Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 déc. 2025, n° 25/06751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 3 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06751 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLPN
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2025, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [N], alias [S] [K]
né le 08 décembre 2003 à [Localité 2], de nationalité espagnole, indiquant à l’audience être M. [S] [K] à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Florence Bouchet, avocat de permanence au barreau de Paris
et de M. [Y] [O], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Sophie Schwilden substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 03 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le n° RG 25/00791, et celle introduite par M. [L] [N], alias [S] [K] enregistrée sous le n° RG 25/00792,
— sur la régularité de la décision de placement en rétention, déclarant recevable la requête de M. [L] [N], alias [S] [K], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [L] [N], alias [S] [K] régulière,
— sur la prolongation de la mesure de rétention, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet des Hauts de Seine recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [N], alias [S] [K] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [N], alias [S] [K] pour une durée de vingt six jours à compter du 03 décembre 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 décembre 2025, à 17h09, par M. [L] [N], alias [S] [K] ;
— Vu les conclusions reçues le 04 décembre 2025 à 23h13, par le conseil du préfet ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 05 décembre 2025 à 09h51 et 13h31 dans l’intérêt de M. [L] [N], alias [S] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [N], alias [S] [K], assisté de son avocat, qui demande la recevabilité de la déclaration d’appel et qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine, qui demande l’irrécevabilité de la déclaration au titre de l’article 933 du code de procédure civile, sur les moyens soutenus au titre de l’irrégularité de la procédure non soutenu devant le premier juge, une irrégularité sur le fondement de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’irrecevabilité de la requête faute d’une contestation de la mesure d’éloignement et tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir faute pour l’appelant de préciser son identité :
Ce moyen manque en fait dès lors que s’il est exact que l’identité réelle de l’intéressé n’est pas certaine et qu’il a fourni des alias, l’appel a été formé avec l’usage de l’une des identités retenues par l’ordonnance discutée.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la garde-à-vue au titre des conditions d’alimentation :
Le moyen invoqué tenant au défaut d’alimentation en garde-à-vue n’a pas été soutenu devant le premier juge alors que les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure qui ne peuvent être soulevées qu’avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité, et ne peuvent dès lors pas être soulevées pour la première fois en cause d’appel et ce, en application de l’article 74 alinéa 1er du Code de procédure civile.
Il est donc irrecevable ainsi que soutenu par le conseil du préfet.
Sur la fin de non-recevoir prise de l’absence de mention du recours devant le tribunal administratif sur le registre :
Ce moyen manque en fait dès lors que M. [L] [N] alias [S] [K] ne justifie pas de son recours pendant devant le tribunal administratif et a fortiori du moment où l’information tenant à ce recours aurait été communiquée au préfet.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Aucun moyen à ce titre n’est plus soutenu en appel, dès lors que le moyen qui suit n’en relève pas mais constitue un moyen en défense au fond à l’encontre de la requête en prolongation de la rétention.
Sur le moyen pris du défaut de mention du nom de l’interprète sur la notification des droits afférents au placement en rétention :
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ».
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel tenant à la présence effective d’un interprète au moment de cette notification nonobstant l’absence d’indication de son identité et ce, alors même que la confrontation de la signature y figurant avec celles apposées sur l’audition réalisée le 29 novembre 2025 et l’établissement des scellés du 29 novembre 2025 à 16 heures 31 permet de s’assurer qu’il s’agissait de Mme [V] [E], interprète en langue espagnole.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il n’est ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours (saisine des autorités consulaires espagnoles le 30 novembre 2025, lendemain du placement en rétention), qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [L] [N] alias [S] [K], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 05 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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