Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 9 décembre 2025, n° 23/02952
CPH Bordeaux 5 mai 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement discriminatoire

    La cour a estimé que la prescription quinquennale s'applique pour les actions de discrimination, et a jugé que les demandes étaient recevables, infirmant ainsi le jugement précédent.

  • Rejeté
    Licenciement pour harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis par la salariée ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement moral, et a donc rejeté cette argumentation.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas discriminatoire et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Absence de justification de l'absence

    La cour a confirmé que l'absence de justification des absences rendait le licenciement valable, et a donc rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de bonne foi

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas un manquement à l'obligation de bonne foi, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas un manquement à l'obligation de sécurité, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Non-versement des indemnités de prévoyance

    La cour a constaté que la salariée ne remplissait pas les conditions pour prétendre à ces indemnités, et a donc rejeté la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 déc. 2025, n° 23/02952
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/02952
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 mai 2023, N° F21/01142
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025
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Sur les parties

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