Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 4 avril 2023, N° 22/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 290/25
N° RG 23/00608 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U32G
OB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
04 Avril 2023
(RG 22/00217)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A. FLAMME ASSAINISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
M. [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me François GARRAUD, avocat au barreau de DIEPPE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 4 février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] a été engagé à durée indéterminée le 9 juillet 2012 en qualité de chauffeur manutentionnaire par la société Flamme assainissement (la société).
Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de base d’un montant de 2 215,93 euros et avait la qualité d’ouvrier.
Il a été convoqué le 10 février 2021 à un entretien préalable puis mis à pied à titre conservatoire avant d’être licencié pour faute grave, selon lettre du 26 février 2021, pour des faits commis en novembre 2020.
La lettre de licenciement lui reproche d’avoir, alors qu’il intervenait le 6 novembre 2020 chez un client et qu’il était à cette occasion sollicité sans demande de rendez-vous par Mme [F] la voisine de ce dernier, accepté, sans en référer au supérieur hiérarchique, d’accomplir un dépannage au domicile de celle-ci et de s’être fait payer en espèces, sans le déclarer à l’employeur, le coût du travail pour la somme de 80 euros encaissée directement par lui-même.
Il lui est ainsi reproché en substance un détournement de clientèle à son profit et à l’aide du matériel de l’entreprise.
Contestant la rupture et réclamant par ailleurs un rappel de salaire pour un jour travaillé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing de demandes de ces chefs.
Par un jugement du 4 avril 2023, la juridiction prud’homale a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer à M. [Z] la somme de 7 545 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de perte d’emploi, outre le préavis, l’indemnité légale de licenciement et la période de mise à pied en rejetant néanmoins la réclamation au titre du rappel de salaire.
Pour statuer ainsi, le jugement retient la prescription des faits sur le fondement de l’article L.1332-4 du code du travail.
Par déclaration du 20 avril 2023, la société a fait appel.
Par ses conclusions, elle sollicite, à titre principal, l’infirmation du jugement et le rejet des prétentions et, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement.
Elle conteste l’acquisition de la prescription et se propose de justifier des faits.
Par des conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, l’intimé demande la confirmation du jugement, outre une indemnité de frais irrépétibles.
MOTIVATION :
Pour retenir la prescription disciplinaire de deux mois prévu par l’article L.1332-4 du code du travail, le jugement retient que les faits auraient été reconnus par le salarié lors d’un entretien informel du 19 novembre 2020.
Le conseil de prud’hommes en déduit que l’enclenchement de la procédure de licenciement le 10 février 2021 était tardif comme excédant le délai de deux mois qui court à compter de la connaissance entière des faits par l’employeur.
Toutefois le contenu de ce prétendu entretien n’est pas connu.
Il s’ensuit que la date du 19 novembre 2020 ne peut marquer le point de départ de la prescription de sorte que le jugement ne peut être suivi en son raisonnement.
La société observe à juste titre, sur la base d’un courrier électronique précis et circonstancié de Mme [F], que c’est seulement le 24 décembre 2020 qu’elle a obtenu, après investigations, toutes les précisions de cette dernière quant au déroulement des faits.
L’employeur en déduit que la prescription n’était donc pas acquise puisque la convocation à l’entretien préalable a eu lieu moins de deux mois plus tard.
Il ne répond toutefois pas sur le moyen tiré du respect du délai restreint exigé en matière de faute grave et distinct du délai de deux mois, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Soc., 22 janvier 2020, n° 18-18.530).
En l’espèce, il s’est écoulé presque deux mois, et plus particulièrement quarante-huit jours, entre la connaissance parfaite des faits reprochés par l’employeur et la convocation à l’entretien préalable.
Aucune circonstance n’explique la longueur de ce délai, les fêtes de fin d’année étant passées et le salarié n’ayant, par exemple, pas été en arrêt de travail pour maladie.
Il s’ensuit qu’en l’espèce ce délai était trop long de sorte que la gravité de la faute invoquée ne peut plus être retenue.
Le licenciement est ainsi disqualifié et ne peut plus reposer que sur une faute simple.
M. [Z] doit ainsi d’ores et déjà percevoir le préavis, les congés payés afférents, l’indemnité légale et la rémunération sur la mise à pied conservatoire dont le paiement est exclu en cas de faute grave.
Toutefois, la disqualification en faute simple n’entraîne pas, de ce seul fait, l’absence de cause réelle et sérieuse.
L’enjeu est donc de déterminer si M. [Z] a commis les faits reprochés ce qui pourrait avoir pour conséquence de le priver de dommages-intérêts au titre du préjudice de perte d’emploi qui lui ont été accordés par le jugement attaqué pour la somme de 7 545 euros.
Il n’est pas contestable, au regard notamment des attestations produites, que M. [Z] est intervenu avec M. [S], un collègue, au domicile de Mme [F] pour une intervention non prévue ce jour-là et réalisée sur demande inopinée de celle-ci, l’intéressé venant de terminer un travail chez le voisin.
MM. [Z] et [S] nient tout travail long.
Ils expliquent n’avoir passé qu’un coup de furet d’une durée de 5 minutes avant de constater qu’aucune intervention plus approfondie ne pouvait être faite, s’agissant non d’un colmatage simple mais d’une fosse septique enterrée et remplie.
Ils soutiennent ainsi avoir donné les tarifs à Mme [F] pour le coût d’une intervention plus poussée avant de quitter les lieux sans lui demander une quelconque somme ni en percevoir.
Toutefois, il résulte des extraits de compte de Mme [F] et du compte-rendu d’activité de MM. [Z] et [S] que la première a retiré d’un distributeur automatique la somme de 80 euros le 6 novembre 2020 à 13 heures 31 alors même que le salarié venait de terminer à 13 heures 10 son intervention chez le voisin de celle-ci.
C’est en contactant la société le 18 novembre 2020 pour se plaindre de la mauvaise qualité du travail accompli le 6 novembre 2020 qu’elle a amené l’employeur à enquêter sur les faits.
Ces éléments sont compatibles avec les explications données par Mme [F] qui déclare avoir bien payé en espèces l’intervention.
Il est par ailleurs constant qu’elle ne connaissait absolument pas M. [Z] et n’avait ainsi aucune raison de lui en vouloir en se contentant le 18 novembre 2020 de se plaindre d’une intervention dont elle n’était pas satisfaite.
Il s’ensuit que, peu important l’attestation contraire de M. [S] qui n’est pas convaincante, les faits invoqués à l’appui du licenciement sont établis.
L’employeur invoque un rappel à l’ordre du 12 juin 2015 ainsi qu’un avertissement infligé le 12 mai 2017.
Mais outre le fait qu’elles n’apparaissent pas visées dans la lettre de licenciement, ces mesures datent de plus de trois ans avant l’engagement de la procédure disciplinaire de sorte qu’elles ne peuvent plus, conformément à l’article L.1332-5 du code du travail, être alléguées à l’appui de la rupture.
Il reste ainsi à apprécier si les faits, qui sont établis, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les faits caractérisent une forme de malhonnêteté.
Il se comprend aisément que l’employeur ait, par voie de conséquence, perdu toute confiance, ce qui l’autorisait, au regard de l’ancienneté de l’intéressé, à se séparer de M. [Z].
Le jugement sera, en conséquence, infirmé sur l’imputabilité de la rupture.
Chaque partie succombant, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu’il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Flamme Assainissement à payer à M. [Z] la somme de 7 545 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que celle de 150 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il la condamne aux dépens ;
— l’infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, exclusive toutefois de faute grave ;
* rejette, en conséquence, la demande en dommages-intérêts au titre d’un licenciement abusif ;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
* dit qu’elles conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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