Infirmation partielle 23 février 2023
Confirmation 23 février 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 févr. 2023, n° 21/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 28 avril 2021, N° 14/00444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
OM/CH
[I] [O]
C/
S.A.S. LEBAG FRANCE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00349 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FWHT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 28 Avril 2021, enregistrée sous le n° 14/00444
APPELANT :
[I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.S. LEBAG FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, et Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Amélie LACALM, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] (le salarié) a été engagé le 4 août 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité de monteur sur lignes HTB (haute et basse tension) par la société Lebag France (l’employeur).
Il a été licencié le 22 août 2014 pour cause réelle et sérieuse.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui a sursis à statuer sur les demandes puis, par jugement du 28 avril 2021, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 12 mai 2021.
Il demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 37 548 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12 516 euros de dommages et intérêts pour réparation des conditions brusques et vexatoires de la rupture du contrat,
— 8 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 11 août et 5 novembre 2021.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) La lettre de licenciement reproche au salarié cinq fautes qui seront examinées successivement.
L’employeur rappelle que le contrat de travail prévoit, dans son article 8, l’obligation pour le salarié de se conformer aux directives et instructions émanant de la direction ou de son représentant et que le salarié a reçu, en sa qualité de chef d’équipe, une délégation de pouvoir notamment pour assurer et faire assurer le respect de la réglementation en matière de sécurité.
Il est justifié du suivi de plusieurs formations (pièces n° 17 à 21) et de la présentation du chantier [R] [C].
L’employeur ajoute que chaque matin, le salarié avait une réunion avec le conducteur de travaux, M. [V].
L’employeur indique que le salarié a utilisé une ancienne sangle de vie comme sangle de travail associée à un appareil de traction, ce qui aurait pu entraîner un accident grave.
Il est précisé que cette sangle s’est rompue, blessant à l’épaule un opérateur.
M. [T] atteste en ce sens en indiquant qu’un membre de l’équipe du salarié a mis en place une poulie de renvoi à l’aide d’une sangle de ligne de vie ce qui est contraire aux consignes de sécurité.
L’employeur démontre du suivi de sept formations en dix ans sur l’utilisation des sangles de ligne de vie.
La discussion relative à l’état d’usure de cette sangle est sans emport dès lors qu’elle ne devait pas être utilisée.
De même, les consignes d’utilisation n’ont pas à être écrites et le salarié avait la connaissance suffisante et la formation adaptée à ses fonctions de chef d’équipe et devait donc vérifier l’utilisation de la sangle idoine avant de faire procéder aux travaux en hauteur.
La faute sera donc retenue.
Il est fait grief au salarié de ne pas avoir, le 14 mai 2014, effectué de contrôle sur le câble de garde afin de vérifier qu’il ne frottait pas sur une clôture barbelée et de ne pas avoir respecté le mode opératoire précisé par M. [V] ce qui a entraîné la perte de 50 mètres de câble.
Le salarié conteste ces reproches.
L’employeur se réfère à l’attestation de M. [V] qui reprend ce constat en relevant l’absence de protection sur le câble de garde posé au sol qui a été endommagé par les fils barbelés des clôtures ainsi que le grief portant sur la perte de 50 mètres de câble.
Ce témoignage crédible n’est pas combattu par la preuve contraire, de sorte que le grief est établi.
Le 19 mai 2014, le salarié n’a pas mis en place des dynamomètres à l’occasion de travaux effectués sur des câbles de type ACSS, ce qui fait partie des préconisations obligatoires de sécurité.
Sur ce point, M. [V] témoigne de cette carence, comme M. [Y] et il n’est pas démontré que ces dynamomètres ne fonctionnaient pas antérieurement, M. [X] précisant que c’est en utilisant un de ces appareils qu’il a constaté qu’il était défaillant.
De plus, il appartenait au salarié, en sa qualité de chef d’équipe de remplacer cet équipement ou d’en informer le conducteur de travaux dès constat de la panne.
Enfin, l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir, le 4 juin 2014, respecté les règles de l’art lors d’une opération d’haubanage d’une console sur un pylône 35, soit en étranglant les deux cornières supérieures de la console au lieu d’entourer le sabot d’accrochage prévu à cet effet ce qui a fragilisé la console et a entraîné un risque de rupture de la structure mettant en danger les autres salariés devant intervenir sur l’ouvrage.
M. [V] témoigne en ce sens sans que le salarié n’apporte d’autre contradiction que ses dénégations.
Il sera relevé que l’employeur a, dans un premier temps, proposé une rétrogradation du salarié au poste de monteur, ce qu’il a refusé.
Au regard des manquements établis et de leur réitération dans une période de temps rapprochée, le licenciement pour faute constitue une sanction proportionnée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2°) Le salarié ne démontre pas de circonstances brusques ou vexatoires précédant ou accompagnant la rupture du contrat de travail, la notification d’une mise à pied conservatoire le 4 août 2014 étant sans incidence sur la preuve du préjudice qui lui incombe.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
3°) Le salarié demande également des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral résultant de la survenance d’un accident de travail mortel le 20 mai 2014 en raison du manquement par l’employeur dans l’exécution de son obligation de sécurité.
Il convient, toutefois, de relever que le tribunal correctionnel, dans son jugement du 9 février 2018, relève que la consigne de sécurité a été rompue au niveau du chef d’équipe, M. [O] qui n’a pas respecté les consignes et a réalisé une très mauvaise évaluation des risques, d’où un engagement de la responsabilité pénale de l’employeur par la faute non intentionnelle du salarié.
Il en résulte donc que le manquement du salarié a participé directement à l’accident mortel et qu’il ne peut réclamer l’indemnisation d’un préjudice, par ailleurs non établi, auquel il a concouru.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l’employeur la somme de 1 500 euros.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 28 avril 2021 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] et le condamne à payer à la société Lebag France la somme de 1 500 euros ;
— Condamne M. [O] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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