Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 9 avr. 2025, n° 23/19531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2023, N° 23/07687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 9 AVRIL 2025
(n°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19531 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUGW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/07687
APPELANTES
Mademoiselle [I] [X] [U] représentée par Monsieur [M] [N] et Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 11] agissant en qualité d’administrateurs ad hoc des enfants mineurs en vertu d’une ordonnance du juge aux affaires familiales en charge des tutelles des mineurs du 15 septembre 2022.
née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 22]
Domiciliée à l’Aide sociale à l’enfance, [Adresse 15]
[Localité 13]
Mademoiselle [F] [L] [U] représentée par Monsieur [M] [N] et Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 11] agissant en qualité d’administrateurs ad hoc des enfants mineurs en vertu d’une ordonnance du juge aux affaires familiales en charge des tutelles des mineurs du 15 septembre 2022
née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 22]
Domiciliée à l’Aide sociale à l’enfance, [Adresse 15]
[Localité 13]
représentées par Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0139
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-004723 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Madame [R] [A] veuve [U]
née le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 23]
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1285
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 24] (95)
Domicilié [Adresse 5]
[Localité 17]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CROCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : J120
Monsieur [E] [U], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 16.01.2024 remis à étude
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 24]
Domicilié [Adresse 10]
[Localité 12]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[J] [U] ([T] [U]) et Mme [R] [A], mariés sous la communauté légale de biens réduite aux acquêts le [Date mariage 8] 1968, ont eu deux enfants':
— M. [H] [U]';
— M. [E] [U].
[T] [U] a ensuite eu de sa relation avec avec Mme [V] [B], deux filles :
— Mme [I] [U]';
— Mme [F] [U].
Par testament olographe en date du 2 mai 2012, [T] [U] a notamment':
— désigné ses deux filles [I] et [F] comme bénéficiaires de contrats d’assurance-vie [26] 00216/62/62 2992 94 et [26] à charge, en cas de difficulté de leur mère à leur majorité, de lui assurer un logement et les moyens de vivre, étant précisé que ses filles ne pourront toucher au capital avant la majorité de la plus jeune d’entre elles';
— désigné comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°003985370001 son fils [E] pour un million de trois millions d’euros, le surplus revenant pour moitié à ses filles avec les mêmes charges';
— légué les sommes de 500'000 euros et d’un million d’euros figurant sur deux contrats ouverts auprès de la [25] à Mme [V] [B], mère de [I] et de [F].
Par codicille du 11 mai 2012, [T] [U] a notamment privé son épouse de tous les droits légaux dans la succession et réparti la quotité disponible de sa succession entre [I], [F] et [E].
[T] [U], domicilié à [Localité 21], est décédé le [Date décès 16] 2013 laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 20 septembre 2013, ses quatre enfants': [H], [E], [I] et [F].
Par ordonnance en la forme des référés du 26 août 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la remise à Mme [R] [A] par l’administrateur provisoire de l’entreprise individuelle du défunt, d’une avance en capital sur les droits à succession d’un montant de 250'000 euros.
Le 12 février 2015, Mme [R] [A] a déclaré une créance de 14'803'002,03 euros à la succession de [T] [U], correspondant à une récompense de plus de 11'millions d’euros due par la succession à la communauté matrimoniale suite aux versements opérés sur des contrats d’assurance-vie par le défunt, et à des majorations fiscales.
Par ordonnance du 27 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, en charge des tutelles des mineurs, a soumis la gestion du patrimoine de [I] et [F] [U] aux dispositions des articles 387-3 et 387-4 du code civil, et désigné M. [K] [C] en qualité d’administrateur ad hoc des mineures avec mission notamment de les représenter dans toutes les opérations de liquidation et partage amiable.
Une déclaration de succession a été régularisée par les quatre héritiers le 7 mars 2018 auprès de l’administration fiscale.
Cette déclaration indique que la succession de [T] [U] doit une récompense de 11'610'963,03 euros à la communauté matrimoniale [U]/[A], énumère les biens dépendants de la communauté, composée de biens immobiliers, de parts sociales et de liquidités pour plus de 30 millions d’euros, mentionne un passif de communauté de’plus de 7 millions d’euros, composé essentiellement de dettes fiscales, et estime en conséquence le boni de communauté revenant à la succession à la somme de 13'947'710,44 euros, avec un passif composé pour l’essentiel de la récompense due à la communauté matrimoniale [U]/[A].
Une déclaration rectificative a été déposée par les héritiers le 8 avril 2019, le passif de communauté étant réduit à 2'877'783,43 euros.
Par acte du 30 décembre 2020, Mme [R] [A], MM. [H] et [E] [U], [I] et [F] [U] ont vendu un bien immobilier dépendant de l’indivision post-communautaire [U]/[A] situé à [Localité 18] (83) au prix de 3'900'000 euros. Le solde du prix, d’un montant de 2'852'369 euros, a été séquestré pour le compte de l’indivision [U]-[A].
Par ordonnance du 31 décembre 2020, Mme [R] [A] a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise à pratiquer une saisie conservatoire contre les héritiers de [T] [U] à hauteur de 5'805'346,51 euros.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, en charge des tutelles des mineurs, a déchargé M. [K] [C] de sa mission d’administrateur ad hoc et a désigné pour le remplacer M. [M] [N] et Mme [Y] [S] en qualité d’administrateurs ad hoc des mineures avec mission notamment de les représenter dans toutes les opérations de liquidation et partage de la succession de leur père.
Par ordonnance du 3 avril 2023, rendue dans l’affaire RG n°22/00514, le juge de la mise en état’ a reconnu « territorialement et matériellement compétent le tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’instance en partage de l’indivision post-communautaire [U]/[A] », mais a rejeté la demande de provision de la concluante au motif que « l’indivisaire, qui souhaite bénéficier de liquidités avant la clôture des opérations de partage, a la possibilité de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir une avance en capital sur sa part dans l’indivision à partager ».
Par arrêt du 5 avril 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement prononcé le 25 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris opposant notamment M. [H] [U] et Mme [V] [B], enregistré sous le n° de RG 16/07616, en ce qu’il a dit que Mme [V] [B] ne rapporte pas la preuve que [T] [U] est l’auteur de l’écriture figurant sur les testaments datés des 2 et 11 mai 2012.
Par exploit d’huissier en date des 30 mai, 31 mai et 6 juin 2023, Mme [R] [A] a assigné MM. [H] et [E] [U], et [I] et [F] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins essentielles d’obtenir une avance sur ses droits dans l’indivision [U]/[A] sur les fonds disponibles de la communauté.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a':
— reçu la demande de sursis à statuer';
— rejeté la demande de sursis à statuer';
— ordonné au bénéfice de Mme [R] [A] une avance en capital de 2'852'369 euros à prélever sur les fonds de l’indivision post-communautaire [A]/[U]';
— déclaré irrecevable la demande d’avance en capital de 250'000 euros formée par Mme [I] [U], représentée par ses administrateurs ad’hoc M. [M] [N] et Mme [Y] [S] au titre de ses droits dans la succession de M. [T] [U]';
— déclaré irrecevable la demande d’avance en capital de 250'000 euros formée par Mme [F] [U], représentée par ses administrateurs ad’hoc M. [M] [N] et Mme [Y] [S] au titre de ses droits dans la succession de M. [T] [U]';
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens';
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 6 décembre 2023, [I] et [F] [U] représentées par leurs administrateurs ad’hoc M. [M] [N] et Mme [Y] [S], ont interjeté appel de la décision.
L’avis de fixation a été notifié le 10 janvier 2024.
[I] et [F] [U] ont remis leurs premières conclusions d’appelantes le 5 février 2024, qu’elles ont signifiées le 13 février 2024 à M. [E] [U], et le 23 février 2024 à Mme [R] [A] et à M. [H] [U].
Mme [R] [A] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 25 mars 2024.
M. [H] [U] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 25 mars 2024.
M. [E] [U] n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée le 16 janvier 2024 et les conclusions d’appelantes signifiées le 13 février 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelantes remises et notifiées le 28 janvier 2025, [I] et [F] [U] demandent à la cour de':
— déclarer recevable et bien fondé leur appel';
— infirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris, le 17 novembre 2023 en ce qu’il a :
* Ordonné au bénéfice de Mme [R] [A] une avance en capital de 2 852 369 euros à prélever sur les fonds de l’indivision post-communautaire [A] / [U] ;
* Déclaré irrecevable la demande d’avance en capital de 250 000 euros formée par Mme [I] [U], représentée par ses administrateurs ad’hoc M. [M] [N] et Mme [Y] [S] au titre de ses droits dans la succession de M. [T] [U] ;
* Déclaré irrecevable la demande d’avance en capital de 250 000 euros formée par Mme [F] [U], représentée par ses administrateurs ad’hoc M. [M] [N] et Mme [Y] [S] au titre de ses droits dans la succession de M. [T] [U] ;
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [R] [A] de sa demande d’avance sur l’indivision post-communautaire et l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner à Mme [R] [A] de restituer la somme de 2 852 369 euros sur le compte de l’étude notariale de la SCP [19] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;
— déclarer irrecevable la demande de M. [H] [U] visant « à infirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris le 17 novembre 2023 en ce qu’il a ordonné le versement au bénéfice de Madame [R] [A] d’une avance en capital de 2'852 639 ' à prélever sur les fonds communautaires et statuant à nouveau faire droit à la demande formée par Mme [R] [A] tendant à obtenir une avance en capital de 2'852 639 ' sur sa part dans l’indivision post-communautaire [A]/[U] » M. [H] [U] n’ayant pas intérêt à agir au sens de l’article 32 du code de procédure civile ;
— débouter M. [H] [U] et Mme [R] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
— déclarer recevable la demande d’avance en capital de 250 000 euros formée par Mme [I] [U], représentée par ses administrateurs ad’hoc M. [M] [N] et Mme [Y] [S] au titre de ses droits dans la succession de M. [T] [U] ;
— déclarer recevable la demande d’avance en capital de 250 000 euros formée par Mme [F] [U], représentée par ses administrateurs ad’hoc M. [M] [N] et [Y] [S] au titre de ses droits dans la succession de M. [T] [U]';
— ordonner au bénéficie de Mme [I] [U], représentée par ses administrateur ad’hoc M. [M] [N] et de Mme [Y] [S], une avance en capital sur ses droits dans la succession de M. [T] [U] d’un montant de 250 000 euros';
— ordonner au bénéfice de Mme [F] [U], représentée par ses administrateur ad’hoc M. [M] [N] et de Mme [Y] [S], une avance en capital sur ses droits dans la succession de M. [T] [U] d’un montant de 250 000 euros.
En conséquence,
— dire que la société [19] versera à Mmes [I] et [F] [U], représentées par leurs administrateur ad’hoc M. [M] [N] et Mme [Y] [S], une avance en capital sur leurs droits dans la succession de M. [T] [U] d’un montant de 500 000 euros (sur le compte de la succession n°[XXXXXXXXXX014]), au plus tard 8 jours après la décision à intervenir';
— condamner Mme [R] [A] à payer à Mmes [I] et [F] [U] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 et dire que Maître Rideau de Longcamp, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, pourra les recouvrer directement';
— ajouter que par le paiement effectif de cette condamnation, Maître Rideau de Longcamp renoncera à percevoir la part contributive de l’État';
— condamner Mme [R] [A] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 27 janvier 2025, Mme [R] [A] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris le 17 novembre 2023 sauf en ce qu’il a limité l’avance en capital au bénéfice de Mme [R] [A] à la somme de 2'852'639 euros';
statuant à nouveau,
— condamner Mmes [I] et [F] [U], et MM. [E] et [H] [U], héritiers de M. [T] ([J]) [U], en leur qualité d’indivisaires de la communauté post-conjugale [U]/[A] et proportionnellement aux droits de chacun d’eux, à payer à Mme [R] [A] veuve [U] la somme complémentaire de 759'333,63 euros à titre d’avance sur ses droits dans l’indivision [U]/[A], sur les fonds disponibles de la communauté';
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de Mmes [I] et [F] [U]';
subsidiairement, les rejeter';
— statuer ce que droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 22 janvier 2025, M. [H] [U] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris le 17 novembre 2023 en ce qu’il a statué :
* reçu la demande de sursis à statuer ;
* rejeté la demande de sursis à statuer ;
* déclaré irrecevable la demande d’avance en capital de 250 000 euros formée par Mme [I] [U], représentée par ses administrateurs ad’hoc M. [M] [N] et Mme [Y] [S] au titre de ses droits dans la succession de M. [T] [U] ;
* déclaré irrecevable la demande d’avance en capital de 250 000 euros formée par Mme [F] [U], représentée par ses administrateurs ad’hoc M. [M] [N] et Mme [Y] [S] au titre de ses droits dans la succession de M. [T] [U] ;
* dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
* rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
* rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
— infirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris le 17 novembre 2023 en ce qu’il a :
* ordonné le versement au bénéfice de Mme [R] [A] d’une avance en capital de 2'852 639 ' à prélever sur les fonds de l’indivision post-communautaire ;
Et, statuant à nouveau,
— faire droit en tous points à la demande formée par Mme [R] [A] (veuve
[U]) et ordonner le versement d’une avance en capital d’un montant de 5'805 346,51 euros sur sa part dans l’indivision post-communautaire [A]/[U] ;
Sur les demandes de [I] et [F] [U]
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées par Mmes [I] et [F] [U] tendant au versement d’une avance en capital ;
Subsidiairement,
— débouter Mmes [I] et [F] [U] de leurs demandes reconventionnelles tendant au versement d’une avance en capital ;
En tout état de cause,
— débouter Mmes [I] et [F] [U] de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement Mmes [I] et [F] [U] à payer M. [H] [U] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mmes [I] et [F] [U] aux entiers dépens dont distraction auprès de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims.
M.[E] [U], à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 16 janvier 2024 remis à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’alinéa 4 de l’article 815-11 du code civil dispose : « A concurrence des fonds disponibles, [le président du tribunal judiciaire] peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Il résulte de ces dispositions que l’octroi d’une avance en capital à un des membres d’une indivision qui en fait la demande est subordonné à la satisfaction des deux conditions cumulatives suivantes : d’une part, le membre sollicitant cette avance doit avoir un droit au partage de l’indivision à intervenir de sorte que cette avance s’imputera sur la part qui lui reviendra dans le cadre du partage, d’autre part, l’avance en capital doit pouvoir être prélevée sur les fonds disponibles de l’indivision.
Sur l’avance en capital accordée à Mme [R] [A]
Le jugement
Le premier juge a relevé que la succession de [T] [U] devait une récompense à la communauté [U]/ [A] de 11 610 963, 03 euros, le défunt ayant alimenté quatre contrats d’assurance-vie par des fonds communs, et a accordé à Mme [R] [A], qui demandait la moitié de cette somme, une avance en capital égale aux fonds disponibles séquestrés soit la somme de 2 852 369 euros.
Les appelantes font valoir':
— d’une part qu’en réalité ces fonds n’étaient pas disponibles parce qu’ils avaient été séquestrés conventionnellement par les indivisaires en faveur de l’Administration fiscale à concurrence de la dette des époux [U]/[A], si bien qu’aujourd’hui en l’absence de ces fonds après transfert du notaire au conjoint survivant en application de la décision de première instance, l’indivision post communautaire a une dette abyssale au profit du Trésor Public';
— d’autre part qu’il est tout à fait possible que dans le cadre de la liquidation, les dettes de communauté soient plus importantes que le montant de la récompense due par l’époux à la communauté.
Mme [R] [A] répond qu’il est erroné de prétendre, comme le font les appelantes, que la somme de 2 852 369 ' aurait été séquestrée au profit de l’Administration Fiscale, puisque celle-ci a précisément accepté de donner mainlevée de son inscription hypothécaire moyennant paiement à son profit d’une partie (à hauteur de 906 070 euros) du prix de cession net vendeur de 3 900 000 ', en janvier 2021, d’un immeuble situé à [Localité 18] et qu’il résulte clairement et expressément des stipulations de l’acte de vente que les sommes séquestrées entre les mains du notaire l’ont été uniquement pour le compte de l’indivision [U]/ [A]'; que l’indivision dispose d’autres fonds disponibles’à hauteur de 759 333 63 euros qui justifient son appel incident'; qu’elle n’est pas concernée par l’indivision successorale de [T] [U].
M. [H] [U] demande quant à lui à la cour d’infirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a ordonné le versement d’une avance en capital limité à un montant de 2 852 369 ' à prélever sur les fonds de l’indivision post-communautaire [U]/[A], puis, statuant à nouveau, d’ordonner au bénéfice de Mme [R] [A] (veuve [U]) le versement d’une avance en capital à due concurrence des fonds disponibles, lesquels s’élèvent, a minima à un montant de 5'805 346, 51 euros.
La déclaration de succession signée par l’ensemble des héritiers de [T] [U] le 7 mars 2018 fait expressément état du fait que la succession doit à l’indivision post-conjugale la récompense de 11 610 693,03 ', [T] [U] ayant alimenté par des fonds communs les quatre assurances-vies souscrites au bénéfice de ses enfants.
Par conséquent, Mme [R] [A] bénéficie d’une créance de 5 805 346,51 ' sur la communauté post-conjugale [U]/[A], soit la moitié des sommes rapportées.
En janvier 2021, un immeuble situé à [Localité 18] figurant à l’actif de communauté a été vendu pour un prix net vendeur de 3 900 000 euros et l’indivision [U]/[A] a perçu une somme totale de 2 852 369 ', correspondant au montant du prix de vente (soit 3 900 000 '), diminué :
— d’un montant de 143 561 ' dû par les vendeurs au titre de l’impôt sur les plus-values immobilières ;
— d’un montant de 906 070 ' au profit du Trésor Public au titre d’une dette fiscale, étant précisé que ce paiement a été effectué contre mainlevée de l’inscription hypothécaire qui avait été prise par le Trésor Public.
Le prix de vente de cet immeuble a été séquestré entre les mains de Mme [Z] [O], caissière taxatrice en l’étude du notaire liquidateur de la communauté post-conjugale [U]/[A], comme le prévoit l’acte de vente.
La dette fiscale dont font état les appelantes est une dette de l’indivision post-communautaire et non de l’indivision successorale et ne les concerne donc pas.
C’est donc à juste titre que le premier juge, au motif que la qualité d’indivisaire de Mme [R] [A] dans l’indivision post-communautaire n’était pas contestable, a estimé les fonds disponibles et a alloué à l’intéressée une avance en capital de ce montant.
L’appel incident
Mme [R] [A] qui souhaite se voir allouer la somme complémentaire de 759 333,63 euros se répartissant comme suit':
— 124 840,93 ' sur le compte sur le compte n°[XXXXXXXXXX03] ;
— 612 235,67 ' sur le compte n° [XXXXXXXXXX014] ;
— 22 254,03 ' sur le compte n° [XXXXXXXXXX04],
fait valoir que le défunt n’ayant pas eu de biens propres, les sommes déposées en dépôt obligatoire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation par le notaire liquidateur, ainsi que les autres sommes immobilisées à durée indéterminée dans les comptes du notaire, constituent bien des actifs indivis et immédiatement disponibles.
M. [H] [U] demande quant à lui à la cour d’infirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a ordonné le versement d’une avance en capital limité à un montant de 2 852 369 ' à prélever sur les fonds de l’indivision post-communautaire [U]/[A].
Puis, statuant à nouveau, il plaira à la cour d’ordonner au bénéfice de Mme [R] [A] (veuve [U]) le versement d’une avance en capital à due concurrence des fonds disponibles, lesquels s’élèvent, a minima à un montant de 5'805 346,51 euros.
Force est de constater qu’ainsi que le soulignent les appelantes, cette demande est irrecevable, faute d’intérêt à agir de M. [H] [U] et en application de la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur.
Les appelantes répondent qu’il ne s’agirait pas de fonds appartenant à l’indivision post-communautaire car l’intitulé du compte interne à l’étude notariale est « succession de [T] [U] » et que la somme de 759 333,63 euros correspond aux relevés bancaires de la succession de [T] [U].
Cependant, l’existence des fonds propres à l’indivision successorale (à laquelle Mme [A] est étrangère pour avoir été exhérédée de la succession par testament olographe du 2 mai 2012 et le codicille du 11 mai 2012) n’est pas envisageable avant le partage de la communauté qui est un préalable indispensable à la liquidation successorale.
Or Mme [R] [A] a assigné, par actes des 14, 15 et 16 avril 2021, les héritiers de [T] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le partage judiciaire de l’indivision post-communautaire [U]/[A].
[I] et [F] [U] ont notamment sollicité du tribunal, à titre reconventionnel, qu’il ordonne l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [T] [U] et l’exécution du testament en date du 2 mai 2012 et du codicille du 11 mai 2012.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a jugé cette demande irrecevable sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, faute de se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originaires formées par Mme [A], lesquelles tendaient uniquement à l’ouverture des opérations de partage de la communauté post-conjugale.
L’intitulé du compte interne à l’étude notariale ne résulte que du fait que le même notaire est chargé à la fois du partage de l’indivision post-communautaire et du partage de l’indivision successorale, mais n’a aucune incidence sur la situation de droit qui distingue les deux catégories d’opérations.
Le défunt n’ayant pas eu de biens propres, les sommes déposées en dépôt obligatoire par le notaire liquidateur, ainsi que les autres sommes immobilisées à durée indéterminée dans les comptes du notaire, constituent bien des actifs de l’indivision post-communautaire, laquelle ne se confond pas avec l’indivision successorale dont le partage suivra dans un second temps.
Mme [R] [A] soutient qu’aux termes de la déclaration de succession régularisée le 7 mars 2018, la part lui revenant dans le cadre du partage de la communauté s’élève à un montant de 13 947 710,44 euros et qu’aux termes du projet de partage établi par Maître [D], cette part s’élève à 8 430 005,72 ', soit la moitié de l’actif net communautaire visé dans ledit projet de partage (l’autre moitié ayant vocation à revenir à la succession de [T] [U]).
Certes, comme l’indiquent les appelantes, ce notaire est un notaire choisi et non désigné, le projet n’est pas signé et il est ancien.
Cependant les réserves apportées par les appelantes au motif que depuis lors Mme [A] serait redevable envers l’indivision successorale pour avoir été agréée en qualité d’associé de la SCI [20], dont elle détient 80% des parts sociales, sont indifférentes aux droits que détient cette dernière dans le partage à venir de l’indivision post-conjugale.
L’avance sollicitée par Mme [R] [A] n’excède donc pas le montant de ses droits dans le partage à venir de la communauté post-conjugale [U]/[A].
La somme de 759 333,63 euros se répartissant sur divers comptes est immédiatement disponible.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en allouant à Mme [R] [A] une avance en capital complémentaire de 759 333,63 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué une avance de 2 852 369 euros, celle-ci étant portée à la somme de 3 611 702,63 euros.
Sur la demande d’avance en capital de Mmes [I] et [F] [U] sur leurs droits dans la succession de leur père
Se prévalant de leurs droits dans la succession tels qu’ils ressortent de la déclaration de succession et du projet de partage établi par Maître [D] qu’elles ont pourtant critiqué, Mmes [I] et [F] [U] sollicitent à titre reconventionnel et en tout état de cause, le versement d’une avance en capital au visa de l’article 815-11 du code civil d’un montant de 250 000 ' chacune.
Le premier juge a rejeté cette demande reconventionnelle comme ne se rattachant pas par un lien suffisant à la demande principale.
Les appelantes estiment qu’il existe un lien suffisant dès lors que les mêmes règles imposées par la loi, applicables au partage de la succession, doivent être étendues au partage du régime matrimonial de l’époux décédé et que le même juge doit être saisi, avec une compétence exclusive.
Il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, Mme [A] a formé une demande d’avance en capital sur la communauté matrimoniale ayant existé entre les deux époux et en l’état elle n’est pas concernée par l’indivision successorale née du décès de [T] [U].
Deux instances distinctes sont en cours au fond sur d’une part le partage de l’indivision post-communautaire et d’autre part le partage de l’indivision successorale, lesquelles ne relèvenet pas du même organe juridictionnel.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la demande reconventionnelle ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires et est dès lors irrecevable en application des dispositions de l’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Dit irrecevables les demandes formées par M. [H] [U] pour le compte de Mme [R] [A]';
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné au bénéfice de Mme [R] [A] une avance en capital de 2'852'369 euros à prélever sur les fonds de l’indivision post-communautaire [A]/[U]';
Y substituant,
Ordonne au bénéfice de Mme [R] [A] une avance en capital de 3 611 702,63 euros à prélever sur les fonds de l’indivision post-communautaire [A]/[U]';
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour';
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mmes [I] et [F] [U] représentées par leurs administrateurs ad’hoc M. [M] [N] et Mme [Y] [S] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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