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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 avr. 2026, n° 25/04136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE D’ INCIDENT
F N° RG 25/04136 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYI5
APPELANT :
M. [A] [W]
né le 29 mars 1989 à [Localité 1] (CAMEROUNE)
de nationalité camerounaise
Demandeur d’emploi
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Catherine LAUDOU, avocat au barreau d’AVEYRON
Bénéficaire de l’AJ Total n° C34172 2025 08390 du 19/11/2025 délivrée par le bureau d’Aide juridictionnel du tribunal judiciaire de Montpellier
INTIMEE :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault GANDILLON , substitué sur l’audience par Me Clémence BOUTROY, de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, cadre-greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 12 février 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2025, M. [W] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rodez le 31 mars 2025, intimant la société [1].
Le 7 novembre 2025 M. [W] a déposé ses conclusions au greffe.
Le 20 novembre 2025, la société [1] a déposé des conclusions d’incident, sollicitant sur le fondement des articles 908, 913 et 954 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel et la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026.
Dans ses conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état le 31 décembre 2025, M. [W] conclut au rejet de la demande au motif que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’effet dévolutif de l’appel, qu’il convient de renvoyer l’examen du dossier à la formation collégiale, qu’à titre subsidiaire la déclaration d’appel mentionne bien les chefs du jugement critiqué, que l’effet dévolutif est préservé, que peu importe que les conclusions postérieures n’aient pas repris les chefs du jugement critiqué, qu’en tout état de cause le jugement a débouté l’appelant de toutes ses demandes et les conclusions peuvent être régularisées, que la déclaration d’appel et les conclusions sont recevables. Il sollicite la condamnation de la société [1] aux dépens et à lui verser la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses conclusions en réponse reçues au greffe le 22 janvier 2026, la société [1] répond que le conseiller de la mise en état est bien compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel et pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions pour absence de dispositif valable et conforme aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, qu’en l’espèce les conclusions déposées par M. [W] ne mentionnent pas les chefs du jugement critiqué, que les conclusions qui ne respectent pas les dispositions de l’article 954 ne respectent pas les exigences de l’article 908 du code de procédure civil et sont donc irrecevables.
MOTIFS
L’article 542 du code de procédure civile prévoit que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ». Il ne peut être discuté que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur l’étendue de la saisine de la cour et que seule la cour peut statuer sur l’absence d’effet dévolutif.
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour déposer ses conclusions au greffe. ».
L’article 954 du code de procédure civile issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et modifié par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit que « Les conclusions d’appel contiennent en entête les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéa de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Le conseiller de la mise en état est, en application des dispositions de l’article 913-5-1°, compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel dans l’hypothèse où l’appelant n’a pas dans le délai de l’article 908 déposé ses conclusions au greffe. En l’espèce M. [W] a déposé dans le délai de 3 mois ses conclusions, il n’y a donc pas lieu de prononcer de caducité.
Le conseiller de la mise en état est de-même compétent en application de l’article 913-5- 3° et 4° pour déclarer irrecevables des conclusions non déposées dans les délais des articles 909 ou 910, et pour déclarer irrecevables les actes de procédures en application des dispositions de l’article 930-1 du même code.
Si l’article 913-1 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état d’enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961, il n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions non conformes, seule la cour d’appel étant compétente pour apprécier l’étendue de sa saisine, par conséquent en l’espèce, le conseiller de la mise en état ne peut que se déclarer incompétent pour statuer sur la demande.
Les dépens de l’incident seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la société [1] ;
Joint les dépens de l’incident au fond ;
Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,
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