Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 18 juin 2025, n° 22/02832
TGI Quimper 4 avril 2022
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CA Rennes
Confirmation 18 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance d'information sur la date de première constatation médicale

    La cour a estimé que la société a été suffisamment informée des conditions de la date de première constatation médicale, car les pièces nécessaires avaient été mises à sa disposition.

  • Rejeté
    Absence de preuve du caractère professionnel de la maladie

    La cour a confirmé que toutes les conditions du tableau n°98 étaient réunies, et que la présomption d'imputabilité s'applique.

  • Rejeté
    Délai de prise en charge non respecté

    La cour a constaté que la première constatation médicale est intervenue dans le délai de prise en charge de six mois prévu par la législation.

  • Accepté
    Respect des conditions médico-administratives pour la prise en charge

    La cour a confirmé que les conditions médico-administratives requises au tableau 98 des maladies professionnelles sont bien remplies.

  • Accepté
    Imputabilité des arrêts de travail

    La cour a jugé que la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à la maladie professionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rennes, la société [6] conteste la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par son salarié, M. [D], et demande l'inopposabilité de cette décision. La juridiction de première instance a débouté la société de ses demandes, considérant que les conditions de prise en charge étaient remplies. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments médicaux et administratifs, confirme que la maladie déclarée figure bien au tableau n°98 des maladies professionnelles et que la première constatation médicale a été faite dans le délai requis. Elle conclut que la présomption d'imputabilité s'applique et que la décision de prise en charge est opposable à la société. Ainsi, la cour d'appel confirme le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 22/02832
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/02832
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Quimper, 4 avril 2022, N° 21/00272
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
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Sur les parties

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