Irrecevabilité 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 janv. 2025, n° 24/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[J]
[W]
C/
[U]
AF/NL/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 24/01877 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCBZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ABBEVILLE DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [V] [W]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET
Madame [M] [U]
née le 16 Décembre 1980 à [Localité 12] (CHINE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Carl WALLART substituant Me Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 27 Novembre 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 08 janvier 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 08 janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2019, Mme [M] [U] a consenti un bail d’habitation à M. [V] [W] et Mme [N] [J] sur des locaux situés à [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros.
Par actes du 31 janvier 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de lui payer la somme principale de 1 331,74 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue par le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] et Mme [J] le 6 février 2023.
Par assignations du 2 août 2023, Mme [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] et Mme [J], si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à faire séquestrer les meubles et objets mobiliers de M. [W] et Mme [J] dans un garde-meuble choisi, à leurs frais, risques et périls, et obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
— la somme de 1 331,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
— la somme de 4 680 euros au titre des réparations du logement, avec autorisation de faire intervenir toute entreprise qu’il lui plaira à une date communiquée au moins 15 jours à l’avance aux locataires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date arrêtée pour la réalisation des travaux,
— la somme 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal de proximité d’Abbeville a :
— débouté Mme [J] de sa demande d’exception d’inexécution,
— constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 1er décembre 2019 entre Mme [U] d’une part, M. [W] et Mme [J] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8], est résilié depuis le 1er avril 2023,
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [W] et Mme [J], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
— ordonné à M. [W] et Mme [J] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné M. [W] et Mme [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 600 euros par mois,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er avril 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
— condamné solidairement M. [W] et Mme [J] à payer à Mme [U] la somme de 1 331,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2023, sans intérêts, même au taux légal,
— condamné Mme [U] à payer à Mme [J], la somme de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
— ordonné la compensation des sommes dues réciproquement par les parties et dit que la somme due solidairement par M. [W] et Mme [J] à Mme [U] est fixée à 131,74 euros,
— débouté Mme [U] de sa demande en paiement au titre des réparations du logement,
— autorisé Mme [U] à faire intervenir telle entreprise qu’il lui plaira pour la remise en état du logement à une date communiquée au moins 15 jours à l’avance aux locataires,
— débouté Mme [U] de sa demande d’astreinte y afférente,
— débouté Mme [J] de sa demande de condamnation à procéder aux travaux de remise en état, avec suspension sans consignation du paiement du loyer jusqu’à l’exécution des travaux,
— débouté Mme [J] de sa demande de mise en conformité du bail sous astreinte,
— déclaré irrecevable la demande de Mme [J] de diminution du loyer,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné in solidum M. [W] et Mme [J] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 31 janvier 2023 et celui des assignations du 2 août 2023,
— condamné in solidum M. [W] et Mme [J] à payer à Mme [U] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration du 22 avril 2024, M. [W] et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 26 septembre 2024, le Premier président de la cour d’appel a :
— débouté Mme [U] de sa demande tendant au rétablissement de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de proximité d’Abbeville en date du 22 mars 2024 et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Mme [U] supportera la charge de dépens.
Par conclusions du 18 octobre 2024, Mme [U] a élevé un incident devant le conseiller de la mise en état.
L’incident a été fixé à l’audience du 27 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 26 novembre 2024, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Débouter Mme [J] et M. [W] de toutes leurs prétentions ;
En conséquence,
A titre principal,
Déclarer les conclusions d’appelants irrecevables au motif que l’adresse de M. [W] est erronée ;
Par voie de conséquence, déclarer la caducité de la déclaration d’appel ;
A titre subsidiaire,
Déclarer les conclusions d’appelants irrecevables à l’encontre de M. [W] ;
Déclarer la caducité de la déclaration d’appel à son égard uniquement ;
A titre très subsidiaire,
Condamner M. [W] à fournir sa véritable adresse dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [W] et Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] fait valoir que la déclaration d’appel et les premières conclusions des appelants mentionnent que M. [W] réside à [Adresse 10]. Or Mme [J] a pu déclarer le 21 juin 2024 à Me [B], commissaire de justice, que M. [W] n’habitait plus à cette adresse depuis leur séparation et ne pas avoir connaissance de sa nouvelle adresse.
Mme [U] ajoute que si, dans ses conclusions d’incident, M. [W] indique une adresse, il n’en justifie par aucune pièce.
Elle plaide qu’en application des dispositions des articles 114, 960 et 961 du code de procédure civile, l’indication du domicile erroné est de nature à entraîner l’irrecevabilité des conclusions d’appel, à charge pour celui qui l’invoque d’établir un grief. Or l’adresse n’est pas seulement destinée à l’identification de l’appelant, mais permet également d’assurer l’exécution de la décision déférée.
Mme [U] observe qu’à la date du 12 octobre 2024, M. [W] et Mme [J] lui sont redevables solidairement de la somme de 9 076 euros au titre de l’indemnité d’occupation outre la somme de 4 076 euros correspondant à la régulation de la caisse d’allocations familiales à intervenir du fait de la résiliation du bail à compter d’avril 2023.
Dès lors, en cas de confirmation du jugement déféré, elle n’aura pas la possibilité de recouvrer les sommes dues auprès de M. [W].
Par conclusions d’incident notifiées le 25 novembre 2024, M. [W] et Mme [J] demandent au conseiller de la mise en état de :
Dire et juger Mme [U] mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter purement et simplement
Les dire recevables et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles
En conséquence,
Condamner Mme [U] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil
Condamner Mme [U] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Ils font valoir que M. [W] justifie de sa nouvelle adresse, située à [Localité 11][Adresse 1], en conséquence de quoi, leurs conclusions d’appelants ne sauraient être considérée comme irrecevables, dès lors que l’adresse questionnée a fait l’objet d’une régularisation.
A titre reconventionnel, M. [W] et Mme [J] sollicitent la condamnation de Mme [U] à leur verser la somme de 1 000 euros, qualifiant l’incident d’abusif en ce que Mme [U] n’a pas préalablement sommé M. [W] de communiquer sa nouvelle adresse.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d’appelant et la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes des articles 961 et 960 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si M. [W] ne nie pas que ses conclusions d’appelant ne comportaient pas son adresse actuelle, il indique désormais une nouvelle domiciliation.
Mme [U] se contente d’en questionner la réalité sans rapporter la preuve qui lui incombe, au soutien de son incident, de ce qu’elle serait erronée. Elle ne démontre donc pas la persistance de l’irrégularité qui affectait les conclusions initiales de M. [W], dont il sera rappelé qu’elle pouvait être régularisée jusqu’au prononcée de la clôture.
Elle sera conséquemment déboutée de sa demande de prononcé de leur irrecevabilité, et en conséquence, de sa demande de caducité de la déclaration d’appel.
Enfin, M. [W] ayant communiqué son adresse, la demande de Mme [U] de le voir condamné à fournir sa véritable adresse dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [W] et Mme [J] ne démontrent aucunement le caractère abusif du présent incident, alors qu’avec une légèreté procédurale blâmable, ils ont communiqué des conclusions d’appelants irrégulières quant à l’adresse de M. [W].
Ils n’invoquent par ailleurs aucun préjudice.
Ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’incident et de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Déboute Mme [M] [U] de sa demande de prononcé de l’irrecevabilité des conclusions d’appelant notifiées le 22 juillet 2024 ;
Déboute Mme [M] [U] de sa demande de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel ;
Constate que la demande de Mme [M] [U] de voir condamner M. [V] [W] à fournir sa véritable adresse dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, est devenue sans objet ;
Déboute M. [V] [W] et Mme [N] [J] de leur demande de dommages et intérêts ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’incident ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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