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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 juil. 2025, n° 24/03836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 23 novembre 2020, N° 19/00646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/03836 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U5Z6
SAS [8]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES
Références : 19/00646
****
APPELANTE :
LA SAS [8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [G] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS transports [7] (la société) a établi une déclaration pour un accident du travail mortel, accompagnée de réserves, concernant M. [B] [M], salarié en tant que conducteur, survenu le 21 février 2019 dans les circonstances suivantes : 'M. [M] nettoyait sa goulotte. M.[M] a perdu connaissance'.
Par décision du 18 avril 2019, après instruction, la [5] (la caisse) a pris en charge l’accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 juin 2019, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 30 juillet 2019.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 1er octobre 2019.
Par jugement du 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a rejeté la demande de la société et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 27 janvier 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 décembre 2020.
Par avis du 3 mai 2022, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier, en l’absence de conclusions de l’appelant.
Par courrier du 30 avril 2024, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, il a été enjoint aux parties de conclure sur la péremption éventuelle de l’instance pour le 19 septembre 2024.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 septembre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société a conclu au fond.
A l’audience et dans ses écritures, s’agissant de la péremption, la société soutient qu’elle n’est pas acquise eu égard à la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Selon elle, dans une procédure orale, l’application de la péremption porte une atteinte disproportionnée aux droits des justiciables. Subsidiairement, la société conteste la fixation du point de départ du délai de deux ans.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 septembre 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de prononcer la péremption de l’instance concernant le recours formé par la société contre le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Par application des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d’instance dans les termes de l’article 386 du même code qui énonce que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d’appel pour la procédure devant la cour d’appel et non la date à laquelle cette déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe.
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d’appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s’en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu’en première instance.
Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
Il en résulte que si le magistrat chargé d’instruire l’affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu’après avoir recueilli l’accord des parties, il peut toujours pour mettre l’affaire en état d’être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422).
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n’interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643).
La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l’instance ou du moins à faire progresser l’instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012).
En l’espèce, la déclaration d’appel postée par la société le 27 janvier 2021 n’a été suivie d’aucune diligence des parties, et ce, alors même que la société a été rendue destinataire d’une ordonnance du 10 mai 2021 qui lui a été adressée le jour-même ainsi qu’elle le reconnaît à l’audience, lui faisant injonction de déposer ses conclusions et pièces pour le 30 novembre 2021. La caisse n’a pas non plus adressé de conclusions au greffe en dépit de l’injonction de conclure qui lui avait également été faite pour le 15 mars 2022. La mesure de radiation prise le 3 mai 2022 n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre la péremption de sorte que le délai de deux ans ne peut commencer à courir à compter de cette date.
Ce n’est que le 30 avril 2024 que la société a déposé au greffe de la cour des conclusions de remise au rôle et portant sur le fond.
L’appelante qui a été mise en mesure d’interrompre la péremption nonobstant le délai de comparution devant la juridiction ne justifie pas avoir déféré à l’injonction de déposer ses conclusions et de communiquer ses pièces, injonction à laquelle elle ne s’est pas davantage opposée dans le délai de dix jours qui lui était imparti.
Dès lors, aucun acte interruptif de péremption n’ayant été accompli depuis le 27 janvier 2021, date de la déclaration d’appel et avant le 27 janvier 2023, il y a lieu de constater la péremption d’instance.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE la péremption de l’instance ;
En conséquence, CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la SAS transports Daniel Eonnet aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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