Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 23/04332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 11 octobre 2023, N° 2021002244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
14/10/2025
ARRÊT N°2025/359
N° RG 23/04332 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4FF
SM CG
Décision déférée du 11 Octobre 2023
Tribunal de Commerce d’ALBI
( 2021002244)
M. RIZZO
S.A.S.U. OPTIMACHINES
C/
[V] [U]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Yaële ATTALI
Me Emmanuel GIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S.U. OPTIMACHINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florent MEREAU de la SELARL MEREAU & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de LILLE
Représentée par Me Yaële ATTALI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [V] [U] exerçant sous l’enseigne '[U] METALLERIE'
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sasu Optimachines est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de machines-outils.
Suivant devis du 4 novembre 2019, Monsieur [V] [U], exerçant sous l’enseigne [U] Métallerie, a commandé auprès de la Sasu Optimachines un set Tour Optimum TH5616D (400V) ainsi que des accessoires pour un prix de 28 189,08 euros.
Il a été précisé, sur le devis, que compte tenu de la nature de la machine commandée, de ses dimensions et de son poids, la société Optimachines proposerait au client une prestation de transport, levage et/ou manutention après étude du dossier.
Monsieur [V] [U] a sollicité le concours de la Sasu Optimachines pour le transport de la marchandise mais a indiqué qu’il se chargerait de la manutention.
La Société Optimachines a communiqué à Monsieur [V] [U], les informations utiles pour y procéder en ce compris un plan d’élingage du tour.
Le 17 décembre 2019, pour les besoins des opérations de déchargement, Monsieur [V] [U] a fait l’acquisition auprès de la Société Colombie Cadet de 4 élingues de 2 tonnes chacune, outre, d’une élingue de 4 tonnes placée au titre du palonnier.
La Société Briois a livré le tour au siège de Monsieur [V] [U] le 16 décembre 2019 avec une prestation d’affrètement facturée par la Société Optimachines moyennant le coût de 1 650 €.
Lors de ces opérations de déchargement une élingue de 2 tonnes s’est rompue, ce qui a provoqué la chute du tour avec des dégradations le mettant hors d’usage.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 18 décembre 2019 par Maître [Z] [D], rendant compte de l’état du tour avec les dégâts subis et de la rupture d’une élingue.
Monsieur [V] [U] a ensuite mandaté le Cabinet [G] afin de faire expertiser les élingues. Le rapport a été déposé en date du 17/02/2020.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2020, le Tribunal de commerce d’Albi statuant en référé a désigné Monsieur [N] en qualité d’expert judiciaire afin de déterminer les causes des dégradations occasionnées.
L’expert a déposé son rapport le 23 février 2021.
Par acte du 26 octobre 2021, Monsieur [U] a fait délivrer assignation à la société Optimachines devant le Tribunal de commerce d’Albi, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Albi a :
— dit que le rapport d’expertise est recevable, et n’est entaché d’aucune cause de nullité
— débouté en conséquence la société Sasu Optimachines de ce chef de demande
— dit que la société Sasu Optimachines a engagé sa responsabilité contractuelle
— l’a condamnée en conséquence à payer à Monsieur [V] [U], la somme de 28 189,08 euros ttc à titre de dommages et intérêts, au titre du coût de la machine industrielle endommagée
— l’a condamnée également à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 73 euros ttc représentant le dommage au titre du coût des élingues
— débouté Monsieur [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné, comme non fondée
— condamné la société Sasu Optimachines au paiement, au profit de Monsieur [V] [U], de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du cpc
— condamné la société Sasu Optimachines au paiement des entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 €, outre les frais de l’expertise judiciaire
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration du 14 décembre 2023, la Sasu Optimachines a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, à l’exception de celui ayant débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts et de celui relatif à l’exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 19 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 2 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sasu Optimachines demandant de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— juger que la responsabilité de la société Optimachines n’est pas engagée,
— dire que le rapport d’expertise du 23/02/2021 est entaché de nullité (violation du principe du contradictoire et défaut d’impartialité), annuler le rapport d’expertise du 23/02/2021
— débouter Monsieur [V] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise.
— condamner Monsieur [V] [U] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle reproche à l’expert judiciaire d’avoir omis de traiter des questions telles que le déroulement précis des opérations de levage et le défaut de respect des instructions données ; elle ajoute que l’expert a outrepassé sa mission en donnant son avis sur les responsabilités, et qu’il ne s’est fondé que sur des suppositions.
Elle affirme que Monsieur [U] n’a pas respecté les instructions de déchargement du matériel qui lui avaient été données, et conteste ainsi toute responsabilité dans la survenance des désordres.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 30 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [V] [U] demandant, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— débouter la société Optimachines de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement rendu le 11/10/2023 par le Tribunal de commerce d’Albi, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Y ajoutant,
— condamner la société Optimachines à régler à Monsieur [U] la somme de 5 000 € de dommages en réparation du préjudice moral occasionné ;
— condamner la société Optimachines à régler à Monsieur [U] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Optimachines aux dépens d’appel.
Il affirme que la société Optimachines, vendeur professionnel, a manqué à son devoir de conseil, en lui fournissant des consignes de déchargement imprécises et inadaptées, ce qu’a d’ailleurs relevé l’expert judiciaire au cours de ses opérations d’expertise.
Sur la demande en nullité du rapport d’expertise, il constate que la société appelante ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention ; en tout état de cause, il affirme qu’un simple désaccord avec les conclusions de l’expert ne justifie pas du prononcé de la nullité du rapport.
L’expert a répondu aux chefs de mission qui lui avaient été confiés, et aucun élément ne vient contredire ses conclusions.
MOTIFS
Sur la demande en nullité du rapport d’expertise
Si dans le dispositif de ses conclusions, la société Optimachines demande à la Cour d’annuler le rapport d’expertise du 23 février 2021, il ne peut qu’être relevé que cette demande n’est pas reprise dans le corps des conclusions, l’appelante adressant plusieurs reproches à l’expert pour en conclure que les opérations d’expertise ne permettent pas de retenir sa responsabilité, et que le cas échéant la Cour pourra ordonner une contre-expertise (demande qui n’est d’ailleurs pas reprise au dispositif des conclusions).
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les moyens développés par l’appelante ne sont pas en lien avec la demande en nullité du rapport d’expertise.
En effet, la société Optimachines admet elle-même que l’expert a apporté une réponse à son dire adressé le 1er février 2021, et que par ailleurs un délai supplémentaire a été accordé à l’expert par le magistrat chargé du contrôle des expertises, afin d’y apporter une réponse plus fournie et procéder à de plus amples investigations sur les questions posées par ce dire.
Le seul fait que l’appelante soit en désaccord avec les conclusions de l’expert ne constitue pas un motif de nullité.
Aucun manquement n’est soulevé par l’appelante, de nature à venir au soutien de sa demande en nullité du rapport d’expertise.
Dans ces conditions, la société Optimachines ne pourra qu’être déboutée de sa demande en nullité du rapport d’expertise.
Sur la demande subsidiaire de l’appelante en réalisation d’une nouvelle mesure d’expertise, force est de constater qu’elle ne justifie pas de sa nécessité, et qu’elle ne produit aucun élément de nature à démontrer l’insuffisance du rapport de Monsieur [N], étant rappelé que le rapport d’expertise ne lie pas la Cour, et que le seul désaccord de la société Optimachines avec les conclusions de l’expert ne justifie pas en soi de la réalisation d’une nouvelle expertise.
La Cour la déboutera en conséquence de cette demande subsidiaire.
Sur la responsabilité
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 de ce même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions le vendeur est soumis à un devoir conseil ; il lui appartient ainsi de donner à l’acquéreur d’un produit nouveau, fût-il utilisateur professionnel de ce produit, les renseignements nécessaires à son usage et de l’informer, le cas échéant, des risques pouvant en résulter (Com. 27 novembre 2019, n°18-16.821 ; 3e Civ. 15 avril 2021, n°19-25.748).
La compétence de l’acheteur relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, tandis que la charge de la preuve que l’obligation de renseignement et de conseil a été remplie pèse sur le vendeur à qui il incombe de se renseigner sur les besoins de l’acheteur pour être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue (1re Civ., 28 octobre 2010, n°09-16.913).
L’information doit porter sur des faits utiles au cocontractant, soit pour l’éclairer dans sa décision de contracter, soit pour l’exécution du contrat, et le vendeur professionnel est tenu lui-même de s’informer des besoins de l’acquéreur et des conditions d’utilisation prévues du matériel vendu pour pouvoir lui donner les informations et les conseils utiles (1re Civ. 12 septembre 2019, n°18-16.504)
En l’espèce, le vendeur affirme rapporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations, en remettant à l’acquéreur un manuel de déchargement détaillé et suffisamment précis ; il estime que l’incident n’est survenu que de la faute de l’intimé, qui n’a pas correctement suivi les instructions.
Il appartient donc à la Cour de déterminer si les instructions de déchargement fournies suffisent à considérer que le vendeur a satisfait à son devoir de conseil, et le cas échéant si ces instructions ont bien été respectées par l’acquéreur.
Il ressort des conclusions d’expertise que le matériel acquis par Monsieur [U] en vue de procéder au déchargement du matériel, était conforme et ne présentait aucun défaut ; en effet, dans le cadre des opérations d’expertise, les tests réalisés ont permis de confirmer la solidité des élingues.
Monsieur [N] affirme que la chute du matériel et la rupture de l’élingue reliant le bâti du tour au palonnier, résultent d’une mauvaise répartition des charges, ayant entraîné un déséquilibre lors des opérations de déchargement, et un basculement brusque ayant déformé le capotage autour du mandrin.
La notice de déchargement fournie par le vendeur comporte une section 3.3.2 « centre de gravité de la machine », qui n’est constituée que d’un schéma de coupe transversale, sans aucune explication complémentaire.
La section suivante 3.3.3 « levage avec grue » comporte une illustration du matériel avec le placement des sangles de levage et d’une poutre transversale ; les parties ne produisent à la Cour qu’une copie de la notice, sur laquelle cette illustration n’est que très peu lisible.
La première instruction écrite qui accompagne cette illustration est la suivante « enlever le carter anti-éclats de la machine ».
Or, aucun schéma ou descriptif du matériel ne permet d’identifier le « carter anti-éclats ».
L’expert a relevé cette insuffisance, mais a également indiqué que lors de la livraison, le matériel n’était pas conditionné dans la position figurant sur l’image d’illustration de la section 3.3.3, de sorte que les poids n’étaient pas répartis afin de permettre le déchargement en l’état.
Si la société Optimachines estime que l’illustration (illisible pour la Cour), devait permettre à l’acquéreur de procéder lui-même à la mise en place du matériel permettant la bonne répartition des poids, force est de constater que la notice n’en fait pas état, et qu’aucune instruction relative à la bonne manière de positionner le matériel n’est inscrite sur la notice.
La société appelante affirme qu’il ne lui appartenait pas de livrer un matériel dans un positionnement « prêt à être manipulé » ; toutefois, il lui appartenait à tout le moins de préciser dans les instructions de déchargement, le moyen de parvenir à ce bon positionnement.
Ainsi, l’imprécision des instructions de déchargement fournies n’a pas permis à l’acquéreur de procéder au déchargement en procédant à une bonne répartition préalable des poids, et en identifiant de manière précise le « carter anti-éclats » qui devait être enlevé avant de procéder au sanglage.
La société Optimachines a fait valoir dans le cadre d’un dire adressé à l’expert qu’elle estime que Monsieur [U] n’a pas respecté les instructions en ce qu’il n’a pas procédé au déballage complet du matériel et que la machine a été tirée au lieu d’être levée.
Le délai de dépôt du rapport a été prorogé afin de permettre à l’expert de répondre à cette question, après avoir interrogé Monsieur [U] sur le déroulement précis des opérations de déchargement.
S’agissant du déballage de la machine, il convient de relever que les instructions qui figurent au 3.1 de la notice explicative sont ainsi rédigées : « placez la machine à proximité de son lieu d’installation avant de la déballer. »
L’expert relève à juste titre l’absence de clarté de ces instructions, dans la mesure où le fait de placer le matériel à proximité de son lieu d’installation nécessite son transport et donc son déchargement.
L’expert ajoute que la théorie selon laquelle la machine aurait été tirée et non soulevée, est « fantaisiste », dans la mesure où en cas de tirage « le capot n’aurait absolument pas cédé puisque les élingues auraient été inclinées dans l’autre sens et seraient venues s’appuyer sur le poupée fixe de la machine ».
En tout état de cause, la société Optimachines procède par simple affirmation sur cette question, et n’apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que les instructions relatives au levage n’ont pas été respectées.
Enfin dans le cadre de l’expertise, Monsieur [U] a indiqué qu’il disposait des qualifications nécessaires pour la conduite d’un engin de levage, sans pour autant parvenir à retrouver un justificatif de cette formation.
La société Optimachines s’en prévaut pour affirmer que Monsieur [U] ne justifie pas de la qualification nécessaire ; il convient toutefois de rappeler qu’il appartient au vendeur de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de lui délivrer une information conforme à son devoir de conseil, et qu’en l’espèce, il ne démontre pas s’être renseigné sur la qualification de Monsieur [U] pour procéder seul au déchargement et lui avoir délivré les conseils nécessaires le cas échéant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de la société Optimachines est engagée du fait d’un manquement à son devoir de conseil à l’égard de Monsieur [U].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Optimachines à indemniser Monsieur [U] de la somme de 28 189,08 € ttc correspondant au prix de vente de la machine désormais hors d’usage, ainsi que de la somme de 73 € ttc au titre du coût des élingues.
La cour confirmera également le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi de l’indemnisation qui précède.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera également les chefs du jugement ayant condamné la société Optimachines au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
La société Optimachines, qui succombe dans son appel, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d’appel.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société Optimachines sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la Sasu Optimachines de sa demande subsidiaire en réalisation d’une nouvelle expertise ;
Condamne la Sasu Optimachines à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Sasu Optimachines de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sasu Optimachines aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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