Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 avr. 2025, n° 23/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 23/00687 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F43B
[X]
C/
[H]
[JD]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 24 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 17 MAI 2023 rg n°: 22/00243
APPELANTE :
Madame [TO] [X]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [EY] [JD]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 19 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Avril 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Se plaignant de ce que M [A] [EY] [JD] et Mme [J] [H], épouse [JD], ont fermé l’accès d’un chemin lui appartenant, objet d’une servitude de passage, par l’installation d’un portail en 2021, par acte du 30 novembre 2021, Mme [X] a fait assigner M. et Mme [JD] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir ordonner à ces derniers de restituer l’entière assiette du chemin desservant sa propriété, par la démolition de toutes installations et aménagements réalisés sur l’emprise de ce chemin, et ce, sous une astreinte.
Par ordonnance du 24 février 2022, le tribunal a requis la constitution d’avocat.
Par deuxième acte du 20 juin 2022, Mme [X] a fait assigner M. et Mme [JD] devant le président de ce même tribunal, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
M. et Mme [JD] ont soulevé un limine litis la nullité de l’assignation. A titre principal, ils ont demandé au juge des référés de constater l’existence d’une contestation sérieuse fondée sur l’existence, l’opposabilité et l’extinction de la servitude de passage querellée, et subsidiairement, de constater l’inexistence d’un trouble manifestement illicite. En toute hypothèse, ils ont conclu au débouté des prétentions de Mme [X] au motif essentiel que son fonds n’est plus enclavé, et sollicité, en tant que de besoin une expertise.
C’est dans ces conditions que, par ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2002, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« Vu les articles 834 du Code de Procédure Civile ;
DECLARONS l’assignation de Madame [TO] [X] recevable ;
DISONS ne pas y avoir lieu à référé et par conséquent ;
DEBOUTONS Madame [TO] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS ne pas avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [TO] [X] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [TO] [X] aux entiers dépens ; "
Par déclaration au greffe en date du 19 mai 2023, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Les intimés se sont constitués par acte du 5 juin 2023.
Mme [X] a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 9 juin 2023.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 12 juin 2023.
M. et Mme [JD] ont déposé leurs conclusions d’intimés par RPVA le 8 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 10 juin 2024, Mme [X] demande à la cour de :
— Infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Et, statuant de nouveau :
— Rejeter toutes conclusions et fins de M. et Mme [JD] ;
— Juger la demande de Mme [X] recevable et bien fondée ;
— Juger que cette demande est justifiée par un trouble manifestement illicite;
— Ordonner à M. et Mme [JD] de rétablir le passage de tous véhicules dans le « chemin de propriété » et donc de détruire tout ouvrage, installation ou aménagement effectué sur ce chemin, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant signification de la décision à intervenir ;
— Condamner M. et Mme [JD] à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. et Mme [JD] aux entiers dépens.
***
Dans leurs dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 18 mars 2024, M. et Mme [JD] demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— Dire et juger, à titre principal, qu’il existe une contestation sérieuse quant aux allégations de propriété de Mme [X] sur la bande de parcelle de M. et Mme [JD] ;
— Dire et juger, à titre subsidiaire, que la preuve du trouble manifestement illicite n’est pas rapportée car aucune atteinte à la propriété de Mme [X] n’est établie ;
— Débouter au surplus, et en toute hypothèse, Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer l’ordonnance de référé entreprise ;
— Condamner Mme [X] à payer à M. et Mme [JD] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [X] aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la compétence du juge des référés
Le juge des référé a jugé que l’atteinte au droit de propriété, qui constitue par elle-même une voie de fait, cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser mais a considéré que Mme [X] était défaillante à en rapporter la preuve. Il a également jugé qu’il existait une contestation sérieuse sur l’existence de la servitude de passage alléguée par Mme [X] sur la propriété de M. et Mme [JD] et en a déduit que sa compétence ne saurait qu’être écartée, et partant, a débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [X] soutient que le jugement rendu le 20 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion opposant son défunt mari et Mme [Y], ancienne propriétaire de la parcelle de M. et Mme [JD] concernant le chemin de passage, qui n’est pas une servitude, a autorité de chose jugée et s’impose au juge des référés. Elle fait valoir que ce seul élément suffit à la cour pour infirmer l’ordonnance attaqué et accéder à ses demandes.
Mme [X] argue encore qu’il existe un trouble résidant dans le fait pour M. et Mme [JD] d’avoir « condamné » un chemin de passage qui ne leur appartient pas. Elle plaide que le « chemin de propriété » est un chemin qui ne se situe pas sur la propriété de M. et Mme [JD] et en déduit qu’ils ne sont donc assujettis à aucune servitude de passage. Elle considère que le fait qu’il existe un autre chemin, dit « chemin potager » n’a dans ce cas aucune importance, puisque ledit chemin n’a pas été créé pour desservir sa propriété, mais pour desservir des propriétés qu’elle a vendues et que même si ce « chemin potager » existe, cela ne permet pas à M. et Mme [JD] de s’approprier un chemin de passage qui ne leur appartient pas et qui a été le chemin d’accès de sa propriété depuis 1957. Elle en déduit qu’il n’y a donc aucune servitude de passage en l’espèce. Selon elle, il y a seulement prise de possession d’un terrain par M. et Mme [JD], terrain dont ils ne sont pas propriétaires.
Mme [X] soutient enfin qu’il n’existe aucune contestation sérieuse en l’espèce : elle veut simplement accéder de nouveau à sa parcelle par le passage contenu dans son titre de propriété et qui n’appartient pas à M. et Mme [JD], et que le trouble manifestement illicite existe du simple fait objectivement constaté par le commissaire de justice de la réalisation par M. et Mme [JD] d’ouvrages, d’installation et d’aménagements sur un fonds distinct du leur, d’autant plus pur elle que l’autre desserte par le « chemin potager » est particulièrement difficile, au prix d’aménagements plus importants, notamment compte tenu de son âge et pour éventuellement les véhicules de secours qui seraient susceptibles d’intervenir chez elle.
M. et Mme [JD] font valoir pour l’essentiel que les allégations de Mme [X] se heurtent à plusieurs contestations sérieuses. Ils estiment que les ni les éléments contradictoires et désuets, ni les extraits de plan cadastral produits ne permettent de situer ou d’identifier le chemin dont Mme [X] tente d’établir la propriété. Ils plaident que l’argumentation de Mme [X] est confuse : d’un côté elle argue que ce morceau de terrain ne serait pas une servitude de passage et de l’autre elle se fonde sur un jugement civil rendu le 20 avril 1995 qui le qualifie de servitude de passage. Ils rappellent que une servitude de passage, ne l’absence de présentation du titre constitutif, ne peut être établie par des titres, fussent-ils publiés, n’émanant pas du fonds asservi et qu’en l’espèce, le titre du fonds asservi, ni le leur, ni celui des précédents propriétaires, ne comporte une servitude de passage au bénéfice de Mme [X].
M. et Mme [JD] arguent que Mme [X] ne démontre pas qu’elle subit un trouble manifestement illicite : la bande de terrain revendiqué leur appartient et leurs construction et aménagements sont parfaitement licites. Ils ajoutent que Mme [X] ne souffre d’aucun enclavement puisque sa parcelle est reliée par le « chemin potager » à la voie publique.
Sur ce,
D’une part,
Selon les termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En appel comme en première instance, le juge des référés doit se placer, pour apprécier l’urgence attributive de sa compétence, à la date où il prononce sa décision.
En l’espèce, l’urgence n’est pas contestée par M. et Mme [JD].
S’agissant de l’absence de contestation sérieuse, elle ne constitue pas une exception de compétente mais consacre un défaut de pouvoirs du juge, lequel n’a donc pas à être soulevée avant toute défense au fond, et s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine. La contestation sérieuse s’apprécie selon le caractère manifeste, l’évidence du droit revendiqué.
L’existence d’un différend confère des pouvoirs au juge des référés, mais uniquement pour lui permettre d’ordonner des mesures conservatoires, même en présence d’une contestation sérieuse.
D’autre part,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » à laquelle le juge des référés peut mettre un terme au provisoire.
Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant, sans qu’il soit nécessaire que les circonstances constituent un trouble d’une gravité exceptionnelle.
L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
Le dommage imminent consiste en un « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ».
En l’espèce, Mme [X] demande à la cour de juger que sa demande est justifiée par l’existence d’un trouble manifestement illicite qui lui appartient d’établir et M. et Mme [JD] s’opposent à ses demandes arguant de l’existence d’une contestation sérieuse.
Il convient dès lors d’examiner dans un premier temps si Mme [X] établit l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, par acte de vente du 11 mars 1957, M. et Mme [I] ont vendu à M. et Mme [X] une portion de terrain située à [Localité 11] au lieudit " [Localité 13] " d’une superficie approximative de 5 hectares bornée :
« An nord, partie par [A] [K] [C] et partie par [F] [Z]
Au Sud par le surplus du terrain duquel la présente portion est détachée
A l’Est, par Monsieur [A] [K] [C]
Et à l’Ouest, partie par [GU] et partie par [L] [Y], et partie encore par [GU], un chemin de propriété entre partie par [M] (illisible) et partie par [D] [V]
Ensemble le droit de passage pour Monsieur et Madame [X] ou leurs représentants sur le dit chemin de propriété, accédant à la Route Communale. "
L’acte précise que la portion de terrain vendue qui est un démembrement d’une plus considérable appartient à la communauté [I]-[R] au moyen de l’adjudication qui en a été tranchée à son profit Mme [X].
Par acte notarié du 17 février 2013, Mme [O] [SN] [Y] a vendu à M. [P] et Mme [N] [Y] une maison d’habitation vétuste, en bois sous tôle, avec terrain attenant situé à [Localité 11] figurant au cadastre rénové section CV n° [Cadastre 7] pour 15a 20ca lieudit [Adresse 1].
Suivant acte notarié du 7 novembre 2019, M. [P] et Mme [Y] ont vendu à M. et Mme [JD] une parcelle de terrain sur laquelle existe une construction [qui a vocation] à être démolie cadastrée section CV n° [Cadastre 10] située à [Localité 11] ([Localité 13]) [Adresse 3] d’une surface de 4 ares et 62 centiares. L’acte précise que la parcelle originairement cadastrée section CV n° [Cadastre 8] lieudit [Adresse 1] pour une contenance de 8 ares et 81 centiares a fait l’objet d’une division en plusieurs parcelles de moindre importance et que de cette division sont issues les parcelles suivantes :
« la parcelle vendue cadastrée section CV n° [Cadastre 10] désigné sous le terme lot B teinte jaune au plan annexé, cette division résultant d’un document d’arpentage dressé le 24 juillet 2018 sous le n° 10758P (copie annexée). Le vendeur précise qu’un bornage effectué par un géomètre-expert a fixé les limites du terrain d’assiette et que ce bornage a été établi par M. [G] le 24 août 2007 (PV annexé). Le vendeur déclare ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude qui ne serait pas relatée et qu’à sa connaissance il n’en existe pas d’autre que celle résultant le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l’urbanisme. S’agissant de l’origine de propriété, il est rappelé que le bien appartient aux vendeurs par suite de l’acquisition qu’ils en ont faite pour moitié chacun de Mme [I], veuve [Y] ". Il convient de relevé que lesdites annexes ne sont pas produites.
Mme [X] verse aux débats, notamment :
— pièce n° 3 : un « extrait de plan cadastral 1961 » qui, en réalité, ne comporte aucune date et est peu clair
— pièce n° 4 : un « extrait de plan cadastral actuel » sur lequel « ALEAS MOUVEMENT DE TERRAIN 2012 »
— pièce n° 5 : un procès-verbal de constat du 8 décembre 2021 établi à la demande de Mme [X] qui expose qu’elle est propriétaire d’une parcelle cadastrée CV [Cadastre 5] située [Adresse 15] laquelle fait l’objet d’une division parcellaire, que l’accès depuis la route s’effectue par une servitude passant entre les propriétés cadastrées CV [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 6], que cet accès a été fermé par M. et Mme [JD], propriétaires de la parcelle cadastrée CV [Cadastre 10] et qu’elle désire faire constater ces faits. Le commissaire de justice indique :
« A mon arrivée, mon requérant me présente la servitude.
Il s’agit d’un chemin d’environ 3.50 mètres de large, prenant naissance aux abords de la [Adresse 15] et implanté à droit de la parcelle dont le numéro d’adressage est le 167. " Il constate que l’entrée est fermée par un portail en bois, que des bandes de roulement en béton sont construites à l’arrière du portail et de divers matériels et mobiliers y sont entreposés, ainsi qu’un petit abri muni d’une couverture en tôles
— pièce n° 7 : par jugement du tribunal de grande instance du 20 avril 1995 opposant M. [S] [X] à M. [N] [Y], propriétaire d’un fonds voisin et « auteur de travaux sur l’assiette de la voie de passage ». Il ressort de cette décision qu’une expertise a été ordonnée. M. [X] demande au tribunal de fixer l’assiette de la servitude de passage et d’ordonner à Mme [Y] d’effectuer les travaux préconisés par l’expert sur le mur. Le juge a débouté M. [X] de sa demande et invité Mme [Y] à procéder au percement de la barbacanes dans le mur situé le long de l’assiette de la servitude de passage et motivé comme suit :
« L’expert a constaté que, contrairement aux affirmations de Monsieur [X], les travaux réalisés par son adversaire ne portaient pas atteinte à la servitude de passage dont bénéficie son fonds, l’assiette ayant toujours une largeur de 3 mètres 50.
L’expert a également conclu que le mur édifié par Madame [Y] le long de cette servitude était suffisamment solide pour retenir les terres mais a préconisé d’y percer des barbacanes pour faciliter le passage des eaux de pluie. "
— pièces n° 8, 9 et 10 : des documents de la conservation des hypothèques issus des archives départementales acte notarié concernant :
.la vente de M. et Mme [W] [I] à M. [HH] [I] (publiée le 27 janvier 1932) d’une portion de terrain situé à [Localité 11] dans les [Adresse 14], sans contenance déterminée et borné
.la vente de Mme [U] veuve de [HH] [I] à M. [R] (publiée le 24 avril 1942) d’un terrain situé à [Localité 11] au lieudit [Localité 12], dans les [Adresse 14], sans contenance déterminée et borné
.la vente de (illisible) à illisible (publié le 20 octobre 1943) de deux portions de terrain situées à [Localité 11] au lieudit [Localité 12], dans les [Adresse 14], issues d’un démembrement d’un terrain plus considérable appartenant à M. [R].
M. et Mme [JD] versent aux débats, notamment :
— pièce n° 3 : par arrêté du 7 octobre 2019, M. et Mme [JD] ont obtenu un permis de construire d’une villa de type T4 ainsi qu’un permis de démolir relatif à la parcelle cadastrée section CV n° [Cadastre 10], anciennement CV [Cadastre 8], de 463 m²
— pièce n° 4 : des témoignages de voisins qui attestent passer régulièrement par le chemin potager, pour certain depuis 1996, (M. [T] et [B]) pour accéder à leur maison ou encore qui affirme que le terrain n° [Cadastre 5] appartenant à M. [S] [X] n’est plus entretenu depuis de longues années (approximativement 1995 1996) (Mme [E])
— pièce n° 5 : un procès-verbal de constat du 29 juillet 2022 établi à la demande de M. [JD], exposant qu’il est propriétaire de la parcelle CV [Cadastre 10] (ex CV [Cadastre 8]) et que son voisin, propriétaire de la parcelle de terrain située côté Est de sa parcelle, et cadastrée CV [Cadastre 5] se prévaut d’une servitude de passage, faisant valoir l’enclavement de sa parcelle alors qu’il dispose d’une accès par le Chemin du Potager, l’huissier de justice, après avoir récupéré sur le site internet « Cadastre.gouv.fr » un plan cadastral sur lequel figurent les parcelles litigieuses, fait les constatations suivantes :
— le chemin potager est praticable en voiture
— l’accès à la parcelle de M. et Mme [JD] s’effectue par un portail double battants, deux allées bétonnées, puis une allée bétonnée
— un mur en agglos sépare les parcelles CV [Cadastre 10] et CV [Cadastre 5]
— la parcelle CV [Cadastre 5] est boisée, il existe des arbres et des friches.
La cour relève que :
— l’acte de vente du 11 mars 1957 conclu par M. et Mme [I] au profit de M. et Mme [X] concerne une portion de terrain située à [Localité 11] au lieudit " [Localité 13] « d’une superficie d’environ 5 hectares, bornée, et comprend une servitude de passage sur le » chemin de propriété " située à l’Ouest et permettant d’accéder à la route communale
— dans la décision du 20 avril 1995, opposant M. [S] [X] à M. [N] [Y], propriétaire d’un fonds voisin, il est également question de l’assiette d’une servitude (droit de passage), étant précisé que M. [X] a été débouté de sa demande
— dans le procès-verbal de constat du 8 décembre 2021, Mme [X] fait référence à une servitude passant entre les propriétés cadastrées CV [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 6] lui permettant d’accéder à la route et fermée par M. et Mme [JD] par un portail
— l’acte de vente du 7 novembre 2019 ne fait mention d’aucune servitude, de même que l’acte de vente des précédents propriétaires.
Pour autant, Mme [X] considère dans ses conclusions qu’il n’y a aucune servitude de passage en l’espèce mais « seulement prise de possession » par M. et Mme [JD] d’un terrain lui appartenant, ce qui est pour le moins contradictoire.
En outre, aucun des éléments produits ne permet d’établir avec certitude la propriété par Mme [X] de ladite portion de terrain, occupée selon Mme [X] illégalement par M. et Mme [JD], compte tenu de l’imprécision desdits documents.
En outre, il existe manifestement un « chemin potager », praticable en voiture, qui donne accès à la route communale, qui est utilisé par le voisinage.
Il résulte de ce qui précède que Mme [X] échoue à établir l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il convient également de relever que l’existence d’un dommage imminent n’est pas davantage établie ni même d’ailleurs alléguée.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de rechercher s’il existe ou non une contestation sérieuse, c’est à bon droit que le juge des référés a débouté Mme [X] de ses demandes.
L’ordonnance de référé sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [X] succombant, il convient de la condamner aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. et Mme [JD], il convient de leur accorder de ce chef la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l’ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
Condamne Mme [TO] [X] aux dépens d’appel ;
La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
La condamne à payer à M [A] [EY] [JD] et Mme [J] [H], épouse [JD], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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