Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 mai 2026, n° 23/03053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 10 mars 2023, N° 21/00432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03053 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5EZ
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond du 10 mars 2023
RG : 21/00432
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. LVN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A.S. DIADEM DIAGNOSTIC DBD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non constituée
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, représentée par Maître [I] et Maître [V], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS DIADEM DIAGNOSTICS DBD
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 mars 2026 prorogé au 07 mai 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
Par contrat conclu le 22 avril 2020, dans des conditions qui ont été contestées devant le tribunal, la SAS LVN (le bailleur) a donné à bail professionnel aux sociétés SAS Diadem Diagnostic et ICF-Labo un bureau meublé, sis [Adresse 1] à Saint-Etienne (Loire).
Le 16 septembre 2021, le bailleur a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne de demandes, dirigées à l’encontre des deux sociétés locataires, de paiement de sommes au titre de loyers et charges impayés et de résiliation du bail.
Par jugement du 09 février 2022 du tribunal de commerce de Meaux, la société ICF-Labo a été placée en redressement judiciaire.
Les lieux donnés à bail ont été libérés par les deux sociétés le 09 mai 2022.
Par ordonnance du 19 novembre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Meaux a constaté la résiliation du bail concernant la société ICF-Labo.
Le bailleur LVN s’est ensuite désisté de ses demandes présentées à l’encontre de la société ICF-Labo devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a débouté le bailleur de ses demandes à l’encontre de la SAS Diadem Diagnostic.
Par déclaration de son conseil au greffe le 11 avril 2023, le bailleur a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. La SAS Diadem Diagnostic n’a pas constitué avocat. L’acte d’appel lui a été dénoncé par acte de commissaire de justice des 07 et 08 juin 2023, converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Par jugement du 10 mai 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Diadem Diagnostic, converti en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2024, qui a désigné la SELARL MJ-Alpes en qualité de liquidateur.
Par assignation du 17 janvier 2025 remise à son siège social à une personne se déclarant habilitée, la SELARL MJ-Alpes a été mise en cause par le bailleur, et n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, la SAS LVN a notifié à la SELARL MJ-Alpes ses conclusions n°2, par lesquelles elle demande à la cour de réformer le jugement et de statuer comme suit :
— constater la résiliation du bail à effet au 26 mai 2021, ou subsidiairement la prononcer à effet au 09 mai 2022, date de la libération des lieux et de la remise des clés,
— fixer sa créance à titre privilégié au passif de la liquidation aux sommes de 9.134,74 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation pour la période du 22 avril 2021 au 09 mai 2022 à la somme de 9.134,74 euros, au titre de la clause pénale à 1.132,55 euros, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 3.000 euros, outre les dépens tirés en frais privilégiés de procédure, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 09 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 07 janvier 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026 prorogée au 07 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de constat de résiliation du bail et ses conséquences
La SAS LVN justifie avoir, par acte sous seing privé du 22 avril 2020, donné à bail aux sociétés SAS ICF-Labo et SAS Diadem Diagnostic un bureau meublé, sis [Adresse 1] à [Localité 2] ([Localité 3]).
Le bail contient une clause 2.9 prévoyant que les cotitulaires du bail sont tenus solidairement et indivisiblement entre eux de l’exécution des dispositions contractuelles, une clause résolutoire 2.7, prévoyant en particulier que, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et une clause pénale 2.8 prévoyant en particulier que les sommes non payées à échéance par le locataire seront majorées de 10%.
Le tribunal, pour rejeter la demande de constat de résiliation du bail présentée par la SAS LVN, a considéré que celle-ci ne démontrait pas avoir délivré les locaux à la SAS Diadem Diagnostic, ce que celle-ci contestait.
La SAS LVN démontre par les éléments versés au débat qu’elle a fait délivrer à la SAS Diadem Diagnostic, le 26 avril 2021, un commandement de payer les loyers pour la période de juin 2020 à avril 2021, et que la SAS Diadem Diagnostic reste débitrice de ces sommes, en particulier en ce qu’elle a reconnu par courrier du 04 octobre 2021 avoir reçu le commandement de payer du 26 avril 2021, et être redevable des loyers du premier juin 2020 au 30 mai 2021, ce qui implique nécessairement qu’elle avait pris possession des lieux, qu’elle a quittés le 09 mai 2022 selon le bailleur.
Il est donc suffisamment démontré que la SAS Diadem Diagnostic a pris possession des lieux donnés à bail et ne s’est pas acquittée des sommes dues au titre des loyers dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 26 avril 2021.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement et de constater la résiliation du bail au 26 mai 2021 pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois.
La bailleresse justifiant de sa créance par les décomptes produits, et de sa déclaration de créance du 19 décembre 2022 au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Diadem Diagnostic, il y a lieu de fixer cette créance au passif de la procédure collective, au titre du privilège du bailleur, aux sommes de 9.134,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période du 22 avril 2021 au 09 mai 2022, déduction faite du dépôt de garantie et 1.132,35 euros au titre de la clause pénale.
Sur les dépens
Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé ce qui concerne les dépens, qui seront tirés en frais privilégiés de procédure au passif de la liquidation judiciaire, ainsi que les dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS LVN ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en appel, il y a lieu de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 susvisé, à hauteur de 3.000 euros, la créance était fixée au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, en dernier ressort, par arrêt prononcé par défaut, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sous le numéro RG 21-432,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Constate à effet au 26 mai 2021 la résiliation du bail consenti le 22 avril 2020 par la SAS LVN à la SAS Diadem Diagnostic portant sur un bureau meublé, sis [Adresse 1] à [Localité 2] ([Localité 3]),
— Fixe la créance à titre privilégié de la SAS LVN au passif de la procédure collective de la SAS Diadem Diagnostic aux sommes de 9.134,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période du 22 avril 2021 au 09 mai 2022, de 1.132,35 euros au titre de la clause pénale, et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel tirés en frais privilégiés de procédure, la SELARL Ligier & de Mauroy étant autorisée à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 07 mai 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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