Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 2 avr. 2025, n° 24/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— la SELARL LX COLMAR
— Me Stéphanie ROTH
le 02 Avril 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/01627 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJIK
Minute n° : 135/25
ORDONNANCE du 02 Avril 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANT et APPELANT :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
REQUISE et INTIMEE :
SASP ESSM [5], prise en la personne du président du directoire M. [X] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 14 Mars 2025 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :'
La SASP ESSM [5] (ci-après 'l’ESSM [5]' ou le 'Club') est un club professionnel de basketball, exerçant sous la forme d’une société sportive et évoluant au sein du championnat de BETCLIC ELITE (1er niveau national français).
Le 1er août 2014, l’ESSM [5] a conclu un contrat de mandat de recherche d’un entraîneur de basketball avec Monsieur [O] [I], en sa qualité d’agent sportif licencié auprès de la Fédération Française de Basketball, en vue des saisons sportives 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.
L’article 3 'Durée’ du contrat prévoyait que le mandat était confié à l’agent pour une durée déterminée du 1er août 2014 au 30 septembre 2014, soit une période de deux mois. L’article 4 précisait encore que l’engagement du joueur sera considéré comme le 'résultat de la mission de l’agent, si cet engagement intervient avant le terme de ce mandat.'
Par contrat de travail homologué le 3 septembre 2014, l’ESSM [5] a engagé pour trois saisons sportives, soit jusqu’au 30 juin 2017, l’entraîneur Monsieur [Z] [D], par l’intermédiaire de Monsieur [I] qui a oeuvré à la conclusion de ce contrat de travail.
Le 31 août 2014, en application du mandat, les parties ont signé une 'convention d’honoraires', prévoyant les modalités de la rémunération de l’agent sportif.
Plusieurs jours après l’échéance de son contrat de travail de trois ans, Monsieur [Z] [D] a conclu un nouveau contrat de travail avec le Club en date du 10 juillet 2017, pour une durée de deux saisons sportives, les saisons 2017-2018 et 2018-2019, soit jusqu’au 30 juin 2019.
Le 2 octobre 2017, Monsieur [I] mettait en demeure l’ESSM [5], de lui verser sa commission d’agent relative à ce nouveau contrat de travail conclu avec Monsieur [Z] [D], estimant que celle-ci lui était due sur le fondement de la Convention.
Le 20 octobre 2017, par l’intermédiaire de son conseil, le Club s’est opposé à ladite mise en demeure, arguant de l’absence de lien contractuel avec Monsieur [I] et de l’absence de diligences de ce dernier, lors de la conclusion du nouveau contrat de travail de Monsieur [Z] [D].
Le 27 novembre 2017, Monsieur [I] assignait le Club devant le tribunal de grande instance de Strasbourg et sollicitait le paiement d’une commission sur ce deuxième contrat de travail, ce qu’il obtenait par un jugement rendu le 15 janvier 2021 qui lui allouait, à titre principal, une somme de 19'200 euros HT.
Cette décision est définitive, aucun appel n’ayant été formé.
Par courrier du 27 avril 2021, Monsieur [I] a sollicité une nouvelle fois le paiement de commissions au titre du troisième contrat de travail, conclu le 28 août 2018 entre Monsieur [D] et le Club, pour cinq saisons sportives, soit jusqu’à la fin de la saison 2022-2023, conclu là encore sans l’intervention d’un agent sportif. Le Club, par l’intermédiaire de son conseil, n’a pas entendu faire droit à une telle demande.
Monsieur [I] a alors assigné le Club devant le tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de se voir payer la somme de 76.802,40 euros 'au titre des honoraires dus suite à la conclusion de travail de Monsieur [D] pour les saisons 2018-2019 à 2022-2023'.
Et par jugement en date du 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté Monsieur [I] de 'l’ensemble de ses demandes’ et l’a condamné à payer au Club 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 19 avril 2024.
Par des conclusions d’incident en date du 20 décembre 2024, Monsieur [I] a sollicité du conseiller de la mise en état de :
Constater, au besoin Dire et Juger que la demande formulée par Monsieur [I] est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Enjoindre à la société ESSM [5] Basket Ball Cote d’Opale de verser aux débats et de communiquer à toutes les parties à la présente procédure le contrat de travail de son entraîneur, Monsieur [D], pour la période concernée par le présent litige, soit les saisons sportives 2017-2018 à 2022-2023 ;
Assortir cette communication d’une astreinte de 50 ' par jour de retard après l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ;
Condamner la société ESSM [5] Basket Ball Cote d’Opale à verser à Monsieur [I] la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par des conclusions d’incident en date du 22 janvier 2025, l’ESSM [5] s’oppose à cette demande et demande, reconventionnellement, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience d’incident du 14 mars 2025.
SUR CE :
Attendu que les articles 11, 133, 134 et du Code de procédure civile autorisent le juge de la mise en état à enjoindre à une partie à l’instance de communiquer une pièce, dès lors qu’elle l’invoque et que cette pièce est utile aux débats ; le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état, notamment en matière de communication de pièces.
Cependant, le magistrat chargé de la mise en état doit veiller à ne pas suppléer à la carence d’une partie dans son travail de production de la preuve et à ce que la production de la pièce réclamée ne génère pas un trouble.
Toute partie peut demander au juge d’enjoindre cette communication, néanmoins, cette communication n’est pas de droit : la production d’un élément de preuve détenu par une partie est laissée à la discrétion du juge (Cass, 1ère civ, 12 juin 2018, n°17-17.453).
Dans ses conclusions d’incident du 20 décembre 2024, Monsieur [I] cite le passage suivant du jugement contesté :
'Si la clause portant rémunération de l’agent sportif est précise pour le contrat de travail de l’entraîneur portant sur les saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, prévoyant la somme de 22.200 ' HT ainsi que ses modalités de paiement, force est de constater qu’il n’en va de même pour la clause concernant la modification, le renouvellement, la prolongation ou le remplacement dudit contrat de travail.
En effet, dans ces hypothèses, le montant de la rémunération de l’agent sportif n’est pas précisé. Aucun pourcentage n’est renseigné pour le contrat de travail initial de l’entraîneur et il ne saurait pas non plus être déduit de la clause litigieuse du contrat un renvoi tacite au plafond de 10 % prévu par le code du sport, qui n’a pas un rôle supplétif en cas de silence du contrat'.
Puis, il conclut qu’il est dès lors 'indispensable que le contrat de travail conclu par la société [5] avec Monsieur [D] pour la période comprise entre 2018 et 2023 soit versé aux débats'.
Il poursuit d’ailleurs son raisonnement, en indiquant 'Compte tenu du déroulement de la récente procédure et des éléments retenus par le jugement contesté, cette communication s’avère essentielle pour l’issue du présent litige. En effet, les informations relatives à la nature et au montant de la rémunération de l’entraîneur par rapport à laquelle se détermine le montant de la rémunération de l’agent sportif doivent permettre à Monsieur [I] de faire valoir l’intégralité de ses droits. Ayant été sciemment tenus à l’écart des discussions entre la société [5] et son entraîneur, il n’a pas pu avoir régulièrement connaissance de ce montant qui, par définition, n’est défini avec précision, qu’à l’issue des négociations.'
Bien qu’il n’y ait pas de lien direct entre, d’une part la motivation de la décision de première instance – objet de l’appel – qui a rejeté la demande de Monsieur [I], qui tendait à se voir reconnaître un droit à rémunération et d’autre part, le montant du salaire de l’entraîneur, il n’empêche que si la cour venait à reconnaître le droit de Monsieur [I] à rémunération, se posera la question de son montant en lien avec la rémunération de l’entraîneur.
Aussi, la demande de communication de pièce est utile.
Etant donné que Monsieur [I] est dans l’incapacité d’entrer en possession dudit contrat, sa demande doit être accueillie selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Les frais de l’incident suivront ceux de l’instance d’appel. En l’état de la procédure, il est prématuré d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Enjoint à la SASP ESSM [5] de verser aux débats et de communiquer à toutes les parties à la présente procédure le contrat de travail de son entraîneur, Monsieur [D], pour les saisons sportives 2017-2018 à 2022-2023,
Assortit cette communication d’une astreinte de 50 ' par jour de retard, après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision à intervenir,
Dit que les frais de l’incident suivront ceux de l’instance principale,
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 16 MAI 2025, SALLE 31 à 09 HEURES
La Greffière : le Président :
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