Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 25/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 7 février 2025, N° F24/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 66
du 05/02/2026
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTSM
FM
Formule exécutoire le :
05/02/2026
à :
— [L]
— [C]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 05 février 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 07 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 24/00006)
S.A.R.L. [15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David WEISS de la SELARL SO LEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 mars 2026 avancée au 05 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [J] [F] a été embauché par la SARL [16] aux droits de laquelle vient la société [11], par un contrat à durée indéterminée le 17 août 2022, en qualité de conducteur livreur.
Il a été licencié pour faute grave le 2 octobre 2023.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par jugement du 7 février 2025, le conseil a :
— Jugé que le licenciement de M. [J] [F] est abusif, sans cause réelle et sérieuse et ne repose sur aucune faute grave ;
— Condamné la société [11] à payer à M. [J] [F] les sommes suivantes :
. 678, 12 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 3 494, 48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 747, 24 euros à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire, outre 174, 72 euros de congés payés liés à cette indemnité ,
. 1 747, 24 euros d’indemnité de préavis, outre 174, 72 euros de congés payés,
. 5 427, 67 euros d’heures supplémentaires non réglées, outre 542, 76 euros de congés payés afférents,
. 376, 38 euros de repos compensateurs, outre 37, 64 euros de congés payés afférents,
. 10 483, 44 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
. 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
. 79, 40 euros de remboursement des frais kilométriques,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que la condamnation de la société [11] aux rappels de salaire emporte celle de s’acquitter des sommes dues à ce titre aux organismes sociaux ;
— ordonné le remboursement par la société [11] à [12] des indemnités de chômage versées à M. [J] [F] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, date de réception de la convocation par la société [11] devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— ordonné à la société [11] de lui délivrer une attestation [12] et un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu’un bulletin de paie, réguliers sous astreinte de 10 € par jour de retard pour l’ensemble des documents passés le 30e jour après le prononcé du jugement, le conseil se réservant expressément le pouvoir de la liquider ;
— débouté M. [J] [F] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société [11] aux dépens.
La SARL [16] a formé une déclaration d’appel le 5 mars 2025 enregistrée sous le numéro 25/00322.
La société [11] a formé une déclaration d’appel le 15 avril 2025, enregistrée sous le numéro 25/00573.
Par des conclusions remises au greffe le 29 juillet 2025 dans les dossiers 25/00322 et 25/00573, la société [11] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il :
o JUGE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
o CONDAMNE la société [11] à payer :
678,12 euros – à titre d’indemnité de licenciement ,
3.494,48 euros – à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
1.747,24 euros – à titre de rappel de salaire,
174,72 euros – à titre de congés payés,
1.747,24 euros – à titre d’indemnité de préavis,
174,72 euros – à titre de congés payés,
5.427,67 euros – à titre d’heures supplémentaires,
542,76 euros – à titre de congés payés afférents,
376,38 euros – à titre de repos compensateurs,
37,64 euros – à titre de congés payés afférents,
10.483,44 euros – à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
5.000 euros – dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
79,40 euros – à titre de remboursement des frais kilométriques,
500 euros – au titre de l’article 700.
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER le salarié à payer à la société [11] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le salarié aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 9 juillet 2025 dans le dossier 25/00573, M. [J] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne reposait sur aucune faute grave ;
— condamner la société [11] à payer les sommes suivantes:
. 678, 12 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 3 494, 48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 747, 24 euros à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire, outre 174, 72 euros de congés payés liés à cette indemnité,
. 1 747, 24 euros d’indemnité de préavis, outre 174, 72 euros de congés payés,
. 378, 38 euros d’heures supplémentaires non réglées, outre 37, 64 euros de congés payés afférents,
. 378, 38 euros de repos compensateurs, outre 37, 64 euros de congés payés afférents,
. 10 483, 44 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
. 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
. 79, 40 euros de remboursement des frais kilométriques,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer la décision en ce qu’elle a jugé que la condamnation aux rappels de salaire emporte celle de s’acquitter des sommes dues à ce titre aux organismes sociaux ;
— ordonner le remboursement par la société [11] à [12] des indemnités de chômage versées à M. [J] [F] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— condamner la société [11] à remettre à M. [J] [F] une fiche de paye reprenant les condamnations prononcées ;
— dire que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ;
— dire que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— ordonner à la société [11] de lui délivrer une attestation [12] et un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu’un bulletin de paie, réguliers sous astreinte de 10 € par jour de retard pour l’ensemble des documents passés le 30e jour après le prononcé de la décision ;
— infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande en remboursement du téléphone ;
— condamner la société [11] à payer à ce titre la somme de 158, 97 euros ;
Ajoutant au jugement entrepris,
— condamner la société [11] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour.
MOTIFS
Sur la jonction:
Les dossiers 25/00322 et 25/00573 sont joints sous le numéro 25/00322.
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement pour faute grave du 2 octobre 2023 est rédigée dans les termes suivants :
« (') nous avons constaté des comportements totalement incompatibles avec la poursuite de notre collaboration concernant principalement votre attitude face au client et responsables.
En effet, il nous a été remonté le 31 août dernier des propos irrespectueux envers vos supérieurs, concernant leur façon de gérer le parc de véhicules.
Le 31 août, vous serez présent à notre agence à vociférer sur vos responsables au lieu de livrer au magasin sur lequel vous étiez affecté. Vous dénigrerez tour à tour ces responsables, leur responsable régional, ainsi que la société [11] dans son ensemble.
Dans cette perspective, nous serons également alertés par notre client [6] sur le fait que vous donnez une image extrêmement négative de notre service.
Plusieurs conducteurs viendront se plaindre d’accrochages verbaux avec vous alors que vous étiez en tort, au volant de notre camion.
Plus inquiétant, étant sur site chez notre client, vous vous emporterez à plusieurs reprises et hurlerez en plein milieu du magasin. Notre partenaire n’accepterait pas le comportement de la part de ses collaborateurs, il ne peut le tolérer d’un salarié de prestataire.
Il nous demandera avec insistance de ne plus vous placer sur ce magasin.
Vous n’hésiterez pas à menacer physiquement notre responsable sur place, M. [X], pourtant très compétent et particulièrement apprécié de nos clients.
À la suite de ces envolées qualifiées de menaces, et conformément à nos obligations de sécurité envers les collaborateurs et responsables, vous serez suspendu de vos fonctions et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
(') ".
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, qui est la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
La société [11] produit différentes pièces.
En premier lieu, elle produit un mail du 1er septembre 2023, de la responsable des caisses du [7] [Localité 13] qui indique : " Bonjour [E], comme nous en avions déjà parlé, le comportement de Mr [F] est inadapté par rapport à notre clientèle. Il s’emporte très vite et est capable de traverser le magasin en hurlant au téléphone. De plus quand il fait ses livraisons, il s’accroche régulièrement avec les autres conducteurs car il pense qu’il a tous les droits. Tout cela n’est pas bon pour notre image [6]. Espérant que le nécessaire sera fait. Cordialement ".
Toutefois, la cour relève que ce mail ne fait pas état de faits précis, datés et circonstanciés, qu’il il ne précise pas la nature du comportement inadapté, qu’il n’indique pas à quelle occasion M. [J] [F] s’est emporté et la nature de son emportement, qu’il n’indique pas à quelle date il a hurlé au téléphone ni ne précise ce que cette expression signifie précisément (se disputer ou parler fort), qu’il n’indique pas si la rédactrice de ce mail, qui est responsable des caisses, a été témoin des accrochages avec les autres conducteurs, et qu’il ne précise pas la nature et la date de ces accrochages.
En deuxième lieu, la société [11] produit un mail du 31 août 2023 de la hiérarchie qui indique que M. [J] [F] vient de se donner en spectacle à l’agence [9] [Localité 13] à 11 heures au lieu d’être sur [6].
Toutefois, ce mail se borne à rapporter un incident allégué mais son signataire n’indique pas en avoir été témoin, la société [11] ne produisant pas une attestation d’un témoin de la scène alléguée, pas plus que la preuve que M. [J] [F] se trouvait à 11 heures dans les locaux de l’agence [8] au lieu d’être dans les locaux de [6].
En troisième lieu, la société [11] produit un mail du responsable de la région Est du 31 août 2023 qui indique : " je viens de m’entretenir avec lui suite à son mécontentement vis-à-vis du véhicule, et de l’impossibilité de rentrer chez lui avec le véhicule de son collègue. Celui-ci m’a totalement manqué de respect, en mettant en cause notre façon de gérer les véhicules, et remet en cause la société [11] qui l’emploie ([17]) ainsi que l’ensemble de sa haute direction. Cette personne est totalement irrespectueuse de sa hiérarchie. Merci donc de faire le nécessaire pour qu’il arrête de dénigrer sa Sté, et donner à notre client [6] une image dégradante ".
Cependant, la cour relève que ce mail est rédigé dans des termes généraux et ne précise pas la nature du manque de respect allégué pas plus que la nature de la mise en cause de la façon de gérer les véhicules ou de la remise en cause de l’entreprise ou de sa direction.
Au regard de ces éléments, la cour retient que ces pièces, d’ailleurs uniquement constituées de mails non corroborés par des attestations, ne permettent pas à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave qu’il impute à M. [J] [F].
Le jugement, qui a fait une correcte appréciation des sommes dues au salarié, est dès lors confirmé en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement de M. [J] [F] est abusif, sans cause réelle et sérieuse et ne repose sur aucune faute grave ;
— Condamné la société [11] à payer à M. [J] [F] les sommes suivantes :
. 678, 12 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 3 494, 48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 747, 24 euros à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire, outre 174, 72 euros de congés payés liés à cette indemnité,
. 1 747, 24 euros d’indemnité de préavis, outre 174, 72 euros de congés payés.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
Le jugement a condamné la société [11] à payer à M. [J] [F] la somme de 5 427, 67 euros d’heures supplémentaires non réglées, outre 542, 76 euros de congés payés afférents.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [J] [F] ne demande pas la confirmation du jugement de ces chefs mais demande à la cour de : " condamner la société [11] venant aux droits de la SARL [14] . [10] à payer à M. [J] [F] les sommes suivantes : (')
« heures supplémentaires non réglées : 378, 38 euros, outre les congés payés afférents de 37, 64 euros ».
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile énonce que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (') ».
En application de ce principe, et compte tenu de la formulation du dispositif des conclusions de M. [J] [F], la cour est donc uniquement saisie d’une demande de condamnation de l’employeur à payer la somme de 378, 38 euros au titre des heures supplémentaires et de la somme de 37, 64 euros au titre des congés payés afférents. La cour n’est pas en revanche saisie d’une demande de confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à M. [J] [F] la somme de 5 427, 67 euros d’heures supplémentaires non réglées, outre 542, 76 euros de congés payés afférents.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, qu’en application de l’article L 3171-4 du code du travail, il y a lieu de considérer qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [J] [F] produit des feuilles de présence mentionnant pour chaque jour de la période litigieuse l’heure d’arrivée, l’heure de départ, la durée de la pause, et le total des heures travaillées.
Ce faisant, il produit, au sens de ces principes, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, de sorte que l’employeur est en mesure d’y répondre utilement.
Ce dernier soutient que l’ensemble des heures supplémentaires effectivement travaillées ont été rémunérées.
Au regard des pièces produites par les parties, la cour a la conviction que M. [J] [F] a assuré des heures supplémentaires en 2022 (17 heures) et 2023 (10 heures), qui n’ont pas été rémunérées, pour un montant total de 378, 38 euros, outre les congés payés afférents de 37, 64 euros. La société [11] est condamnée à payer ces sommes.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. [J] [F] la somme de 5 427, 67 euros d’heures supplémentaires non réglées, outre 542, 76 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de repos compensateurs:
M. [J] [F] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 378,38 euros de paiement des repos compensateurs, outre les congés payés afférents de 37,64 euros, en faisant valoir que les heures supplémentaires travaillées ont dépassé le contingent de 195 heures par an prévu par l’article 12 de la convention collective.
Cette demande est toutefois rejetée dès lors qu’il résulte des motifs précédents que ce volume n’a pas été atteint.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a alloué à M. [J] [F] ces sommes.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé:
M. [J] [F] demande la condamnation de l’employeur à payer une indemnité de 10 483,44 € sur le fondement des articles L 8221-1 et suivants du code du travail.
Cette demande est toutefois rejetée dans la mesure où le salarié n’établit pas l’existence de l’élément intentionnel nécessaire à la mise en 'uvre de ces articles, l’absence de paiement de 27 heures supplémentaires, contestées, sur deux années ne permettant pas à elle seule de retenir la présence d’une intention de l’employeur de procéder à un travail dissimulé.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 10 483, 44 euros d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité:
M. [J] [F] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, en faisant valoir différents griefs.
En premier lieu, M. [J] [F] indique qu’il n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche. Toutefois, l’employeur fait valoir à juste titre qu’à la date de l’embauche, le législateur avait supprimé la visite médicale d’embauche, étant relevé que M. [J] [F] ne répond pas à ce moyen
En deuxième lieu, M. [J] [F] indique que l’employeur ne respectait pas les amplitudes de travail prévues par la loi. Cependant, la cour relève qu’il se borne à procéder par une affirmation générale, sans fournir aucune précision à ce sujet, alors pourtant que la charge de l’allégation lui incombe.
En troisième lieu, M. [J] [F] indique que les camions qui lui étaient confiés n’étaient pas sûrs et sont tombés en panne plusieurs fois. Toutefois, les attestations produites (pièces n° 11 à 14) sont générales et ne permettent pas de retenir que cette allégation est avérée, en particulier en ce qui concerne les véhicules conduits par M. [J] [F].
En quatrième lieu, M. [J] [F] indique que l’employeur ne démontre pas avoir cherché à améliorer la sécurité du conducteur. Toutefois, la cour retient qu’il ne résulte pas des éléments fournis par M. [J] [F], sur qui pèse la charge de l’allégation, que l’employeur aurait manqué à ses obligations en matière de sécurité du conducteur et qu’il aurait été nécessaire de procéder à des améliorations.
En cinquième lieu, M. [J] [F] indique que l’existence d’heures supplémentaires a aggravé ses problèmes de santé. Toutefois, la cour retient que M. [J] [F] ne justifie pas de problèmes de santé en général ni en lien avec le travail, de sorte que son grief manque en fait.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la demande de remboursement de frais kilométriques:
M. [J] [F] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 79, 40 euros de remboursement des frais kilométriques, en faisant valoir qu’il a dû engager cette somme (60 euros de carburant + 19, 40 euros de péages) pour se rendre à l’entretien préalable.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande, dans la mesure où M. [J] [F] n’indique pas à quel titre l’employeur serait redevable de ces frais.
Sur la demande de remboursement d’un téléphone :
M. [J] [F] indique que le camion qu’il utilisait ne fermait pas et qu’il s’est fait en conséquence voler son téléphone portable, ce qui l’a conduit à déposer plainte pour vol le 4 juillet 2023.
Le jugement est toutefois confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] [F] de sa demande, dans la mesure où il n’établit que la porte du camion ne fermait pas et que l’employeur aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité, étant relevé que M. [J] [F] a indiqué dans sa plainte qu’il a remarqué que son téléphone portable avait disparu du véhicule dont la vitre était baissée côté passager.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la société [11] est condamnée à payer la somme de 2 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [11] aux dépens. :
Celle-ci est également condamnée aux dépens d’appel.
Sur les autres chefs du dispositif du jugement:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— jugé que la condamnation de la société [11] aux rappels de salaire emporte celle de s’acquitter des sommes dues à ce titre aux organismes sociaux ;
— ordonné le remboursement par la société [11] à [12], devenu [5], des indemnités de chômage versées à M. [J] [F] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, date de réception de la convocation par la société [11] devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné à la société [11] de délivrer à M. [J] [F] une attestation [12] et un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu’un bulletin de paie, réguliers sous astreinte de 10 € par jour de retard pour l’ensemble des documents passés le 30e jour après le prononcé du jugement, le conseil se réservant expressément le pouvoir de la liquider.
La société [11] est condamnée à remettre à M. [J] [F], au plus tard le quinzième jour suivant la signification de cet arrêt, une attestation [12] devenu [5], un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif conformes à cet arrêt, sans astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Joint sous le numéro 25/00322 dossiers enregistrés sous les numéros 25/00322 et 25/00573 ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement de M. [J] [F] est abusif, sans cause réelle et sérieuse et ne repose sur aucune faute grave ;
— Condamné la société [11] à payer à M. [J] [F] les sommes suivantes :
. 678, 12 euros à titre d’indemnité de licenciement ,
. 3 494, 48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
. 1 747, 24 euros à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire, outre 174, 72 euros de congés payés liés à cette indemnité ,
. 1 747, 24 euros d’indemnité de préavis, outre 174, 72 euros de congés payés ,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par M. [J] [F] de condamnation de la société [11] à lui rembourser son téléphone portable pour un montant de 158,97 euros ;
— jugé que la condamnation de la société [11] aux rappels de salaire emporte celle de s’acquitter des sommes dues à ce titre aux organismes sociaux ;
— ordonné le remboursement par la société [11] à [12], devenu [5], des indemnités de chômage versées à M. [J] [F] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, date de réception de la convocation par la société [11] devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société [11] aux dépens ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. [J] [F] les sommes suivantes :
— 5 427, 67 euros d’heures supplémentaires non réglées, outre 542, 76 euros de congés payés afférents ;
— 376, 38 euros de repos compensateurs, outre 37, 64 euros de congés payés afférents ;
— 10 483, 44 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 79, 40 euros de remboursement des frais kilométriques ;
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné à la société [11] de délivrer à M. [J] [F] une attestation [12] et un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu’un bulletin de paie, réguliers sous astreinte de 10 € par jour de retard pour l’ensemble des documents passés le 30e jour après le prononcé du jugement, le conseil se réservant expressément le pouvoir de la liquider ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [11] à payer à M. [J] [F] les sommes suivantes :
— 378, 38 euros de rappel d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents de 37, 64 euros ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [11] à remettre à M. [J] [F], au plus tard le quinzième jour suivant la signification de cet arrêt, une attestation [12] devenu [5], un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif conformes à cet arrêt ;
Condamne la société [11] aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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