Infirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 14 sept. 2023, n° 22/19024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2022, N° 22/19024;22/01636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ L ] [ V ] c/ SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE D' ANIMATION ECONOMIQUE AU SERVICE DES TERRITOIRES ( SEMAEST ), S.A.S. FONCIERE [ Localité 7 ] COMMERCES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19024 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVSK
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Septembre 2022 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 22/01636
DEMANDEUR À L’OPPOSITION
S.A.S. [L] [V], RCS de Paris sous le n°817 526 064, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Jean-jacques TRINQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0943
DÉFENDEUR À L’OPPOSITION
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’ANIMATION ECONOMIQUE AU SERVICE DES TERRITOIRES (SEMAEST), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée à l’audience par Me Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque : K182
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. FONCIERE [Localité 7] COMMERCES, RCS de Paris sous le n°795 279 835, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée à l’audience par Me Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque : K182
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 9 février 2009, les consorts [J] ont donné à bail commercial à la société d’Andrea, aux droits de laquelle vient la société [L] [V], des locaux situés [Adresse 2].
Par acte extrajudiciaire en date du 4 août 2017, les bailleurs ont délivré congé sans offre de renouvellement pour le 8 février 2018. La société d’économie mixte d’animation économique au service des territoires (la Semaest) ayant acquis les lots donnés à bail a décidé de poursuivre le congé et, par acte du 19 mars 2021, elle a informé la société [L] [V] de son souhait de récupérer les lieux au plus tard le 30 avril 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 mai 2021, la Semaest a fait assigner la société [L] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion de la société [L] [V] et de toutes personnes de son fait dans les lieux occupés par elle et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport et la mise sous séquestre des biens mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles au choix de la société d’économie mixte d’animation économique au service des territoires, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues et dont les frais incomberont à la société [L] [V],
— condamner la société [L] [V] à payer, en deniers ou quittances, à la Semaest, par provision, une indemnité d’occupation de droit commun égale au montant du loyer contractuel en vigueur au 9 février 2018, le cas échéant révisé conformément à la clause de révision du bail, augmentée de la TVA au taux en vigueur, charges, accessoires et taxes en sus, pour la période du 6 novembre 2020 (date de la vente au profit de la Semaest) jusqu’à la remise des clés après libération et remise des lieux dans l’état prévu au bail,
— ordonner le cas échéant la compensation entre les créances réciproques pouvant exister entre la Semaest et la société [L] [V],
— condamner la société [L] [V], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à procéder :
à la dépose du caisson de climatisation installé au niveau de la courette droite,
au débarras intégral et au nettoyage des caves et du local commercial qui lui étaient loués (démontage du silo, enlèvement des meubles, équipements, installations, stock, etc…),
au débarras intégral et au nettoyage de la cave voisine appartenant à M. et Mme [O] (cave n°5, lot n°18) que la société [L] [V] a cru pouvoir occuper pour entreposer son matériel de boulangerie (pétrin, chariots, four, etc…),
à la dépose de tous les travaux et agencements non autorisés que la société [L] [V] a effectués dans le local et les caves (en particulier, l’installation d’un atelier de cuisson dans les caves, les revêtements de sol, les cloisons, etc…),
— condamner plus généralement la société [L] [V], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à libérer et restituer les locaux dans l’état prévu au bail conformément à ses obligations contractuelles,
En tout état de cause,
— condamner la société [L] [V] à payer la somme de 5.000 euros au profit de la Semaest au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse a soulevé une contestation sur la validité du congé délivré, qui aurait été notifié à une personne qu’elle prétend ne pas connaître, et argué de ce qu’elle avait pris les lieux dans un état de décrépitude et d’insalubrité.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la Semaest à l’encontre de la société [L] [V] ;
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Semaest aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2022, la Semaest a relevé appel de cette décision.
Elle a demandé à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 novembre 2021 et statuant à nouveau,
— ordonner l’expulsion de la société [L] [V] et de toutes personnes de son fait dans les lieux occupés par elle et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner le transport et la mise sous séquestre des biens mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles à son choix, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues et dont les frais incomberont à la société [L] [V] ;
— condamner la société [L] [V] à lui payer, en deniers ou quittances, par provision, une indemnité d’occupation de droit commun égale au montant du loyer contractuel en vigueur au 9 février 2018, le cas échéant révisé conformément à la clause de révision du bail, augmentée de la TVA au taux en vigueur, charges, accessoires et taxes en sus, pour la période du 6 novembre 2020 (date de la vente au profit de la Semaest) jusqu’à la remise des clés après libération et remise des lieux dans l’état prévu au bail ;
— ordonner le cas échéant la compensation entre les créances réciproques pouvant exister entre elle et la société [L] [V] ;
— condamner la société [L] [V], sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à procéder :
à la dépose du caisson de climatisation installé au niveau de la courette droite,
au débarras intégral et au nettoyage des caves et du local commercial qui lui étaient loués (démontage du silo, enlèvement des meubles, équipements, installations, stock, etc.),
au débarras intégral et au nettoyage de la cave voisine appartenant à M. et Mme [O] (cave n°5, lot n°18) que la société [L] [V] a cru pouvoir occuper pour entreposer son matériel de boulangerie (pétrin, chariots, four, etc.) ,
à la dépose de tous les travaux et agencements non autorisés que la société [L] [V] effectués dans le local et les caves (en particulier, l’installation d’un atelier de cuisson dans les caves, les revêtements de sol, les cloisons, etc…);
— condamner la société [L] [V], par provision, à lui rembourser la somme de 168 euros TTC (140 euros HT) correspondant au coût de la facture de déplacement de l’entreprise BRV pour le pré-état des lieux du 20 avril 2021 ;
— condamner plus généralement la société [L] [V], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à libérer et restituer les locaux dans l’état prévu au bail conformément à ses obligations contractuelles ;
En tout état de cause,
— condamner la société [L] [V] à lui payer la somme de 8.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société [L] [V] n’a pas constitué avocat.
Par arrêt rendu par défaut le 29 septembre 2022, la cour a :
— infirmé l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
— constaté que la société [L] [V] est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 2]) suite au congé qui lui a été délivré le 4 août 2017,
— ordonné l’expulsion de la société [L] [V] de sa personne, de ses biens mobiliers
et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2], cela
dans le mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 150 euros
par jour de retard courant pendant un délai de quatre mois,
— autorisé la société d’économie mixte d’animation économique au service des territoires
(Semaest) à transporter et séquestrer les biens mobiliers qui resteraient dans les lieux au
terme du délai imparti, dans tout garde-meubles à son choix et aux frais de la société
[L] [V] ;
— condamné la société [L] [V] à payer à la Semaest, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges exigibles selon les dispositions du bail, cela à compter du 6 novembre 2020 et jusqu’à la remise des clés après libération et remise des lieux dans l’état prévu au bail ;
— condamné la société [L] [V] à procéder :
' à la dépose du caisson de climatisation installé au niveau de la courette droite,
' au débarras intégral et au nettoyage des caves et du local commercial qui lui étaient loués,
' au débarras intégral et au nettoyage de la cave voisine appartenant à M. et, Mme [O] (cave n°5, lot n°18),
' à la dépose de tous les travaux et agencements non autorisés qu’elle a effectués dans le local et les caves, en particulier l’installation d’un atelier de cuisson dans les caves, les revêtements de sol et les cloisons ;
— dit qu’à défaut de remise en état des lieux dans les deux mois de la signification du présent arrêt, il courra contre la société [L] [V] une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
— condamné la société [L] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
et à payer à la Semaest la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de
procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Cet arrêt a été signifié à la société [L] [V] par actes extrajudiciaires des 17 octobre et 6 décembre 2022.
La société [L] [V] a formé opposition par deux déclarations datées des 17 novembre 2022 et 6 janvier 2023.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 4 avril 2023, la société [L] [V] demande à la cour de :
— juger recevables et bien fondées les oppositions formulées en date des 17 novembre 2022 et 6 janvier 2023 ;
— juger nul et de nul effet le congé sans offre de renouvellement du bail commercial et sans indemnités en date du 4 août 2017 ;
— juger qu’il existe une difficulté sérieuse au fond faisant obstacle à la compétence du juge des référés ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 novembre 2021, et renvoyer la société Semaest à mieux se pourvoir ;
— débouter purement et simplement la Semaest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Semaest à lui payer à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 17 mai 2023, la Semaest et la société Foncière [Localité 6] Commerces demandent à la cour de :
— recevoir la société Foncière [Localité 6] Commerces en son intervention volontaire en sa qualité de propriétaire des locaux depuis le 1er octobre 2022 ;
— recevoir la Semaest et la société Foncière [Localité 6] Commerces en leurs conclusions et, les y déclarant bien fondées ;
— déclarer la société [L] [V] irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son opposition, la rejeter, et l’en débouter en toutes fins qu’elle comporte ;
En conséquence,
— écarter des débats l’intégralité des pièces de la société [L] [V], celles-ci n’ayant pas été communiquées en dépit de deux sommations de communiquer des 4 et 12 avril 2023 ;
— dire n’y avoir lieu à rétractation de l’arrêt du 29 septembre 2022 de la cour d’appel de Paris ;
— confirmer l’arrêt du 29 septembre 2022 de la cour d’appel de Paris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l’indemnité d’occupation sera payable à la SEMAEST du 6 novembre 2020 au 30 septembre 2022 et à la société Foncière [Localité 6] Commerces du 1er octobre 2022 (date du transfert de propriété) jusqu’à la remise ses clés après libération et remise des lieux dans l’état prévu au bail ;
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société [L] [V] ;
— condamner la société [L] [V] à payer la somme de 4.000 euros au profit de la Semaest et également la somme de 4.000 euros au profit de la société Fonciere [Localité 6] Commerces au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure en opposition.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’intervention volontaire de la société Foncière [Localité 6] Commerces
La société Foncière [Localité 6] Commerces justifie par la production d’une attestation notariée du 3 mars 2023 avoir acquis de la Semaest, par acte du 30 septembre 2022, les locaux loués à la société [L] [V]. Elle justifie par ailleurs avoir informé cette dernière, par lettre recommandée du 23 novembre 2022 avec accusé réception, de son intervention en qualité de bailleur aux droits de la Semaest.
En sa qualité de propriétaire-bailleur des locaux loués à la société [L] [V], la société Foncière [Localité 6] Commerces a intérêt à intervenir à la procédure en application de l’article 554 du code de procédure civile. Elle sera reçue en son intervention volontaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
A titre liminaire, il convient de relever que c’est par suite d’une erreur matérielle que l’arrêt frappé d’opposition mentionne en sa première partie que 'la société [L] [V] a constitué avocat mais n’a pas conclu', alors qu’il résulte des éléments de la procédure que l’intimée n’a pas régularisé d’acte de constitution avant la clôture de l’instruction. Elle n’a donc pas comparu en appel.
La Semaest et la société Foncière [Localité 6] Commerces soulèvent l’irrecevabilité de l’opposition aux motifs suivants :
— elle est formée de mauvaise foi par la société [L] [V] à seule fin de s’affranchir des sanctions de son absence de constitution et de conclusions en temps utile, qui résulte de sa seule négligence, l’intimée n’ayant annoncé sa constitution (sans la régulariser) que le 5 juin 2022, avant-veille de la clôture, alors qu’elle s’était vu régulièrement signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ainsi qu’une assignation à comparaître devant la cour d’appel par actes des 15 et 17 mars 2022 ;
— ses actes d’opposition ne contiennent aucun moyen de fait et de droit.
La société [L] [V] n’a pas répondu à cette fin de non-recevoir.
L’article 571 du code de procédure civile dispose : 'L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.'
Selon l’article 574 du même code, l’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Le premier moyen d’irrecevabilité de l’opposition porte sur la qualité de défaillant de l’intimé au sens de l’article 571 du code de procédure civile.
En application de ce texte et des articles 473 et 474 du code de procédure civile, l’intimé est défaillant s’il n’a pas comparu et n’a pas été cité à sa personne, auquel cas l’arrêt est rendu par défaut et l’opposition est recevable. En revanche, si l’intimé non comparant a été cité à sa personne, il n’est pas défaillant et l’arrêt est réputé contradictoire, auquel cas l’opposition est irrecevable.
En l’espèce, il résulte des actes de la procédure que l’acte de signification de la déclaration d’appel et de dénonciation du calendrier de procédure, délivré le 16 février 2022, ne l’a pas été à personne, pas plus que l’acte, délivré les 15 et 17 mars 2022, d’assignation devant la cour d’appel avec signification des conclusions d’appel.
Il s’ensuit que la société [L] [V] était bien défaillante en appel, l’arrêt ayant été justement qualifié d’arrêt par défaut. Par suite, son opposition est recevable, peu important sa négligence dans la conduite de la procédure d’appel.
Par ailleurs, les actes d’opposition des 17 novembre 2022 et 6 janvier 2023 sont bien motivés au sens de l’article 474 du code de procédure civile, la société [L] [V] y exposant expressément les moyens de son opposition.
L’opposition à l’arrêt du 29 septembre 2022 sera donc déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces de la société [L] [V]
Les sociétés Semaest et Foncière [Localité 6] Commerces soutiennent que la société [L] [V] ne leur a pas communiqué ses pièces malgré deux sommations de communiquer qui lui ont été adressées les 4 et 12 avril 2023.
La société [L] [V] n’a pas répondu à cette prétention.
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la société [L] [V] a annexé à ses conclusions sur opposition un bordereau des pièces versées aux débats, qu’elle vise en outre dans ses écritures.
Selon l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’espèce, les sociétés Semaest et Foncière [Localité 6] Commerces n’ont pas formé d’incident aux fins de communication des pièces de leur adversaire.
Or, le juge ne peut écarter une pièce des débats au motif qu’elle n’aurait pas été communiquée, dès lors que la pièce est visée dans les conclusions ou figure sur le bordereau de pièces communiquées, et que n’a été fait aucun incident de communication au sens de l’article 133 du code de procédure.
Les sociétés Semaest et Foncière [Localité 6] Commerces n’ayant pas formé d’incident de communication de pièces suite à leurs sommations de communiquer, les pièces de la société [L] [V], visées dans ses conclusions et figurant sur le bordereau qui y est annexé, sont présumées avoir été régulièrement communiquées.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur le fond
La société [L] [V] demande à ce qu’il soit jugé par la cour, comme en première instance, qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la bailleresse en raison d’une contestation sérieuse portant sur la validité du congé avec refus de renouvellement qui lui a été délivré le 4 août 2017, ce congé n’ayant pas été régulièrement signifié par l’huissier de justice à 'M. [Y] [P], employé ainsi déclaré', cette personne étant inconnue de la société [L] [V] qui ne l’emploie pas comme en atteste son registre du personnel.
Elle précise n’avoir eu connaissance du congé que par l’assignation à comparaître qui lui a été délivrée par la Semaest devant la juridiction des référés ayant rendu l’ordonnance entreprise.
Elle fait valoir que si l’huissier de justice n’a pas à vérifier la réalité de la qualité déclarée par l’individu qui reçoit l’acte (moyen soutenu par la Semaest et retenu par la cour) , encore faut-il qu’il y ait eu qualité déclarée et notée par l’huissier, ce qui ne ressort pas de son acte alors qu’en vertu des dispositions de l’article 663 du code de procédure civile l’huissier doit faire mention des formalités et diligences accomplies, celui-ci s’étant borné, par une formule type, à qualifier d’employé M. [Y] [P] sans faire état d’aucune diligence tendant à s’assurer à tout le moins que cette personne avait bien une quelconque qualité pour recevoir l’acte.
Le congé discuté a été signifié le 4 août 2017 à la société [L] [V], à l’adresse de son siège social [Adresse 2].
En application de l’article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En l’espèce, l’huissier de justice a mentionné à l’acte de signification du congé avoir remis l’acte 'à la personne morale : [L] [V] SAS, à : Monsieur '[Y] [P]' ainsi déclaré, employé habilité à recevoir l’acte ainsi déclaré.'
Il résulte clairement de cette mention que lors de la délivrance de l’acte au siège de la société [L] [V], l’huissier a remis l’acte à une personne présente se nommant [Y] [P] qui a déclaré être employé de la société [L] [V] et être habilité à recevoir l’acte.
Il convient de rappeler que cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux, procédure qui n’a pas été engagée par la société [L] [V]. Sa véracité n’est donc pas discutable.
Etant observé que l’huissier de justice s’est présenté au lieu de domiciliation de la société [L] [V], il n’avait pas à vérifier l’exactitude des déclarations qui lui ont été faites par la personne présente selon lesquelles elle se nommait [Y] [P], était employée de la société [L] [V] et habilitée à recevoir l’acte.
N’est donc pas sérieuse la contestation soulevée par la société [L] Bnagla quant à la validité de l’acte de signification du congé et par suite de la validité de ce congé fondant les demandes des sociétés Semaest et Foncière [Localité 6] Commerces en expulsion, paiement d’une indemnité d’occupation et remise des lieux en état.
Il n’est pas soulevé d’autre contestation sur la validité du congé délivré à la société [L] [V] par acte extrajudiciaire en date du 4 août 2017, lequel observe manifestement les prescriptions posées par l’article L 145-9 du code de commerce, le délai de deux ans prévu par l’article L 145-60 du code de commerce pour le contester étant en outre largement expiré. Ce congé doit produire effet.
Le maintien dans les lieux de la société locataire nonobstant le congé délivré constitue pour la bailleresse un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il y a donc lieu d’ordonner sous astreinte l’expulsion de la société [L] [V] de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges exigibles en vertu du bail, cela à compter du 6 novembre 2020, date à laquelle la Semaest a acquis la qualité de bailleresse, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, étant précisé que l’indemnité d’occupation est due à la Semaest du 6 novembre 2020 au 30 septembre 2022 puis à la société Foncière [Localité 6] Commerces à compter du 1er octobre 2022 (date du transfert de propriété).
S’agissant de l’obligation du locataire de remettre les lieux en état conformément aux dispositions du bail, elle n’apparaît pas sérieusement contestable au vu des éléments produits par la bailleresse et notamment :
— le bail qui oblige notamment le preneur à restituer les lieux en bon état de réparations locatives, à effectuer dans les lieux loués toutes les réparations et les travaux d’entretien et toute réfection ou remplacement s’avérant nécessaires pour quelque cause que ce soit, d’entretenir tous équipements spécifiques tels que climatisation, ventilation, installations électriques et téléphoniques etc, de ne causer aucun trouble au voisinage ;
— des procès-verbaux de constat d’huissier de justice confirmant la réalité des désordres invoqués,
— des commandements délivrés au locataire d’avoir à respecter ses obligations contractuelles et à opérer remise en état,
— des réclamations adressées par le syndic de l’immeuble à la Semaest relativement aux travaux effectués sans autorisation par la société [L] [V] et à l’occupation par cette dernière d’une cave appartenant à une copropriétaire.
Il sera donc fait droit à la demande de la Semaest et de la société Foncière [Localité 6] Commerces de remise en état des lieux sous astreinte afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant des manquements de la société Rupashi [V] à ses obligations contractuelles.
L’ordonnance entreprise sera ainsi infirmée et partie perdante, la société [L] [V] sera condamnée aux entiers dépens de première instance, d’appel et d’opposition et à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux sociétés Semaest et Foncière [Localité 6] Commerces (ensemble) la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour les trois instances.
PAR CES MOTIFS
Reçoit la société Foncière [Localité 6] Commerces en son intervention volontaire,
Déclare recevable l’opposition de la société [L] [V] à l’arrêt rendu par cette cour le 29 septembre 2022 sous le numéro de R 21/54478 ;
Rejette la demande des sociétés Semaest et Foncière [Localité 6] Commerces tendant à voir écarter des débats les pièces de la société [L] [V],
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’arrêt du 29 septembre 2022 et en conséquence,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et statuant à nouveau,
Constate que la société [L] [V] est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 2]) suite au congé qui lui a été délivré le 4 août 2017,
Ordonne l’expulsion de la société [L] [V] de sa personne, de ses biens mobiliers et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2], cela dans le mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant pendant un délai de quatre mois,
Autorise la société Foncière [Localité 6] Commerces (venant aux droits de la Semaest) à transporter et séquestrer les biens mobiliers qui resteraient dans les lieux au terme du délai imparti, dans tout garde-meubles à son choix et aux frais de la société [L] [V] ;
Condamne la société [L] [V] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges exigibles selon les dispositions du bail, cela à compter du 6 novembre 2020 et jusqu’à la remise des clés après libération et remise des lieux dans l’état prévu au bail ;
Dit que l’indemnité d’occupation est dues à la Semaest du 6 novembre 2020 au 30 septembre 2022 puis à la société Foncière [Localité 6] Commerces à compter du 1er octobre 2022 (date du transfert de propriété) ;
Condamne la société [L] [V] à procéder :
à la dépose du caisson de climatisation installé au niveau de la courette droite,
au débarras intégral et au nettoyage des caves et du local commercial qui lui étaient loués,
au débarras intégral et au nettoyage de la cave voisine appartenant à M. et Mme [O] (cave n°5, lot n°18),
à la dépose de tous les travaux et agencements non autorisés qu’elle a effectués dans le local et les caves, en particulier l’installation d’un atelier de cuisson dans les caves, les revêtements de sol et les cloisons ;
Dit qu’à défaut de remise en état des lieux dans les deux mois de la signification du présent arrêt, il courra contre la société [L] [V] une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
Condamne la société [L] [V] aux entiers dépens de première instance, d’appel et d’opposition,
Condamne la société [L] [V] à payer aux sociétés Semaest et Foncière [Localité 6] Commerces (ensemble) la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour les trois instances,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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