Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 juin 2025, n° 19/10834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 septembre 2019, N° 18/08781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GIL AMBULANCES, Association AGS CGEA, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [ Localité 6 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10834 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3RD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/08781
APPELANT
Monsieur [I] [W]
Né le 02 novembre 1959 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMEES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 6], désormais nommée Association AGS CGEA IDF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
S.E.L.A.R.L. S2LY, prise en la personne de Me [U] [V] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 21/07/2020
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
Société GIL AMBULANCES, prise en la personne de son représentant légal, faisant l’objet d’un plan de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL du 21/07/2020 désormais in bonis
'[Adresse 7]'
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
SELARL BARONNIE [D] SELARL BARONNIE [D], pris en la personne de Me [G] [E] es qualité d’administrateur judiciaire de SARL GIL AMBULANCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [W] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er février 2010 par la société (SARL) Gil Ambulances, en qualité d’ambulancier.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [W] s’élevait à 2 787,93 euros. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités diverses. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 7 août 2018, monsieur [W] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 21 août 2018, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier en date du 18 août 2018, l’entretien a été reporté au 30 août 2018.
Le 10 septembre 2018, monsieur [W] est licencié pour faute grave, énonçant les motifs suivants : ' Suite à notre entretien qui s’est tenu le 30 août , nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :Comportement violent et inadapté envers un personnel soignant pendant vos heures de travail.
En effet, comme l’atteste le courrier rédigé par un Aide-soignant de l’hôpital de [9] et confirmé par 3 témoins (courrier que j’ai lu en votre présence), vous avez eu un comportement violent en injuriant et menaçant physiquement cette personne.
Ceci constitue une violation grave aux règles de fonctionnement de notre entreprise , j’ai été convoqué par la direction de l’établissement afin de m’expliquer au sujet de votre comportement .
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible . Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement '
La société Gil Ambulances a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 avril 2019, la société Baronnie [D], prise en la personne de maître [D], ayant été désignée en qualité d’administrateur judiciaire, et la société S21Y, prise en la personne de maître [V], ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Un plan de continuation a été arrêté le 21 juillet 2019, la société S21Y, prise en la personne de maître [V], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 20 novembre 2018, monsieur [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes
Par un jugement du 6 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Baronnie-Langet, administrateur judiciaire de la société Gil Ambulances, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens de l’instance à la charge de monsieur [W].
Monsieur [W] a interjeté appel de le jugement le 26 octobre 2019.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 16 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [W] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en date du 16 septembre 2019, et statuant de nouveau condamner, la société Gil Ambulances, ou à défaut ordonner au mandataire de porter sur le relevé de créance outre aux dépend :
' Ordonner la production des carnets de routes signés par monsieur [W] d’octobre 2015 à décembre 2017, ou à défaut condamner l’employeur à titre de dommages et intérêts pour non-respect règles sur le temps de travail : 8 000 euros
' A titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail : 7 000 euros
' A titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail : 6 000 euros
— Il est demandé de prononcer le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquent la société Gil Ambulances ou à défaut ordonner au mandataire de porter sur le relevé de créance :
' A l’indemnité légale de licenciement : 5 987.07 euros
' A l’indemnité de préavis : 5 575.86 euros
' A l’indemnité de congés payés afférents : 557.58 euros
' A titre de rappel sur mise à pied conservatoire : 2 787.93 euros
' A titre de congés payés afférents : 278.79 euros
' A l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois): 24 000 euros
— Enfin, il est demandé à la Cour de :
' Octroyer 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure CPH
' Octroyer 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en appel
' Tenir compte des intérêts au taux légal à compter de la saisine du CPH.
' Ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et les documents de rupture rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
— Dire que l’AGS CGEA IDF garantira l’ensemble des sommes.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 21 août 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Gil Ambulances, la société Baronnie-Langet et la société S2LY demandent à la Cour de :
— CONSTATER que les fonctions de maître [D] de de la société Baronnie [D] administrateur judiciaire de la société Gil Ambulances désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 10 avril 2019 ont cessé le 21 juillet 2020 par jugement de ce même tribunal en date du 21 juillet 2020.
— RECEVOIR maître [U] [V] de la société S21Y en son intervention volontaire es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société Gil Ambulances et désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 21/07/2020 ;
— RECEVOIR la société Gil Ambulances et maître [U] [V] de la société S21Y Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Gil Ambulances en leurs demandes, fins et conclusions
— JUGER monsieur [W], mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Sur la demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— DEBOUTER monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, indemnité de licenciement, préavis, congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, solde de congés payés,
Sur les autres demandes :
— CONSTATER que le retraitement des heures travaillées pour la période de novembre 2015 à mars 2018 dégage un solde de 3.939,34 euros bruts à régler à monsieur [W] au titre des heures supplémentaires, des jours fériés et autres indemnités prévus par l’accord de branche du 4 mai 2000 modifié par avenant n°3 du 16-11-2008.
— DEBOUTER monsieur [W] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail,
— DEBOUTER monsieur [W] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée et non-respect de la CCN,
— DEBOUTER monsieur [W] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail,
Plus généralement :
— DEBOUTER monsieur [W] de toutes autres prétentions, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER monsieur [W] à payer à la société Gil Ambulances et maître [U] [V] de la société S21Y Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Gil Ambulances la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 23 août 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association Unedic Délégation AGS CGEA d’Île de France Est demande à la Cour de :
A titre liminaire
Vu l’adoption d’un plan de redressement par continuation
— Prononcer la mise hors de cause de l’AGS
A titre principal
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En conséquence
— Débouter monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Juger le licenciement pour faute grave bien-fondé
A titre subsidiaire
— Fixer l’indemnité de licenciement à huit mois de salaires
SUR LA GARANTIE
— Juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
— Juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 31 mars 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Il sera observé que par jugement en date du 21 juillet 2020 Maître [V] de la selarl S21Y a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sarl Gil ambulances les fonctions de la selarl Baronie-[E] en qualité d 'administrateur judiciaire ayant cessées. Maître [V] de la selarl S21Y sera reçue en son intervention volontaire, la selarl Baronie-[E] es qualité d’administrateur judiciaire étant mise hors de cause .
La société est en raison de l’adoption du plan in bonis, l’AGS CGEA sera mise hors de cause
I- Sur les heures supplémentaires
Monsieur [W] soutient que un cabinet comptable spécialisé a constaté que la somme de 3 939,34 euros lui était due au titre des heures supplémentaires en raison du non-paiement par l’employeur des samedis au bon taux, des jours fériés non travaillés garantis par la CCN, des jours fériés travaillés doublés par la CCN et en raison de la suppression d’heures sur les documents fournis au comptable de la société.
Il conteste l’application de la quatorzaine faite par le cabinet comptable fait valoir que son contrat de travail ne comporte aucune mention relative à un décompte spécifique de son temps de travail, de sorte qu’il considérait légitimement que ses heures supplémentaires étaient payées à la semaine ; que lorsque l’employeur envisage d’appliquer un régime dérogatoire au temps de travail, il doit le mentionner dans le contrat de travail.
Il sera observé que le salarié ne conteste le retraitement effectué qu’en raison de l’application d’un décompte à la quatorzaine.
Dès lors il n’ya pas lieu d’examiner les arguments développés à l’appui des modalités de calcul sur les coefficients , les permanences les jours fériés travaillés ou non travaillés.
La société Gil Ambulances, la société Baronnie-Langet et la société S2LY soutiennent que les calculs des sommes dues l’ont été dans le strict respect des règles légales et conventionnelles.
L’AGS soutient que la demande au titre des heures supplémentaires de monsieur [N] est injustifiée.
Toutefois, le calcul des heures supplémentaire présenté par l’employeur ne résulte pas une modulation du temps de travail, contrairement à ce qui est soutenu par le salarié.
L’application du décompte des heures supplémentaires sur deux semaines résulte des dispositions de l’article 4-2 du décrit du 22 décembre 2003, aux termes duquel :
' Pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l’article L212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire du travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d’heures accomplies pendant les deux semaines. Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accompli au cours d’une même semaine fixée à l’article L2127 du code du travail, il peut être effectué, au cours de l’une ou l’autre semaine, des heures de travail en nombre inégal'.
L’application de ce décret, distinct des accords de modulation prévus par l’accord cadre du 4 mai 2000, ne nécessite pas l’accord du salarié non plus qu’une notification individuelle.
Par ailleurs, ce décret n’est pas contraire aux dispositions du dit accord cadre et ne rendait pas nécessaire sa révision.
Il sera donc fait application du décompte à la quatorzaine.
Il sera rappelé qu’il n’existe aucune difficulté sur le nombre d’heures entre l’employeur et le salarié .
Celui-ci a d’ailleurs déduit de sa demande, le montant de 2692 euros résultant du retraitement fait par l’employeur.
II – Sur l’absence des carnets de route hebdomadaire et feuilles de suivi mensuelles
Monsieur [W] soutient que l’employeur n’a jamais remis les carnets de route avec double carbone comme prévu par l’accord cadre, les feuilles de suivi mensuel n’ont jamais été remises avec les bulletins de paie, ce qui n’est pas contesté, et que cela lui a causé un préjudice car il n’a pas pu se rendre compte qu’il n’était pas intégralement payé pour ses heures et n’a pas pu percevoir le paiement des jours fériés non travaillés prévus par la convention collective.
La société Gil Ambulances, la société Baronnie-Langet et la société S2LY soutiennent que :
— si la société Gil Ambulances n’a pas toujours été en mesure de communiquer les feuilles de route, c’est en raison de monsieur [N] et des autres salariés qui n’ont pas complété et remis à l’entreprise les carnets de feuilles de route réglementaires dont ils doivent conserver un volet, et que les feuilles de suivi mensuel réclamées ne sont pas une obligation réglementaire.
L’AGS soutient que la demande au titre du non respect des règles sur le temps de travail de monsieur [N] est injustifiée.
Il résulte de ses écritures : ' qu’il n’y a aucune difficulté sur les heures en elle même entre l’employeur et le salarié , la différence au niveau des sommes versées ' et celles sollicitées sont liées au paiement à tort des samedis à 75% a l’absence de paiement des jours fériés non travaillés , à l’absence du doublement des jours fériés travaillés à un décompte de repos compensateur et en appliquant une quatorzaine inopposable .
La société ayant régularisé la situation, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande en production de ces pièces .
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail
Monsieur [W] soutient que la société Gil Ambulances a violé à plusieurs reprises la réglementation des durées et des amplitudes maximales de travail, et que ce non-respect a entraîné un risque pour la santé et la sécurité du salarié qui conduit une ambulance.
La société Gil Ambulances, la société Baronnie-Langet et la société S2LY soutiennent que les dépassements d’amplitude journalière ou hebdomadaires sont autorisés par l’accord de branche spécifique à cette activité dans la mesure où la profession du transport sanitaire est par nature une activité imprévisible, et les dépassements constatés ont déjà donné lieu au versement de l’IDAJ correspondante.
L’AGS soutient que la demande au titre des dépassements et des durées maximales de travail de monsieur [N] est injustifiée.
l’Article 12 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes stipule que :
' Sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire et du décret n° 2005-87 du 4 février 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire de la Martinique, et par exception aux dispositions du IV de l’article 7, l’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu’à quinze heures dans les cas suivants :
1° Pour permettre d’accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite d’une fois par
semaine en moyenne sur quatre semaines ;
2° Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies
d’assurance ou d’assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile.'
La durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures au cours d’une semaine isolée et à 44 heures en moyenne au cours d’un trimestre civil sans pouvoir excéder 572 heures au total par trimestre (sur 13 semaines).
En l’espèce, le salarié ne verse aux débats aucun relevés d’horaire hebdomadaire ,la cour ne peut constater l’existence ou non d’une durée de travail effectif dépassant les 48 heures Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef .
IV – Sur l’obligation de loyauté
Monsieur [W] soutient que l’employeur a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail et invoque le non paiement de l’intégralité des primes et heures supplémentaires, le fait que le lieu de travail n’était pas décent en raison notamment de l’absence de douche, de l’absence de vestiaire pour le personnel féminin et des coupures de chauffage,
Il soutient qu’ une seule machine à laver a été installée, et uniquement depuis 2016, ce qui pose des difficultés sanitaires, les tenues de travail devant être désinfectées. Il invoque le comportement harcelant de l’employeur qui multiplie les sanctions non justifiées .
Il considère que la société s’est arrangée pour que les salariés ne puissent pas procéder aux vérifications ou décompte de leurs droits en les empêchant de récupérer le carbone de leurs carnets de route et rappelle qu’ aucune réunion des délégués du personnel n’a eu lieu depuis 2011.
Enfin il souligne que la société a eu un comportement de fraude aux droits des salariés et des organismes sociaux par le prêt de main d’oeuvre illicite, la facturation d’un transport sur une autre société, le transport SAMU hors département, le retrait d’heures et de jours travaillés à l’insu des salariés et la production de faux.
La société Gil Ambulances, la société Baronnie-Langet et la société S2LY soutiennent que :
— des vestiaires, des lavabos, des douches ont été installés dans les locaux de l’entreprise et l’absence de vestiaire s’expliquait par un choix des salariés qui préféraient arriver le matin en tenue,
— depuis la création de l’entreprise, une machine a laver a été installée dans les locaux en libre-service et de nombreuses tenues sont à disposition afin de permettre aux salariés d’organiser au mieux leur entretien,
— le dirigeant de la société Gil Ambulances a été contraint de sanctionner plusieurs salariés qui l’ont défié, physiquement et verbalement, et l’ont fait subir un harcèlement moral,
— la société Gil Ambulances n’a jamais empêché les salariés de connaître leurs droits et a tenu régulièrement les réunions des délégués du personnel,
— la société n’a jamais commis le délit de prêt de main d’oeuvre illicite, n’a jamais eu recours à une double facturation, a le droit voire parfois l’obligation d’effectuer des SAMU et n’a pas fraudé la FONGECIF.
L’AGS soutient que la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail de monsieur [N] est injustifiée.
Il est versé aux débats un document relayant les critiques du salarié intitulé réunion DP février 2017 sans date, sans signature ni paraphe, sans indication des personnes présentes et surtout sans les réponses de la société .
Ce document incomplet, sans valeur probante sera écarté des débats .
Il produit des photographies et des plans, dont l’examen ne permet pas de confirmer ses affirmations. L’insuffisance de chauffage, qui a fait l’objet d’une plainte unique d’un salarié à laquelle l’employeur a répondu de manière circonstanciée le 12 mai 2016 , n’est pas non plus établie.
Il fait également valoir qu’en raison de la présence possible d’agent pathogènes, les salariés ne devraient pas avoir à rapporter leurs tenues de travail à leur domicile.
Une note de service en date du 23 mai 2016 fait état de l’installation en début d’année 2016 qui a une fonction sèche -linge et qui fixe les modalités d’utilisation de celle-ci. Cette note interne ne permet pas de conclure qu’aucune machine n’était présente auparavant. Aucun élément ne vient démontrer l’existence d’une difficulté sur l’entretien des tenues antérieurement à cette note. Par ailleurs, les pièces produites n’établissent nullement que les tenues n’auraient pas été mises à la disposition des salariés en nombre suffisant.
La société verse aux débats un courrier datant du 28 février 2017 de FO Transports indiquant que lors des éléctions de 2 014 l’organisation syndicale a eu des élus mais que ces deux élus ne sont sont plus affiliés à FO .
Ce qui démontre que des élections ont eu lieu et que l’entreprise avait des délégués du personnel Messieurs [S] et [B].
M. [N] ne démontre pas avoir subi la moindre sanction les avertissements concernant d’autres salariés ne peuvent être pris en considération par la cour qui n’a pas les éléments pour déterminer si ces sanctions étaient ou non justifiées .
Pour fonder sa demande de prêt illicite de main d’oeuvre M. [W] indique que les salariés sont mixés avec d’autres sociétés d’ambulance dont le gérant est également gérant.
La société Gil Ambulance verse aux débats des contrat de sous traitance ce qui lui permet de mettre certains de ses salariés à disposition d’autres société .
En ce qui concerne ce que le salarié qualifie de prêts de main d’oeuvre illicite, ou les fraudes alléguées aux organismes sociaux, la cour ne peut que constater qu’aucune des pièces produites ne concerne monsieur [W].
Il sera débouté de cette demande .
V- Sur le licenciement
Monsieur [W] soutient que :
— la société n’apporte pas la preuve des faits fautifs par des éléments précis et matériellement vérifiables en ne mentionnant aucun nom et aucune date dans la lettre de licenciement,
— le licenciement est disproportionné au regard du contexte et des huit années d’ancienneté du salarié sans aucun reproches sur son comportement.
La société Gil Ambulances, la société Baronnie-Langet et la société S2LY soutiennent que :
— les faits reprochés à monsieur [W] sont attestés par un rapport circonstancié du cadre de santé qui a alerté l’entreprise,
— les faits reprochés à monsieur [W] nuisent gravement à l’image et à la réputation commerciale de l’entreprise avec le donneur d’ordre.
L’AGS soutient que le licenciement était parfaitement justifié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
M. [W] était mis à pied à titre conservatoire par lettre du 7 août 2018
La société Gil Ambulance verse aux débats un rapport circonstancié daté du 8 avril 2018 mentionnant un comportement violent de l’un des ambulanciers qui mentionne ' le plus âgé a tenté de frapper au visage M. en armant son bras poing serré plusieurs fois .. Les ambulanciers ont menacé plusieurs fois M .. ' De l’attendre à la sortie de l’hôpital pour lui casser la gueule ..''
Le nom de M. [W] n’y figure pas.
Si ce rapport mentionne des faits inacceptables réalisés par un ambulancier de Gil Ambulance , il sera relevé que la société n’établit pas que le 27 avril 2018 l’équipage qui était à l’hôpital [9] au service de Néphrologie était composé de M. [W] et d’un autre ambulancier plus jeune.
Ainsi l’auteur des faits n’est pas connu.
Par ailleurs il sera observé que les faits datent du mois d’avril et que la société a convoqué le salarié par lettre du 7 août 2018, en précisant que les faits ont été portés à sa connaissance le 8 juin, ce dont elle ne justifie nullement.
La charge de la preuve reposant sur la société il convient de constater que celle-ci est défaillante à justifier que M. [W] est l’ambulancier auteur des faits .
Le jugement sera infirmé et il sera fait droit aux demandes en paiement des indemnités de licenciement , l’employeur ne formulant aucune remarque sur les montants sollicités, étant rappelé qu’il a une ancienneté de 8 ans.
VII – Sur la remise des documents conformes
Eu égard aux développements précédents il sera fait droit à cette demande.
Il sera en outre fait droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
REÇOIT Maître [V] de la selarl S21Y es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sarl Gil ambulances ;
MET hors de cause la selarl Baronie-[E] es qualité d 'administrateur judiciaire ;
MET hors de cause l’AGS CGEA d’ile de France Est ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Maître [V] de la selarl S21Y es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sarl Gil ambulances à payer à M.[W] les sommes de :
-2 787,93 à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 278,79 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5987euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 24000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5575 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 557,58 euros au titre des congés payés y afférents ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par l’employeur à M.[W] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [V] de la selarl S21Y es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sarl Gil ambulances à payer à M.[W] en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Maître [V] de la selarl S21Y es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sarl Gil ambulances.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; nomenclature et définition des emplois - annexe III
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Décret n°2005-87 du 4 février 2005
- Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
- Code de procédure civile
- Code du travail
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