Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 10 déc. 2024, n° 23/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons, 9 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
[E], ÉPOUSE [K]
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/00496 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVFU
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SOISSONS DU 09 DECEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [E] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Amélie ROHAUT substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Michel AUGUET, membre de la SELAS ACG, avocat au Barreau de REIMS,
ET :
INTIMEE
Madame [Y] [E], ÉPOUSE [K] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline LETISSIER substituant Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocats au barreau de LAON
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 devant Mme Valérie DUBAELE , Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
*
* *
DECISION
Par acte notarié du 22 juin 2012 Monsieur [T] [E] et Madame [B] [D] son épouse, ont donné à bail rural à long terme à Madame [Y] [E] épouse [K] des parcelles de terre appellation champagne dont les parcelles situées à [Localité 12] cadastrées ZB [Cadastre 6] « [Adresse 13] » pour 13a 70ca de vignes et ZB [Cadastre 7] « [Adresse 13] » pour 48a 50ca, étant précisé que seule une surface de 12a 91ca sur la parcelle ZB [Cadastre 6] est l’objet du bail à long terme et que seule une surface de 37a 10ca sur la parcelle ZB [Cadastre 7] fait l’objet de ce bail.
Ledit bail avait été consenti et accepté pour une durée de 18 années entières et consécutives commençant le 1er janvier 2013 pour finir à pareille époque de l’année 2031, moyennant un fermage à l’hectare en espèces de 1.200 kilogrammes de raisin à l’hectare.
Ce bail comportait une clause selon laquelle les plants arrachés et/ou remplacés resteraient la propriété du preneur.
Madame [B] [D], épouse de Monsieur [T] [E], est décédée à [Localité 10] le 23 juin 2014.
Monsieur [T] [E], son époux, est décédé le 27 août 2014.
Par acte de partage notarié du 28 Février 2015, contenant partage des successions réunies et confondues de Monsieur et Madame [N], Madame [F] [Z] a reçu notamment dans ses attributions la pleine propriété des parcelles de vignes situées à [Localité 12], cadastrées ZB N°[Cadastre 3] pour 13a 26ca (issue de la division de la parcelle ZB n°[Cadastre 6]) et ZB N°[Cadastre 4] pour 39a 05 5ca (issue de la division de la parcelle ZB n°[Cadastre 7]), soit une contenance totale 52a 31ca, lesdites parcelles étant grevées par le bail à long terme du 22 Juin 2012 à hauteur de 12a 91ca sur la parcelle ZB N°[Cadastre 3] et 37a 10ca sur la parcelle ZB N°[Cadastre 4].
Madame [F] [E] a souhaité les vendre de sorte qu’elle a fait notifier au preneur la faculté pour elle d’exercer son droit de préemption.
A défaut d’exercice de droit de préemption, les parcelles de vignes ont été cédées à la société [Localité 9] [M] le 17 janvier 2020 après que, par avenant notarié du même jour de Maître [H], notaire, la bailleresse et la preneuse soient convenues de :
— modifier la désignation des lieux loués à compter rétroactivement du 1er janvier 2013, ces derniers comprenant la totalité des n°526 et n°528, soit en tout 52 a 31 ca,
— modifier la clause de propriété des plants en ce que les plants arrachés et remplacés sur les parcelles louées resteraient appartenir au bailleur, conformément aux dispositions des articles 546, 551 et suivants du code civil,
Préalablement à la signature de l’acte authentique portant avenant au bail initial Madame [F] [E], épouse [I], et Madame [Y] [E], épouse [K], sont convenues par un protocole d’accord sous seing privé des 10 et 11 décembre 2019 qu’au vu des plantations effectuées sur les parcelles louées, dont le bail initial indiquait qu’elles restaient propriété du preneur la bailleresse acceptait le règlement d’une somme forfaitaire et transactionnelle de 15.000 euros, dès la signature de la vente définitive des parcelles au profit de la société dénommée « [Localité 9] A. [M] ».
Madame [Y] [K] est restée preneur à bail selon les dispositions du bail modifiées.
Par décision en date du 9 décembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons a :
— condamné [F] [E] à verser à [Y] [E] 15000 euros en exécution du protocole d’accord, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020,
— débouté [F] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens et à verser à [Y] [E] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Mme [F] [E] a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 19 janvier 2023 et par conclusions notifiées le 13 novembre 2023 soutenues à l’audience conclut à l’infirmation de la décision rendue et statuant à nouveau demande à la cour de :
A titre principal
— Prononcer la caducité du protocole d’accord signé entre les parties pour objet illicite et contraire à l’ordre public des baux ruraux,
— Débouter Madame [Y] [E] de ses demandes
A titre subsidiaire
— Constater que Madame [Y] [E], épouse [K] ne justifie pas de la contrepartie du dédommagement sollicité,
— Débouter Madame [Y] [E], épouse [K] de ses demandes,
En tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Mme [Y] [E] demande à la cour, par conclusions notifiées le 23 septembre 2024 réitérées à l’audience, au visa des articles 1193 et suivants du code civil, 1343-2 du même code, et le protocole d’accord des 10 et 11 décembre 2019, de :
— confirmer le jugement entrepris,
— Y ajoutant, ordonner la capitalisation des intérêts et condamner Mme [F] [E] à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Mme [F] [E] soutient à l’appui de sa demande de prononcé de caducité du protocole, fondée implicitement sur l’article 1186 du code civil, que :
— le statut du fermage est d’ordre public et interdit aux termes de l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime tant au bailleur qu’au preneur de monnayer les éléments d’un bail en dehors des cas prévus expressément en cas de sortie du bail,
— l’attribution de la propriété des plants au preneur dans le bail initial était contraire aux dispositions sur l’accession et incohérente avec l’objet du bail qui était les vignes et non les terres à vignes,
— la somme prévue au protocole s’analyse en une indemnité de sortie interdite avant l’expiration du bail, par application des articles L.411-69 et 71 du code rural et de la pêche maritime, et non en la contrepartie d’un transfert de propriété des plants,
— le protocole prévoyait un dédommagement et non un transfert de propriété et l’avenant au bail ne prévoit nullement une contrepartie financière,
— l’indemnisation fait donc double emploi avec l’indemnité de sortie qu’elle pourra solliciter du nouveau bailleur lors de la cessation du bail, au titre des améliorations,
— la preneuse ne justifie pas des améliorations effectuées et refuse même de produire les fiches d’encépagement des parcelles ainsi que les déclarations d’arrachage et de replantation,
— elle ne peut profiter du changement de bailleur pour se faire indemniser de ses prétendus investissements sur les parcelles louées.
Mme [Y] [E] rétorque que l’appelante ne s’explique pas sur le fondement de sa demande de caducité du protocole, qu’elle est aussi irrecevable que mal fondée et que l’accord fait foi entre les parties, qu’il a une cause parfaitement licite et conforme au statut du fermage, et doit être exécuté. Elle ajoute que grâce à leur accord Mme [F] [E] a pu vendre les terres garnies de vignes plus chères que si elle les avait vendues nues.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 1193 du code civil, les conventions ont force de loi entre les parties et ne peuvent être révoquées ou modifiées que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
La cour constate que le bail prévoyait au chapitre « plantations » que :
« Le preneur prendra les biens loués dans l’état où ils se trouvent actuellement. Il les plantera en vigne dans les plus courts délais en sollicitant les autorisations nécessaires. Pour cette plantation il devra se conformer aux meilleurs usages pratiqués dans la commune et aux règles prescrites pour le vignoble champenois. Il fournira les plants et greffes, échalas, pieux, fils de fer et autres choses nécessaires à cette plantation. »
et au chapitre « propriété des plantations » que :
«Le bailleur déclare renoncer au droit d’accession à la propriété des plantations que lui confèrent les dispositions du code civil (article 555) et celles propres aux statuts des baux ruraux. En conséquence, lesdites plantations seront la propriété du preneur dès leur réalisation effective et le resteront lors de la fin du bail ou de sa résiliation ainsi que les droits de replantation correspondants sans que le propriétaire puisse se prévaloir d’une quelconque indemnité au titre de l’arrachage. »
Le bail stipulait avant sa modification par les parties que les plants arrachés et remplacés par le preneur resteraient sa propriété, par dérogation au principe de l’accession prévu par les articles 546, 551, 552 et 555 du code civil qui n’est pas d’ordre public.
L’avenant conclu entre les parties le jour de la vente modifie la clause de propriété des plants en ce qu’il stipule que « Les plants arrachés et remplacés sur ces parcelles louées restent appartenir au bailleur, conformément aux dispositions des articles 546, 551 et suivants du code civil. »
Le protocole d’accord signé entre les parties stipule que : « Madame [Y] [J] demande, au vu des plantations effectuées sur les parcelles sises à [Localité 11] (Aisne) section ZB numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à Mme [F] [U], le paiement de la somme de quinze mille euros (15000 euros) à titre de dédommagement. Mme [F] [U] accepte de payer cette somme de quinze mille euros (15000 euros) à Madame [Y] [J] dès la signature de la vente définitive des parcelles ci-dessus désignées au profit de la société dénommée « [Localité 9] A. [M] » devant intervenir courant décembre 2019. Cette transaction s’effectuera directement entre les parties sans intermédiaire. En contrepartie, Mme [Y] [J] s’engage à régulariser l’avenant à bail portant sur les parcelles ci-dessus désignées. »
Il ressort clairement de ces deux actes que l’indemnisation prévue au protocole d’accord trouve sa cause dans la renonciation de la propriété des plants de vignes par Mme [Y] [E] au bénéfice de Mme [F] [E], peu importe que cette renonciation ait été formalisée dans l’avenant au bail conclu postérieurement, les deux actes étant interdépendants et formant une opération d’ensemble.
Il n’appartient pas à Mme [Y] [E] de rapporter la preuve de la plantation des vignes.
Cet accord ne contrevient pas à l’article L.411-74 du code rural qui interdit la remise d’argent ou de valeurs injustifiées par le nouveau preneur soit au bailleur soit au preneur sortant à l’occasion d’un changement d’exploitant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Rien en effet n’interdit aux parties à un bail rural de parcelles de vignes de prévoir le versement d’une indemnité par le bailleur au profit du preneur qui renonce en cours de bail à son droit de propriété sur les plants de vignes.
Le protocole d’accord a donc une cause qui est licite. Il n’y a donc pas lieu d’en constater la caducité et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [F] [E] à régler les 15000 euros qu’elle s’était engagée à verser à Mme [Y] [E] et la capitalisation des intérêts moratoires, dus au moins pour une année entière, sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelante succombant en son recours le jugement sera confirmé de ces chefs et supportera en outre tous les dépens et frais hors dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité du protocole d’accord,
Confirme le jugement entrepris et, Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires par application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Mme [F] [E] à verser à Mme [Y] [E] 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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