Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 janv. 2026, n° 21/03940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 15 décembre 2020, N° 2018F01718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ ASSURANCES c/ Société FM INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. CIBETANCHE, S.A. AIRBUS HELICOPTERS, S.A.S. GSE, Société DAHER AEROSPACE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/03940 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDZV
Société ALLIANZ ASSURANCES
Société DAHER AEROSPACE
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. CIBETANCHE
S.A. AIRBUS HELICOPTERS
Société FM INSURANCE COMPANY LIMITED
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. GSE
S.A.S. QUALICONSULT
Copie exécutoire délivrée
le : 15 janvier 2026
à :
Me Julien LECAT
par Me Michèle KOTZARIKIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F01718.
APPELANTES
Société ALLIANZ ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Isabelle VIVIEN LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant, substituant Me Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Société DAHER AEROSPACE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Isabelle VIVIEN LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant, substituant Me Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEES
S.A. AIRBUS HELICOPTERS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Julien LECAT de la SELAS BIGNON LEBRAY & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société FM INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1] Royaume-Uni
représentée par Me Julien LECAT de la SELAS BIGNON LEBRAY & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son Directeur général, recherchée en qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT, FULLFLOW et GSE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Marine RAULY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Frédéric BERGANT
S.A.S. QUALICONSULT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Marine RAULY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Frédéric BERGANT
S.A.S. GSE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
assistée de Me Héléna GAY-YANNAKIS, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant, substituant Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. CIBETANCHE, intimée sur appel provoqué de Me Bergant, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant,substituant Me Alain DE ANGELIS
S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits et obligations de la société GAN EUROCOURTAGE, sous la dénomination commerciale ALLIANZ EUROCOURTAGE, intimée sur appel provoqué de Me Bergant, prise en la personne de son directeur général
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant,substituant Me Alain DE ANGELIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
La société Airbus Helicopters (ci-après dénommée Airbus) produit et distribue des hélicoptères. Elle est assurée auprès de la société FM Global Insurance Company Ltd (ci-après dénommée FM).
La société Daher Aerospace (ci-après dénommée Daher) fournit des prestations logistiques. Elle est assurée auprès de la SA Allianz (ci-après dénommée Allianz).
Le 28 septembre 2009, Airbus et Daher ont conclu un contrat de prestations de services logistiques, comportant notamment l’entreposage de pièces détachées d’hélicoptères dans des locaux situés [Adresse 11] à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), loués par Daher à une SARL Barjane aux termes d’un bail commercial du 7 mai 2009.
Au cours de la nuit du 28 au 29 juillet 2013, un orage a provoqué l’effondrement de la toiture de ces locaux et occasionné des dégradations aux matériels stockés.
Le 15 juillet 2015, FM a versé à son assuré Airbus la somme de 228 264 euros après application d’une franchise de 150 000 euros.
Par courrier recommandé du 1er septembre 2016, FM a proposé à la SA Allianz, assureur de Daher, de solder amiablement le dossier par le règlement d’une somme de 335 341 euros sur la base d’un procès-verbal de constatations du 23 juillet 2015.
Par courrier électronique du 5 septembre 2016, Allianz, qui conteste la responsabilité de son assuré, Daher, a rejeté l’offre, motif tiré de ce qu’une expertise amiable initiée par l’assureur dommage-ouvrage était en cours.
Par mise en demeure du 13 juillet 2018 restée sans effet, Airbus et FM ont sommé Daher et Allianz de leur régler la somme globale de 378 264 euros.
Par assignation du 24 juillet 2018, Airbus et FM ont saisi le tribunal de commerce de Marseille d’une action en paiement dirigée contre Daher et Allianz, motif tiré de ce que Daher s’était vu attribuer par contrat la garde des matériels Airbus.
En sa qualité distincte d’assureur dommage-ouvrage, la SA Allianz a initié une expertise amiable au déroulement de laquelle ont été associés plusieurs entreprises intervenues.
Par assignation du 29 août 2018, Daher et Allianz ont assigné en garantie la SAS GSE et la SASU Qualiconsult ainsi que la SA AXA France IARD en qualité d’assureur responsabilité civile des deux sociétés précitées et de la société Fullflow.
Par assignation des 12 et 19 février 2019, la SASU Qualiconsult et la SA AXA France IARD ont appelé en garantie la SAS Cibétanche et son assureur, la SA Allianz.
Le rapport d’expertise dommage-ouvrage déposé le 24 juillet 2020 a conclu que la rupture de la charpente est due : i) à la surface excessive de la noue de croupe à évacuer par le système syphoïde, et ii) à l’absence de dispositif d’évacuation de la noue à pente nulle. L’expert a retenu le partage des responsabilités suivants :
— 55 % à la charge de la société Fullflow (titulaire du lot « évacuation, système siphoïde », assurée auprès de la SA AXA France IARD),
— 20 % à la charge de la société GSE (titulaire du lot « couverture, bardage, étanchéité », assurée auprès de la SA AXA France IARD),
— 15 % à la charge de la SAS Cibétanche (titulaire du lot « entretien », assurée auprès de la SA Allianz IARD,
— 10 % à la charge de la société Qualiconsult (bureau de contrôle, assuré auprès de la SA AXA France IARD).
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
— ordonné la jonction des trois instances,
— évalué le préjudice respectif des sociétés Airbus et Allianz à 150 000 et 216 632 euros,
— condamné in solidum les sociétés Daher et Allianz à payer à Airbus la somme de 150 000 euros au titre de la franchise contractuelle restée à sa charge, et à FM subrogée dans les droits d’Airbus la somme de 216 632 euros,
— condamné conjointement les sociétés Daher et Allianz à payer à Airbus et à FM la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action introduite par Daher et Allianz à l’encontre de la SA AXA France IARD, Qualiconsult et GSE,
— condamné conjointement Daher et Allianz à payer à GSE, Qualiconsult et la SA AXA France IARD la somme de 1 500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré sans objet l’appel en garantie des sociétés Qualiconsult et Axa à l’encontre des sociétés Cibétanche et Allianz, et mis ces dernières hors de cause,
— condamné conjointement les sociétés Qualiconsult et Axa à payer aux sociétés Cibétanche et Allianz la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné conjointement les sociétés Daher et Allianz aux dépens des instances 2018F01718 et 2018F02171,
— condamné conjointement les sociétés Qualiconsult et Axa aux dépens de l’instance 2019F0024,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce de Marseille a considéré que :
— s’agissant des rapports contractuels entre Airbus et Daher : cette dernière est responsable du dommage advenu aux pièces d’hélicoptères stockées, et que le préjudice subi doit être évalué à hauteur de 366 632 euros ;
— le recours extra-contractuel de Daher à l’encontre des entreprises intervenues à l’acte de construire (GSE, Qualiconsult et Fullflow) est prescrit au regard de l’article 2224 du code civil car plus de cinq ans se sont écoulés entre l’orage du 28 juillet 2013 et l’assignation du 29 août 2018 ;
— par suite, le recours de la société Qualiconsult contre la SAS Cibétanche est sans objet.
Par déclaration du 2 février 2021, les sociétés Allianz et Daher Aerospace dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, ont interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif, à l’égard des sociétés Airbus Helicopters, FM Insurance, GSE, Qualiconsult et Axa France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés GSE, Qualiconsult et Fullflow. La déclaration d’appel initiale étant entachée d’une erreur matérielle, elle a été réitérée le 16 mars 2021.
La société Qualiconsult et la SA AXA France IARD ont formé appel provoqué à l’encontre de la SAS Cibétanche et de la SA Allianz.
Par ordonnance du 22 avril 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction des instances RG 21-012542 et RG 21-03940.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions n°3 notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2023, la société Daher Aerospace et la SA Allianz demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter Airbus et FM Insurance de leurs demandes et, à tout le moins, juger que le préjudice ne saurait excéder la somme de 300 812 euros,
— juger la SA Daher et la SA Allianz recevables en leurs demandes,
— condamner in solidum la SA AXA France prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de GSE Qualiconsult et Fullflow, Qualiconsult et GSE, à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
— condamner in solidum la SA AXA France en qualité d’assureur responsabilité civile de GSE, Qualiconsult et Fullflow, Qualiconsult et GSE à leur payer la somme de 108 191,09 euros en réparation de leur préjudice, soit 81 246,11 euros pour la SA Allianz et 26 944,98 euros pour la SA Daher au titre de la franchise,
— condamner in solidum la SA AXA France en sa qualité d’assureur responsabilité civile de GSE, Qualiconsult et Fullflow, Qualiconsult et GSE à leur payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2021, la SAS GSE demande à la cour de :
— la recevoir dans ses conclusions, les disant bien fondées,
À titre principal,
— débouter la SA Daher et la SA Allianz de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— juger que l’action engagée par la SA Daher et la SA Allianz est prescrite,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action de la SA Daher et de la SA Allianz dirigée contre elle,
À titre subsidiaire,
— juger que la SA Daher et la SA Allianz sont mal fondées à agir,
En conséquence,
— les débouter de leurs demandes
À titre subsidiaire infinîment subsidiaire,
— juger que la SA Daher et la SA Allianz ne rapportent pas la preuve de leurs préjudices,
En conséquence,
— les débouter de leurs demandes,
En toute hypothèse,
— condamner la SA Daher et la SA Allianz à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Daher et Allianz aux dépens avec distraction au profit de Maître Vincent Reymond.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimées n°2 notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2024, la SASU Airbus Hélicoptères et la société FM Insurance Company Ltd demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne in solidum les sociétés Daher Aerospace et Allianz à payer :
' à la SASU Airbus Hélicoptères, la somme de 150 000 euros (franchise restée à sa charge),
' à la société FM Insurance Company Ltd, la somme de 216 632 euros (indemnité d’assurance versée à la SASU Airbus Hélicoptères),
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Julien Lecat, avocat.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives en appel n°2 notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2021, la société Qualiconsult et la SA Axa France IARD demandent à la cour de :
— sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles de la SA Allianz, débouter la SA Allianz de sa demande de condamnation in solidum de la SA AXA France aux cotés des sociétés Qualiconsult et GSE au paiement d’une somme de 108 191,09 euros, dont 81 246,11 euros à son seul bénéfice comme étant nouvelle et donc irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile,
— sur la confirmation du jugement :
' juger que l’action introduite le 28 août 2018 par la SA Daher Aerospace et la la SA Allianz à l’encontre des société Qualiconsult et Axa France en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, de la société Fullflow et prétendûment de la société GSE, est prescrite au visa de l’article 2224 du code civil,
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA Daher Aerospace et la SA Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elles,
— subsidiairement, en cas de réformation :
' juger que les sociétés Daher Aerospace et Allianz ne justifient pas de l’existence d’une police d’assurance souscrite par la société GSE auprès de la SA AXA France, qu’elles invoquent à l’appui de leurs demandes,
' juger que les sociétés Daher Aerospace et Allianz ne rapportent pas la preuve d’une faute de la société Qualiconsult, de la société GSE ou encore de la société Fullflow ni d’un lien de causalité direct entre les dommages qu’elles allèguent et l’intervention des sociétés Qualiconsult, GSE et Fullflow,
' juger que les sociétés Daher Aerospace et Allianz ne rapportent pas la preuve du bien-fondé des dommages qu’elles invoquent à l’appui de leur prétentions indemnitaires,
' juger que les demandes des sociétés Airbus Hélicopteères et FM Insurance Company Ltd sont insuffisamment fondées et justifiées,
' juger que la société Qualiconsult et la SA AXA France ne sont pas parties aux conventions conclues entre Airbus Helicopters et FM Insurance Company Ltd d’une part, et entre Airbus Helicopters et Daher Aerospace d’autre part,
' juger que les clauses de ces conventions, notamment celles stipulées au titre de l’évaluation des marchandises sinistrées, ne sont pas opposables à la société Qualiconsult ni à la SA AXA France par application de l’effet relatif des conventions,
' en conséquence,
— débouter la SA Daher Aerospace, la SA Allianz et tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés Qualiconsult et Axa France en qualité d’assureur des sociétés Qualiconsult, Fullflow et prétendûment de la société GSE, comme étant mal fondées,
À titre infinîment subsidiaire,
— en cas de condamnation, juger que la SA AXA France est recevable et bien fondée à opposer à tout
concluant les franchises et plafonds de garantie stipulées dans les contrats d’assurance souscrits par la société Qualiconsult et la société Fullflow,
— juger que le plafond de garantie opposable concernant Fullflow est fixé à la somme de 300 000 euros (cf conditions particulières de la police Btplus ' article 2.17), et que la franchise opposable est fixée à la somme de 3 000 € avant revalorisation,
— juger que le plafond de garantie opposable concernant qualiconsult est fixé à la somme de 3 000 000 € et la franchise fixée à 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 3 000 euros et un maximum de 15 000 euros,
En conséquence, n’entrer en voie condamnation à l’encontre de la SA AXA France IARD que franchises déduites et dans la limite des plafonds de garantie stipulés,
— juger qu’aucune condamnation prononcée à l’encontre de la société qualiconsult et de la SA AXA France ne saurait excéder, en toute en hypothèse, 10 % des indemnités qui seraient accordées,
— juger que la société Qualiconsult et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés Qualiconsult, Fullflow et prétendûment de la société GSE sont recevables et bien fondées en leur appels en garantie dirigées à l’encontre des sociétés GSE, Cibétanche et Allianz en qualité d’assureur de la société Cibétanche sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
En conséquence,
— condamner les sociétés GSE, Cibétanche et Allianz à relever et garantir la société Qualiconsult et la SA AXA France en qualité d’assureur des sociétés Qualiconsult, Fullflow et prétendûment de la société GSE indemnes de toute condamnation,
— débouter la société Cibétanche de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Qualiconsult et la SA AXA France en qualité d’assureur des sociétés Qualicosnult, Fullflow et prétendûment de la société GSE,
En toute hypothèse,
— condamner la SA Daher Aerospace et la SA Allianz, ou tout autre succombant, à payer à la société Qualiconsult et à la SA AXA France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Daher Aerospace et la SA Allianz, ou tout autre succombant, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric Bergant, membre de la Selarl Phare avocats.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2021, la SAS Cibétanche et la SA Allianz demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré sans objet l’appel en garantie diligenté par la SA AXA France et la société Qualiconsult et en conséquence, la mise hors de cause de la SA Allianz et de la société Cibétanche,
En cas de réformation,
— juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque faute de la société Cibétanche, d’un lien de causalité direct avec les dommages allégués, la société Cibétanche contestant toute responsabilité dans la survenance du sinistre,
— juger que les demanderesses ne rapportent pas la preuve du bien-fondé des dommages qu’elles invoquent, la société Cibétanche n’ayant pu les constater contradictoirement, pas plus que du chiffrage de ces derniers, n’ayant pas été débattus à son contradictoire, et de leurs conséquences,
En conséquence, mettre purement et simplement hors de cause la société cibetanche et son assureur, la SA Allianz,
À titre subsidiaire,
— appliquer les limites du contrat d’assurance de la société Cibétranche plafond et franchise (3 000 euros),
— condamner in solidum la SA AXA France en qualité d’assureur de la société Fullflow, avec la société Qualiconsult et son assureur, la SA AXA France, à relever et garantir la société Cibétanche et la SA Allianz en sa qualité d’assureur de la société Cibétanche, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
Dans tous les cas,
— condamner in solidum la société Qualiconsult et son assureur, la SA AXA France, à verser à la société Cibétanche et la SA Allianz la somme de 5 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2025. Le dossier a été plaidé le 28 octobre 2025 et mis en délibéré au 15 janvier 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales d’Airbus à l’encontre de Daher :
1.1 Sur la responsabilité contractuelle de Daher :
Airbus fait valoir en substance que la responsabilité contractuelle de Daher est engagée vis-à-vis d’elle quelle que soit l’issue de ses appels en garantie. De sorte que la SA Allianz est tenue, en sa qualité d’assureur du responsable, d’indemniser le tiers lésé conformément à l’article L.121-4 du code des assurances.
Daher souligne n’avoir été que le preneur à bail d’une infrastructure qui s’est révélée être défectueuse, ainsi qu’il résulte de l’expertise dommage-ouvrage dont l’objectivité est peu contestable puisque l’assureur dommage n’a pas vocation à supporter la charge finale du sinistre. Par suite, elle ne saurait supporter la charge finale des conséquences de l’effondrement intervenu sans faute aucune de sa part.
Sur ce,
L’article 4.7 du contrat de prestations de services logistiques du 28 septembre 2000 stipule que « toutes les marchandises et les biens confiés (comprenant notamment des matières premières et autres marchandises approvisionnées par Eurocopter, des pièces, des outillages, des ensembles et sous-ensembles et des pales) seront sous la garde de Daher en vertu du contrat ».
L’article 5.1 du contrat stipule en outre que « toute dégradation constatée postérieurement à la réception ou à la prise en charge sans réserve ou n’ayant aucun lien avec la réserve de Daher sera de la responsabilité de Daher » et qu'« à défaut de réserves précises et motivées formulées au plus tard lors de la réception et/ou prise en charge, Daher sera entièrement responsable des avaries et manquants constatés postérieurement à celles-ci et ce, conformément et dans les conditions stipulées à l’article 11 ».
L’absence de faute personnelle à l’origine de l’effondrement de la toiture ne fait pas obstacle à ce qu’Airbus engage la responsabilité contractuelle de Daher et exerce contre l’assureur du responsable l’action directe prévue par l’article L.124-3 du code des assurances.
1.2 Sur l’évaluation des préjudices :
Airbus observe que, conformément à l’article 11.4 du contrat de prestations de services, le préjudice subi doit être calculé en tenant compte du prix moyen pondéré des pièces endommagées, et non pas de leur valeur de remplacement ' précision étant faite que le procès-verbal de constatations du 23 juillet 2015 mentionne le chiffrage issu de chaque méthode sans prendre position.
Daher conteste cette évaluation dans la mesure où il n’est pas justifié de l’existence de 2 309 euros d’heures supplémentaires, et où le montant total demandé excède de plus de 10 000 euros la somme des postes de réclamation. Daher expose enfin que la méthode d’évaluation résultant de l’article 11 du contrat de prestations de services concerne l’indemnisation amiable et non pas judiciaire du dommage subi.
Sur ce,
L’article 11.4 du contrat comporte une procédure d’évaluation des dommages et d’indemnisation dite amiable des dommages. Cependant, la judiciarisation d’un litige ne fait pas obstacle à ce que ces paramètres de chiffrage reçoivent application pour déterminer le montant des indemnisations allouées. Il y a lieu par conséquent de retenir le principe d’une valorisation par défaut au prix moyen pondéré Eurocopter dans l’hypothèse avérée d’une impossibilité de réparation.
L’article 11 § 6 stipule que « Daher accepte que les justificatifs de dommages consistent en des devis d’inspection, intervention et/ou réparation établis par les services techniques d’Eurocopter dès lors du l’objet de l’avarie n’est fabriqué que par Eurocopter ».
Daher et la SA Allianz ne sont donc pas fondés à limiter l’évaluation du préjudice subi à la somme de 300 812 euros. Cependant, Airbus ne justifie pas des 2 309 euros d’heures supplémentaires qu’elle invoque. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a limité l’évaluation du matériel perdu et irréparable à la somme de 332 032 euros et les frais d’inspection à celle de 33 600 euros (64 jours/homme à 70 euros de l’heure du 13 août au 9 septembre 2013), soit un total de 366 632 euros ' sauf à préciser que la somme revenant à l’assureur est de 216 632 euros et celle revenant à Airbus à hauteur de 150 000 euros, au titre de la franchise restée à sa charge.
2. Sur les appels en garantie de Daher :
2.1 Sur la recevabilité en appel de la demande de la SA Allianz en qualité d’assureur de Daher :
Se prévalant des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, la SA AXA France fait valoir que seule Daher ' mais non son assureur Allianz ' demandait en première instance la condamnation des sociétés GSE, Fullflow et Qualibat ainsi que de leur assureur AXA France. Elle conclut que la SA Allianz doit être déboutée de sa demande à l’encontre des sociétés Qualiconsult, GSE et d’elle-même, cette demande devant être considérée comme nouvelle et donc irrecevable. Elle estime par ailleurs que la subrogation légale de l’assureur dans les droits de son assuré, conformément à l’article L.121-12 du code des assurances, ne caractérise aucunement la survenance ou la révélation d’un fait nouveau au sens de l’article 564 in fine qui serait étranger à l’assureur Allianz.
Sur ce,
Conformément aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d’appel doit rechercher, même d’office, si les demandes nouvelles formées devant elle ne constituent pas en réalité l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées en première instance.
La demande présentée en cause d’appel par la SA Allianz est parfaitement recevable au regard de l’article 565 du code de procédure civile. Elle ne constitue pas une prétention nouvelle car elle tend aux mêmes fins que celle soumises au premier juge : obtenir l’indemnisation intégrale du préjudice subi par son assuré dans les droits duquel elle est subrogée. La SA Allianz est fondée à invoquer le bénéfice des demandes initiales de son assuré.
2.2 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Les sociétés Daher et la SA Allianz soutiennent que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil n’est pas acquise dans la mesure où le dommage résultant d’une condamnation en matière de responsabilité extra-contractuelle ne court qu’à compter de celle-ci et non à compter de la date du sinistre (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.775 ; Civ. 2, 7 mars 2019, 18-10.074 ; Civ. 3, 12 juin 2014, 13-16.042). À tout le moins, la prescription doit courir à compter du jour où l’appelant en garantie est lui-même assigné. Il ne peut lui être fait grief en effet de ne pas exercer son recours en garantie avant qu’une demande n’ait été formée à son encontre. Il ne saurait être reproché à une partie non encore assignée au fond de ne pas avoir exercé de recours. En l’occurrence, Airbus et FM ont assigné Daher et Allianz le 24 juillet 2018 : leurs recours ayant été exercées par assignation des 29 août et 3 septembre 2018 sont parfaitement recevables.
Elles font valoir aussi que la circonstance que la déclaration de sinistre du 29 juillet 2013 ait été faite entre les mains de la société Allianz, assureur dommage-ouvrage, ne signifie aucunement que cette même date fasse courir le délai de cinq ans à l’égard de la société Allianz, assureur responsabilité civile de Daher. L’identité d’assureur ne permet pas d’ignorer la dualité des polices d’assurance et la qualité de l’assureur. La cour de cassation a ainsi admis que « l’assignation de la compagnie d’assurances en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage n’ayant pas interrompu le délai de prescription de l’action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale » (Civ. 3, 29 mars 2018, 17-15.042).
Elles ajoutent que la prescription ne bénéficie qu’à celui qui l’invoque (Civ. 3, 26 avril 2006, 05-13.254) et qu’en l’occurrence la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur des sociétés Fullflow et GSE n’invoque aucune fin de non-recevoir de ce chef.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il convient de distinguer la prescription de l’action en réparation du préjudice personnel invoqué par Daher de celle applicable à ses appels en garantie.
221. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réparation du préjudice personnel invoqué par Daher :
S’agissant des dommages qu’elle a personnellement subis, Daher ne conteste pas sa qualité de locataire occupante des locaux litigieux à la date du sinistre du 29 juillet 2013 et a nécessairement eu connaissance à cette date de l’effondrement du toit. Cette date constitue le point de départ de la prescription quinquennale : l’assignation ayant été délivrée le 29 août 2018, la prescription est acquise. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
222. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des appels en garantie de Daher :
S’agissant en revanche des appels en garantie, il a été jugé que « lorsque l’action principale en responsabilité tend à l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l’intéressé en mesure d’exercer l’action en réparation du préjudice qui en résulte. Il s’en déduit que cette décision constitue le point de départ de la prescription » (Ch. Mixte, 19 juillet 2024, 2 arrêts, 20-23.527 et 22.18.729).
Le préjudice subi par Airbus n’étant évalué que dans le présent arrêt, la prescription applicable aux appels en garantie de Daher n’a pas commencé à courir. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2.3 Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Daher :
La société GSE fait valoir qu’elle est étrangère au contrat de bail que Daher a conclus avec la SARL Barjane, maître de l’ouvrage (non assigné), et que l’effet relatif des contrats s’oppose à sa mise en cause sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle soutient n’avoir pas été conviée aux réunions d’expertise, et observe que M. [X], expert, ne représentait que son assureur AXA France aux opérations d’expertise dommage-ouvrage et non elle-même. Elle conteste toute responsabilité.
Sur ce,
Le principe de l’effet relatif des contrats n’exclut pas l’action d’un tiers au contrat s’il démontre que son inexécution fautive lui a occasionné un préjudice. Les développements de la SAS GSE concernent moins l’intérêt à agir de Daher que le succès de son action ainsi que la question de l’opposabilité du rapport d’expertise à GSE.
2.4 Sur les responsabilités encourues :
Les sociétés Daher et Allianz invoquent les conclusions du rapport d’expertise du 24 juillet 2020 selon lesquelles la rupture de la charpente est due à la surface excessive de la noue de croupe à évacuer par le système syphoïde, et à l’absence de dispositif d’évacuation de la noue à pente nulle.
Daher et la SA Allianz entendent exercer un recours à l’encontre des sociétés vis-à-vis desquelles l’expert a proposé le partage des responsabilités suivant :
— 55 % à la charge de la société Fullflow (titulaire du lot « évacuation, système siphoïde », assurée auprès de la SA AXA France IARD),
— 20 % à la charge de la société GSE (titulaire du lot « couverture, bardage, étanchéité », assurée auprès de la SA AXA France IARD),
— 15 % à la charge de la SAS Cibétanche (titulaire du lot « entretien », assurée auprès de la SA Allianz IARD,
— 10 % à la charge de la société Qualiconsult (bureau de contrôle, assuré auprès de la SA AXA France IARD).
Daher n’a contracté avec aucun des constructeurs concernés par le sinistre du 29 juillet 2013 et l’expertise dommage-ouvrage subséquente. Le fondement de son action n’est donc ni décennal ni contractuel, mais délictuel.
Il revient ainsi à Daher de caractériser sur le fondement de l’article 1240 du code civil la faute des entreprises qu’elle a assignées ainsi que le lien de causalité avec le préjudice résulté pour elle de l’action en responsabilité contractuelle exercée par Airbus.
Il résulte du procès-verbal de constatations du 23 juillet 2015, des rapports intermédiaires n°8 et n°9 ainsi que du rapport définitif du 24 juillet 2020, versés aux débats, que toutes les entreprises assignées par Daher ont été associées aux opérations d’expertise ' à l’exception notable de la SAS GSE qui soutient à juste titre que M. [X], expert, représentait son assureur AXA France et non elle-même.
Le rapport d’expertise leur est donc opposable, à l’exception de GSE. Les développements qu’il comporte ne permettent cependant pas à la cour de retenir une faute délictuelle dûment caractérisée à l’encontre de l’une ou de l’autre des entreprises précitées ' y compris la société Fullflow (lot évacuation, système siphoïde) à l’encontre de laquelle le rapport d’expertise semble imputer un défaut de conception concernant l’évacuation.
Il est constant par ailleurs que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Com., 5 octobre 2022, 20-18.709). En l’occurrence, aucune pièce telle qu’un constat d’huissier de justice ne vient corroborer les termes du rapport d’expertise.
Par suite, le recours en garantie des sociétés Daher et Allianz à l’encontre de la SA AXA France IARD, de la SASU Qualiconsult et de la SAS GSE est recevable mais non fondé. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’avait déclaré irrecevable.
3. Sur les appels en garantie de la SASU Qualiconsult et de la SA AXA France IARD à l’encontre de la SAS Cibétanche et de la SA Allianz :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré sans objet l’appel en garantie des sociétés Qualiconsult et Axa à l’encontre des sociétés Cibétanche et Allianz, et mis ces dernières hors de cause.
4. Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation in solidum de Daher et Allianz à payer aux sociétés GSE, Qualiconsult et SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour.
L’équité justifie également la condamnation in solidum de la société Qualiconsult et de la SA AXA France à payer aux sociétés Cibétanche et SA Allianz la somme de 1 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, Daher et la SA Allianz sont condamnés in solidum aux dépens de l’appel, avec distraction au profit de ceux des avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action introduite par Daher et Allianz à l’encontre de la SA AXA France IARD, Qualiconsult et GSE au titre de ses appels en garantie.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que la demande en appel de la SA Allianz en qualité d’assureur de Daher est recevable.
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SAS GSE au titre d’un défaut d’intérêt à agir de Daher.
Déclare recevables et non fondés les appels en garantie des sociétés Daher et Allianz à l’encontre de la SA AXA France IARD, de la SASU Qualiconsult et de la SAS GSE.
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de Daher en réparation de son préjudice personnel.
Condamne in solidum Daher et Allianz à payer aux sociétés GSE, Qualiconsult et SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour.
Condamne in solidum la société Qualiconsult et la SA AXA France à payer aux sociétés Cibétanche et SA Allianz la somme de 1 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour.
Condamne in solidum Daher et la SA Allianz aux entiers dépens d’appel, avec distraction pour ceux des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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