Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 4 avr. 2025, n° 22/01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 février 2022, N° 20/01795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 04 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01658 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLQ7
dont a été joint le N°RG 22/03048
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 fevrier 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/01795
APPELANTS :
Madame [T] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 22]
et
Madame [L] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 23]
et
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 14] 1951 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 20]
et
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 7]
et
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 18]
Tous représentés à l’instance par Me Pierre-André MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Annabelle COP-BLANCHI, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 19]
et
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 19]
Représentés à l’instance et à l’audience par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD, greffière placée stagiaire en pré-affectation
En présence de Mme [B], élève avocate stagiaire (PPI) ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [F] et Mme [P] [G] [A] se sont mariés le [Date mariage 8] 1951 à [Localité 26] sous le régime de la communauté.
De leur union sont nés huit enfants :
— M. [X] [F] né le [Date naissance 14] 1951 à [Localité 26],
— M. [O] [F] né le [Date naissance 21] 1952 à [Localité 26],
— M. [Y] [F] né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 24],
— Mme [T] [F] ép. [H] née le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 26],
— Mme [L] [F] ép. [W] née le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 26],
— M. [I] [F] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 26],
— Mme [V] [F] née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 26],
— et M. [Z] [D] [F] ce dernier étant prédécédé le [Date décès 16] 2004 sans laisser de postérité.
Mme [P] [G] [A] est décédée le [Date décès 15] 2005, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, M. [Y] [F], ainsi que leurs sept enfants survivants.
M. [Y] [F] est décédé le [Date décès 17] 2017 laissant pour lui succéder ses sept enfants survivants, et ce, sans qu’il ait exercé son droit d’option à la suite du décès de son épouse et sans que la communauté légale ayant existé entre lui et cette dernière n’ait été préalablement liquidée.
Aux termes de testaments établis le 15 avril 2004, reçus en la forme authentique par maître [S] [K], notaire à [Localité 28], M. [Y] [F] d’une part et Mme [G] [A] épouse [F] ont chacun légué la quotité disponible sur tous les biens composant la succession à leurs enfants [Z], [V] et [I] [F], précisant que ce legs s’ajoute à leur part de réserve, ajoutant que [Z] et [V] pourraient rester gratuitement dans la maison de [Localité 26] le temps qu’ils souhaiteront.
Selon testaments olographes en date du 7 octobre 2004, suite au décès de leur fils [Z], les défunts ont chacun précisé qu’ils laissaient à leur fille [V] la part de leur fils [Z].
La succession a été ouverte en l’étude de Me [J] [M], notaire à [Localité 28].
Les indivisaires n’ont pu s’accorder sur le partage notamment en raison d’un désaccord portant sur le sort à réserver à la maison d’habitation sise à [Adresse 27] sur une parcelle de terrain d’une superficie de 254 m 2 cadastrée section PH n°[Cadastre 9], sur lequel Mme [V] [F] est titulaire d’un droit d’usage et d’habitation.
Par acte du 9 juin 2020, Messieurs [O], [X] et [Y] [F] ainsi que Mesdames [T] et [L] [F], ont assigné Mme [V] [F] et M. [I] [F] afin de voir ordonner le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre Mme [P] [A] et M. [Y] [F], et à la suite, le partage et la liquidation de l’indivision successorale de Mme [P] [A]-[F] puis de celle de M. [Y] [F] et enfin le partage et la liquidation de l’indivision quant au droit d’usage et d’habitation dont jouit Mme [V] [F] sur le bien immobilier sis à [Adresse 27]. Ils ont sollicité en sus du tribunal d’ordonner la licitation de l’immeuble indivis, et de condamner chacun des défendeurs à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 25 février 2022, le tribunal a :
— ordonné le partage et la liquidation des successions de Mme [P] [G] [A] épouse [F], et de M. [Y] [F], ainsi que le partage et la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Mme [P] [G] [A] épouse [F] et M. [Y] [F],
— désigné Me [J] [M], notaire à [Localité 28], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, en particulier aux fins d’effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises,
— commis le juge de la mise en état de la section 3 du pôle civil de ce tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission,
— dit qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession,
— l’autorisé à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment Ficoba,
— rappelé que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code,
— rappelé que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du code de procédure civile.
— ordonné en tant que de besoin la licitation, à la barre de ce tribunal si les parties ne conviennent pas d’y procéder devant le notaire, de l’immeuble indivis sis la commune de [Adresse 27] cadastré section PH n°[Cadastre 9], grevé d’un droit d’usage et d’habitation au profit de Mme [V] [F], et ce sur le cahier des charges et conditions de vente établi par l’avocat de la partie la plus diligente, sur une mise à prix, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié, de 100 000 euros,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe du 25 mars 2022, puis par déclaration complémentaire du 8 juin 2022, Mme [T] [F], Mme [L] [F], M. [X] [F], M. [Y] [F], M. [O] [F] ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Les appelants, dans leurs conclusions du 18 avril 2023, demandent à la cour de':
— réformer le jugement attaqué, mais seulement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes tendant à':
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant quant au droit d’usage et d’habitation,
— ordonner, pour y parvenir, la licitation en pleine propriété du bien immobilier situé à [Adresse 27],
— indemnisation au titre de l’article 700.
Et statuant à nouveau,
— déclarer Mme [T] [H], Mme [L] [W], M. [X] [F], M. [Y] [F] et M. [O] [F] recevables bienfondés en leur appel,
— ordonner le partage et la liquidation de l’indivision quant au droit d’usage et d’habitation portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 27] existant entre les appelants et M. [I] [F], d’une part, et Mme [V] [F], bénéficiaire de la gratuité dudit droit, d’autre part,
— pour y parvenir, ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Montpellier, en un seul lot, de la pleine propriété de l’immeuble indivis, situé commune de [Adresse 27], cadastré section PH n° [Cadastre 9], d’une contenance de 02a 54ca, et ce sur le cahier des charges et conditions de vente établi par Me Pierre-André Merlin, avocat à Montpellier, sur une mise à prix de 150 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères,
— condamner in solidum M. [I] [F] et Mme [V] [F] à payer aux appelants la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— passer les dépens en frais privilégiés de partage.
Les intimés, dans leurs conclusions du 18 juillet 2022, demande à la cour de :
— débouter Mme [T] [F]-[H], Mme [L] [F]-[W], M. [X] [F], M. [Y] [F], et M. [O] [F] de leur appel, qui est injuste et mal fondé,
— confirmer purement et simplement le jugement n° RG 20/01795, rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 25 février 2022, Et dire et juger qu’il résulte des testaments de Mme [A] [F] et de M. [F] que Mme [V] [F] est titulaire d’un droit d’usage et d’habitation sur l’immeuble indivis situé [Adresse 27], à [Localité 19], aucune indivision partageable n’existant quant à ce droit d’usage et d’habitation,
— condamner les consorts [F] à payer à Mme [V] [F] et à M. [I] [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2025
SUR CE LA COUR
Moyens des parties
Les appelants contestent, en cause d’appel, l’interprétation faite par le premier juge des dispositions testamentaires des défunts qui ont, selon eux, entendus organiser les modalités d’exercice du droit d’usage et d’habitation en conférant à leurs enfants [Z] et [V] sa gratuité, et non la transmission de ce droit inhérent au droit de propriété fût-il indivis, et dont ils n’entendaient pas déposséder ou priver leurs autres enfants.
Ils maintiennent, en invoquant l’arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 7 juillet 2016, qu’il existe une indivision quant au droit d’usage et d’habitation entre les appelants et M. [I] [F] d’une part, et Mme [V] [F] d’autre part, de sorte que les dispositions des articles 815 et 817 du code civil relatives au partage de l’indivision et à la licitation en pleine propriété sont applicables.
Les intimés répliquent qu’en première instance les consorts [F] reconnaissaient parfaitement, en conformité avec les testaments, que Mme [V] [F] était titulaire d’un droit d’usage et d’habitation sur l’immeuble indivis'; que les dispositions testamentaires sont parfaitement claires sur ce point.
Ils soutiennent que les appelants opèrent une lecture erronée de l’arrêt du 7 juillet 2016 et rappellent qu’un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 4 janvier 2017 a réitéré qu’il n’y avait pas d’indivision entre propriétaires et titulaires du droit d’usage et d’habitation et que le partage ne peut que s’opérer que sur la nue-propriété du bien immobilier.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Conformément aux dispositions des articles 838 et 840 du code civil, le partage amiable peut être total ou partiel. Il est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’indivision s’entend de la coexistence de droits de même nature sur un même bien. Elle peut ne porter que sur une partie des droits des intéressés.
L’article 625 du code civil précise que les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit.
Conformément aux dispositions de l’article 628 du code civil, les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue.
En l’espèce, il s’évince clairement des testaments susvisés qu’en disposant que leurs enfants [Z] et [V] pourraient «'rester gratuitement dans la maison de [Localité 26] pour le temps qu’ils souhaiteront'», c’est-à-dire pour un temps indéterminé, les époux [F] entendaient leur assurer un droit d’user et de demeurer dans l’immeuble leur vie durant, de sorte qu’il ne peut être soutenu, sans dénaturer leur intention, qu’ils souhaitaient exclusivement tester sur les modalités de ce droit comme le soutiennent à tort les appelants.
Il ressort par ailleurs de ces actes, que les défunts entendaient gratifier les seuls enfants [Z], décédé depuis, et [V], excluant de fait, leurs autres enfants du bénéfice du droit d’usage et d’habitation.
C’est donc à bon droit et par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que le droit d’usage et d’habitation de l’immeuble, démembrement du droit de propriété au même titre que l’usufruit, avait été légué par les défunts à Mme [V] [F], de sorte que de la même façon que l’héritier ne pouvait revendiquer que la nue-propriété d’un bien dont l’usufruit appartient à un tiers, l’ensemble des héritiers des époux [F] ne pouvaient revendiquer le droit d’usage et d’habitation légué à un seul'; que le caractère réel de ce droit d’usage et d’habitation impliquait pour son titulaire le bénéfice d’actions réelles pour notamment obtenir l’exercice de ses droits sur l’immeuble et qu’ainsi la licitation ne pouvait porter sur l’immeuble en question en pleine propriété mais uniquement sur cet immeuble grevé du droit d’usage et d’habitation au profit de Mme [V] [F], et qu’il a en conséquence ordonné la licitation de l’immeuble litigieux grevé du droit d’usage et d’habitation et non en pleine propriété.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants qui succombent dans leurs demandes en cause d’appel seront condamnés aux dépens de l’instance et à verser aux intimés la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
CONDAMNE M. [O] [F], Mme [T] [F] épouse [H], M. [X] [F], M. [Y] [F], Mme [L] [F] épouse [W] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE M. [O] [F], Mme [T] [F] épouse [H], M. [X] [F], M. [Y] [F], Mme [L] [F] épouse [W] à payer à M. [I] [F] et Mme [V] [F], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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