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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 sept. 2025, n° 25/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/77
N° RG 25/00710 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEMK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST rendue le 29 Septembre 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [O] [S]
né le 14 Décembre 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 3]
Ayant pour conseil Me Valérian MEUNIER, avocat au barreau de BREST
Vu la déclaration d’appel formée par Me MEUNIER pour M. [S] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 29 Septembre 2025 à 17h37 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 30 septembre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu le certificat de situation adressé par le centre hospitalier en date du 30 septembre 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
M.[O] [S] a été admis le 12 septembre 2025 en hospitalisation sous contrainte au Centre Hospitalier de [Localité 3].
M.[S] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 14 septembre 2025 à16h23 ce qui a conduit le directeur du Centre Hospitalier de Bohars à saisir le juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest, lequel a autorisé à plusieurs reprises la poursuite de cette mesure dont pour la dernière fois le 21 septembre 2025à 14h15.
Le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] a saisi une nouvelle fois le juge le 28 septembre 2025 à 13h50.
Par ordonnance du 29 septembre 2025 rendue à 12h10 le juge du tribunal judiciaire de Brest a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M.[O] [S].
Par déclaration du 29 septembre 2025 à 17h37 M.[O] [S] a fait appel de cette ordonnance. Il sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes :
— la tardiveté de la décision du juge,
— le renouvellement de la mesure à compter de l’expiration du précédent délai et non de la précédente décision et en ce qu’elle fixe le début de la mesure non à compter de l’heure de sa décision mais à compter du lendemain à midi,
— le trop bref délai laissé à l’avocat pour être saisi pour prendre compte du dossier et rédiger des observations à l’écrit.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
Le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] a fait parvenir le 30 septembre 2025 à 13h36 un certificat de situation indiquant la levée de la mesure d’isolement intervenue le 29 septembre 2025.
Cette décision a été portée à la connaissance du conseil de M.[S] à 13h54.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre à à compter de sa notification .
En l’espèce, M.[S] a formé le 29 septembre 2025 à 17h37 appel d’une ordonnance rendue le 29 septembre 2025 à 12h10.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l’objet de l’appel:
En raison de la décision de levée intervenue le 29 septembre 2025 mettant fin à la mesure d’isolement de M.[O] [S] l’appel de l’intéressé est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de M. [O] [R] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 30 Septembre 2025 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [S], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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