Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 30 avril 2025, n° 23/01092
CPH Nanterre 1 mars 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 30 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination à raison du sexe

    La cour a confirmé la nullité du licenciement en raison de la discrimination retenue, sans avoir besoin d'examiner les autres moyens avancés.

  • Accepté
    Reclassification au coefficient 380

    La cour a jugé que la salariée devait être reclassifiée au coefficient 380 et a ordonné le paiement d'un rappel de salaires en conséquence.

  • Accepté
    Indemnité minimale pour licenciement nul

    La cour a accordé une indemnité pour licenciement nul, tenant compte de l'ancienneté et du salaire de la salariée.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la discrimination

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la salariée en raison de la discrimination et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Absence d'entretiens professionnels

    La cour a constaté l'absence d'entretiens professionnels et a accordé des dommages-intérêts à la salariée.

  • Accepté
    Retards de salaire et matériel défectueux

    La cour a reconnu les manquements de l'employeur et a accordé des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

  • Accepté
    Remboursement des allocations de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée par Pôle emploi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société Carré d'Arch architectes associés a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait prononcé la nullité du licenciement de Mme [K] pour motif économique et lui avait accordé diverses indemnités. La cour d'appel a examiné les questions de discrimination à raison du sexe, de la reclassification de la salariée, et de la justification du licenciement. Elle a confirmé la reclassification de Mme [K] au coefficient 380 et la nullité de son licenciement, tout en infirmant le jugement sur le quantum des indemnités. La cour a condamné l'employeur à verser des sommes spécifiques à Mme [K] pour rappel de salaires, dommages-intérêts pour discrimination, et indemnité pour licenciement nul, tout en déboutant Mme [K] de certaines de ses demandes. La décision de première instance a donc été partiellement confirmée et partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 30 avr. 2025, n° 23/01092
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01092
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 1 mars 2023, N° F21/01166
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mai 2025
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Sur les parties

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