puits en ciment, comblé ;
— Dit que le présent jugement devra être transcrit à la Conservation des hypothèques de [Localité 45] à la diligence des parties ;
— Condamné les consorts [W] aux dépens de l’instance déjà engagés ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 18 janvier 2022 à 08 h 00 au palais de Justice de Papeete, bâtiment annexe du tribunal foncier, dans l’attente du versement de la consignation ou du dépôt de rapport d’expertise ;
— Rappelé qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que les consorts [W] persistent à se prévaloir de droits indivis sur la terre [Adresse 35] à la suite de l’acquisition de [MO] [T] [Z] du 10 janvier 1924 et à réclamer une expertise foncière ; rappelant les motivations de la décision du 3 avril 2018, le tribunal a indiqué que la seule question à trancher reste celle d’une usucapion par les consorts [W] de la partie de la terre [Adresse 35] cadastrée section B numéro [Cadastre 12] ; que l’absence de références aux consorts [W] et la signature du PV de bornage numéros 45-46 au 18 février 1965 met obstacle à ce que la période de prescription acquisitive puisse inclure cette date ; qu’en effet le PV de bornage rendrait cette occupation équivoque ; qu’en l’état des éléments du dossier, une occupation trentenaire n’est pas démontrée avant le 18 février 1965 ; qu’en revanche, le tribunal considère que l’enquête établit une occupation trentenaire de la famille [W] au-delà du 18 février 1965 pour la partie incluant les deux maisons sur dalle actuelles, la dalle en ciment, vestige d’une précédente construction, les restes d’un ancien four à pain (structure carrée en ciment) et les traces d’un ancien puits en ciment, comblé.
Les jugements n’ont pas été signifiés.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [IP] [W], Mme [HB] [W], Mme [I] [W], M. [C] [W] et Mme [PZ] [W], représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, ont interjeté appel du jugement n° RG 17/00009, minute 29/ADD, du 3 avril 2018 et du jugement n° RG 17/00009, minute 40/ADD, du 18 mai 2021 rendus par le tribunal foncier de Papeete, chambre foraine.
M. [G] [EY] [P], intimé, représenté par Me Pascal GOURDON a contesté la recevabilité de l’appel aux motifs que les deux jugements se limitent, dans leur dispositif respectif, à ordonner une enquête pour le premier et une mission d’expertise pour le second et qu’en conséquence ces deux jugements sont strictement des jugements avant dire droit qui ne peuvent être qualifiés de jugements mixtes.
Par arrêt n°80/ADD du 26 septembre 2024, la cour a :
— Déclaré recevable l’appel des jugements du tribunal foncier de Polynésie française, chambre foraine, n° RG 17/00009, minute 29/ADD du 3 avril 2018 et minute 40/ADD du 18 mai 2021 ;
— Ordonné la réouverture des débats.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 22 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [W], appelants, demandent à la cour de :
— Recevoir les consorts [W] en leur appel à l’encontre des jugements du 18/05/2021 et du 03/04/2018 ;
Statuant à nouveau,
— Réformer les jugements entrepris ;
— Dire et juger que les consorts [W] disposent d’un titre de propriété sur la terre [Adresse 35] cadastrée section B [Cadastre 12] sise à [Localité 23] pour venir aux droits de [T] [MO] [Z], acquéreur de cette terre le 10/01/1924 auprès de sieur [KT] [WM], parcelle qu’ils occupent depuis 1924 ;
— Débouter dès lors les consort [P] de leur demande à fin d’expulsion ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir auprès de la conservation des hypothèques de [Localité 45] ;
— Condamner les consorts [P] au paiement aux consorts [W] de la somme de 452 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Les condamner enfin aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Mre LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
Par conclusions au fond reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [G] [P], représenté par Me Pascal GOURDON, demande à la cour de :
— Accueillir les présentes conclusions ;
— Constater l’occupation sans droit ni titre de Mme [SN] et M. [CV] [W] et consorts, à compter du constat réalisé par le maire délégué de [Localité 23] (commune de [Localité 31]) ;
— Ordonner l’expulsion des consorts [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, solidairement, par Mme [SN] et M. [CV] [W] et consorts jusqu’au départ effectif de ces derniers et de tous occupants de leur chef, au montant mensuel de 100 000 XPF ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Mme [SN] et M. [CV] [W] et consorts à payer à Monsieur [G] [P], la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, car il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux ;
— Condamner Mme [SN] et M. [CV] [W] et consorts aux entiers dépens d’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 1er août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 28 août 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré 23 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur l’erreur matérielle affectant l’arrêt n° RG 22/00080, minute n°80/add, du 26 septembre 2024 rendu par la cour d’appel de Papeete :
Aux termes de l’article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Les consorts [W] indique que dans son arrêt n° RG 22/00080, minute n°80/add, du 26 septembre 2024, la cour a mentionné par erreur au titre des appelants, un dénommé «M. [EY] [W], né le [Date naissance 13] 1954 de nationalité française, demeurant à [Adresse 24]».
La cour constate que cette erreur ne peut qu’être qualifiée de matérielle dès lors que cette personne n’existe pas et qu’elle résulte certainement d’une confusion avec l’intimé M. [G] [EY] [P] né le [Date naissance 13] 1954 à [Adresse 24].
Par conséquent, la cour ordonne la rectification de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n° RG 22/00080, minute n°80/add, du 26 septembre 2024 et dit qu’à l’entête de l’arrêt, au titre des appelants, il y a lieu de supprimer «M. [EY] [W], né le [Date naissance 13] 1954, de nationalité française, demeurant à [Adresse 24]», les autres mentions de l’arrêt restant inchangées.
Sur les demandes dont la cour est saisie :
Les consorts [W] font appel de ce que le tribunal ne les a pas reconnus propriétaires par titre de la totalité de la terre [Adresse 35] cadastrée section B [Cadastre 12] pour une superficie de 33 293 m² sise à [Adresse 24], à défaut propriétaires par prescription acquisitive décennale. Il ressort également de la motivation de leurs conclusions qu’ils demandent à titre subsidiaire la confirmation du jugement du 18 mai 2021 qui les a dits propriétaires par prescription acquisitive trentenaire d’une partie de la terre.
M. [G] [P] poursuit devant la cour sa demande d’expulsion des consorts [W] de sorte qu’il y a lieu de comprendre qu’ils contestent aussi bien qu’ils soient propriétaires par titre que propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de tout ou partie de la terre litigieuse.
La cour retient par conséquent que M. [G] [P] forme appel incident en ce que le tribunal a reconnu propriétaire par prescription acquisitive trentenaire les consorts [W] d’une partie de la terre litigieuse.
Sur la qualité et l’intérêt à agir en expulsion de M. [G] [P] de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur la terre [Adresse 35] cadastrée section B [Cadastre 12] pour une superficie de 33 293 m² sise à [Adresse 24] :
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que pour que l’action en expulsion soit recevable, le demandeur à l’expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige, sa qualité et son intérêt à agir en dépendant.
En l’espèce, M. [G] [P] se revendique ayant droit de son arrière-arrière-grand-père [DJ] [P] et soutient que ce dernier a revendiqué la terre litigieuse. Cette filiation n’est pas contestée par les consorts [W] et doit être acquise aux débats.
Au titre de la propriété de la terre, il produit devant la cour :
La déclaration n°2472 publiée au journal officiel des établissements français de l’Océanie du 10 mars 1898 :
Aux termes de cette déclaration, [DJ] [P] a revendiqué le 15 mai 1888 la propriété exclusive de la terre [Adresse 35] sise au district de [Localité 32].
Il est précisé que cette terre est bornée : 1. du côté de la mer par la terre [Adresse 35] ; 2. du coté de l’intérieur par les récifs ; 3. Du côté de l’est, 4. du côté de l’ouest, par la terre [Adresse 35].
La déclaration n°2473 publiée au journal officiel des établissements français de l’Océanie du 10 mars 1898 :
Aux termes de cette déclaration, [DJ] [P] a revendiqué le 14 mai 1888 la propriété exclusive d’une partie de la terre [Adresse 35] sise au district de [Localité 32].
Il est précisé que cette terre est bornée : 1. du côté de la mer ; 2. du côté de l’intérieur par la terre [Adresse 35] ; 3. Du côté du sud par la coupure du récif ; 4. du côté du nord par la terre [Adresse 35].
La déclaration n°2050 publiée au journal officiel des établissements français de l’Océanie du 24 mars 1898 :
Aux termes de cette déclaration, [DJ] [P] a revendiqué le 14 mai 1888 la propriété exclusive d’une partie de la terre [Adresse 41] sise au district de [Localité 31].
Il est précisé que cette terre est bornée : 1. du côté de la mer par la terre [Adresse 41] ; 2. du côté de l’intérieur par le récif ; 3. Du côté de l’est, par la terre [Adresse 41] 4. du côté de l’ouest, par la terre [Adresse 41].
Le procès-verbal de bornage n°45-46 du 18 février 1965 :
Suivant ce PVB n°45-46 la terre «[Adresse 36]» sise à [Localité 23] a été attribuée à [DJ] [P] suivant revendication de propriété n°2472 publiée au JO du 10 mars 1898 (V. 47 F. 78) et revendication de propriété n°2050 publiée au JO du 24 mars 1898 (V. 47 F. 80).
Cette terre a été bornée pour une superficie de 39 960 m².
Il est indiquée que cette terre est bornée au Nord par les terres [Adresse 38], [Adresse 39], [Adresse 33] et [Adresse 34] ; à l’Ouest par les terres [Adresse 44], [Adresse 47], [Adresse 48] ; au Sud par le récif ; à l’Ouest par la terre [Adresse 40].
L’extrait de plan cadastral de la terre [Adresse 37] :
La terre [Adresse 37] est aujourd’hui cadastrée parcelle B-[Cadastre 11] pour une superficie de 4 615 m² et parcelle B-[Cadastre 12] pour une superficie de 33 293 m².
La matrice cadastrale indique que ces deux parcelles sont la propriété de [DJ] [P].
En conséquence, pour justifier venir aux droits du revendiquant inscrit comme propriétaire à la matrice cadastrale de la terre [Adresse 37], sans contestation devant la cour, M. [G] [P] démontre sa qualité et son intérêt à agir en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur la parcelle B-[Cadastre 12] pour une superficie de 33 293 m². Il est par ailleurs le défendeur naturel à toute action en revendication de propriété.
Sur la revendication par les consorts [W] de la propriété de la terre [Adresse 35] cadastrée section B [Cadastre 12] pour une superficie de 33 293 m² sise à [Adresse 24] :
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
En outre, aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
En l’espèce, en défense à la demande d’expulsion, les consorts [W] affirment disposer d’un titre de propriété aux termes duquel leur auteur [T] [MO] [Z] aurait acquis la terre [Adresse 35], très subsidiairement, ils s’opposent à l’expulsion pour avoir prescrit la propriété de la terre.
M. [G] [P] ne conteste pas que les consorts [W] viennent aux droits de [T] [MO] [Z], né en 1874 et décédé en 1943, ce qui est donc acquis aux débats.
Les consorts [W] versent aux débats l’acte de vente sous seing privé du 10 février 1924, transcrit à [Localité 45] le 26 juillet 1927 au volume 248 n°104 aux termes duquel le sieur [KT] [WM] a vendu à [T] [MO] [Z] « les droits de propriété dans les terres [Adresse 46] (parcelle), [Adresse 30] (deux parcelles) et [Adresse 35] (parcelle) ».
Au titre de l’origine de propriété, il est précisé que «le vendeur est propriétaire des droits pour y avoir habité depuis toujours les tenants de ses hauteurs».
La cour retient des mentions de cet acte de vente, qui n’est pas notarié, que Jean [MO] [Z] n’a acquis qu’une parcelle de la terre [Adresse 35], terre dont il est établi, suivant les revendications produites aux débats et les limites qui y sont retenues, qu’elle a été revendiquée non en son entier mais par parcelle.
Ainsi, à défaut de précisions à l’acte quant au lieu de situation de la parcelle acquise alors par [T] [MO] [Z], de sa superficie, mais aussi et surtout du revendiquant originaire de la terre, la cour retient que cet acte est très insuffisant pour déterminer quelle parcelle de la terre [Adresse 35] a été acquise par l’auteur des consorts [W].
C’est donc à raison que le premier juge a retenu que les consorts [W] ne justifient pas de leurs droits de propriété par titre sur la parcelle cadastrée section B [Cadastre 12] pour une superficie de 33 293 m² sise à [Localité 23].
Par ailleurs, les consorts [W] ne peuvent revendiquer par prescription acquisitive décennale la parcelle de la terre [Adresse 35] acquise par [T] [MO] [Z] aux termes de l’acte de vente sous seing privé du 10 février 1924, les mentions non précises de l’acte rendant impossible la localisation de la parcelle objet de l’acte.
En son examen de la propriété par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 12] sise à [Localité 23], le tribunal a retenu que l’absence de références aux consorts [W] au PVB n°45-46 de la terre « [Adresse 36] » sise à [Localité 23] en date du 18 février 1965 met obstacle à ce que la période de prescription acquisitive puisse inclure cette date. En effet, au temps de l’établissement du PVB, il est indiqué que la parcelle aujourd’hui cadastrée section B [Cadastre 12] a été revendiquée par [DJ] [P] et cette parcelle lui est attribuée. Il ne peut donc pas être soutenu par les consorts [W] qu’ils occupaient à titre de propriétaires à cette date et avant ; ceux-ci n’apparaissant pas être présents sur la terre aux temps des opérations de bornage ni avoir argué alors d’un titre.
La requête de MM. et Mmes [VY] [P], [CL] [YI] [P], [YP] [P], [ER] [P], [DC] [P], [UC] [P], [D] [P], [EY] [P], [JE] [OD] [P], [K] [P] et [R] [P] aux fins de voir ordonner l’expulsion de Mme [SN] et M. [CV] [W] de la terre [Adresse 35], cadastrée numéro [Cadastre 12] sise à [Localité 23], est en date du 17 février 2017.
Pour acquérir des droits de propriété par prescription acquisitive trentenaire, les consorts [W] doivent donc démontrer avoir accompli des actes matériels continus d’occupation réelle au moins à partir du mois de janvier 1987.
Lors de son transport sur les lieux le 18 octobre 2020, le premier juge, après avoir précisé que la terre se situe à environ deux cent mètres de la mairie et que l’accès se fait en traversant la parcelle cadastrée B-[Cadastre 21], a constaté que seule la partie inférieure est occupée par la famille [W] et a relevé les actes d’occupation suivants :
— une maison sur dalle de ciment en ossature bois avec un toit en tôle et pinex ;
— sur sa gauche, une maison sur dalle de ciment en ossature bois avec un toit en tôle occupée par [AC] [W] ;
— derrière la première maison, les vestiges d’une ancienne construction dont ne subsiste plus que la dalle en ciment ;
— entre les deux, la trace d’un chemin prolongeant celui cadastré B [Cadastre 16] ;
— à droite, les vestiges d’un ancien four à pain qui se présente comme une structure carrée en ciment ;
— les traces d’un ancien puits en ciment comblé.
Le premier juge a également entendu des témoins à la demande des deux parties.
Ainsi, Mme [GM] [N] [E] [DR] épouse [ZX] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 23] a indiqué qu’avant son départ en 1967, il y avait déjà la maison de [IP] [W] alors occupée par ses parents, sans pouvoir assurer que cette maison se trouvait au même emplacement qu’actuellement ; qu’à son retour en 1994, les parents vivaient encore sur la terre ; elle se rappelle de l’existence d’un four à pain car le père était boulanger.
Mme [J] [WU] [ZP] veuve [MA] née le [Date naissance 14] 1944 à [Localité 42] a indiqué qu’à son arrivée en 1994, [IP] [W] habitait sur la terre avec ses parents dans une maison en bois qui existe toujours ; qu’elle se rappelait de la présence du four à pain sur le même terrain et de l’activité de boulanger du père de [IP] et précisait elle n’a pas vu la famille [P] sur ce terrain.
Mme [XB] [IX] [WF] épouse [YB] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 23] a indiqué être revenue vivre à [Localité 23] vers 1955 et se souvenir que la famille [W] habitait déjà sur cette terre tout en s’absentant parfois ; que selon les informations recueillies de sa mère, la terre appartenait à [DJ] [P]. Elle a indiqué également se souvenir aussi du four à pain.
M. [KE] [S] [DR] né le [Date naissance 22] 1948 à [Localité 23] a indiqué se souvenir de l’occupation de la terre par la famille [W] avec des absences et sans pouvoir dater son retour définitif.
M. [UY] [AZ] [FF] né le [Date naissance 18] 1952 à [Localité 31] a indiqué que la terre appartient à [DJ] [P], à préciser ne pas se rappeler de la date d’installation de la famille [W] et a évoqué l’activité de boulangerie et la présence du four à compter de 1980.
Enfin, M. [F] [U] [Y] [O] né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 23] a apporté son témoignage à l’initiative du juge et a indiqué avoir toujours vu la famille [W] sur la terre et avoir participé à la fabrication du pain avant son départ en 1976 ; il a indiqué en outre se souvenir d’une ancienne maison dont il ne reste que la dalle derrière la maison actuelle de [CV] ([IP]) [W], et de la présence de la mère de [IP] [W] lors d’un séjour de vacances en 1992.
Les consorts [W] produisent également devant la cour une attestation établie le 6 mai 1966 à [Localité 23] aux termes de laquelle des personnes dites âgées avaient alors attesté que «le dénommé [T] [MO] [Z] a bien vécu sur la parcelle de terre [Adresse 35], ainsi que ses enfants et petits-enfants. Ils ont mis cette terre en valeur sans être troublé».
Cette seule attestation faisant état d’une possession ancienne, antérieure à 1966, est contredite par les mentions du PVB en date du18 février 1965 et n’est pas concordante avec la majorité des témoignages recueillis par le premier juge au cours de son enquête.
Ainsi, c’est par une juste analyse de ses constats sur place et de la teneur des témoignages recueillis que le premier juge a retenu qu’il était démontré des actes matériels continus d’occupation réelle, pendant plus de 30 ans, avec une occupation à titre de propriétaire démarrée dans les années 1970 par les consorts [W], sur une partie seulement de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 12] sise à [Localité 23].
Par conséquent, la cour confirme les jugements n° RG 17/00009, minute 29/ADD du 3 avril 2018 et le jugement n° RG 17/00009, minute 40/ADD du 18 mai 2021 rendus par le tribunal foncier de Papeete, chambre foraine en toutes leurs dispositions.
La cour renvoie les parties devant le tribunal foncier devant lequel restent pendantes les opérations d’expertises confiées à M. [M] [AP] avec mission, au contradictoire des consorts [P], de délimiter cette parcelle occupée aux fins de bornage et d’en évaluer la valeur aux fins de transcription, à charge pour les consorts [W] de consigner la somme de 400 000 F avant le 31 octobre 2021.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de Papeete, à l’issue des opérations d’expertise pour délimiter la parcelle propriété des consorts [W] ordonnées par le tribunal foncier, aux frais de M. [IP] [W], Mme [HB] [W], Mme [I] [W], M. [C] [W] et Mme [PZ] [W].
Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à la présente instance.
Les consorts [W] comme M. [G] [P] succombent en leurs demandes devant la cour, en conséquence la cour partage les dépens par moitié entre eux.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt avant dire droit n° RG 22/00080, minute 80/add, du 26 septembre 2024 de la cour d’appel de Papeete,
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle :
CONSTATE que l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n° RG 22/00080, minute 80/add, du 26 septembre 2024 est entaché d’une erreur matérielle ;
ORDONNE la rectification de l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n° RG 22/00080, minute 80/add, du 26 septembre 2024 ;
DIT qu’à l’entête de l’arrêt, au titre des appelants, il y a lieu de supprimer :
M. [EY] [W], né le [Date naissance 13] 1954, de nationalité française, demeurant à [Adresse 24]
DIT que les autres mentions de l’arrêt sont inchangées ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Sur l’appel des jugements n° RG 17/00009, minute 29/ADD du 3 avril 2018 et le jugement n° RG 17/00009, minute 40/ADD du 18 mai 2021 rendus par le tribunal foncier de Papeete, chambre foraine :
CONFIRME les jugements n° RG 17/00009, minute 29/ADD du 3 avril 2018 et le jugement n° RG 17/00009, minute 40/ADD du 18 mai 2021 rendus par le tribunal foncier de Papeete, chambre foraine en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant,
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de Papeete, à l’issue des opérations d’expertise pour délimiter la parcelle propriété des consorts [W] ordonnées par le tribunal foncier, aux frais de M. [IP] [W], Mme [HB] [W], Mme [I] [W], M. [C] [W] et Mme [PZ] [W] ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [G] [P] au paiement de la moitié des dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [IP] [W], Mme [HB] [W], Mme [I] [W], M. [C] [W] et Mme [PZ] [W] au paiement de la moitié des dépens d’appel ;
RENVOIE les parties devant le tribunal foncier devant lequel restent pendantes les opérations d’expertises confiées à M. [M] [AP] avec mission, au contradictoire des consorts [P], de délimiter cette parcelle occupée aux fins de bornage et d’en évaluer la valeur aux fins de transcription.
Prononcé à Papeete, le 23 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K.SZKLARZ
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