Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 16 janv. 2026, n° 23/13890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 mai 2023, N° 2022040390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BLANCHE c/ S.A.R.L. BOTELEC |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 16 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13890 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022040390
APPELANTE
S.A.S. BLANCHE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 510 069 115
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, P0097
INTIMEE
S.A.R.L. BOTELEC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 799 151 766
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, D2153, et assistée de Me Loris PALUMBO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Denis ARDISSON, Président de Chambre,
— Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
— M. Vincent BRAUD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Greffier, lors des débats : Mme Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de Chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Botelec est une société spécialisée dans les travaux d’installation électrique.
'
La SAS Blanche «'[Adresse 12]'» (ci-après «'Blanche'») est propriétaire de l’hôtel « Manolita [Localité 10] » (anciennement « Le [T] »), un hôtel de luxe 5 étoiles situé au [Adresse 3].
'
Afin d’obtenir une classification en hôtel 5 étoiles, Blanche a entrepris de lourds travaux et a mandaté Botelec pour la mise en place d’un système domotique Niko Home Control. Un devis a été accepté par les parties le 5 novembre 2018 pour un montant de 33.681,99 euros TTC. Les conditions de paiement prévoyaient un acompte de 30% à la commande, 60% échelonnés en fonction des situations d’avancement mensuel, et 10% à la fin du chantier.
Un premier acompte d’un montant de 9.650,18 euros TTC a été réglé. Une première facture, émise le 21 décembre 2018, d’un montant de 6.736,60 euros n’a été payée que le 1er juillet 2019. Une seconde facture, émise le 1er février 2019 pour un montant de 13. 098 euros TTC et correspondant à une situation d’avancement, n’a été réglée que partiellement et avec retard. Une autre facture du 5 décembre 2018 de 174 euros TTC, relative à une intervention du 3 décembre 2018, est restée impayée.
La société Botelec a sollicité le règlement des factures restantes par lettre recommandée du 5 janvier 2021, rappelé par courriel du 11 février 2021 les difficultés d’exécution du chantier dans ces conditions et, face aux difficultés de paiement persistantes, a fait constater par huissier le 23 février 2021 l’état d’avancement des travaux. Lors de ce constat, réalisé en présence du bureau d’études techniques (BET) RMS Conseil mandaté par la société Blanche, il a été acté que la société Botelec s’engageait à fournir des documents complémentaires et à procéder à des tests, et que la société Blanche s’engageait à régler les sommes restant dues et à établir un calendrier pour la fin des travaux.
La société Botelec a communiqué les documents demandés et sollicité des dates pour réaliser les tests par lettre recommandée du 10 mai 2021. La société Blanche n’a pas donné suite à ces sollicitations et a, par courrier du 1er juin 2021, notifié la résiliation du contrat pour manquements, sans régler les factures impayées d’un montant total de 6.344,80 euros TTC. Elle a joint à son courrier un rapport du BET RMS Conseil, établi a posteriori, contestant l’avancement des travaux et affirmant l’existence d’un trop-perçu.
Suivant requête afin d’injonction de payer en date du 17 février 2022, la société Botelec a demandé au tribunal de commerce de Paris de condamner la société Blanche à lui verser la somme de 6.344,80 euros TTC, demande à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance du 4 mars 2022. La société Blanche a formé opposition à cette ordonnance le 22 juillet 2022.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 mars 2022 :
— confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 4 mars 2022 ;
— condamné la SAS Blanche à payer à la société Botelec la somme de 6.344,80 euros outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 10 mai 2021 avec anatocisme ;
— débouté la société Botelec de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté la SAS Blanche de sa demande de trop perçu sur acompte ;
— débouté la SAS Blanche de sa demande de 6.603,25 euros TTC au titre des travaux de reprise sur défaillant ;
— débouté la SAS Blanche de sa demande de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abandon fautif de chantier ;
— condamné la SAS Blanche à payer à la société Botelec la somme de 2.500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS Blanche aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,94 euros dont 17,11 euros de TVA, non compris le coût de l’ordonnance d’injonction de payer';
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
La société Blanche a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 1er août 2023, enregistrée le 6 Septembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2023, la société Blanche demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil :
— de déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la SAS [Adresse 8]".
Y faisant droit,
— d’infirmer la décision entreprise et,
Statuant à nouveau,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Botelec.
Reconventionnellement,
— de condamner la société Botelec à verser à la société Blanche les sommes suivantes :
' 2.224,67 euros HT soit 2.669,60 euros TTC au titre du trop-perçu sur acompte ;
' 6.603,25 euros TTC au titre des travaux de reprise sur défaillant ;
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abandon fautif de chantier.
En tout état de cause,
Et conformément aux articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL Botelec en sa qualité de demandeur aux entiers dépens de l’instance ;
— de condamner la SARL Botelec à la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 décembre 2023, la société Botelec demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, de l’article 700 du code de procédure civile, des pièces communiquées et du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 mai 2023 :
— de déclarer les présentes conclusions recevables et bien fondées.
— de confirmer le jugement du 26 mai 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société Blanche à payer à la société Botelec la somme de 6.344,80 euros outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 10 mai 2021 avec anatocisme ;
— rejeté la demande de la société Blanche de 2.669,60 euros au titre « du trop-perçu sur acompte » ;
— rejeté la demande de la société Blanche « au titre des travaux de reprise sur défaillant » ;
— rejeté la demande de la société Blanche de 10.000 euros « à titre de dommages et intérêts pour abandon fautif de chantier » ;
— condamné la société Blanche à payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence,
— de condamner la société Blanche à verser à la société Botelec la somme de 6.344,80 euros, outre les intérêts avec anatocisme à compter de la mise en demeure du 29 mars 2019 ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société Blanche.
— d’infirmer le jugement du 26 mai 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de 3.000 euros formée par la SAS Botelec pour résistance abusive,
Statuant à nouveau :
— de condamner la société Blanche à la somme de 3.000 euros pour résistance abusive.
Y ajoutant et en tout état de cause :
— de condamner la société Blanche à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de 1ère instance et les frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 9 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande en paiement de la société Botelec
Pour s’opposer au paiement, la société Blanche soutient que la société Botelec ne justifie d’aucune créance à son encontre. Elle fait valoir que la société Botelec a émis plusieurs factures d’avancement, notamment les factures n°2018/244 du 21 décembre 2018 et n°FAC000025 du 1er février 2019, alors qu’aucune prestation n’avait encore été exécutée, la première intervention effective sur le chantier n’étant intervenue qu’en août 2019. Elle indique que M. [K], en tant que maître d''uvre, a plusieurs fois demandé des explications et justificatifs, sans jamais obtenir de réponse. Dès janvier 2019, la société BOTELEC a même proposé de résilier le marché en remboursant l’acompte initial, ce qui confirme le caractère injustifié de ses factures. Elle en conclut que les sommes réclamées sont dépourvues de fondement et que la société BOTELEC, en exigeant le paiement de 87 % du marché sans commencement d’exécution, a agi de manière déloyale et abusive.
La société Botelec conclut à l’inverse à la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que la société Blanche a versé plusieurs acomptes, que les prestations ont été exécutées conformément au contrat et que le montant de 6.344,80 euros résulte du solde demeuré impayé malgré de multiples relances. Elle soutient que les travaux ont été vérifiés contradictoirement lors du constat d’huissier du 23 février 2021, en présence du maître d''uvre et de la société Blanche, et que la société Blanche s’était alors engagée à régulariser les paiements après réception de documents complémentaires, engagement qu’elle n’a pas respecté. Elle estime en conséquence sa créance parfaitement fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil':
«'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'»
En vertu de l’article 1104 du même code':
«'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.'»
Le devis accepté n° 139/18 du 5 novembre 2018 d’un montant de 33.681,99 eurosTTC prévoyait la «'mise en place du système Niko Home Control permettant le pilotage des éclairages et le raccordement du contrôle d’accès Assa Abloy'» avec les conditions de paiement suivantes':
«'30% acompte
Situation d’avancement mensuel 30 jours fin de mois
10% en fin de chantier'».
Les paiements effectués par la société Blanche sont les suivants':-
— 9.650,18 euros TTC représentant l’acompte n° 2018/26 de 30 % versé le 10 juillet 2018,
— 6.736,39 euros TTC au titre de la facture n° 2018/244 du 21 décembre 2018 relative à la situation d’avancement n° 1, payé le 1er juillet 2019,
— 7.228,78 euros TTC en deux versements de 4.202,68 euros le 26 novembre 2019 et de 3.026,10 euros le 26 juin 2022, au titre de la facture n° FAC0000025 du 1er février 2019 d’un montant de 13.098,59 euros TTC relative à la situation d’avancement n° 2.
La société Botelec réclame, outre le solde de la facture du 1er février 2019 et les frais accessoires (sommation de payer et coût de la requête en injonction de payer), le montant de la facture n° 2018/229 du 5 décembre 2018 d’un montant de 174 euros TTC correspondant à une intervention du 3 décembre 2018 selon fiche établie le même jour et le prix d’un interphone livré d’un montant de 727,18 euros.
L’intimée a fait établir un premier procès-verbal de constat par un huissier de justice le 23 avril 2019 dans ses locaux afin de démontrer avoir commandé l’intégralité du matériel relatif à la mise en place d’un système domotique dans l’hôtel Le [T] sis [Adresse 1] à [Localité 11] ainsi que la création par ses soins d’un logiciel dédié. L’huissier a répertorié tous les équipements concernés comprenant notamment «'un interphone de marque Niko référencé 550-22001'» dont le règlement est sollicité. Il a également constaté l’existence, dans l’ordinateur portable de M. [G] [J], gérant de la société Botelec, du logiciel de programmation «'Niko Home Control 2'» contenant le dossier «'Hôtel [T]'» permettant d’accéder au projet créé pour cet hôtel.
La société Botelec produit aussi les huit fiches de contrôle validées par les sociétés Botelec et RMS Conseil et signées par l’entreprise RCTechnic les 19 novembre 2018 et 31 janvier 2019. Celles-ci ne comportent que quelques rares points à reprendre.
Le 1er juillet 2019 Mme [F] [T], agissant pour le compte de la société Blanche, a attesté avoir réceptionné et contrôlé le matériel (122 équipements) en présence du représentant légal de la société Botelec.
Des comptes rendus de chantier ont été établis du 12 décembre 2018 au 6 février 2019 et sont versés aux débats.
Après de courriels entre les parties au mois de janvier 2021 cristallisant un différend sur les conditions d’avancement du chantier et le règlement des factures, la société Botelec a manifesté par courriel du 11 février 2021 auprès de la société Blanche sa volonté de ne plus poursuivre et fait part de faire établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice.
La société Botelec et la société Blanche ont donc sollicité conjointement l’intervention d’un huissier de justice qui a dressé le 23 février 2021 un procès-verbal de constat au [Adresse 1] en présence de M. [G] [J], gérant de la société Botelec, Mme [F] [T], présidente de la société Blanche, M. [O] [T] époux de Mme [T], M. [L] [W] de la société RMS Conseil , bureau d’étude, AMO, et Mme [I] [N], architecte, du Cabinet Édouard [K].
A l’occasion de l’établissement de ce procès-verbal de constat contradictoire, les parties ont pris divers engagements, la société Botelec précisant accepter de remettre à la société Blanche un DOE documenté, de procéder à la programmation logicielle des installations et aux essais sur le cinquième étage. Il était également convenu qu’un calendrier soit établi pour définir les conditions de la fin du marché. La société Blanche s’était alors engagée à régler les factures en souffrance.
Il en ressort qu’à ce stade, la société Botelec n’envisage plus de suspendre le chantier mais attend les directives de la société Blanche sur la reprise du chantier et le règlement des factures, conformément aux engagements pris ci-dessus.
Dans une lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2021, la société Botelec a ainsi transmis à la suite du constat du 23 février 2021, un dossier comprenant «'les schémas de câblage des chambres et de suites de l’hôtel'» et «'les repères des modules'» et indique être toujours en attente «'d’une date d’intervention pour effectuer les tests et la programmation du 5ème étage'» et «'l’établissement d’un calendrier pour définir les conditions de la fin du marché'». Elle concluait «'Aussi, à titre de dernière tentative conciliatoire, je vous mets en demeure, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la présente, de bien vouloir nous donner deux dates en juin et deux dates en juillet pour intervenir au 5ème étage afin de pouvoir solder par la suite votre dette par le paiement des sommes susvisées, par virement bancaire ou chèque à m’adresser à l’ordre de la société Botelec le jour de notre intervention.'».
Pourtant, et alors que la société Botelec avait satisfait à ses engagements, la société Blanche, qui n’avait toujours pas réglé les factures en souffrance ni permis l’établissement d’un calendrier d’intervention comme convenu, lui a adressé le 1er juin 2021 une lettre recommandée avec accusé de réception ayant pour objet la «'Résiliation du marché de domotique, Mise en place du système Niko Home Control de la «'[Adresse 12]'» [Adresse 2]'».
Après avoir résilié le marché, la société Blanche a sollicité le BET RMS Conseil qui a établi un rapport le 22 juin 2021 faisant état, notamment, de l’absence de raccordement de modules, de plans non fournis, de l’absence de fournitures et de postes et d’une mise en service non réalisé. Force est de constater d’une part que la société RMS Conseil était présente lors du constat contradictoire du 23 février 2021 et n’a pas formulé d’observations similaires et que d’autre part ce récapitulatif ' sous forme de lettre d’une page environ ' a été dressé à la requête de la seule société Blanche sans que la société Botelec ne puisse faire valoir ses observations.
Il en résulte que la société Blanche ne démontre pas de manquement de la part de la société Botelec dans l’exécution de ses obligations alors qu’elle-même a été défaillante.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Blanche à payer à la société Botelec la somme de 6.344,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021 avec anatocisme.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Blanche
La société Blanche fait valoir qu’après expertise de son bureau d’études BET RMS Conseil, la valeur des prestations réellement accomplies par la société Botelec s’élève à 17.454,80 euros HT, alors que celle-ci a perçu 19.679,47 euros HT, soit un trop-perçu de 2.224,67 euros HT. Elle ajoute que plusieurs modules domotiques installés par la société Botelec se sont révélés défaillants, ce qui l’a contrainte à financer leur remplacement et leur recalibrage pour un montant total de 6.603,25 euros TTC. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Botelec au remboursement du trop-perçu et à la réparation du coût des remplacements. La société Blanche soutient en outre que la société Botelec a abandonné le chantier sans motif légitime, provoquant un retard de plus de six mois et lui causant un préjudice qu’elle évalue à 10.000 euros. Elle affirme avoir respecté les termes du contrat, être à jour de ses paiements au regard de l’avancement réel des travaux et n’avoir reçu aucune justification du départ du prestataire.
La société Botelec réplique que les prétendues défaillances ne sont étayées par aucune preuve et n’ont jamais été signalées durant le chantier. Elle soutient que la société Blanche s’appuie sur un rapport postérieur et contestable, établi de manière unilatérale, et que les montants allégués ne reposent sur aucune base contractuelle. Elle en conclut que la demande de la société Blanche doit être rejetée, le tribunal ayant justement écarté ces prétentions en première instance. La société Botelec fait valoir en outre qu’elle n’a jamais abandonné le chantier. Elle rappelle qu’à la suite du constat du 23 février 2021, elle a communiqué les documents demandés et proposé plusieurs dates d’intervention pour finaliser la programmation du cinquième étage, propositions restées sans suite. Elle indique que la société BLANCHE a, de mauvaise foi, résilié unilatéralement le contrat par courrier du 1er juin 2021 pour échapper au paiement du solde, et que c’est cette résiliation qui a mis fin à l’exécution du marché. En conséquence, elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts et à la confirmation du jugement.
Pour preuve d’un trop-perçu de la part de la société Botelec, la société Blanche produit le calcul établi par la société RMS Conseil à sa demande le 22 juin 2021. Les constats opérés par la société RMS Conseil à la seule demande de la société Blanche et de façon non contradictoire, contrairement au procès-verbal de constat du 23 février 2021, ne sont étayés par aucun autre élément. La société appelante échoue à démontrer l’existence d’un trop-perçu en fonction de l’avancement du chantier de même que l’imputation de la défaillance des modules à la société Botelec alors que celle-ci produit une attestation de la société Niko France signalant un problème sur les variateurs et non sur les modules. La société Blanche n’est donc pas davantage fondée à solliciter une indemnité au titre des travaux de reprise. Enfin la société appelante n’ayant pas prouvé l’existence d’une faute ni d’un abandon de chantier imputables à la société Botelec, sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre d’un trop-perçu sur acompte, au titre des travaux de reprise sur défaillant et de dommages et intérêts pour abandon fautif de chantier.
Sur la demande de la société Botelec au titre de la résistance abusive
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société Botelec soutient que la société Blanche a fait preuve de mauvaise foi en s’opposant de manière systématique et déraisonnable au paiement des factures légitimement dues, puis en résiliant le contrat sans fondement alors qu’elle s’était engagée à régulariser sa situation. Elle fait valoir que le comportement de la société Blanche, caractérisé par des man’uvres dilatoires et des arguments contredits par les éléments de preuve, justifie une condamnation au titre de la résistance abusive.
La société Blanche rétorque que sa résistance au paiement était fondée sur l’absence de justification des factures et sur les manquements de la société Botelec, et ne saurait être qualifiée d’abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil':
«'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'»
Force est de constater que la société Blanche n’a cessé de s’opposer au paiement du solde dû et ce malgré les engagements pris lors du constat contradictoire du 23 février 2021, étant ainsi à l’initiative de la résiliation du marché. Cette obstruction systématique n’a pas permis à la société Botelec de poursuivre l’exécution du marché et d’être réglée en temps utile des travaux réalisés. Cette attitude est fautive a causé à la société Botelec un préjudice dont le montant sera raisonnablement évalué à la somme de 3.000 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la société Botelec de sa demande à ce titre et la société Blanche sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Blanche succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il n’est en outre pas inéquitable de condamner la société Blanche à payer à la société Botelec la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Botelec de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Blanche à payer à la société Botelec la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
CONDAMNE la société Blanche aux dépens ;
CONDAMNE la société Blanche à payer à la société Botelec la somme de 2.500 euros engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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