Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 nov. 2024, n° 23/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/891
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00896
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAVT
Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
prise en la personne de s représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège
N° SIRET : 530 942 986
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Abert investments a embauché Mme [N] [O] en qualité d’agent d’entretien et de propreté à compter du 14 septembre 2020. Elle l’a licenciée par lettre du 23 juin 2021 en invoquant le trouble causé au fonctionnement de l’entreprise par les arrêts de travail pour maladie de la salariée, et notamment le dernier arrêt de travail du 8 février 2021 prolongé jusqu’au 25 juin 2021.
Mme [N] [O] a contesté ce licenciement.
Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Haguenau a jugé que le licenciement de Mme [N] [O] était nul et a condamné la société Abert investments à payer la somme de 11 628 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et celle de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que, à la date de l’envoi de la lettre de licenciement, la société Abert investments savait que le dernier arrêt de travail était imputable à un accident du travail survenu chez un autre employeur, qu’elle avait également connaissance du statut de travailleur handicapé reconnu à la salariée, qu’elle ne rapportait pas la preuve des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise causées par les absences de la salariée et qu’il n’était donc pas démontré que sa décision de licencier Mme [N] [O] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l’état de santé de celle-ci.
Le 27 février 2023, la société Abert investments a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 décembre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 25 mai 2023, la société Abert investments demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [N] [O] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, de plafonner à 1 938 euros l’indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner Mme [N] [O] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Abert investments fait valoir, d’une part, que l’accident du travail invoqué par Mme [N] [O] ne s’est pas produit alors qu’elle était à son service et que le licenciement de la salarié n’était donc pas prohibé ; elle ajoute qu’elle n’a jamais été régulièrement informée d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, compte tenu des man’uvres de la salariée. Elle fait valoir, d’autre part, que le motif du licenciement n’a jamais été contesté par Mme [N] [O] et que celle-ci a d’ailleurs été remplacée par une autre salariée embauchée après le licenciement. La société Abert investments conteste également toute discrimination en indiquant que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été faite par Mme [N] [O] après le licenciement et que la salariée a évoqué pour la première fois une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lors de l’entretien préalable du 18 juin 2021, mais sans même en justifier ; de même, la salariée aurait pris contact avec le médecin du travail seulement après avoir reçu la convocation à l’entretien préalable au licenciement ; enfin, elle ne justifierait d’aucun préjudice moral.
En revanche, la société Abert investments reconnaît ne pas avoir fait application de la convention collective imposant à l’employeur de respecter un délai de douze mois avant de procéder au remplacement définitif d’un salarié absent pour maladie ; elle admet que le licenciement est, de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais soutient qu’il n’est pas nul pour autant.
Par conclusions déposées le 14 juin 2023, Mme [N] [O] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a limité à 2 000 euros les dommages et intérêts alloués en réparation de son préjudice moral, de l’infirmer de ce chef et de condamner la société Abert investments à lui payer une somme de 10 000 euros ; subsidiairement, elle demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Abert investments au paiement des mêmes sommes que celles réclamées au titre d’un licenciement nul ; enfin, elle réclame deux indemnités de 1 500 et 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [O] invoque en premier lieu les dispositions des articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1226-18 du code du travail et fait valoir que, lors de l’entretien préalable au licenciement, elle a informé la société Abert investments de sa volonté de faire reconnaître une maladie professionnelle ; elle ajoute que l’employeur n’a jamais démontré la réalité de la désorganisation de l’entreprise, que suite au licenciement il a eu recours à un salarié embauché pour une durée déterminée et qu’il a procédé au remplacement définitif seulement après la date de fin des arrêts de travail ; ainsi, la volonté de la société Abert investments de licencier sa salariée en raison de son état de santé serait démontrée.
Subsidiairement, Mme [N] [O] invoque les dispositions de la convention collective imposant à l’employeur de respecter un délai de douze mois avant de licencier un salarié en arrêt de travail, pour soutenir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de son état de santé.
Conformément à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement notamment de son état de santé, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ; constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés ci-dessus, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
Conformément à l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions ci-dessus, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [N] [O] a bénéficié de prescriptions d’arrêt de travail pour maladie en octobre et décembre 2020, en janvier 2021, puis, de manière continue, à compter du 8 février 2021 ; par lettre du 15 juin 2021, le médecin du travail a avisé la société Abert investments que Mme [N] [O] était en mesure de reprendre son travail prochainement mais qu’il convenait d’organiser un mi-temps thérapeutique durant deux mois ; cependant, par lettre du 23 juin 2021, la société Abert investments a rompu le contrat de travail en raison des absences pour maladie de Mme [N] [O], au motif que ces absences engendraient un trouble caractérisé au niveau de l’entreprise, qui concourait à sa désorganisation, ce qui contraignait l’employeur à procéder au licenciement de la salariée.
Cependant, la société Abert investments ne produit aucune preuve de la désorganisation de l’entreprise qu’elle allègue, ni même du trouble créé par les absences de Mme [N] [O], et ne justifie pas d’un quelconque incident survenu à l’occasion d’un remplacement de cette salariée.
Il résulte de la fiche de poste établie pour l’emploi occupé par Mme [N] [O] que celle-ci exerçait des fonctions ordinaires d’agent d’entretien de locaux ; son autonomie était limitée au suivi des stocks de produits d’entretien, à charge pour elle de soumettre les besoins à la direction ; elle travaillait selon un planning hebdomadaire établi par l’employeur déterminant les moments et les lieux de ses interventions ; elle était en outre soumise à des instructions précises concernant la périodicité des différentes opérations de nettoyage. Ces tâches pouvaient être accomplies sans difficulté particulière par du personnel intérimaire ou par un prestataire extérieur durant les absences de Mme [N] [O]. Notamment, antérieurement à son embauche, Mme [N] [O] avait occupé le même emploi, en qualité de travailleur intérimaire, du 12 mai au 11 septembre 2020.
Dès lors, le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre que le licenciement était fondé sur l’état de santé de Mme [N] [O] et qu’il présentait ainsi un caractère discriminatoire prohibé.
Sur le licenciement
Le conseil de prud’hommes a, à bon droit, déclaré nul le licenciement de Mme [N] [O] par la société Abert investments en raison de son caractère discriminatoire.
Il a également fait une exacte appréciation de l’indemnité minimum due à la salariée au titre d’un licenciement nul, par application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Par ailleurs, le licenciement de Mme [N] [O], prononcé en raison d’un motif discriminatoire et alors même que la salariée était en mesure de reprendre son activité professionnelle dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, a causé à celle-ci une atteinte psychique en la privant d’une protection à laquelle elle pouvait légitimement s’attendre.
Le conseil de prud’hommes a justement évalué le montant de l’indemnisation du préjudice moral ainsi subi, et, en cause d’appel, Mme [N] [O] ne produit aucun élément justifiant une revalorisation de la somme allouée.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Abert investments, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Abert investments à payer à Mme [N] [O] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société Abert investments aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [N] [O] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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