Confirmation 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 27 avr. 2023, n° 22/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 5 novembre 2021, N° 21/502;19/00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 161
CG
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Mestre,
le 27.04.2023.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Guilloux,
le 27.04.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 avril 2023
RG 22/00045 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 21/502, rg n° 19/00358 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 5 novembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 14 février 2022 ;
Appelant :
M. [E] [K], né le 22 août 1975 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Représenté par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Les Hauts de Taapuna, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° TPI 16214 B, au capital de 100 000 FCP dont le siège social est sis à [Adresse 9], prise en la personne de son gérant en exercice ;
Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 24 février 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 mars 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Strelitzia Reginae s’est vu consentir, par le gestionnaire du lotissement Taapuna, aux termes d’une convention exprès reçue par Me [W] [F], notaire à [Localité 8] le 11 décembre 2002 et transcrite aux hypothèques le 22 janvier 2003, un droit de passage et de branchement sur les réseaux dudit lotissement pour 5 maisons individuelles, correspondant aux 5 parcelles ([Cadastre 1] à [Cadastre 4]) issues de la division de son terrain.
Selon acte authentique reçu le 28 février 2014 par Me [Z], notaire associé à [Localité 6], M. [E], [A], [N] [K] a acquis de la SCI Costebelle les parts sociales de la SC Strelitzia Reginae lui donnant droit à la jouissance exclusive de la parcelle de terre sise vallée de Taapuna, issue de la parcelle [Cadastre 5] du plan de partage du lot 3 (partie) des terres [Localité 12], cadastrée section [Cadastre 3], pour 22a et 63 ca, ainsi que les constructions y édifiées.
La SARL les Hauts de Taapuna a obtenu le 09 mai 2017 un permis de travaux immobiliers pour la construction d’un immeuble de 15 logements sur la parcelle référencée [Cadastre 4] au cadastre de la commune de [Localité 8].
Selon acte authentique du 30 juillet 2018, reçu par Me [Z], la SARL les Hauts de Taapuna a acquis de la SCI Odream la propriété de la parcelle de terre désignée, lot n°5 dépendant du plan de partage de la parcelle [Cadastre 5] du plan de partage du lot 3 des terres [Localité 12] dite aussi [Localité 11], sise [Adresse 13], cadastrée Section [Cadastre 4], pour une contenance de 22 a 63 ca.
Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a débouté M. [E] [K] et onze autres particuliers de leur demande d’annulation dudit permis de construire.
L’affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de [Localité 7].
Par ordonnance du 12 novembre 2018, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
— ordonné à la SARL les Hauts de Taapuna de cesser tous travaux sur la parcelle [Cadastre 4] située à [Localité 8] ainsi que d’emprunter, avec tout engin de travaux publics la route de servitude desservant le lotissement Taapuna et la parcelle [Cadastre 4] sous astreinte de 300 000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamné la SARL les Hauts de Taapuna à verser à l’association syndicat libre de Taapuna la somme de 165 000 XPF au titre des frais irrépétibles ,
— condamné la SARL les Hauts de Taapuna à verser à M. [E] [K], Mme [S] [D], M. [R] [C] et M. [P] [L] la somme de 150 000 XPF au titre des frais irrépétibles ,
— condamné la SARL les Hauts de Taapuna aux dépens.
Par arrêt du 26 septembre 2019, la cour d’appel de Papeete a :
— débouté la SARL les Hauts de Taapuna de sa fin de non recevoir,
— infirmé l’ordonnance rendue le 12 novembre 2018,
— et statuant à nouveau : enjoint à la SARL les Hauts de Taapuna et à toute personne de son chef, notamment ses entrepreneurs, de ne pas faire circuler sur les voies du lotissement Taapuna à [Localité 8] des véhicules dont le poids total en charge excède 20 tonnes et de ne pas dégrader, modifier ou supprimer les ouvrages de cette voirie ni les plantations du lotissement Taapuna, ce sous astreinte de 300.000 F CFP par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— rejeté toute autre demande,
laissé à chaque partie la charge de ses dépens de premier instance et d’appel.
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2019 et requête déposée au greffe le 30 juin 2019 M. [E] [K] a fait assigner la SARL les Hauts de Taapuna devant le tribunal civil de premiere instance de Papeete.
Par jugement en date du 5 novembre 2021 le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Débouté M. [E] [K] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [E] [K] à payer à la SARL les Hauts de Taapuna la somme de 200.000 F CPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné M. [E] [K] aux dépens de l’instance.
Par requête en date du 14 février 2022, M. [E] [K] a relevé appel de cette décision demandant à la cour, au visa des dispositions des articles 336 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et des dispositions de l’article 1382 du code civil, de voir :
Dire la requête d’appel recevable et bien fondée,
Y faire droit,
Réformer le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 5 novembre 2021sous le numéro RG 19/00358,
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que la SARL les Hauts de Taapuna a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [K] en faisant procéder à l’abattage illégal de nombreux arbres sur la parcelle [Cadastre 3] appartenant à celui-ci,
En conséquence,
Condamner la SARL les Hauts de Taapuna au paiement d’une somme de 5.000.000 XPF à titre de dommages intérêts en réparation de I’atteinte à son droit de propriété, de la perte de jouissance de son bien et de la perte de valeur de sa propriété,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile,
Condamner la SARL les Hauts de Taapuna au paiement d’une somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maitre Olivier Guilloux.
Par ses dernières conclusions d’appelant en date du 9 février 2023 M. [E] [K] forme les mêmes demandes que celles contenues dans sa déclaration d’appel.
Par ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2022 la SARL les Hauts de Taapuna demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil,
Confirmer le jugement entrepris du 5 novembre 2021,
Débouter M. [E] [K] de l’intégralité de ses moyens et demandes,
Condamner M. [E] [K] à payer à la SARL les Hauts de Taapuna la somme de 400.000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Pour l’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 1382 du code civil tel qu’applicable à la Polynésie française tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La photographie des arbres abattus, objet de la pièce n° 5 de l’appelant ne permet pas d’imputer la coupe de ces arbres à la SARL Les Hauts de Taapuna pas plus qu’elle ne permet d’établir qu’ils étaient sur la propriété de M. [K] ; il est en de même de la pièce n° 6 intitulée 'engins stationnés sur le terrain de M. [K]' ce qui ne ressort que de la seule légende donnée par l’appelant lui-même.
Selon les énonciations du procès verbal de constat établi le 21 juin 2018 par Me [I], huissier de justice, celui-ci indique qu’en limite Nord de la propriété de M. [K], selon les limites que ce dernier lui a indiquées, il constate que de nombreux arbres et arbustes ont été abattus. Il ajoute qu’il s’agit, selon le document fourni au SDR pour la demande d’autorisation, de 7 pistachiers et de 6 tulipiers.
Il écrit 'sur place, je constate que plus d’une quinzaine d’arbres ont été abattus dont certains centenaires ( très agés) et la plupart sur la parcelle [Cadastre 3] voisine. La zone d’abattage s’étend sur toute la limite Nord de la parcelle du requérant où la configuration des lieux a été dégradée et détruite.'
Il continue en disant que 'cet abattage concerne également les arbustes implantés en limite Est et que deux bucherons sont encore en activité sur la parcelle du requérant, leur camionette mentionnant leur appartenance à la société THP.'
Cependant, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que ces constatations n’étaient pas suffisantes dans la mesure où la limite de la parcelle ne résulte que des déclarations de M. [K], qu’il n’est pas possible de déterminer sur quel fonds l’huissier s’est placé pour faire ses constatation notamment au regard des énonciations même de ce constat à savoir : 'la plupart sur la parcelle [Cadastre 3] voisine’ ( qui semblerait le positionner sur la parcelle voisine à celle [Cadastre 3]) , et alors qu’aucune question n’a été posée aux bûcherons présents sur la parcelle désignée par M. [K] comme étant la sienne.
Au mois de juin 2018 M. [K] avait demandé au cabinet Wild Géomètres d’effectuer un plan de délimitation de la parcelle [Cadastre 3] et au mois de décembre 2021, à sa demande, le cabinet Wild Géomètres a procédé à un relevé des souches existantes sur cette parcelle [Cadastre 3].
Ce relevé, effectué trois ans et demi plus tard, a dénombré trente souches dont vingt-deux sur le terrain de M. [K].
Cet élément démontre que vingt deux arbres ont été coupés sur la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M. [K] étant observé que sur le plan versé aux débats, aucune souche n’a été comptabilisée sur la parcelle [Cadastre 4], les souches comptabilisées, autres que celles situées sur la parcelle [Cadastre 3] l’ayant été sur la parcelle [Cadastre 2] ; quoiqu’il en soit, ce relevé ne permet pas plus d’établir qui est à l’origine de ces coupes.
Quant à M. [W] [O], ce dernier explique lors de son audition le 5 juin 2018 à la gendarmerie de [Localité 8], que M. [J] [U] l’avait contacté pour l’abatage des arbres sur son terrain (correspondant à la parcelle [Cadastre 4]) et lui avait demandé de dégager les arbres qui gênaient sa vue en lui remettant en même temps la demande en mairie acceptée pour l’abatage des arbres.
M. [U] lui avait montré à vue d’oeil la partie qu’il devait abattre et il s’agissait uniquement d’arbres invasifs mais nullement d’arbres fruitiers. Il ajoute que les arbres à abattre correspondaient au plan cadastral du terrain de M. [U]. S’il reconnaît qu’il n’y avait, ni piquets, ni clôture pour délimiter le terrain il affirme que cela 'correspondait à vue d’oeil’ et que, s’il y avait des gens présents, personne ne s’est manifesté.
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’aucun élément ne permettait de retenir que la SARL Les Hauts de Taapuna soit à l’origine de la coupe des arbres sur la propriété de M. [E] [K] et l’a, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement attaqué sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [E] [K] sera condamné aux dépens d’appel et il n’est pas inéquitable d’allouer à la SARL Les Hauts de Taapuna la somme de 200 000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement attaqué,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [E] [K] à payer à la SARL Les Hauts de Taapuna la somme de 200 000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [E] [K] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 27 avril 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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