Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 17 juin 2025, n° 24/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 23 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°231
N° RG 24/01751 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HC6K
C.L / V.D
S.A.R.L. DISTRIFROMAGES
C/
[D]
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION MIM
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01751 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HC6K
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 avril 2024 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.R.L. DISTRIFROMAGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
ayant pour avocat plaidant Me DOS SANTOS François-Xavier, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES :
Monsieur [F] [D]
né le 08 Juin 1960 à [Localité 5] (15)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Richard LAURENT, avocat au barreau de GUERET
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION MIM, nouvelle dénomination de la société ' COMPTOIR DES ARTISANS FROMAGERS’ prise en la personne de son liquidateur en exercice Monsieur [F] [D], en vertu d’une décision de dissolution amiable intervenue le 31 Janvier 2021 et régulièrement publiée
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Richard LAURENT, avocat au barreau de GUERET
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************
Monsieur [F] [D] était associé et dirigeant de deux sociétés :
— une société par actions simplifiée dénommée Laiterie de [Localité 10] ayant pour activité la production de fromages et de produits laitiers ;
— une société à responsabilité limitée dénommée Le Comptoir des Artisans Fromagers ayant pour activité le négoce et notamment de la commercialisation de la production de la société Laiterie de [Localité 10] ;
Les deux sociétés disposaient de sièges sociaux situés dans le ressort du tribunal de commerce de Guéret.
Le 30 juin 2017, la société Le Comptoir des Artisans Fromagers a cédé ce fonds de commerce à la société Distrifromages, pour un prix de 300.000 euros, comportant une entrée en jouissance le jour même, à 18 heures.
Le 4 décembre 2017, la société Le Comptoir des Artisans a changé sa dénomination sociale pour s’appeler la société d’Exploitation Mim. Son siège social a été transféré dans le ressort du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
En 2018, la société Distrifromages a assigné en référé la société Le Comptoir des Artisans Fromagers, devenue la société d’exploitation Mim, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Guéret afin de demander la condamnation de celle-ci en remboursement de la somme de 36.032,38 euros au titre de la reddition des comptes définitifs entre les parties, outre celle de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Guéret s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande 'ratione loci', et cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
Le 31 janvier 2021, la société d’exploitation Mim a été dissoute et Monsieur [D] a été désigné en la qualité de liquidateur amiable de la société d’exploitation Mim, venant aux droits de la société Le comptoir des Artisans Fromager, initialement immatriculée au Rcs du greffe du tribunal de commerce Guéret.
Le 31 décembre 2022, les opérations de liquidation amiable ont pris fin.
Le 7 mars 2023, la société Mim a été radiée du rcs de [Localité 9].
Le 25 mai 2023, la société Distrifromages a assigné Monsieur [D] et la société d’Exploitation Mim devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Distrifromages a demandé de:
— la juger recevable et bien fondée en son action ;
— condamner, in solidum, Monsieur [D], associé unique et mandataire social fautif, et la société d’Exploitation Mim, représentée par son liquidateur amiable en exercice, à payer et lui porter les sommes suivantes :
* 36 032,38 euros au titre de la reddition des comptes de 2017 ;
* 170,51 euros au titre de la reddition des comptes de 2018 ;
* 228,87 euros au titre de la facture de téléphone impayée ;
* 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et des man’uvres dilatoires et déloyales ;
— condamner la société Le Comptoir des Artisans Fromagers à lui payer et porter une indemnité de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de leurs demandes, Monsieur [D] et la société d’exploitation Mim, représentée par son liquidateur amiable en exercice, ont demandé de :
— retenir l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon au profit du tribunal de commerce de Guéret ;
— renvoyer la société Distrifromages à mieux se pourvoir ;
— condamner la société Distrifromages à leur payer chacun la somme de 2.000 euros au titre de des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire, vu la liquidation et la radiation au rcs de la société d’Exploitation Mim,
— prononcer l’irrecevabilité de la procédure à l’encontre de cette dernière ;
— subsidiairement, se dire territorialement incompétent pour connaître de l’instance et renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Guéret en vertu de la clause attributive de compétence figurant à l’acte de cession ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger la société Distrifromages dépourvue de créance certaine, liquide et exigible ;
— juger que la société Distrifromages ne faisait pas la preuve d’une faute de Monsieur [D], gérant, séparable de ses fonctions de gérant et que la société Distrifromages ne faisait pas la preuve d’un préjudice certain et direct;
— débouter la société Distrifromages de sa demande de condamnation in solidum ;
En conséquence,
— débouter la société Distrifromages de ses demandes contre Monsieur [D] et la société d’exploitation Mim,
— condamner la société Distrifromages à payer à Monsieur [D] et à la société d’exploitation Mim chacun la somme de 2.000 euros en application des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a :
— débouté la société d’exploitation Mim et Monsieur [D] de leur demande portant sur l’exception d’incompétence territoriale ;
— dit et jugé irrecevable l’action de la société Distrifromages à l’encontre de la société d’Exploitation Mim, radiée au rcs de [Localité 9] depuis le 7 mars 2023 ;
— dit et jugé recevable mais mal fondée l’action de la société Distrifromages à l’encontre de Monsieur [D], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société d’Exploitation Mim;
— débouté la société Distrifromages de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [D], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société d’Exploitation Mim ;
— condamné la société Distrifromages à payer à Monsieur [D], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société d’Exploitation Mim, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 15 juillet 2024, la société Distrifromages a relevé appel de ce jugement en intimant Monsieur [D] et la société d’exploitation Mim prise en la personne de son liquidateur en exercice, Monsieur [D].
Le 22 août 2024, le greffe a avisé l’appelante d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard des deux intimés susdits, non constitués.
Le 26 août 2024, Monsieur [D] et la société d’exploitation Mim ont constitué avocat.
Le 27 août 2024, la société Distrifromages a notifié sa déclaration d’appel à Monsieur [D] et à la société d’exploitation Mim.
Le 10 octobre 2024, la société Distrifromages a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 9 janvier 2025, Monsieur [D] et la société Mim ont déposé leurs premières conclusions au fond.
Le 10 avril 2025, la société Distrifromages a demandé :
— la juger recevable et fondée en son appel ;
— d’infirmer dans les limites de la déclaration d’appel, le jugement déféré ;
— de débouter les intimés de leur exception de procédure tirée de l’article 954 du code de procédure civile ;
Statuer à nouveau pour :
— la juger recevable et fondée en son action,
— débouter la société d’Exploitation Mim et Monsieur [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
Principalement,
— condamner, in solidum, Monsieur [D] associé unique et mandataire social fautif et la société d’Exploitation Mim, représentée par son liquidateur amiable en exercice, à lui payer et porter les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal :
* 36.032,38 euros au titre de la reddition des comptes de 2017 ;
* 170,51 euros au titre de la reddition des comptes de 2018 ;
* 228,87 euros au titre de la facture de téléphone impayée ;
* 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et man’uvres dilatoires;
Subsidiairement,
— condamner Monsieur [D] associé unique et mandataire social fautif et la société d’Exploitation Mim, représenté par son liquidateur amiable en exercice, à lui payer et porter les sommes suivantes :
* 36.032,38 euros au titre de la reddition des comptes de 2017 ;
* 170,51 euros au titre de la reddition des comptes de 2018 ;
* 228,87 euros au titre de la facture de téléphone impayée ;
* 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et man’uvres dilatoires:
En tout état de cause,
— débouter la société d’Exploitation Mim et Monsieur [D], pris personnellement et en qualité de liquidateur amiable de cette personne morale, de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner la société Le Comptoir des Artisans Fromagers à payer et lui porter une indemnité de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances ainsi qu’aux dépens des deux instances dont distraction au profit de son conseil.
Le 10 avril 2025, Monsieur [D] et la société d’exploitation Mim ont demandé de :
— juger que l’effet dévolutif de l’appel n’était pas intervenu pour le chef suivant « Dit et juge irrecevable l’action de la société Distrifromages à l’encontre de la Société d’exploitation MIM radiée du RCS de [Localité 9] depuis le 7 mars 2023 » du jugement déféré, qui était dès lors maintenant définitif ;
A titre subsidiaire,
— déclarer irrégulière l’attestation de Madame [H] [K] et l’écarter ;
— débouter la société Distrifromages de sa sommation de communiquer ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il avait :
* dit et juge irrecevable l’action de la Société Distrifromages à l’encontre de la société d’exploitation Mim radiée du RCS de [Localité 9] depuis le 7 mars 2023 ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il avait :
* jugé recevable mais mal fondée l’action de la société Distrifromages à l’encontre de Monsieur [D] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société d’Exploitation Mim ;
*débouté en conséquence la société Distrifromages de ses demandes à l’encontre de Monsieur [D] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société d’exploitation Mim la condamnant à indemnité d’article 700 et à condamnations aux dépens ;
— juger la société Distrifromages dépourvue de créance certaine, liquide et exigible, sur la société d’exploitation Mim ;
— juger que l’action en responsabilité de la société Distrifromages contre Monsieur [D] en sa qualité de gérant puis liquidateur amiable de la société d’Exploitation Mim était prescrite depuis le 1er décembre 2020 ;
— juger que la société Distrifromages ne faisait pas la preuve d’une faute de Monsieur [D];
— débouter la société Distrifromages de ses demandes ;
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il avait :
* jugé recevable mais mal fondée l’action de la société Distrifromages à l’encontre de Monsieur [D] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société d’exploitation Mim ;
* débouté en conséquence la société Distrifromages de ses demandes à l’encontre de Monsieur [D] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société d’exploitation Mim ;
* condamné la société Distrifromages à payer à Monsieur [D] une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Distrifromages aux dépens en ce compris les frais de greffe de commerce arrêtés à 89,66 euros ;
Y rajoutant en cause d’appel,
— condamner la société Distrifromages à payer à Monsieur [D] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le 14 avril 2025, a été rendue l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION :
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’acte d’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugements qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901 4°du code de procédure civile de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
(Cass. 2e civ. , 30 janvier 2020, n°18-22.528, publié).
Il en va de même d’une déclaration d’appel qui ne mentionne que les demandes de l’appelant au lieu et place des chefs du jugement critiqués (Cass. 2e civ. , 2 juillet 2020, n°19-16.954, publié).
Le constat de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ne relève pas du pouvoir du conseiller de la mise en état, mais de celui de la cour d’appel (Cass. 2e civ., 19 mai 2022, n°21-10.685, publié).
Selon l’article 954 du même code, dans ses trois premiers alinéas, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024,
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Une cour d’appel ne peut pas confirmer le jugement entrepris, motif pris que le dispositif des conclusions de l’appelant n’indique pas les dispositions du jugement dont il est sollicité la réformation de sorte que la cour d’appel n’est pas saisie de demande d’infirmation par l’appelant principal, alors que ce dernier, dans le dispositif de ses conclusions, ne se borne pas à demander à la cour d’appel de réformer la décision entreprise, mais formulait plusieurs prétentions, et qu’il n’est pas tenu de reprendre, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n°20-20.017, publié).
Les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, qui imposent la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l’appui de ces prétentions, ont pour finalité de permettre, en introduisant une discussion, de les distinguer de l’exposé des faits et de la procédure, de l’énoncé des chefs de jugement critiqués et du dispositif récapitulant les prétentions, de manière à ce que ces prétentions et moyens apparaissent clairement et de façon lisible dans le corps des conclusions sans nécessairement figurer sous un paragraphe intitulé «discussion» (Cass. 2e Civ., 8 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.736, publié).
Selon l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024,
Les parties soumettent au conseil de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à:
— prononcer la caducité de l’appel;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de l’appel ou de la caducité de celui-ci.
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023,
Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Selon son article 16, le décret du 29 décembre 2023 susdit précise entrer en application le 1er septembre 2024, et être applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date ou aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Monsieur [D] et la société d’exploitation Mim demandent de dire que l’effet dévolutif de l’appel n’était pas intervenu pour le chef suivant « Dit et juge irrecevable l’action de la société Distrifromages à l’encontre de la Société d’exploitation MIM radiée du RCS de [Localité 9] depuis le 7 mars 2023 » du jugement déféré, qui était dès lors maintenant définitif.
Les intimés observent ainsi que la déclaration d’appel de leurs adversaires vise comme chef du jugement critiqué notamment 'Dit et juge irrecevable l’action de la société Distrifromages à l’encontre de la Société d’exploitation MIM radiée du RCS de [Localité 9] depuis le 7 mars 2023.
Ils remarquent que dans le dispositif de ses premières conclusions du 10 octobre 2024, la société Distrifromages n’a pas repris effectivement ce chef critiqué du jugement pour en solliciter l’infirmation.
Ils relèvent que celle-ci s’est bornée, de manière générale, à solliciter l’infirmation du jugement dans les limites de la déclaration d’appel, et de demander de la dire recevable en son action, sans préciser si c’était à l’égard de Monsieur [D], ou de la société d’exploitation Mim, ou des deux.
Ils remarquent que dans la discussion développée, les conclusions de l’appelante ne comportent aucun paragraphe dédié ni aucun moyen de droit ou de fait propre à soutenir cette prétention.
Ils entendent en voir déduire qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, l’appel de ce chef du jugement n’a pas été soutenu et discuté dans les conclusions d’appelant, de sorte que l’effet dévolutif de l’appel n’est pas intervenu de ce chef, qui est dès lors maintenant définitif.
La société Distrifromages leur objecte qu’au regard de l’article 913-5 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état aurait eu compétence pour statuer sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel, de sorte qu’en l’absence de saisine avant leurs conclusions au fond, l’incident ainsi soulevé par les intimés est tardif, et qu’il convient de les en débouter.
A titre liminaire, alors que l’appel a été formé le 15 juillet 2024, l’article 913-5 du code de procédure civile n’est pas applicable à la présente procédure.
Seul lui est applicable l’article 914 du même code, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024.
Or, en tout état de cause, le constat tendant à l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel relève des pouvoirs de la cour, et non pas du conseiller de la mise en état.
En outre, tout en invoquant son absence d’effet dévolutif portant sur le chef critiqué, les intimés observent eux-mêmes que ce chef critiqué figure très exactement dans la déclaration d’appel.
Et au besoin, l’observation de cette pièce de procédure conduit au même constat.
Il s’en déduira ainsi que la déclaration d’appel a bien porté un effet dévolutif s’agissant du chef du jugement ayant 'Dit et juge irrecevable l’action de la société Distrifromages à l’encontre de la Société d’exploitation MIM radiée du RCS de [Localité 9] depuis le 7 mars 2023", et il y aura lieu de le constater.
Surabondamment, alors que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel est régi par les seuls articles 562 et 901 du code de procédure civile, la critique à cet égard des conclusions adverses au regard de l’article 954 du même code est rigoureusement inopérante pour aboutir au constat de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
Sur la recevabilité de l’action de la société Distrifromages à l’encontre de la société d’exploitation Mim :
Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention formée par ou contre une personne dépourvue d’intérêt et de qualité à agir.
Selon l’article L. 237-2 du code de commerce,
La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Même après la clôture de la liquidation d’une société et sa publication, la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Les droits et obligations qui n’ont pas été liquidés doivent préexister à la dissolution pour pouvoir être invoqués par ou contre la société liquidée (Cass com. 11 juillet 1988, n°87-11. 927, Bull. IV n°248 ).
Il en va ainsi alors même que la société a été radiée du rcs.
La dissolution de la société a pour effet de mettre fin au mandat des représentants de la personne morale, laquelle ne peut être représentée par eux en justice pour assurer la défense de ses droits propres (Cass com 16 mars 1999 n°96-19.078, Bull IV n°88).
Après la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense, et celle-ci doit être représentée par un mandataire ad hoc désigné en justice (Cass com10 décembre 1996 n°95-10.363; Cass 2 civ. 24 janvier 2008 n° 07-10.748).
Il résulte du procès-verbal des décisions de son associé unique en date du 31 décembre 2022 qu’il a été mis à cette date fin aux opérations de liquidation amiable de la société Exploitation Mim.
Et l’extrait du registre du commerce et des sociétés (rcs) produit montre que pour ce motif, la société Exploitation Mim a été radiée du rcs à la date du 7 mars 2023, dont publication du même jour.
Il s’en déduit qu’à la date du 7 mars 2023 au plus tard, Monsieur [D] avait perdu tout pouvoir de représentation de la société d’exploitation Mim.
Or, ce n’est que le 25 mai 2023 que la société Distrifromages a assigné la société d’exploitation Mim et Monsieur [D].
Et la société Distrifromages n’a jamais demandé la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter en justice la société d’exploitation Mim dans le cadre de sa présente action.
Dès lors, l’action de la société Distrifromages, dirigée à l’encontre de la société d’exploitation Mim, est-elle irrecevable.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé irrecevable l’action de la société Distrifromages à l’encontre de la société d’Exploitation Mim, radiée au rcs de [Localité 9] depuis le 7 mars 2023.
Sur la prescription des demandes formées par la société Distrifromages à l’encontre de Monsieur [D] :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure, résultant de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, est applicable pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, soit à une date à laquelle
cette règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le même jour, était prévisible pour les parties.
(Cass. 2e civ. 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié, et Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-22.316 et n°20.13.210, publié).
Une fin de non-recevoir a pour objet et pour effet de rejeter une prétention sans examen de celle-ci au fond.
Le débouté d’une prétention suppose son examen au fond.
Monsieur [D] demande de juger que l’action de la société Distrifromages à son encontre, en sa qualité de gérant puis de liquidateur amiable de la société d’exploitation Mim, soit déclarée prescrite depuis le 1er décembre 2020.
Mais il a demandé la confirmation du jugement déféré, en ce que ce dernier avait débouté la société Distrifromages des demandes formées à son encontre et à l’encontre de la société d’exploitation Mim, sans jamais en avoir demandé l’infirmation.
Or, l’accueil de la prétention tendant à voir déclarer l’action formée à son encontre irrecevable comme prescrite présuppose l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Distrifromages de ses demandes à l’encontre de Monsieur [D] et de la société d’exploitation Mim.
Et il sera rappelé que Monsieur [D] n’a pas demandé une telle infirmation.
Ainsi, il sera retenu qu’en l’état de la formulation de leurs prétentions, la cour n’a été saisie par les intimés d’aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Distrifromages à leur égard.
Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [D] :
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve, tandis que celui qui s’en prétend libéré par son paiement ou par l’extinction de cette obligation doit le démontrer.
Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas reconnaissance de celui-ci.
Selon l’article L. 237-2 du code de commerce,
La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Engage sa responsabilité personnelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le gérant d’une société, nommé liquidateur, qui a omis volontairement une dette lors des opérations de dissolution, alors que le créancier ne possède plus qu’un recours illusoire à l’encontre de la société dissoute, qui a vendu son fonds de commerce au dit gérant (cour d’appel de Paris, 5 avril 1991).
Selon l’article L. 223-22 du code de commerce, alinéa 1,
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement.
Selon l’article L. 237-12 du code de commerce,
Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254.
La responsabilité prévue par l’article L. 237-12 du code de commerce n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute du liquidateur séparable de ses fonctions.
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif.
Le liquidateur amiable doit réparation de sa faute ayant consisté à présenter un rapport de liquidation ne mentionnant pas une créance impayée.
Commet une faute le liquidateur qui s’abstient de constituer des provisions pour garantir le paiement de créances litigieuses jusqu’au terme des procédures en cours.
Les dispositions de l’article L. 237-12 du code de commerce ne s’appliquent qu’aux personnes investies de la qualité de liquidateur d’une société dissoute.
* * * * *
Il est constant entre parties que la cession du fonds de commerce de la société le Comptoir des Artisans au profit de la société Distrifromages est intervenue le 30 juin 2017 avec effet immédiat.
Au chapitre 9.1.4. du contrat de cession, il était stipulé que l’acquéreur reprendra et exécutera les contrats principaux, liés et nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce :
— contrat de distribution avec la société [Adresse 6] ;
— contrat de distribution avec la société Le Fromager des Halles ;
— contrat de distribution avec la société Intermarché.
La cessionnaire avance qu’après la cession, les références bancaires de la société Le Comptoir des Artisans ont pu subsister pendant quelques semaines dans les services comptables de ses clients.
La société Distrifromages soutient qu’après cette cession, la société Le Comptoir des Artisans a continué à recevoir le paiement de factures émanant des clients, alors que ces paiements devaient lui revenir à elle-même.
Elle observe que des régularisations entre cédant et cessionnaire ont eu lieu en juillet et août 2017.
Et de fait, la cour constate que dans leurs écritures, les intimés concèdent que pour la période de juillet et août 2017, des régularisations ont eu lieu, entraînant de leur part le paiement au profit de la société Distrifromages d’une somme de 61 482,22 euros le 25 septembre 2017.
Mais la société Distrifromages s’estime lésée pour la période courant à compter de septembre à novembre 2017, pendant laquelle la société le Comptoir des Artisans Fromagers ne lui aurait toujours pas rétrocédé ce qu’elle aurait continué à encaisser à tort sur ses propres comptes bancaires en règlement des factures des clients.
La cédante réclame ainsi à Monsieur [D] le paiement des sommes de :
— 36 032,38 euros au titre de la reddition des comptes 2017 ;
— 170,51 euros au titre de la reddition des comptes 2018 ;
— 228,87 euros au titre de la facture de téléphone impayée.
La société Distrifromages précise ne pas faire grief à Monsieur [D] de sa gestion pour l’exercice 2017, quand la société Comptoir des Artisans Fromagers a cessé de rembourser au cessionnaire du fonds de commerce les prix de vente obtenus des distributeurs.
Car elle avance que la faute de celui-ci a été commise au moment de la radiation de la société Mim du Rcs en 2022 à effet à mars 2023, dans le seul but de paralyser l’action en recouvrement du cessionnaire du fonds.
Elle ajoute que la manoeuvre fautive a consisté à changer la dénomination sociale de la société Comptoir des Artisans Fromagers pour en déplacer le siège social à [Localité 8], puis d’avoir organisé la liquidation amiable de cette personne morale alors qu’il savait parfaitement que des instances étaient en cours quant à la reddition des comptes.
Elle fait ainsi grief à ce liquidateur amiable non pas d’une faute de gestion, mais de l’organisation frauduleuse et volontaire de l’insolvabilité de la société Mim, qu’il savait parfaitement débitrice des prix de vente perçus à tort au deuxième trimestre 2017, et ce sans avoir inscrit de provisions dans les comptes de liquidation, selon bilan clôturé au 31 décembre 2022.
La société Distrifromage estime que cette liquidation est intervenue abusivement pour échapper à ses dettes, de sorte que cette fraude ne lui est pas opposable.
Elle observe que la clôture de la liquidation amiable de la société Exploitation Mim a conduit à la perception, par Monsieur [D], d’un bonus de liquidation d’un montant de 78 300 euros.
Elle estime donc que l’intéressé s’est indûment enrichi, notamment de par l’appréhension par la société cédante de prix de livraisons qui ne lui revenaient pas.
Selon l’article 15 de l’acte de cession, relatifs aux comptes prorata, les parties déclarent qu’elles se régleraient directement entre elles tous comptes prorata, et qu’en conséquence, les quittances de loyer et les diverses charges, taxes et prestations exigibles à compter de l’entrée en jouissance seront acquittés par l’acquéreur.
* * * * *
A titre liminaire, la cour observe que l’acte de cession du fonds de commerce de la société Comptoir des Artisans Fromagers à la société Distrifromages, à effet immédiat au 30 juin 2017, ne comporte aucune stipulation ménageant la possibilité d’un éventuel encaissement par la cédante de sommes émanant de clients devant revenir à la cessionnaire, que leur cause soit antérieure ou postérieure à la cession.
Il s’en déduira que dès l’entrée en jouissance, la société Distrifromages pouvait prétendre à l’exact encaissement de tout paiement émanant de clients, quelle que soit la date de commande ou d’émission des factures et à tout le moins à compter des livraisons qu’elle a elle-même réalisées postérieurement à la cession.
Au titre de l’année 2017 :
La société Distrifromages soutient qu’à compter de la semaine 36, soit du mois de septembre 2017, elle prouve l’intégralité des livraisons faites à ses clients habituels.
Elle soutient que les bons de commandes émis avant la cession du fonds de commerce étaient libellés au nom de la société Comptoir des Artisans Fromagers, que les factures correspondantes ont bien été émises par cette société, mais que la livraison ayant été effectuée postérieurement à la cession du fonds de commerce, il appartenait à la société Distrifromages d’encaisser finalement ces sommes.
Pour apporter la preuve des livraisons à compter du mois de septembre 2017, la société Distrifromages renvoie à sa pièce n°19, constituée par un tableau chronologique de ses commandes, comprenant le numéro des clients, les références des articles, et les quantités de ceux-ci réclamés par ceux-là.
Cette pièce, manifestement établie par la société Distrifromages elle-même, n’est pas de nature à rapporter la preuve des livraisons dont elle se prévaut.
Et la cour rejoint le premier juge, pour retenir que la seule production de ses propres factures par la société Distrifromages, fût-ce sous l’en-tête le Comptoir des Artisans Fromagers, n’établit pas la preuve de la créance dont celle-ci se prévaut.
Dans son attestation en date du 29 janvier 2025, à laquelle a été jointe copie de sa carte d’identité en cours de validité, et comportant à sa fin une formule sacramentelle, Madame [H] [K] a attesté avoir été embauchée par la société Laiterie de [Localité 10] comme secrétaire comptable et avoir été chargée de la comptabilité et de la facturation de celle-ci et du Comptoir des Fromagers.
Il n’y pas lieu d’écarter des débats une telle attestation, dont la forme ne suscite aucune observation, mais seulement d’en apprécier la valeur probante, au vu du caractère suffisamment circonstancié ou non des propos ou événements dont son auteur déclare avoir été témoin, et au regard également du délai séparant sa rédaction de la survenance des événements qui y sont rapportés.
Madame [K] expose qu’à partir de la cession de la Laiterie de [Localité 10], elle est également devenue la comptable de la société Distrifromages, qui a repris les clients du Comptoir des Artisans Fromagers à compter du 1er juillet 2017.
Elle précise être restée la comptable du Comptoir des Fromagers après le 1er juillet 2017 et que la comptabilité de celle-ci se tenait dans les locaux de la Laiterie de [Localité 10], et avoir été chargée de la facturation.
Elle rappelle que lors du changement de propriétaire, les clients du Comptoir n’ont pas tous été immédiatement transférés à Distrifromages, ce transfert ayant duré jusqu’à la fin 2017.
Elle narre que pendant cette période de transition, le Comptoir a continué à recevoir des bons de commande de clients pour les produits de la Laiterie de [Localité 10], et que c’est à ce titre qu’elle a dû facturer cette marchandise au nom du Comptoir.
Elle rappelle qu’historiquement, le Comptoir était chargé de distribuer les fromages de la Laiterie de [Localité 10] à certains clients de la grande distribution, et qu’à ce titre, le Comptoir facturait les clients des fromages livrés par la Laiterie de [Localité 10] moyennant une commission.
Elle rapporte avoir ainsi établi :
— les factures client au nom du Comptoir des fromagers livrés par Distrifromages pendant la période de transition du 2ème trimestre 2017 pour les clients Fromagers des Halles et Casino, qui n’avaient pas été transférés immédiatement à Distrifromages ;
— la balance des règlements clients de ces mêmes factures, afin de pointer les règlements clients sur les relevés bancaires du Comptoir des Artisans Fromagers et Distrifromages ;
— une facture récapitulative pour Distrifromages au Comptoir des Artisans Fromagers permettant de rembourser les encaissements clients perçus par le Comptoir ;
— les déclarations de tva du Comptoir.
Elle déclare certifier exactes les factures suivantes du Comptoir correspondant à des livraisons de fromage de la Laiterie de [Localité 10] :
— au client Distribution Casino France, pour un total de 5 factures émises les 20 et 30 septembre 2017, pour un total de 1863,31 euros toutes taxes comprises ;
— au client Fromager des Halles, pour un total de 4 factures émises les 10 et 20 septembre 2017, pour un total de 20 184,47 euros.
Cette attestation établit donc que les factures émises en septembre 2017 par la société Distrifromages, sous l’en-tête Le Comptoir des Artisans Fromagers, correspondent à des livraisons effectives réalisées par la cessionnaire auprès des deux clients susdits.
Mais cette attestation ne vient en rien préciser que ces factures, émises à compter de septembre 2017 auraient fait l’objet non seulement de paiements réalisés par les clients, mais encore de paiements réalisés entre les mains de la société cédante le Comptoir des Artisans Fromagers, plutôt qu’entre les mains de la société cessionnaire Distrifromages, ou de toute autre personne.
En revanche, il ressort du mail du 1er juillet 2024 émanant de la société Le Fromager des Halles, en date du 28 juin 2024 que celle-ci y reconnaît que 7 factures établies à son nom par la société Comptoir des Artisans les 10, 20 et 30 septembre 2017, pour un montant total de 27 361,66 euros toutes taxes comprises – produites en annexes – ont été réglées par virement sur le compte bancaire de la société Comptoir des Artisans Fromagers.
Il y aura donc lieu de retenir que ce total de 27 361,66 euros ttc a été effectivement réglé par ce premier client entre les mains de la société Le Comptoir des Artisans Fromager, et non entre les mains de la société Distrifromages.
En outre, il ressort du mail en date du 7 août 2024 émanant du service comptable des fournisseurs du Groupe Casino que les factures 2017 jusqu’à l’échéance du 17 novembre 2017 ont été payées au Comptoir des Artisans Fromagers, et que l’auteur de ce message a adressé en pièces jointes les dites factures.
Mais la société Distrifromages n’a pas produit ces factures émanant d’elle-même, mentionnées comme transmises en pièces jointes dans la réponse du groupe Casino, dont ce dernier a ainsi reconnu le paiement entre les mains du Comptoir des Artisans Fromagers, ainsi que leur correspondance avec des livraisons effectives.
Pas plus, la société Distrifromages n’a elle-même produit les factures qu’elle a établies à l’adresse de Casino entre le 1er octobre 2017 et le 17 novembre 2017, se contentant de produire ses factures émises les 20 et 30 septembre 2017.
Ainsi, il y aura lieu de considérer que les seules factures adressées au groupe Casino, correspondant à des livraisons effectives à celui-ci, et payées par celui-ci entre les mains de la société Comptoir des Artisans fromagers, sont celles mentionnées par Madame [K] dans son attestation susdite, pour un total de 1863,31 euros toutes taxes comprises.
Au titre de l’année 2018 :
La société Distrifromages demande de ce chef la somme de 170,51 euros, qui aurait été payée par le magasin Intermaché de [Localité 7] en livraison d’une commande qu’elle-même déclare avoir exécutée.
Elle se borne à renvoyer pour ce faire à un mail en date du 2 juillet 2021 de sa préposée, prénommée [E], relatant qu’après avoir constaté que ce client avait une facture d’un tel montant, émise le 20 septembre 2018, en attente de règlement, a contacté ce dernier pour lui expliquer que cette facture avait bien été réglée, le 22 octobre 2018 au Comptoir des Nouveaux Fromagers.
Si cet écrit est de nature à prouver la créance dont se prévaut la société Distrifromages, il ne démontre en rien que la société Comptoir des Artisans Fromagers en serait la débitrice, puisqu’il relate que le paiement de cette facture a été fait par le client non pas entre les mains de celle-ci, mais entre les mains du Comptoir des Nouveaux Fromagers, qui ne correspondait pas à la dénomination sociale ou au nom commercial de la cédante.
La société Distrifromages ne fait ainsi la preuve d’aucune créance.
Au titre de la facture téléphonique :
La société Distrifromages demande une somme de 228,37 euros au titre d’une facture téléphonique impayée.
Elle soutient que la société Comptoir des Artisans Fromager aurait omis de payer sa dernière facture de téléphone à raison de ce montant, de sorte qu’elle se trouve inquiétée par un commissaire de justice et qu’elle a dû payer à sa place.
Elle se borne à produire la mise en demeure reçue par un commissaire de justice en date du 28 juin 2019, adressée au Comptoir des Artisans Fromager, pour un tel montant, s’agissant d’une facture Orange impayée.
Mais la société Distrifromages n’a pas produit la dite facture téléphonique.
Ainsi, il n’est pas possible de déterminer si cette facture impayée se rapporte à une période antérieure à la cession du fonds du commerce.
Au surplus, il résulte de l’action de cession que le fonds de commerce comprend le droit à l’usage des lignes téléphoniques, et que l’acquéreur fera son affaire personnelle à compter de l’entrée en jouissance de la continuation ou de la résiliation de tous abonnements souscrits par le vendeur, notamment pour le téléphone, de manière que le vendeur ne soit ni inquiété ni recherché à ce sujet.
Ainsi, à supposer même que la société cédante Comptoir des Artisans Fromagers n’ait pas payé sa dernière facture téléphonique avant la cession, la société cessionnaire Distrifromages n’aurait bénéficié d’aucun recours à ce titre à son égard.
Sur la faute personnelle du gérant et du liquidateur amiable :
Selon l’article 1303 du même code,
En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Selon l’article 1303-1 du même code,
L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Selon l’article 1303-2 du même code,
Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
Selon l’article 1303-3 du même code,
Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement injustifié d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans justification.
L’action fondée sur l’enrichissement injustifié ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur.
Les règles gouvernant l’enrichissement sans cause ne peuvent pas être invoquées dès lors que l’appauvrissement et l’enrichissement allégués ont leur cause dans l’exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties.
Le caractère subsidiaire d’une telle action constitue non pas une fin de non-recevoir, mais une condition inhérente à l’action.
* * * * *
La société Distrifromages ajoute que la manoeuvre fautive qu’elle impute à Monsieur [D] a consisté à changer la dénomination sociale de la société Comptoir des Artisans Fromagers pour en déplacer le siège social à [Localité 8], puis d’avoir organisé la liquidation amiable de cette personne morale alors qu’il savait parfaitement que des instances étaient en cours quant à la reddition des comptes.
Elle fait ainsi grief à ce liquidateur amiable non pas d’une faute de gestion, mais de l’organisation frauduleuse et volontaire de l’insolvabilité de la société Mim, qu’il savait parfaitement débitrice des prix de vente perçus à tort au deuxième trimestre 2017, et ce sans avoir inscrit de provisions dans les comptes de liquidation, selon bilan clôturé au 31 décembre 2022.
Elle estime que cette liquidation est intervenue abusivement pour échapper à aux dettes sociales, de sorte que cette fraude ne lui est pas opposable.
Mais le transfert du siège social d’une société, et son changement de dénomination, après vente de son fonds de commerce et sa cessation d’activité, sont insusceptibles de constituer une faute, alors qu’il n’est ni allégué ni justifié que les opérations y afférentes n’auraient pas fait l’objet des formalités et publications au registre du commerce et des sociétés.
Et à supposer même que ces agissements constituent une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant de la société Le Comptoir des Artisans Fromagers, la circonstance qu’à compter du 21 mars 2018, Monsieur [D] en transfère le siège social à son domicile personnel et en change la dénomination sociale n’entretient aucun lien de causalité avec l’enrichissement injustifié résultant du paiement entre ses mains part les clients après la cession du fonds de commerce, dont la société Distrifromages lui fait grief.
En outre, contrairement aux affirmations de la société Distrifromages, le litige, tenant à un enrichissement injustifié, n’entretient aucun rapport avec la question de la reddition des comptes, tels que figurant à l’acte de cession.
En effet, la cessionnaire ne vient pas remettre en cause l’inexactitude des déclarations comptables portant sur le chiffre d’affaires, les résultats d’exploitation, ni remettre ne cause la teneur des données afférentes aux livres de comptabilité antérieurs de 3 ans à compter de l’entrée en jouissance du fonds de commerce.
Il sera rappelé que l’enrichissement injustifié dont se prévaut la société Distrifromages se rapporte à des créances dont la preuve est rapportée qui ont pris naissance au plus tard à la fin de l’année 2017.
En outre, il est constant entre parties qu’après avoir assigné la société Comptoir des Artisans Fromagers devant le juge des référés du tribunal de commerce de Guéret, qui s’est déclaré territorialement incompétent selon ordonnance du 4 juillet 2018, la société Distrifromages n’a exercé aucune voie de recours à l’encontre de cette décision qui lui a été signifiée le 14 mars 2019, ni n’a engagé aucune instance contentieuse avant la présente action, introduite le 25 mai 2023.
Dès lors, la décision de son gérant puis liquidateur amiable, ayant consisté à arrêter l’activité de la société Comptoir des Artisans, devenue société Exploitation Mim au 31 janvier 2021, puis à procéder aux opérations de sa liquidation amiable clôturée au 31 décembre 2022, et à procéder à sa radiation du rcs au 7 mars 2023, ne révèle aucune faute, et moins encore aucune fraude.
Car il sera observé que ces opérations ont pris fin dans un délai supérieur à 5 ans non seulement après la date de cession du fonds de commerce susdit à effet au 30 juin 2017 mais encore supérieure à 5 ans après la naissance des dernières créances prouvées invoquées par l’appelante au titre de l’enrichissement prétendument injustifié.
Ainsi, l’ensemble des demandes au fond présenté par la société Distrifromages ne pourra pas prospérer.
Par voie de conséquence, elle ne pourra pas plus triompher en ses demandes indemnitaires pour résistance abusive et manoeuvres dolosives.
Il y aura donc lieu de débouter la société Distrifromages de ses demandes à l’encontre de Monsieur [D], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société d’exploitation Mim, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y sera ajouté pour débouter la société Distrifromages du surplus de ses demandes dirigées contre Monsieur [D].
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Distrifromages aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [D] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il y sera ajouté pour débouter la société Distrifromages de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Succombante, la société Distrifromages sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et à payer à Monsieur [D] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que la déclaration d’appel formé par la société à responsabilité limitée Distrifromages emporte un effet dévolutif à l’égard du chef du jugement déféré suivant : « Dit et juge irrecevable l’action de la société Distrifromages à l’encontre de la Société d’exploitation MIM radiée du RCS de [Localité 9] depuis le 7 mars 2023 '
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société à responsabilité limitée Distrifromages du surplus de ses demandes ;
Condamne la société à responsabilité limitée Distrifromages aux entiers dépens d’appel et à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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