Confirmation 24 octobre 2023
Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 24 oct. 2023, n° 19/13397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 24 OCTOBRE 2023
(n° 80 /2023 , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13397 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAH4D
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale intitulée « décision sur les recours en révision » rendue à Paris le 26 avril 2019 sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage suivant le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (dans l’affaire CPA n° 2013-3)
DEMANDERESSE AU RECOURS :
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA
agissant par le Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela,
ayant son siège : [Adresse 2] (VENEZUELA)
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Alfredo DE JESUS O., de la SELARL ALFREDO DE JESUS O. – TRANSNATIONAL ARBITRATION & LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : D0790
DEFENDEURSAU RECOURS :
Monsieur [J] [Y] [O]
demeurant : [Adresse 1] (ETATS-UNIS)
Madame [T] [Y] [C]
demeurant : [Adresse 1] (ETATS-UNIS
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Shaparak SALEH, Eugénie WROBEL et Ilan BRUN-VARGAS du cabinet THREE CROWNS LLP, avocats au barreau de PARIS, toque L181 ; et Me Christophe SERAGLINI du cabinet FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J007
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale intitulée « décision sur les recours en révision » rendue à Paris le 26 avril 2019, sous l’égide de la cour permanente d’arbitrage de La Haye, selon le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international du 15 décembre 1976 (ci-après « CNUDCI »), dans un litige opposant M. [J] [Y] [O] et sa fille, Mme [T] [Y] [C] (« les consorts [Y] »), à la République Bolivarienne du Venezuela.
A. Contexte factuel
2. Né en Espagne en 1944, M. [Y] [O] a acquis la nationalité vénézuélienne en 1972. Il a retrouvé la nationalité espagnole en 2004 lorsqu’a pris fin l’interdiction de la double nationalité entre ces deux États. Sa fille est née au Venezuela en 1980. Elle a pris la nationalité espagnole en 2003, à la faveur d’un changement de la loi espagnole sur la nationalité.
3. Les consorts [Y] indiquent avoir acquis, en 2001 et 2006, de Mmes [V] et [N] [Y] des parts sociales dans les sociétés vénézuéliennes Alimentos Frisa C.A. et Transporte Dole C.A., qui exercent leurs activités dans le secteur de la distribution alimentaire.
4. En 2010, ces sociétés ont fait l’objet de mesures administratives de rétention et de confiscation, prises par les autorités vénézuéliennes à la suite d’inspections et de contrôles.
B. Contexte procédural
1) La procédure arbitrale
5. Invoquant des violations du traité bilatéral conclu le 2 novembre 1995 entre l’Espagne et le Venezuela pour la promotion et la protection réciproque des investissements (ci-après : « le traité » ou « le TBI »), les consorts [Y] ont, le 9 octobre 2012, engagé une procédure d’arbitrage à l’encontre du Venezuela, en application des dispositions de ce traité sur le règlement des différends, afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait des mesures administratives précitées.
6. Le 15 décembre 2014, le tribunal arbitral a rendu une sentence partielle sur la compétence, aux termes de laquelle il s’est déclaré compétent pour connaître des réclamations des consorts [Y] à l’encontre du Venezuela.
7. Le Venezuela a introduit devant le tribunal arbitral un premier recours en révision contre cette sentence, le 8 juin 2016, en invoquant la production de faux documents sociétaires par les consorts [Y].
8. Le 30 septembre 2016, il a introduit un second recours en révision contre la même sentence sur la compétence, en soutenant que les investissements revendiqués par les demandeurs à l’arbitrage reposaient sur des opérations fictives et que les consorts [Y] n’avaient ni acquis, ni payé les actions des sociétés qu’ils prétendaient détenir.
9. Par une sentence finale rendue à Paris le 26 avril 2019, le tribunal arbitral a déclaré que le Venezuela avait violé le TBI et les règles du droit international et l’a condamné à indemniser les consorts [Y].
10. Le même jour, le tribunal arbitral a rendu sa décision sur les recours en révision formés par le Venezuela à l’encontre de la sentence partielle sur la compétence, statuant en ces termes :
« 116. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal rejette à l’unanimité les Premier et Deuxième Recours introduits par la Défenderesse, comme irrecevables.
117. Conformément à ce qui a été décidé, le tribunal arbitral décide également à l’unanimité que les frais relatifs aux deux Recours seront intégralement supportés par la Défenderesse et seront inclus dans les dispositions respectives de la Sentence finale.
118. Cette décision sera communiquée aux Parties par le Secrétariat. »
2) Le recours en annulation contre la sentence sur la compétence
11. Le 14 janvier 2015, le Venezuela a introduit un recours en annulation contre la sentence partielle sur la compétence.
12. Par arrêt du 25 avril 2017, la cour d’appel de Paris a annulé partiellement la sentence « en tant qu’elle décide que les actifs litigieux sont des investissements au sens du traité, sans considération de la nationalité des investisseurs à la date où ils ont procédé à leurs investissements ». Elle l’a revêtue de l’exequatur pour le surplus.
13. Par arrêt du 13 février 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, en retenant que « l’applicabilité de la clause d’arbitrage déduite du traité bilatéral dépend de la réalisation de l’ensemble des conditions requises par ce texte sur la nationalité de l’investisseur et l’existence d’un investissement, de sorte que la cour d’appel, qui ne pouvait procéder à une annulation partielle de la sentence, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations » et a violé l’article 1520, 1°, du code de procédure civile.
14. Par arrêt du 3 juin 2020, la cour d’appel de Paris autrement composée a annulé la sentence dans son intégralité, considérant que « les critères de compétence fixés par le TBI étant cumulatifs et indivisibles, le tribunal arbitral qui ne s’est pas livré à l’examen de sa compétence ratione materiae conformément aux termes du Traité et de l’offre d’arbitrage, en ne vérifiant pas que la condition de nationalité des investisseurs était remplie au jour où les investissements étaient réalisés, s’est déclaré à tort compétent pour connaître de toutes les demandes des consorts [Y] ».
15. Par arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, pour violation de l’article 1520, 1°, du code de procédure civile, au motif que la cour d’appel avait ajouté au traité une condition qu’il ne prévoit pas en retenant que le tribunal arbitral n’avait pas vérifié que la condition de nationalité des investisseurs était remplie au jour où les investissements étaient réalisés.
16. Par arrêt du 27 juin 2023, la cour d’appel de Paris autrement composée a rejeté le recours en annulation formé par le Venezuela contre la sentence arbitrale sur la compétence.
3) Les recours en annulation contre la sentence finale et la décision sur les recours en révision
17. Le 1er juillet 2019, le Venezuela a formé des recours en annulation à l’encontre de la sentence finale (RG 19/13396) et de la décision sur les recours en révision (RG 19/13397) devant la cour d’appel de Paris.
18. Par ordonnance du 3 novembre 2020, l’affaire 19/13397 a été suspendue dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris précité du 3 juin 2020. L’affaire 19/13396 a été suspendue de fait.
19. Après reprise de l’instance, la clôture a été prononcée le 14 mars 2023, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2023.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
A. Conclusions de procédure
20. Dans leurs conclusions de procédure aux fins de rejet des débats notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, les consorts [Y] demandent à la cour, au visa des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile de bien vouloir :
— REJETER les écritures signifiées par la République bolivarienne du Venezuela le 13 mars 2023.
21. Par conclusions de procédure aux fins de débouté de la demande de rejet des débats notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la République Bolivarienne du Venezuela demande à la cour, au visa des articles 15, 16 et 799 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— REJETER l’ensemble des demandes des Consorts [Y] ;
— DIRE n’y avoir lieu à rejet des conclusions notifiées au nom du Venezuela le 13 mars 2023 à 13h45.
B. Conclusions au fond
22. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022 et le 13 mars 2023, la République Bolivarienne du Venezuela demande à la cour, au visa des articles 1485, 1502 et 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— DÉBOUTER [J] [Y] [O] et [T] [Y] [C] de l’ensemble de leurs fins de non-recevoir visant tant le recours que les moyens invoqués à son appui par la République Bolivarienne du Venezuela ;
— DÉCLARER fausse et REJETER la pièce versée par les Consorts [Y] sous le N° 18 et intitulée « Lettre du Ministère public du Venezuela du 16 septembre 2019 » ;
En conséquence,
— ANNULER en son ensemble la Sentence arbitrale intitulée Décision sur les Recours en Révision (Decisión sobre los recursos de Revisión) rendue à Paris le 26 avril 2019 sous l’égide de la Cour Permanente d’Arbitrage (Affaire CPA n°2013-3) par le Tribunal arbitral composé de Messieurs [P] [B], [A] [S] [I], co-arbitres et [F] [H], Président ;
— CONDAMNER solidairement [J] [Y] [O] et [T] [Y] [C] à payer à la République Bolivarienne du Venezuela la somme de 220 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER [J] [Y] [O] et [T] [Y] [C] aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER [J] [Y] [O] et [T] [Y] [C] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions.
23. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2023, les consorts [Y] demandent à la cour, au visa des articles 595, 596, 699, 700, 1456, 1463, 1464, 1466, 1506 et suivants du code de procédure civile, de l’article 2274 du code civil, de la sentence sur les recours en révision rendue le 26 avril 2019, de bien vouloir :
— JUGER que les moyens soulevés par la République bolivarienne du Venezuela au soutien de son recours en annulation contre la décision sur les recours en révision rendue le 26 avril 2019 dans l’Affaire CPA n° 2013-3 sont irrecevables et, en toute hypothèse, infondés ;
En conséquence :
— DÉBOUTER la République bolivarienne du Venezuela de son recours en annulation contre la décision sur les recours en révision rendue le 26 avril 2019 dans l’Affaire CPA n° 2013-3 ;
— JUGER qu’en application de l’article 1527 alinéa 2 du Code de procédure civile, le rejet du recours en annulation confère l’exequatur à la décision sur les recours en révision rendue le 26 avril 2019 dans l’Affaire CPA n° 2013-3 ;
— CONDAMNER le Venezuela à payer aux Consorts [Y] la somme de 250 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
— CONDAMNER le Venezuela aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— DÉCLARER recevables et authentiques toutes les pièces produites par les Consorts [Y] dans le cadre du présent recours en annulation ; et
— DÉBOUTER le Venezuela de toute demande autre, plus ample, ou contraire au présent dispositif.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la demande de rejet de conclusions
24. Les consorts [Y] concluent au rejet des écritures signifiées par le Venezuela le 13 mars 2023. Ils font valoir que :
— un report de la clôture n’était pas envisageable au regard de la date prévue pour l’audience des plaidoiries ;
— un renvoi de l’entier dossier ne l’était pas davantage, une bonne administration de la justice nécessitant que le différend opposant les parties soit enfin tranché après de longues années de procédure ;
— le calendrier de procédure a été établi après concertation et ne prévoyait pas la possibilité pour le Venezuela de conclure après la réplique des consorts [Y] ;
— en concluant pour la troisième fois, quelques heures avant la date de clôture, le Venezuela a placé les consorts [Y] dans l’impossibilité matérielle de prendre connaissance des nouveaux éléments et d’y répondre utilement en vue de l’audience de clôture et des plaidoiries ;
— la tardiveté de cette transmission heurte le principe de la contradiction.
25. La République Bolivarienne du Venezuela réplique que :
— la demande des consorts [Y] doit être rejetée dans son intégralité, aucune atteinte au principe de la contradiction ne pouvant être caractérisée en l’espèce ;
— contrairement aux principes énoncés à l’article 954 du code de procédure civile, les consorts [Y] ont notifié le dernier jour du délai qui leur était imparti des écritures comportant 25 pages supplémentaires, sans signaler les ajouts, le marquage n’étant communiqué que six jours avant la clôture ;
— le Venezuela a, après lecture et analyse de l’ensemble de ces écritures, dont il a dû identifier les nouveautés, répondu dans le court laps de temps séparant le terme de l’injonction de la date de la clôture de manière concise et limitée sur des points précis ;
— contrairement à ce que soutiennent les consorts [Y], le calendrier de procédure ne prévoit aucune interdiction ni même limitation pour le Venezuela de conclure ;
— en tout état de cause, conformément aux articles 15 et 16 du code de procédure civile, aucune limitation en nombre d’écritures ne peut être édictée à l’encontre d’une partie, seule la nécessité de répondre aux écritures de l’autre partie déterminant le droit de répondre d’une partie.
SUR CE :
26. En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
27. Il appartient au juge, conformément à l’article 16 du même code, de faire observer et d’observer lui-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
28. En l’espèce, les échanges de conclusions et de pièces entre les parties ont fait l’objet d’un calendrier de procédure fixé de façon concertée avec leurs conseils respectifs. Si ce calendrier a été respecté par les intéressés, la demanderesse au recours n’en a pas moins déposé de nouvelles écritures accompagnées de sept nouvelles pièces la veille de la date arrêtée pour la clôture.
29. La tardiveté de cette transmission heurte le principe de la contradiction, faute de permettre à la partie adverse d’examiner ces nouveaux éléments et d’y répondre en temps utile.
30. La République Bolivarienne du Venezuela ne saurait, à cet égard, faire valablement grief aux défendeurs d’avoir conclu le dernier jour du délai qui leur était imparti par le calendrier de procédure précité. Elle ne peut davantage leur opposer l’absence de marquage de leurs dernières écritures. Celui-ci a en effet été communiqué le 8 mars 2023, la cour relevant que l’article 954 du code de procédure civile invoqué par la demanderesse n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, les modifications concernées ne comportant aucun moyen nouveau et se bornant à préciser l’argumentation relative à des moyens déjà soulevés.
31. Il y a lieu, dans ces conditions, d’écarter des débats les conclusions n° 4 communiquées par le Venezuela le 13 mars 2023, la cour relevant que ce rejet ne remet nullement en cause les prétentions de cette partie, formulées en termes identiques dans ses écritures du 28 décembre 2022.
B. Sur les demandes relatives à la pièce n° 18 produite par les consorts [Y]
32. La République Bolivarienne du Venezuela sollicite de la cour qu’elle déclare fausse et rejette la pièce n° 18 produite par les consorts [Y], intitulée « Lettre du Ministère public du Venezuela du 16 septembre 2019 », considérant que :
— un acte officiel adressé par le Fiscal General del Ministerio Público au Procurador General de la República, plus haute autorité vénézuélienne en charge du parquet et de l’action publique, démontre que cette pièce ne peut émaner des services concernés et constitue un faux, sa prétendue signataire n’étant plus en poste à la date de signature de la lettre et n’occupant pas les fonctions qui y sont mentionnées, ses coordonnées étant également fausses ;
— ce document est contredit par un acte réellement émis par les services du ministère public en charge des poursuites pénales à l’encontre des consorts [Y].
33. Les consorts [Y] répliquent que la pièce querellée n’a aucune incidence sur la procédure, les notices Interpol prises à leur encontre ayant été levées.
SUR CE :
34. Conformément à l’article 299 du code de procédure civile, si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
35. L’article 287 auquel il est renvoyé dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
36. Il apparaît, en l’espèce, que la pièce arguée de faux par la République du Venezuela n’est pas invoquée par les consorts [Y] dans le cadre du recours relatif à la décision sur la révision.
37. Il n’y a donc pas lieu de procéder à la vérification demandée, la cour pouvant statuer sans tenir compte de cette pièce.
C. Sur le fond
1) Sur le moyen principal tiré de l’annulation de la sentence par voie de conséquence de l’annulation de la sentence sur la compétence
38. La République Bolivarienne du Venezuela sollicite, à titre principal, l’annulation de la sentence sur les recours en révision par voie de conséquence de l’annulation de la sentence sur la compétence. Elle fait valoir en substance que :
— la cour d’appel de Paris a par deux fois annulé la sentence sur la compétence ;
— il n’y a aucun doute que la cour d’appel confirmera sur renvoi sa décision du 3 juin 2020, laquelle procède d’une application correcte des termes du TBI ;
— l’anéantissement de la sentence sur la compétence emporte nécessairement celui de la sentence sur les recours en révision, dès lors que la sentence sur les recours en révision est un accessoire dépendant de la sentence sur la compétence ;
— quand la sentence sur la compétence sera annulée, la décision de compétence y inscrite sera anéantie, si bien que la compétence sur laquelle le tribunal arbitral s’est fondée pour rendre la sentence sur les recours en révision, fera défaut.
39. Les consorts [Y] répliquent que :
— la demande du Venezuela tendant à l’annulation de la sentence sur les recours en révision par voie de conséquence de l’annulation de la sentence sur la compétence est sans objet, puisque le second arrêt de cassation du 1er décembre 2021 a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 3 juin 2020, rendant ainsi à la sentence sur la compétence sa pleine validité ;
— en toute hypothèse, si la sentence sur la compétence devait à nouveau être annulée partiellement, une telle annulation n’aurait aucun effet sur la validité de la sentence sur les recours en révision puisque cette dernière concerne des demandes relatives à des investissements réalisés par les consorts [Y] alors qu’ils avaient la nationalité espagnole, qui n’ont pas fait l’objet d’une annulation dans le cadre de la sentence sur la compétence.
SUR CE :
40. Par arrêt du 27 juin 2023, la cour de céans a rejeté le recours en annulation formé par la République Bolivarienne du Venezuela contre la sentence partielle rendue sur la compétence dans la présente affaire.
41. Le moyen tiré de l’annulation de cette sentence manque donc en fait. Il sera écarté.
2) Sur le moyen tiré de l’expiration du délai raisonnable de l’arbitrage
42. La République Bolivarienne du Venezuela soutient que la sentence sur les recours en révision encourt l’annulation pour avoir été rendue après l’expiration du délai raisonnable de l’arbitrage. Elle fait valoir que :
— conformément au droit français de l’arbitrage international, applicable en tant que lex arbitri, le tribunal arbitral est tenu d’agir avec célérité et loyauté dans sa conduite de la procédure arbitrale afin de statuer dans des délais raisonnables ;
— la simple violation par le tribunal arbitral de se conformer à cette obligation suffit pour annuler la sentence ;
— en l’espèce, le tribunal arbitral a statué le 26 avril 2019 sur les recours en révision, soit environ deux ans et dix mois après l’introduction du premier recours par le Venezuela, le 8 juin 2016, et deux ans et sept mois après l’introduction du second recours par le Venezuela, le 30 septembre 2016 ;
— pour rendre sa sentence sur les recours en révision, le tribunal arbitral a ainsi mis six fois plus de temps que pour rendre sa sentence sur la compétence et trois fois plus de temps que pour rendre sa sentence finale, alors que le travail qu’il a eu à fournir pour statuer les recours en révision était sans commune mesure avec celui fourni pour la sentence sur la compétence et la sentence finale ;
— il ne fait ainsi aucun doute que le délai dans lequel le tribunal arbitral s’est prononcé sur les recours en révision est disproportionné et déraisonnable ;
— les divers évènements procéduraux dont le Venezuela est à l’origine n’ont pas perturbé le travail des arbitres comme le prétendent les consort [Y].
43. Les consorts [Y] répliquent que :
— le moyen tiré du délai prétendument déraisonnable de l’arbitrage est irrecevable, dès lors qu’en matière d’arbitrage international et à défaut d’accord entre les parties, l’arbitre n’est pas tenu de rendre sa sentence dans un certain délai, que le Règlement CNUDCI est silencieux sur la question du délai de l’arbitrage et que les parties n’avaient pas non plus prévu de soumettre la procédure à un quelconque délai ;
— le moyen est, en toute hypothèse, infondé, le délai au terme duquel la décision sur les recours en révision a été rendue n’étant pas déraisonnable ;
— le Venezuela ayant formulé les mêmes allégations de fraude au soutien de son recours en révision et de la procédure sur le fond, le tribunal arbitral a souverainement décidé de rendre sa décision sur les recours en révision en même temps que la sentence sur le fond ;
— cette décision était la seule à même de donner au tribunal arbitral une vision globale et une connaissance complète de l’ensemble des éléments du dossier ;
— le Venezuela a multiplié les tentatives d’obstructions et les procédés dilatoires perturbant ainsi le travail des arbitres et ralentissant la procédure arbitrale.
SUR CE :
44. La sentence querellée a été rendue sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international du 15 décembre 1976, qui n’impartit aux arbitres aucun délai ni aucune limite temporelle pour statuer.
45. Il n’est par ailleurs pas contesté que les parties n’ont elles-mêmes pas fixé de délai pour que le tribunal arbitral rende sa sentence.
46. Si, en vertu de l’article 1464, alinéa 3, du code de procédure civile, rendu applicable à l’arbitrage international par renvoi de l’article 1506, il incombe aux arbitres d’agir avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure, le non-respect de cette obligation ne constitue pas une cause d’annulation de la sentence.
47. La cour relève, surabondamment, qu’au regard de la complexité du litige et des multiples incidents et recours ayant émaillé la procédure arbitrale, la durée de celle-ci ne peut être regardée comme excessive. Le choix fait par le tribunal arbitral de traiter les recours en révision en même temps que le fond ne saurait à cet égard être critiqué, certains des moyens invoqués par le Venezuela au soutien de ces recours étant également invoqués dans la procédure au fond.
48. Le moyen tiré de la méconnaissance alléguée par le Venezuela de son droit à être jugé dans un délai raisonnable est dès lors infondé. Il sera rejeté.
3) Sur le moyen tiré de ce que le tribunal s’est à tort déclaré incompétent
49. La République Bolivarienne du Venezuela soutient que :
— sous couvert de décisions sur la recevabilité des recours formés par le Venezuela, le tribunal arbitral s’est, à tort, déclaré incompétent pour avoir à en connaître ;
— il appartient au juge de l’annulation de restituer à la décision rendue son exacte qualification, sans s’arrêter aux termes retenus par les arbitres ;
— le moyen d’annulation développé de ce chef est recevable pour être fondé sur deux décisions du tribunal arbitral, concernant (i) sa décision sur la prétendue indisponibilité du recours en révision et (ii) sa décision quant à son incompétence au profit de celle de la cour de céans pour connaître des recours.
50. Elle précise, premièrement, que :
— en application de l’article 595 du code de procédure civile, l’existence ou l’inexistence d’une fraude procédurale est une question qui ressort de l’examen par l’arbitre de sa compétence prise sous le prisme de son pouvoir ;
— il revient à la cour, par voie de conséquence, de vérifier, au titre de l’article 1520, 1°, du même code, si le tribunal arbitral, saisi de deux demandes de révision, a retenu ou écarté à juste titre l’existence de la fraude procédurale alléguée en fonction de l’ordre juridique français ;
— au cas présent, les consorts [Y] ont effectué des déclarations mensongères, tant dans leurs écritures, comme lors de l’audience sur le fond, avec l’objectif de tromper le tribunal arbitral en ce qui concerne, d’une part, les titulaires des parts majoritaires dans Transporte Dole et, d’autre part, les prétendus achats d’actions de Alimentos Frisa et Transporte Dole ;
— ils ont en outre produit, pendant la procédure arbitrale, une série de documents falsifiés à l’appui de leurs prétendues opérations d’acquisition d’actions dans Transporte Dole et Alimentos Frisa, dont notamment des procès-verbaux d’assemblées générales et des registres d’actionnaires reconstitués ;
— cette fraude a été décisive dans le raisonnement du tribunal arbitral, amenant celui-ci à se déclarer compétent pour connaître des demandes des consorts [Y] ;
— la sentence sur la compétence est viciée puisque ce sont des faits falsifiés qui ont emporté la conviction du tribunal arbitral pour se déclarer compétent.
51. Elle fait valoir, en deuxième lieu, que :
— le tribunal arbitral s’est déclaré à tort incompétent du fait de la prétendue indisponibilité du recours en révision ;
— les recours en révision étaient recevables pour avoir été présentés dans le délai prescrit à l’article 596 du code de procédure civile dès lors que les causes de révision ont seulement été découvertes lors de la parution du rapport d’expertise graphologique (pour le premier recours) et lors de l’audience sur le fond (pour le second recours) ;
— le tribunal arbitral a considéré que dès lors que les recours en révision formés par le Venezuela tendaient à la rétractation des décisions du tribunal arbitral quant à sa compétence, les arguments du Venezuela auraient dû être soulevés dans le cadre de la phase préliminaire de la procédure arbitrale ;
— un tel raisonnement revient à considérer qu’un recours en révision, n’est pas disponible dès lors que la décision qu’il vise a déjà été rendue ou sous prétexte que les documents frauduleux instruments de la fraude ont été produits avant que ladite décision ne soit émise ;
— cette prétendue indisponibilité du recours en révision va à l’encontre du droit français de l’arbitrage, réorganise indument les voies de recours prévues par ce droit à l’encontre des sentences arbitrales rendus en France et prive le Venezuela de son droit à mettre en 'uvre le recours en rétractation ;
52. Elle ajoute, en troisième lieu, que :
— la décision d’irrecevabilité des recours prise par le tribunal arbitral sur le fondement du fait que la fraude procédurale des consorts [Y] avait été préalablement soumise à l’examen de la cour de céans dans le cadre du recours en annulation contre la sentence sur la compétence doit être requalifiée comme étant une décision par laquelle le tribunal arbitral s’est déclaré incompétent ;
— en application du droit français de l’arbitrage international, le recours en annulation formé devant le juge du contrôle à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue en France est susceptible de coexister avec un recours en révision porté devant un tribunal arbitral à l’encontre de la même sentence arbitrale.
53. Les consorts [Y] répliquent, premièrement, que :
— le recours contre la décision du tribunal arbitral aux termes de laquelle il a déclaré l’irrecevabilité des recours en révision, est irrecevable, le juge de l’annulation ne contrôlant pas les décisions relatives à la recevabilité des demandes portées devant les arbitres ;
— en l’espèce, le tribunal arbitral s’est déclaré compétent pour connaître des recours en révision, mais les a déclarés irrecevables du fait de leur tardivité et de leur utilisation abusive ;
— la critique du Venezuela ne porte pas sur la décision aux termes de laquelle le tribunal arbitral s’est déclaré compétent ;
— c’est de manière trompeuse que le Venezuela prétend que le tribunal arbitral se serait déclaré incompétent ;
— après avoir également constaté que le Venezuela avait connaissance de ces mêmes faits avant le prononcé de la sentence sur la compétence, le tribunal arbitral a déclaré les recours en révision irrecevables en vertu de l’acte de mission, prévoyant que toutes les objections à la compétence devaient être soulevées avant le prononcé de la sentence sur la compétence ;
— le tribunal arbitral a finalement déclaré irrecevables les recours en révision au motif que le Venezuela avait fait une utilisation abusive du recours en révision, dès lors que le Venezuela avait multiplié les procédures à des fins dilatoires ;
— les décisions aux termes desquelles le tribunal arbitral a jugé les recours en révision irrecevables car tardifs, tant en vertu de l’article 596 du code de procédure civile qu’au regard de l’acte de mission sont insusceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation ;
— la décision aux termes de laquelle le tribunal arbitral a déclaré les recours en révision irrecevables au motif surabondant que le Venezuela avait fait une « utilisation abusive du recours en révision », n’est pas une décision d’incompétence susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
54. Ils exposent, deuxièmement, que :
— la question de l’existence ou non d’une fraude, au demeurant non-avérée, n’a pas trait à la compétence du tribunal arbitral pour connaître des recours en révision ;
— la compétence de ce tribunal arbitral pour connaître d’un tel recours n’est pas subordonnée à la caractérisation d’une fraude, l’existence d’un cas d’ouverture à révision et le fait de savoir si celui-ci a eu un caractère décisif sur la décision, étant des conditions qui ont trait à la recevabilité du recours ;
— en tout état de cause, quand bien même l’existence d’une fraude serait pertinente dans le cadre du contrôle de la décision sur les recours en révision, les documents sociétaires d’Alimentos Frisa et de Transporte Dole ne sont pas frauduleux, les moyens développés de ce chef par le Venezuela étant infondés.
SUR CE :
55. L’article 1520, 1°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent.
56. Le contrôle de la décision du tribunal arbitral sur sa compétence est exclusif de toute révision au fond de la sentence, le juge de l’annulation n’ayant pas à se prononcer sur la recevabilité des demandes ni sur leur bienfondé.
57. Dans la présente affaire, le tribunal arbitral était saisi par la République Bolivarienne du Venezuela de deux recours en révision de sa sentence partielle rendue sur la compétence le 15 décembre 2014.
58. Le dispositif de cette sentence ne comporte aucune déclaration d’incompétence, le tribunal arbitral ayant rejeté les demandes formées par la République Bolivarienne du Venezuela en ces termes :
« Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal rejette à l’unanimité les Premier et Deuxième Recours introduits par la Défenderesse, comme irrecevables. »
59. Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal arbitral a expressément indiqué dans sa motivation être « compétent pour statuer sur les recours en révision » dont il était saisi (intitulé du A du III de la sentence).
60. Après avoir relevé que les articles 1502 et 1506(5) du code de procédure civile français « s’appliquent à la procédure » (sentence, par. 80), que « le recours en révision prévu dans le CPC concerne des dysfonctionnements graves de la procédure d’arbitrage, principalement liés à des erreurs ou des fraudes, qui exigeraient, en théorie, l’adoption de mesures correctives immédiates par le tribunal arbitral lui-même » et que « Pour cette raison, il est nécessaire que le Tribunal examine si, en l’espèce, il existe des éléments factuels qui permettent l’introduction de ce type de recours, et, si c’est le cas, si les arguments présentés par la Défenderesse sont recevables » (ibid., par. 82), le tribunal précise ainsi qu’il « analysera les Recours déposés par la Défenderesse en vertu de la loi du siège de cet arbitrage » (ibid., par. 83).
61. Le tribunal arbitral a ensuite procédé à l’examen des demandes qui lui étaient soumises en jugeant que « Les recours en révision ne sont recevables ni en vertu de l’acte de mission ni de la loi du siège de l’arbitrage » (intitulé du B du III de la sentence).
62. Il a considéré, sur le premier point, que les recours présentaient un caractère tardif dès lors notamment que « la connaissance des faits et documents que la Défenderesse entend invoquer dans ses Recours a été acquise avant le dépôt de son Mémoire d’Objections sur la compétence le 13 janvier 2014 », et que « la Défenderesse ne peut soulever de nouvelles objections à la compétence à l’égard des faits, documents ou informations mentionnés dans les Recours, ni demander une deuxième bifurcation sur des questions de compétence, comme le prévoit le paragraphe 9.2 de l’Acte de Mission » (sentence, par. 94).
63. Il a retenu, sur le second point, que les recours avaient été « introduits hors délai selon la loi du siège » (ii du B du III de la sentence) avant de conclure que « Compte tenu de ce qui précède ['] les deux Recours sont irrecevables » (sentence, par. 99).
64. Contrairement à ce que soutient la République Bolivarienne du Venezuela ces appréciations ne caractérisent en rien des décisions d’incompétence, la demanderesse au recours incitant ici le juge de l’annulation à contrôler et réviser la sentence statuant sur la recevabilité des demandes, ce qui ne relève pas de son office.
65. Il ne saurait, à cet égard, être fait grief au tribunal arbitral de ne s’être pas prononcé sur la fraude alléguée par le Venezuela. L’examen de la compétence de la juridiction arbitrale pour connaître d’un recours en révision sur le fondement des articles 1502 et 595, 1°, du code de procédure civile, n’est en effet pas subordonnée à l’analyse de l’existence d’une fraude, qui relève du fond du recours. L’absence d’appréciation portée sur ce point ne peut donc être assimilée à une déclaration d’incompétence tacite du tribunal comme le soutient la demanderesse au recours.
66. La référence faite dans la sentence querellée au recours en annulation pendant devant la cour d’appel (par. 100 à 105) ne saurait davantage faire conclure à une décision d’incompétence dès lors que le tribunal arbitral ne tire des constats qu’il effectue sur ce point aucune conséquence en ce qui regarde sa compétence à connaître des recours en révision qui lui sont soumis : il se borne à souligner le caractère abusif de l’attitude du Venezuela (par 103), avant de juger (par. 106 à 108) que la sentence dont la révision est sollicitée n’était pas fondée sur les fraudes alléguées, ce dont il tire un motif supplémentaire d’irrecevabilité.
67. Le moyen tiré de la violation de l’article 1520, 1°, du code de procédure civile doit, dans ces conditions, être écarté.
4) Sur le moyen tiré du non-respect par le tribunal arbitral de sa mission
68. La République Bolivarienne du Venezuela soutient que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée. Elle fait valoir que :
— le tribunal arbitral a refusé d’exercer sa mission en prenant appui sur des motifs totalement étrangers à la problématique soulevée par les recours en révision, qu’il qualifie souverainement d’irrecevabilité sans plus de justification, le caractère abusif de la procédure ne pouvant tout au plus conduire qu’à l’allocation de dommages et intérêts ;
— le motif tiré du caractère abusif de la procédure ne présente pas un caractère surabondant mais doit être placé sur un pied d’égalité avec celui lié au non-respect du délai de l’article 596 du code de procédure civile ;
— le tribunal arbitral n’a pas mené les investigations nécessaires pour déterminer si sa religion avait pu être trompée par les consorts [Y] au moment des débats relatifs à sa compétence ayant menés à la reddition de la sentence sur la compétence.
69. Les consorts [Y] répliquent que :
— sous couvert d’une prétendue violation de la mission, le Venezuela critique la décision du tribunal arbitral sur la recevabilité, ce qui n’entre pas dans le champ du recours en annulation ;
— le fait que les causes d’irrecevabilité tirées du non-respect du délai et du caractère abusif de la procédure aient été traitées sur un pied d’égalité n’entre pas dans les cas d’ouverture du recours en annulation, les motifs tirés de l’instrumentalisation de la procédure et du caractère non-décisif de la fraude présentant un caractère surabondant ;
— l’argumentation du Venezuela sur le défaut de conduite des investigations nécessaires aboutit à exclure de la mission toute décision d’irrecevabilité, le tribunal ayant par ailleurs décidé d’examiner les allégations de fraude dans le cadre du recours au fond, exerçant ainsi les investigations nécessaires.
SUR CE :
70. Selon l’article 1520, 3°, du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
71. S’agissant d’un recours en révision, cette mission est déterminée par les dispositions du code de procédure civile rendues applicables à l’arbitrage international par l’article 1506 de ce code.
72. Aux termes de l’article 1502, le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à l’article 595 et sous les conditions prévues par les articles 594, 596, 597 et 601 à 603.
73. L’article 595 permet notamment le recours en révision s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.
74. L’article 596 enserre l’exercice du recours en révision dans un délai de deux mois qui court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
75. Dans le cadre ainsi défini, le tribunal arbitral a rejeté les recours formés par la République Bolivarienne du Venezuela motifs pris de leur irrecevabilité à raison de leur caractère tardif, du non-respect du délai énoncé à l’article 596 précité, de l’utilisation abusive du recours et du fait que la sentence concernée n’était pas fondée sur les éléments de fraude invoqués.
76. Ces motifs et décisions d’irrecevabilité, sur le bienfondé desquels il n’appartient pas au juge de l’annulation de se prononcer, ne relèvent pas des cas d’ouverture du recours en annulation visés à l’article 1520 du code de procédure civile, le Venezuela incitant là encore la cour à réviser la sentence sur le fond.
77. La demanderesse ne saurait davantage faire grief au tribunal arbitral de n’avoir pas conduit les investigations nécessaires pour déterminer si sa religion avait pu être trompée par la fraude alléguée. Un tel examen, qui relève de l’appréciation du bienfondé des recours en révision, n’avait en effet pas à être conduit dès lors que ceux-ci avaient été déclarés irrecevables.
78. Le moyen sera, en conséquence, rejeté.
5) Sur le moyen tiré de l’irrégularité de constitution du tribunal arbitral
79. La République Bolivarienne du Venezuela conclut à l’irrégularité de constitution du tribunal arbitral à raison d’un manque d’indépendance et d’impartialité de sa composition. Elle fait valoir à ce titre que :
— premièrement, le co-arbitre nommé par les consorts [Y] a sciemment omis de révéler au Venezuela des circonstances de nature à objectivement générer un doute quant à son indépendance et impartialité ;
— il a en effet été passé sous silence le fait qu’une collaboratrice spécialisée en arbitrage d’investissement au sein du cabinet coreprésentant des consorts [Y] dans la procédure arbitrale avait rejoint les effectifs du cabinet d’avocats dont le co-arbitre, qui connaissait cette collaboratrice d’une précédente affaire, était alors associé ;
— alors que l’arbitre concerné indiquait, dans une lettre du 29 novembre 2017, que cette situation ne générait aucun conflit, celui-ci a obtenu auprès du comité exécutif de son cabinet le licenciement de cette collaboratrice, ce qui constitue, per se, une reconnaissance de la gravité de la situation et donc de la faute imputable à l’arbitre ;
— le 12 février 2018, le Secrétaire Général de la CPA a rejeté la demande de récusation de cet arbitre tout en constatant qu’il aurait dû révéler cette circonstance ;
— le manquement par l’arbitre à son obligation de révélation et sa réticence postérieure à clarifier la situation a objectivement généré des doutes quant à son impartialité et son indépendance ;
— deuxièmement, le tribunal arbitral a conduit la procédure et rendu la sentence finale dans un contexte de défiance et sous l’emprise d’une inimitié manifeste à l’égard des représentants du Venezuela ayant dénoncé la fraude ;
— en effet, après que le Venezuela eut dénoncé la fraude procédurale orchestrée par les consorts [Y], le tribunal arbitral a interdit que la question de la fraude soit abordée lors de l’audience au fond et a pris plus de deux ans pour statuer sur le recours en révision ;
— le Venezuela est recevable à invoquer cette inimité : la voie de la récusation est fermée et seul le recours en annulation est ouvert, dès lors que les circonstances donnant lieu aux doutes sur l’impartialité et l’indépendance des membres du tribunal arbitral se sont pleinement révélées au moment où la sentence finale a été rendue et, par conséquent, suite au dessaisissement du tribunal arbitral.
80. Les consorts [Y] répliquent que :
— premièrement, le moyen tiré du prétendu manquement de l’un des arbitres à son obligation de révélation est infondé ;
— en effet, l’arbitre n’a pas manqué à son obligation de révélation, dès lors que l’embauche de la collaboratrice précédemment employée dans un cabinet ayant conseillé les consorts [Y] dans la procédure arbitrale n’était pas de nature à affecter son jugement au regard de la taille des cabinets concernés, de la durée d’embauche et du fait que l’intéressée n’a pas travaillé sur le dossier de la procédure ;
— le simple fait que l’arbitre n’a pas révélé ces informations ne suffit pas à justifier l’annulation de la sentence, la révélation n’étant exigée que lorsque l’information était pertinente, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
— le manquement allégué à l’obligation de révélation ne peut en toute hypothèse suffire à justifier l’annulation de la sentence, dès lors que le Venezuela n’établit pas que les circonstances qu’il dénonce étaient de nature à provoquer un doute raisonnable quant à l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre ;
— deuxièmement, le moyen tiré d’une prétendue inimité du tribunal arbitral envers le Venezuela est irrecevable et infondé ;
— le Venezuela est irrecevable à invoquer la prétendue inimitié dont il fait aujourd’hui état devant la cour de céans dès lors qu’il n’a pas formulé de demande de récusation sur ces éléments dans le délai de quinze jours qui lui était imparti en vertu de l’article 11 du Règlement CNUDCI, de sorte qu’il est réputé avoir renoncé à s’en prévaloir devant la cour de céans ;
— les éléments invoqués par le Venezuela sont fondés sur son seul sentiment subjectif et ne sont pas de nature à créer un doute objectif ni un doute raisonnable quant à l’indépendance et l’impartialité des membres du tribunal arbitral ;
— le tribunal arbitral a entendu les parties sur les allégations de fraude formulées par le Venezuela et les a rejetées en rappelant que de telles accusations devaient, le cas échéant, faire l’objet d’une procédure de récusation ;
— le Venezuela n’a pas initié de procédure de récusation sur ce fondement.
SUR CE :
81. L’article 1520, 2°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le tribunal a été irrégulièrement constitué.
82. Conformément à l’article 1456, alinéa 2, du même code, applicable à l’arbitrage international en vertu de l’article 1506, il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission.
83. Cette obligation doit être regardée comme déterminante de la régularité de la constitution de la juridiction arbitrale, son accomplissement conditionnant l’acceptation de la nomination de l’arbitre par les parties.
84. Le défaut de révélation ne suffit toutefois pas, à lui seul, à justifier l’annulation de la sentence, celle-ci n’étant encourue que dans la mesure où les éléments tus sont de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre, qui sont l’essence même de la fonction arbitrale.
85. En l’espèce, le moyen soutenu par la demanderesse au recours pour conclure à l’irrégularité de constitution du tribunal arbitral de ce chef est scindé en deux branches, la première reposant sur une dissimulation fautive de l’un des arbitres, la seconde, sur l’inimitié du tribunal arbitral à l’égard des représentants du Venezuela.
i. Sur la première branche du moyen
86. La République Bolivarienne du Venezuela fait grief à l’arbitre nommé par les consorts [Y] de n’avoir pas révélé le fait que le cabinet dans lequel il exerçait a embauché, alors que l’arbitrage était en cours, une collaboratrice précédemment employée dans un cabinet vénézuélien qui est intervenu aux côté des consorts [Y] dans la présente affaire.
87. Il est à cet égard constant que :
— la collaboratrice dont s’agit a travaillé au sein du cabinet D’Empaire Reyna d’août 2014 à septembre 2017 ;
— ce cabinet a conseillé les consorts [Y] pour les besoins de la procédure arbitrale à compter de janvier 2016 ;
— le 15 novembre 2017, cette collaboratrice a été embauchée par le cabinet M. & M. [E], au sein duquel le professeur [B], arbitre nommé sur désignation des consorts [Y], était associé ;
— par note du 29 novembre 2017, la République Bolivarienne du Venezuela a formulé une demande d’explication au professeur [B] ;
— le jour même, le cabinet M. & M. [E] a mis fin à la période d’essai de la collaboratrice ;
— la République Bolivarienne du Venezuela a sollicité la récusation de M. [B] le 13 décembre 2017, en invoquant un conflit d’intérêts non déclaré ;
— par décision du 12 février 2018, le secrétaire général de la cour permanente d’arbitrage a rejeté cette demande de récusation.
88. Les consorts [Y] ne contestent pas la recevabilité du grief tiré de l’embauche de cette collaboratrice par le cabinet M. & M. [E].
89. Sur le fond, la cour relève que :
— il n’est pas démontré que le professeur [B] serait à l’origine ou aurait pris une quelconque part dans l’embauche de la collaboratrice par le cabinet M. & M. [E] ;
— il n’est pas davantage établi que cette collaboratrice aurait eu une quelconque relation personnelle avec cet arbitre, le fait qu’elle soit intervenue plus de quatre ans auparavant dans une procédure impliquant le Venezuela devant un tribunal arbitral au sein duquel siégeait le professeur [B] étant d’autant plus indifférent que cette procédure s’est conclue au bénéfice du Venezuela ;
— aucun élément versé aux débats ne permet de conclure que la collaboratrice aurait, avant comme après son embauche, travaillé sur le dossier opposant les parties à l’arbitrage objet du présent recours, ni qu’elle aurait conseillé les consorts [Y] à aucun moment ;
— les défendeurs au recours soulignent, sans être utilement contredits sur ces points, que le cabinet M. & M. [E] employait à l’époque des faits près de 70 avocats répartis en une quinzaine de départements et que la collaboratrice dont s’agit n’a travaillé que sur le secteur de l’énergie et les partenariats public-privé, qui est étranger au contentieux dont était saisi le tribunal arbitral ;
— le passage de cette collaboratrice au sein de ce cabinet n’a duré que deux semaines, son nouvel employeur ayant mis fin à sa période d’essai le jour même de la demande d’explication formulée par le Venezuela dans la procédure arbitrale ;
— loin de valider la proximité alléguée par le Venezuela, cette décision souligne le souhait de ce cabinet d’éviter tout risque de conflit d’intérêts.
90. Il apparaît, au vu de ces circonstances, qu’indépendamment de la question de savoir si l’embauche de l’intéressée en qualité de collaboratrice aurait dû être déclarée par l’arbitre, cette circonstance n’était pas de nature à faire naître un doute raisonnable dans l’esprit des parties sur l’indépendance et l’impartialité du professeur [B] dans la procédure.
91. Le moyen pris en sa première branche doit en conséquence être rejeté comme infondé.
ii. Sur la deuxième branche du moyen
92. La République Bolivarienne du Venezuela soutient que le tribunal arbitral a fait preuve de défiance et d’inimitié à l’égard de ses représentants.
93. Les consorts [Y] concluent à l’irrecevabilité de ce moyen, faute pour le Venezuela d’avoir invoqué cette allégation devant le tribunal arbitral.
94. Selon l’article 1466 du code de procédure civile, rendu applicable à l’arbitrage international par l’article 1506, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
95. En application de ce texte, une partie qui, durant la procédure arbitrale, n’a pas protesté contre un fait connu propre à mettre en cause l’indépendance de l’arbitre n’est pas recevable à s’en prévaloir lors du recours en annulation, son abstention s’appréciant au regard de chacune des circonstances propres à affecter cette indépendance.
96. Il incombe au juge de rechercher si, relativement à chacun des faits et circonstances allégués comme constitutifs d’une irrégularité, la partie qui s’en prévaut en avait connaissance alors que la procédure arbitrale était en cours, de sorte qu’elle aurait dû alors s’en prévaloir et à défaut est réputée y avoir renoncé.
97. En l’espèce, une part importante de l’argumentation développée par la République Bolivarienne du Venezuela pour justifier de l’inimitié dont le tribunal arbitral aurait fait preuve à l’égard de ses représentants repose sur des éléments intervenus au cours de la procédure arbitrale. La demanderesse au recours met en effet en cause l’inertie du tribunal arbitral après qu’elle eut dénoncé l’existence d’une fraude et exercé ses recours en révision, le refus opposé par ce tribunal d’aborder la question de la fraude lors d’une audience, ses choix procéduraux quant au traitement de la fraude et des recours, ainsi que les termes et la teneur de l’ordonnance de procédure n° 9, rendue le 12 décembre 2016.
98. Ces circonstances et éléments de faits, tous antérieurs à la sentence querellée, n’ont fait l’objet d’aucune demande ni d’aucunes protestations de la part de la République Bolivarienne du Venezuela en cours d’arbitrage, alors même qu’ils étaient connus d’elle et qu’elle disposait des moyens temporels et procéduraux de s’en prévaloir.
99. La demanderesse au recours n’est dès lors pas recevable à les invoquer comme tels pour les besoins du présent recours.
100. Elle n’en met pas moins en cause les termes et la teneur de la sentence attaquée, qu’elle regarde comme révélateurs du manque d’impartialité du tribunal à son endroit.
101. Les arguments développés de ce chef sont toutefois impropres à caractériser le grief dont elle se prévaut dès lors que :
— l’inimitié alléguée ne saurait se déduire du décompte du nombre de lignes consacrées au résumé des positions respectives des parties et de leur prétendue dissymétrie, la cour relevant que le Venezuela n’établit aucune dénaturation dans le rappel de ses prétentions et moyens ;
— le fait de qualifier d’abusif l’exercice d’une voie de recours ne constitue pas un signe de partialité, les termes employés par le tribunal ' en particulier le fait qu’il souligne « le peu d’attachement [du Venezuela] à la bonne marche de la procédure » ' procédant d’une appréciation sur le déroulement de la procédure qui ne révèle aucune marque d’irrespect ou de parti pris ;
— il en va de même de la motivation selon laquelle :
« le Tribunal Arbitral manifeste son ferme rejet face aux commentaires des représentants [du Venezuela] s’agissant de la conduite prétendument irrégulière d’un ou plus des arbitres qui composent ce Tribunal Arbitral. Les représentants [du Venezuela] sont absolument irrespectueux lorsqu’ils insinuent que l’un des arbitres est malhonnête et que les autres sont sots, raison pour laquelle le Tribunal arbitral ne peut laisser sans réponse de telles accusations, qui visent à ternir illégitimement la réputation et l’honneur des trois arbitres. Pour cela, il les rejette catégoriquement » ;
— il apparaît en effet que cette motivation répond, en des termes qui, pour être fermes, n’en demeurent pas moins respectueux, à des allégations de fraude et des imputations mettant directement en cause le tribunal arbitral.
— elle ne caractérise pas un manque d’impartialité.
102. Le moyen pris en sa deuxième branche sera également rejeté.
6) Sur le moyen tiré de la contrariété de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence avec l’ordre public international
103. La République Bolivarienne du Venezuela soutient que la sentence sur les recours en révision viole l’ordre public international français en ce que :
— le tribunal arbitral a cru pouvoir modifier l’organisation des voies de recours prévue par le législateur ;
— ces voies de recours sont indisponibles, si bien les parties à une procédure arbitrale ne peuvent pas renoncer au recours en révision ;
— en l’espèce, le tribunal arbitral a considéré qu’il n’était pas compétent pour avoir à connaître des recours en révision et donc de la fraude procédurale soulevée par le Venezuela, dès lors que les parties s’étaient accordées pour scinder la procédure en deux et que toutes les objections à la compétence devaient être soulevées avant le prononcé de la sentence sur la compétence ;
— en outre, le tribunal arbitral s’est déclaré incompétent au profit de la cour de céans pour avoir à connaître des recours en révision formés par le Venezuela, décidant qu’un recours en annulation pour fraude procédurale formé à l’encontre d’une sentence ne pourrait pas être instruit en parallèle d’un recours en révision porté pour les mêmes raisons devant le tribunal arbitral ;
— ces décisions du tribunal arbitral reviennent à réorganiser illégitimement les voies de recours offertes par le droit français de l’arbitrage international.
104. Les consorts [Y] répliquent que :
— la décision du tribunal arbitral tenant à l’irrecevabilité des voies de recours n’est pas contraire à l’ordre public international ;
— les recours en révision n’ont pas été rejetés parce qu’ils ont été introduits après que la sentence sur la compétence a été rendue mais parce qu’ils étaient fondés sur des éléments dont le Venezuela avait déjà connaissance lorsqu’il a formulé ses objections de sorte que sa décision n’a pas eu pour effet de rendre indisponible le recours en révision ;
— depuis la réforme de 2011, les parties peuvent en toute hypothèse renoncer au recours en annulation, de sorte que les prémisses du raisonnement du Venezuela manquent en droit ;
— de plus, contrairement à ce qu’allège le Venezuela, le tribunal arbitral ne s’est pas déclaré incompétent mais a déclaré les recours en révision irrecevables au regard de leur caractère abusif, ce qui ne conduit pas à l’exclusion du recours en révision.
SUR CE :
105. Selon l’article 1520, 5°, du code de procédure civile, l’annulation de la sentence peut être poursuivie lorsque sa reconnaissance ou son exécution est contraire à l’ordre public international.
106. L’ordre public international au regard duquel s’effectue le contrôle du juge s’entend de la conception qu’en a l’ordre juridique français, c’est-à-dire des valeurs et principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international.
107. Ce contrôle s’attache seulement à examiner si l’exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral viole de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans cet ordre public international.
108. La République Bolivarienne du Venezuela fait à ce titre grief au tribunal arbitral d’avoir modifié l’organisation des voies de recours prévues par le législateur en jugeant :
— d’une part, qu’il n’était pas compétent pour connaître des recours en révision dès lors que les parties s’étaient accordées pour scinder la procédure en deux si bien que les arguments du Venezuela, y compris ceux découlant de la fraude procédurale non encore découverte, devaient être soulevés avant même que la Sentence sur la compétence ne soit rendue ;
— d’autre part, décidant qu’un recours en annulation pour fraude procédurale formé à l’encontre d’une sentence ne pourrait pas être instruit en parallèle d’un recours en révision porté pour les mêmes raisons devant le Tribunal arbitral alors qu’aucune disposition applicable ne permet de fonder une telle impossibilité
109. Il résulte toutefois des développements qui précèdent et de la lecture de la sentence querellée que :
— le tribunal arbitral ne s’est pas déclaré incompétent pour connaître des recours qui lui été soumis mais a jugé ceux-ci irrecevables ;
— cette irrecevabilité n’est pas motivée par un prétendu accord des parties pour scinder la procédure, pas plus que par la compétence de la cour d’appel, saisie d’un recours en annulation, pour se prononcer, mais repose sur le caractère tardif des recours, le non-respect du délai prescrit par la loi, le caractère abusif de la procédure et la non-pertinence du moyen développé au regard de la sentence rendue sur la compétence.
110. Cette appréciation, sur le bienfondé et la pertinence de laquelle il n’appartient pas au juge de l’annulation de se prononcer, ne constituent pas une « réorganisation » par le tribunal arbitral des voies de recours.
111. Le moyen développé par le Venezuela de ce chef, qui manque en droit comme en fait, est dès lors infondé.
112. Il y a lieu, en considération de l’ensemble de ces éléments, de rejeter le recours en annulation formé par la République Bolivarienne du Venezuela contre la décision sur les recours en révision.
D. Sur les frais et dépens
113. La République Bolivarienne du Venezuela, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
114. Elle sera en outre condamnée à payer aux consorts [Y] la somme de 100 000 euros en application du même article.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la Cour :
1) Rejette les écritures signifiées par la République bolivarienne du Venezuela le 13 mars 2023 ;
2) Dit n’y avoir lieu à vérification d’écriture et au rejet de la pièce n° 18 produite par M. [J] [Y] [O] et Mme [T] [Y] [C] ;
3) Rejette le recours en annulation formé par la République Bolivarienne du Venezuela contre la sentence arbitrale intitulée « décision sur les recours en révision » rendue à Paris le 26 avril 2019 sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage suivant le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international dans l’affaire CPA n° 2013-3 ;
4) Rappelle qu’en application de l’article 1527, alinéa 2, du code de procédure civile, le rejet du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale ;
5) Rejette la demande formée par la République Bolivarienne du Venezuela sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
6) Condamne la République Bolivarienne du Venezuela à payer à M. [J] [Y] [O] et Mme [T] [Y] [C] la somme totale de cent mille euros (100 000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
7) Condamne la République Bolivarienne du Venezuela aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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