Confirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 nov. 2023, n° 21/08557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/08557 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N64N
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 26 octobre 2021
RG : 16/05169
ch n°4
[J] [N]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Novembre 2023
APPELANT :
M. [U] [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (CAMEROUN)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2731
ayant pour avocat plaidant Me Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 144
INTIMEES :
La société LCL – LE CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Juin 2023
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2023 prorogée au 28 Novembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 mars 2012, M. [J] [N] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société Crédit lyonnais (la banque).
Suivant offres du 1er mars 2013, acceptées le 19 mars 2013, M. [J] [N] a souscrit, auprès de la banque, deux prêts de 92 500 € et 167 500 € destinés à financer l’acquisition de lots de copropriété sis [Adresse 3]. Les emprunts ont été garantis par un engagement de caution de la société Crédit logement.
La déchéance du terme des deux contrats de prêt a été prononcée le 5 février 2016. La société Crédit logement, en sa qualité de caution, a désintéressé la banque.
Par exploit d’huissier de justice du 28 avril 2016, M. [J] [N] a fait assigner le Crédit lyonnais et la société Crédit logement en nullité de la clause de stipulation d’intérêts, en nullité de la déchéance du terme et en déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. [J] [N] de ses demandes,
— condamné M. [J] [N] à payer à la société Crédit logement :
— la somme de 74 567,96 €, arrêtée au 4 mai 2016 au titre du prêt M1211585901,
— la somme de 169 915,57 €, arrêtée au 4 mai 2016 au titre du prêt M1211585902, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
— condamné M. [J] [N] aux dépens,
— condamné M. [J] [N] à payer à la société Crédit logement et à la société Crédit lyonnais la somme de 2 000 € chacune au titre des frais non répétibles de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 30 novembre 2021, M. [J] [N] a interjeté appel.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 28 février 2022, M. [J] [N] demande à la cour de :
avant dire droit,
à titre premièrement principal,
— prendre acte que l’ensemble des paiements effectués par lui sont faits sous les plus expresses réserves,
— constater le caractère erroné du TEG et des modalités du calcul du taux des intérêts,
— prononcer la nullité de la clause de stipulation des intérêts,
par même voie de conséquence,
— dire et juger que le calcul des intérêts doit être effectué au taux légal sur le prêt litigieux, et ce, depuis la signature de l’acte, et que les intérêts conventionnels indûment perçus jusqu’au jour du jugement à intervenir seront imputés sur le capital du prêt par voie de compensation sur ledit capital,
— condamner la société Crédit lyonnais et le Crédit logement à établir un nouvel échéancier en conséquence, sur la base des intérêts légaux et sur la base du capital réduit de la somme des intérêts indûment perçus et ce, dans le mois de la signification de la décision à intervenir,
— condamner le Crédit lyonnais et le Crédit logement, solidairement, à lui payer la somme de 20 000.00 € de dommages et intérêts,
à titre deuxièmement principal,
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de ses demandes,
— l’a condamné à payer au Crédit logement :
o la somme de 74 567.96 € arrêtée au 4 mai 2016 au titre du prêt M1211585901,
o la somme de 169 915.57 € arrêtée au 4 mai 2016 au titre du prêt M1211585902,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343 du code civil,
— l’a condamné à payer à la société Crédit logement et à la société Crédit lyonnais la somme de 2 000€ chacune au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
par voie de conséquence,
— réformer le jugement et dire et juger nul et non avenu la déchéance du terme prononcée par le Crédit lyonnais,
— réformer le jugement et dire et juger le Crédit logement mal fondé à se subroger dans les droits du crédit lyonnais,
— réformer le jugement et à défaut, dire et juger que la déchéance du terme lui est inopposable,
— réformer le jugement et débouter le Crédit logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement et condamner le Crédit lyonnais à reprendre l’échéancier, et ce, sur la base de la décision à intervenir concernant la question du TEG et des intérêts au taux légal en l’état de la contestation du TEG et en l’état de la demande de déchéance de droit des intérêts conventionnels,
— réformer le jugement et dire et juger n’y avoir lieu à intérêts entre la prétendue déchéance du terme du 5 février 2016 et la décision à intervenir,
— réformer le jugement et à défaut, condamner le Crédit lyonnais, et à défaut le Crédit logement, à des dommages et intérêts à hauteur de 10 000,00 €, fixé à titre forfaitaire faute pour la banque et pour le Crédit logement de justifier des intérêts intercalaires de la période en question,
— réformer le jugement et dire et juger nul et non avenu la déchéance du terme prononcée par le Crédit lyonnais,
— réformer le jugement et dire et juger le Crédit logement mal fondé à se subroger dans les droits du Crédit lyonnais,
— dire et juger irrecevable le Crédit logement au titre de son recours personnel,
— réformer le jugement et par même voie de conséquence, dire et juger opposable au Crédit logement l’inopposabilité de la déchéance du terme,
— réformer le jugement et ordonner, par voie de conséquence, la reprise de l’échéancier à compter de la décision à intervenir sur la seule base des intérêts légaux, à compter du mois de février 2016, avec ré-imputation sur le nouvel échéancier de l’ensemble des règlements effectués par les consorts [K] depuis la date de l’acte de prêt à ce jour,
— réformer le jugement et dire et juger que la banque ne peut réclamer et solliciter quelques intérêts dits intercalaire entre la fausse déchéance du terme de février 2016, et la reprise de l’échéancier à compter de la décision à intervenir,
— réformer le jugement et condamner en tant que de besoin le Crédit lyonnais à lui payer des dommages et intérêts ne pouvant être inférieurs aux intérêts générés pendant la période en litige, et fixés forfaitairement à 10 000,00€, aux fins de compensation avec ces derniers,
subsidiairement,
— réformer le jugement et dans l’hypothèse où la juridiction de céans considérerait que l’inopposabilité de la déchéance du terme ne serait pas opposable au crédit logement au visa de l’article 2305 du code civil et de son action personnelle,
— réformer le jugement et condamner le Crédit lyonnais à lui payer des dommages et intérêts correspondant aux sommes réclamées par le Crédit logement, savoir : 74 567,96 € pour le prêt de 92500,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2016, date d’arrêtées de compte, à parfaire au besoin, et de 169 915,57 € pour le prêt de 167 500,00€ qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2016, date d’arrêtées de compte, à parfaire au besoin, et ce, au titre du préjudice subi par l’exigibilité de la déchéance du terme erronée,
à titre troisièmement principal,
— réformer le jugement et dire et juger la déchéance du droit à intérêts du Crédit lyonnais,
— réformer le jugement et sommer le Crédit lyonnais de calculer la créance en l’état de la déchéance du droit à intérêts,
— réformer le jugement et dire et juger ce nouveau décompte opposable au Crédit logement,
— réformer le jugement et dire et juger la déchéance du droit à intérêts du Crédit lyonnais,
— réformer le jugement et, vu le non-respect des obligations du Crédit lyonnais concernant la gestion du compte bancaire, et de l’impossibilité pour lui d’accéder aux relevés bancaires,
— réformer le jugement et condamner le Crédit lyonnais à lui payer des dommages et intérêts pour un montant de 50 000,00 €,
— réformer le jugement et condamner en tant que de besoin le Crédit lyonnais et
le Crédit logement à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, la société Crédit lyonnais demande à la cour de :
— débouter M. [J] [N] de toutes ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon,
et, y ajoutant,
— condamner M. [J] [N] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [N] aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 25 mai 2022, la société Crédit logement demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 26 octobre 2021 en ce qu’il a :
— débouté M. [J] [N] de ses demandes,
— condamné M. [J] [N] à payer à la société Crédit logement :
o la somme de 74 567,96 €, arrêtée au 4 mai 2016 au titre du prêt M1211585901,
o la somme de 169 915,57 €, arrêtée au 4 mai 2016 au titre du prêt M1211585902, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts
— condamné M. [J] [N] aux dépens,
— condamné M. [J] [N] à payer à la société Crédit logement et à la société Crédit lyonnais la somme de 2 000 € chacune au titre des frais non répétibles de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
y ajoutant,
— condamner M. [J] [N] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel et de toutes ses suites.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la déchéance du terme
M. [J] [N] soutient que la déchéance du terme prononcée par la banque lui est inopposable. Il fait notamment valoir :
— qu’est abusive et doit être réputée non écrite la clause d’exigibilité immédiate,
— que par courrier du 5 février 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme avec mise en demeure de payer mais le courrier lui a été adressé [Adresse 3] alors que son adresse est le [Adresse 5],
— que la banque ne justifie pas avoir satisfait à la procédure de résiliation spécifique prévue par le code des assurances, notamment le délai de préavis de 45 jours,
— que la banque ne peut valablement lui reprocher le non-respect des échéances du crédit dès lors que depuis que son dossier était géré par l’agence Lcl banque privée, il n’avait plus accès à distance à ses comptes et relevés bancaires,
— qu’il a régularisé les échéances impayées à plusieurs reprises, le 26 juin 2014, le 12 août 2014 ou encore en septembre 2014, ce qui n’est pas contesté par la banque,
— qu’il bénéficie d’autres contrats de prêts souscrits auprès du Crédit lyonnais, lesquels sont payés sans aucune difficulté et pour lesquels l’adresse de correspondance est le [Adresse 5],
— que la banque n’ayant pas respecté les modalités de déchéance du terme, elle lui est inopposable.
La banque fait valoir :
— que par une stipulation expresse et non équivoque du contrat de prêt il est prévu qu’en cas d’échéance impayée, elle pourra procéder à la déchéance du terme, sans mise en demeure préalable,
— que M. [J] [N] ne peut reprocher à la banque d’avoir envoyé les relevés de compte à son ancienne adresse dès lors que celui-ci n’a fait aucune démarche auprès de la banque afin de modifier son adresse,
— que l’adresse du [Adresse 9] a continué à être utilisée par M. [J] [N] postérieurement à l’acquisition du bien sis [Adresse 3],
— qu’en tout état de cause, les lettres recommandées avec accusé de réception du 5 février 2016 prononçant la déchéance du terme ont été envoyés au [Adresse 3], résidence principale de M. [J] [N] acquise au moyen des prêts, et retirées auprès de la poste le 17 février 2016,
— que les dispositions du code des assurances ne s’appliquent pas aux relations entre elle et l’emprunteur,
— que faute pour M. [J] [N] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité qui lui seraient imputables, la banque ne peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts d’un montant égal à l’intégralité des sommes demandées par le Crédit logement.
Le Crédit logement fait valoir :
— qu’il exerce son recours personnel de sorte qu’on ne peut lui opposer le litige élevé entre M. [J] [N] et le Crédit lyonnais,
— qu’une irrégularité dans le prononcé de la déchéance des intérêts n’a pas pour effet d’éteindre la dette.
Réponse de la cour
La déchéance du terme peut- être déclarée acquise au créancier sans que la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet soit nécessaire lorsque le contrat de prêt prévoit expressément et de façon non équivoque que la défaillance de l’emprunteur l’entraînera (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18.418, Bull. 2017, I, n° 151).
Contrairement à ce qui est soutenu, la clause d’exigibilité anticipée est admise par la jurisprudence à défaut de causer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de parties.
Il ne saurait donc être valablement soutenu qu’elle a un caractère abusif.
En l’espèce, l’article 5 des contrats de prêt stipule que « sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre Etablissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir (…) Inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d’une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité, ou de non-promesse de garante (…) ».
M. [J] [N] reconnaît dans ses conclusions que des échéances de remboursement des prêts sont restées impayées, de sorte que c’est à bon droit que la banque a prononcé la déchéance du terme. Il est précisé à cet égard que la circonstance qu’il ait régularisé ultérieurement certaines des échéances ou que ses comptes soient « provisionnés » sont sans incidence sur la déchéance.
De même, c’est de façon inopérante que M [J] [N] fait valoir que la déchéance du terme ne lui a pas été envoyée à son adresse principale alors que la banque justifie qu’il a accusé réception le 17 février 2016 des deux lettres recommandées l’avertissant de cette déchéance.
Enfin, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les dispositions de l’article L. 132-20 du code des assurances invoquées par M. [J] [N] n’ont pas vocation à s’appliquer dans ses rapports avec la banque.
Le jugement ayant rejeté les demandes tendant à voir constater la caducité ou l’inopposabilité de la déchéance du terme des deux contrats de prêt, ainsi que les demandes afférentes relatives à la reprise d’un échéancier, la déchéance du droit aux intérêts et l’allocation de dommages-intérêts est donc confirmé.
2. Sur les obligations pré-contractuelles d’information
M. [J] [N] soutient que la banque n’ayant pas satisfait aux obligations d’information lui incombant, elle doit être déchue du droit aux intérêts. Il fait essentiellement valoir :
— que la banque ne verse pas aux débats les documents de nature à justifier qu’elle a satisfait aux obligations lui incombant en vertu des articles L311-1 et suivants du code de la consommation,
— que la preuve de l’exécution des obligations d’information incombe au Crédit lyonnais,
— que le Crédit lyonnais n’a pas satisfait à l’obligation de formation de son personnel proposant des crédits à la consommation.
La banque fait valoir :
— que les dispositions de l’article L311-6 du code de la consommation dont tente de se prévaloir M. [J] [N] ne sont pas applicables aux crédits immobiliers,
— que les dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation ne s’appliquent pas au litige, ces dispositions ayant été créées par l’ordonnance du 14 mars 2016, soit postérieurement aux prêts,
— que les dispositions relatives à la formation des personnels proposant des crédits à la consommation ne s’appliquent pas aux crédits immobiliers.
Le Crédit logement entend faire sienne l’argumentation développée par la banque.
Réponse de la cour
Les informations pré-contractuelles et contractuelles prévues aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en particulier l’article L. 311-6, ainsi que les dispositions réglementaires d’application de ces textes, qui les définissent sont insérées au chapitre 1er intitulé « crédit à la consommation » du Livre III du code de la consommation, de sorte qu’elles ne sont pas applicables aux crédits immobiliers, en application de l’article L. 311-3 du code de la consommation, lesquels sont régis par le chapitre 2 du même Livre.
Il en va de même des anciennes dispositions de l’article D 311-4-3 du code de la consommation relatives à la formation du personnel proposant des crédits à la consommation ou des anciennes dispositions de l’article D 311-10-3 relatives à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de débouter M. [J] [N] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, étant précisé que l’appelant, qui rappelle que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde n’en tire aucune conséquence.
3. Sur le taux effectif global et les intérêts
M. [J] [N] soutient que la stipulation d’intérêts est nulle, à défaut pour le TEG mentionné d’être régulier. Il fait valoir :
— que le délai de 5 ans permettant de contester les intérêts du prêt n’est pas acquis dès lors que le prêt litigieux date du 28 mars 2013 et que la prescription commence en tout état de cause à courir à compter de la révélation de l’erreur,
— que la banque ne justifie pas du bien-fondé du TEG retenu,
— que les intérêts annuels ont été calculés sur la base d’une année lombarde de 360 jours alors que le TEG doit être déterminé par référence à l’année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours,
— que les conditions générales des contrats de prêts ultérieurs proposés par la banque font référence à l’année civile et non plus à l’année lombarde,
— que l’erreur de calcul du TEG doit être sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts,
— que la banque peut seulement réclamer les intérêts au taux légal.
La banque soutient :
— que M. [J] [N] ne rapporte pas la preuve de ce que le TEG serait erroné,
— que M. [J] [N] ne rapporte pas la preuve d’une prétendue erreur de calcul du taux d’intérêt, ni d’une différence de montant des intérêts facturés par la banque ni encore que cette différence a pour effet de modifier le taux de l’intérêt lui-même,
— qu’en tout état de cause, le calcul des intérêts sur 360 jours constituant une simple méthode de calcul, le taux appliqué est bien celui qui a été convenu entre les parties,
— qu’en tout état de cause, le montant des intérêts annuels est calculé en fonction de l’année civile.
Le Crédit logement entend faire sienne l’argumentation développée par le Crédit lyonnais.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 312-8, 3°, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l’offre définie à l’article L. 312-7 indique, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l’article L. 313-1 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation.
L’article R. 313-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, auquel renvoie l’article L. 313-1, dispose que pour les opérations mentionnées à l’article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale.
L’annexe à l’article précité précise dans le paragraphe « Remarques » :
« c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ».
Enfin, selon l’article L. 312-33 du code précité dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L. 312-8 pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il résulte de ces textes, qui s’appliquent au calcul du TEG comme au calcul du taux d’intérêt conventionnel, que la mention, dans l’offre de prêt acceptée, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, de sorte que M. [J] [N] est mal fondé à soutenir que le calcul du taux du crédit qui ne répond pas aux prescriptions de la loi ou qui est basé sur l’année lombarde au lieu de l’année civile est sanctionné par la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts et la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel.
Il en résulte encore que la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts n’est encourue que si le prêteur calcule les intérêts du prêt sur la base d’une année autre que l’année civile et que ce calcul génère au détriment de l’emprunteur un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’annexe à l’article R. 313-1. Or, si la banque calcule les intérêts du prêt de M. [J] [N] sur la base de 360 jours, il est expressément mentionné dans la clause litigieuse que chaque mois est compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an, de sorte que le calcul des intérêts sur 360 jours par an est subordonné à l’application de mois forfaitairement comptés pour 30 jours, ce qui revient arithmétiquement à un résultat équivalent au calcul des intérêts effectué sur la base d’une année civile rapportée au mois normalisé.
Ainsi, le montant des intérêts sont bien calculés sur l’année civile au taux exact convenu.
Enfin, il appartient en tout état de cause à l’emprunteur de rapporter la preuve d’une erreur dans le calcul du TEG et que cette erreur lui a causé un préjudice, ce que M. [J] [N] ne fait pas.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, par confirmation du jugement, de débouter M. [J] [N] de ses contestations, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts.
4. Sur la convention de compte
M. [J] [N] sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il fait valoir que la banque a manqué à ses obligations, soutenant :
— qu’il était historiquement client de l’agence Crédit lyonnais sis [Adresse 7] avant d’être transféré dans une autre agence,
— qu’il a sollicité, auprès de sa nouvelle agence, le renouvellement de sa carte bancaire ainsi que l’accès à ses comptes via internet sans que la banque ne satisfasse à ses demandes, ce qui lui a causé un important préjudice, faute d’avoir une visibilité de ses comptes.
La banque fait valoir que le tribunal a, à bon droit, retenu que M. [J] [N] ne justifie pas avoir eu des difficultés pour recevoir ses relevés de compte bancaire, obtenir un chéquier ou une carte de crédit ou encore communiquer avec un interlocuteur antérieurement à la présence procédure.
Le Crédit logement entend faire sienne l’argumentation développée par la banque.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté M. [J] [N] de ses demandes indemnitaires.
5. Sur les autres demandes
M. [J] [N] étant débouté de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la banque, il convient de le débouter des demandes formées à l’égard du Crédit logement, dont il demande la condamnation par voie de conséquence de la condamnation de la banque.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque et du Crédit logement, en appel. M. [J] [N] est condamné à leur payer à ce titre, à chacun, la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [J] [N] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [J] [N] de ses demandes
Déboute M. [J] [N] de ses demandes indemnitaires à l’égard de la société Crédit Logement,
Condamne M. [J] [N] à payer à la société LCL Le Crédit lyonnais, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [N] à payer à la société Crédit logement, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [J] [N] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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