Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 22/02832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 4 avril 2022, N° 21/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02832 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SWWT
Société [6]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER – Pôle Social
Références : 21/00272
****
APPELANTE :
LA Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile MERCIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 septembre 2020, M. [X] [D], salarié intérimaire en tant qu’électricien au sein de la société [6] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’une 'sciatique jambe droite', accompagné d’un certificat médical initial établi le 18 septembre 2020 par le docteur [G].
Par décision du 9 février 2021, après instruction, la [8] (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L4-L5' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le 8 avril 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Le 23 septembre 2021, cette commission a explicitement rejeté le recours de la société.
Parallèlement, contestant l’imputabilité des arrêts et soins, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 6 juillet 2021.
Le 26 novembre 2021, la société a saisi à nouveau le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement du 4 avril 2022, ce tribunal a débouté la société de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 29 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 août 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement entrepris ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, celle-ci n’étant pas suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue ;
A titre subsidiaire,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, en l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie développée par M. [D], les conditions médicales inscrites au tableau n°98 des maladies professionnelles n’étant pas remplies ;
A titre plus subsidiaire,
— de désigner tout expert ou consultant qu’il lui plaira, avec la mission développée dans le dispositif ;
A titre encore plus subsidiaire,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, faute pour la caisse de rapporter la preuve du respect des conditions administratives du tableau n°98 des maladies professionnelles ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de lui déclarer inopposable les 181 jours d’arrêt de travail de M. [D] du 8 juillet 2020 au 9 février 2021 ;
Subsidiairement,
— de désigner tout expert ou consultant qu’il lui plaira, avec la mission développée dans le dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 janvier 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— constater que les conditions médico-administratives requises au tableau 98 des maladies professionnelles sont satisfaites et que l’affection présentée par M. [D] bénéficie de la présomption d’imputabilité qui n’est aucunement détruite par la société, par la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans leur survenance ;
— confirmer en conséquence l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie ;
— constater que dans ses rapports avec la société, elle établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à M. [D] à la suite de cette maladie professionnelle pendant toute la période d’incapacité jusqu’à ce jour, en l’absence de consolidation, que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’elle n’est aucunement détruite par l’employeur, par la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec cette affection;
— confirmer en conséquence l’opposabilité à l’égard de la société de l’ensemble des conséquences médicales prises en charge au titre de cette maladie professionnelle ;
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire en l’absence d’éléments médicaux permettant de la justifier ;
— dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, mettre à la charge de la société les frais y afférents ;
— déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Le tableau n°98 des maladies professionnelles est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
Ce tableau vise notamment la pathologie 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
L’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Le délai de prise en charge est de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans.
Le tableau prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie, en l’occurrence des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Sur la date de première constatation médicale de la maladie et la condition relative au délai de prise en charge :
Selon l’article L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Ce délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles.
Il résulte en outre de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale d’une maladie professionnelle est déterminée par le médecin conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; il convient de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-29.070).
Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a fixé la première constatation médicale de la maladie au 8 juillet 2020, en référence à la date indiquée sur le certificat médical initial.
Il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir versé la pièce médicale datée du 8 juillet 2020 au dossier d’instruction de la maladie professionnelle dès lors que ce document est soumis au secret médical.
Puisqu’il n’est pas contesté que le colloque figurait au nombre des pièces mises à la disposition de l’employeur à la fin de la procédure d’instruction, la société a été suffisamment informée des conditions dans lesquelles a été arrêtée la date de la première constatation médicale de la maladie par le médecin conseil.
Les parties s’accordent pour considérer que le dernier jour de travail de M. [D] était le 13 mars 2020.
La première constatation médicale de la maladie est donc bien intervenue dans le délai de prise en charge de six mois prévu au tableau.
Sur la condition médicale :
Il sera constaté que :
— la déclaration de maladie professionnelle du 19 septembre 2020 indique 'sciatique jambe droite';
— le certificat médical initial fait état de 'sciatalgie droite sur hernie discale volumineuse L4-L5' ;
Aucun de ces documents ne reprend spécifiquement le libellé de la maladie professionnelle mentionnée au tableau n°98.
Dans la fiche de liaison médico-administrative datée du 12 novembre 2020 (pièce n° 3 des productions de la caisse), le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a mentionné le code syndrome 098AAM51A en renseignant comme suit le libellé du syndrome : 'sciatique par hernie discale L4L5'.
A la question : 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies', le médecin a coché 'oui'.
A l’item 'Si conditions remplies, préciser la nature et la date de réalisation et les nom et prénom du médecin ayant réalisé l’examen complémentaire', il a mentionné 'IRM lombaire 16/09/2020 Dr [U] montre la hernie discale L4L5 compressive et de topographie concordante'.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, le colloque mentionne bien l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
En outre, c’est bien au regard d’un élément extrinsèque, en l’occurrence l’IRM lombaire du 16 septembre 2020, antérieure au colloque et à la décision de prise en charge, que le médecin conseil a émis son avis sur la pathologie concernée.
Le docteur [N], médecin conseil, a du reste confirmé le 30 août 2021 que la sciatique était bien présente, qu’elle était attestée par les certificats médicaux (initial et de prolongation) du docteur [G] [M] ainsi que par les éléments du dossier médical, et qu’elle était bien de topographie concordante avec la hernie constatée.
La condition médicale est par conséquent également remplie.
Sur la condition relative aux travaux et à la durée d’exposition :
La société fait valoir que la caisse s’est fondée uniquement sur les déclarations de M. [D], qui a indiqué avoir porté des charges lourdes, pour considérer que la condition relative à l’exposition au risque était établie; qu’entre le 1er août 2017 et le 13 mars 2020, M. [D] a travaillé pour des agences [5] différentes et a été mis à disposition de diverses entreprises utilisatrices présentant des conditions de travail différentes ; qu’il n’est pas possible de déterminer auprès de laquelle de ces entreprises utilisatrices celui-ci prétend avoir été exposé au risque allégué ; que M. [D] ne justifie pas de la fréquence à laquelle il aurait été amené à manipuler des charges lourdes de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier la nature répétitive ou occasionnelle du port de charges lourdes.
Elle ajoute que M. [D] a été embauché à son service à compter du 1er août 2017, soit moins de cinq ans avant la fin de son dernier contrat de mission fixée au 13 mars 2020 ; que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition au risque de cinq ans, notamment chez de précédents employeurs.
La caisse rétorque que M. [D] a été interrogé, dans le cadre de l’enquête administrative, sur sa carrière professionnelle et a transmis à cet effet un relevé de carrière mentionnant les durées d’exposition au risque de manutention manuelle de charges lourdes qui précise :
— société [7] : assistant zootechnicien du 20/07/2015 au 09/08/2016 : réception de palettes, manutention ;
— société [10] : agent de services généraux du 14/08/2010 au 14/12/2012 : manutention, dépannage électrique ;
— société [11] : électricien du 03/06/2002 au 11/08/2006 : tirage de câbles, pose de chemins de câbles, manutention.
L’entreprise [11] a été contactée et a confirmé que dans le cadre de ses activités d’ouvrier électricien, M. [D] a effectué des travaux comportant habituellement de la manutention manuelle de charges lourdes, soit pendant plus de quatre ans.
La caisse justifie que les deux autres entreprises n’ont pu être questionnées, ayant été fermées depuis lors.
En tant qu’électricien au sein de la société [5], M. [D] a indiqué, dans son questionnaire assuré, qu’il effectuait les tâches suivantes :
— tirage de câbles,
— pose chemin de câble,
— pose et raccordement de matériels électriques,
— utilisation de perforateur, disqueuse, marteau piqueur,
— travail en hauteur (nacelle, échaffaudage, escabeau),
— 36 heures par semaine.
Il a ajouté qu’il effectuait de la manutention de charges lourdes pour porter des tourets de câbles, armoires électriques, échafaudages, outillages de type gros perforateur, et lors de la livraison de matériels ; que le poids de ces éléments variait de moins d’un kilo à plusieurs centaines de kilos pour un touret de câbles.
Si la société reproche à la caisse de s’être fondée sur les seules déclarations de M. [D] pour faire la preuve du port habituel de charges lourdes en son sein, elle ne contredit pas utilement les éléments décrits, étant relevé que les tâches détaillées sont cohérentes avec le poste occupé par ce dernier.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que la caisse a considéré, à l’instar des premiers juges, que l’ensemble des conditions du tableau n°98 étaient réunies.
La présomption d’imputabilité doit en conséquence s’appliquer.
Force est de constater que la société ne démontre ni n’allègue l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine de la maladie déclarée.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté le recours de la société sur ce point.
Il sera simplement ajouté que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [D] est opposable à la société.
2 – Sur l’imputabilité des arrêts et soins :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981).
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
En l’espèce, la caisse justifie que M. [D] a bénéficié de manière ininterrompue d’indemnités journalières, en lien avec la maladie professionnelle déclarée, du 18 septembre 2020 (date du certificat médical initial) au 16 décembre 2022. (Pièce n°6 de la caisse)
La caisse bénéficie donc de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble de cette période.
Il appartient à l’employeur qui conteste la présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Or, la société se contente d’invoquer la durée excessive des arrêts de travail.
Cependant, de simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse et en l’absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise. (2e Civ., 16 février 2012, n° 10-27.172)
Il est par conséquent justifié, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail et des soins consécutifs à la maladie professionnelle, pour la période du 18 septembre 2020 au 16 décembre 2022, est opposable à l’employeur (2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414).
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
3 – Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposables à la société [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 21 septembre 2020 par M. [X] [D], ainsi que les conséquences financières en découlant pour la période du 18 septembre 2020 au 16 décembre 2022 ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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