Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 juil. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/299
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBHE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Philippe BRICOGNE, président à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Loeiza ROGER, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 11 Juillet 2025 à 11h50 par :
M. [U] [Y]
né le 23 Décembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Juillet 2025 à 12h01 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 24 juin 2025 à 24h00, mention rectifiée par 9 juillet 2025 à 24h00 suivant ordonnance du même jour.
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET [Localité 3], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M. Stéphane CANTERO, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [U] [Y], qui a refusé de sortir du CRA, représenté par Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Juillet 2025 à 15 H 00 l’avocat de Monsieur [U] [W] en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Exposé du litige :
Dans les suites d’une garde à vue pour des faits de vol en réunion, le préfet du Maine-et-[Localité 3] a, par arrêté du 25 avril 2025 notifié le même jour, fait obligation à M. [U] [Y], né le 23 décembre 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, en séjour irrégulier en France, de quitter le territoire français.
Par arrêté du préfet du Maine-et-[Localité 3] du 26 avril 2025, notifié le même jour à M. [U] [Y], son placement en rétention administrative a été prononcé.
Par ordonnance du 1er mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six à compter du 29 avril 2025 à 24h00.
Par ordonnance du 2 mai 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision en considérant que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu’il existait de réelles et raisonnables perspectives d’éloignement.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 25 mai 2025 à 24 heures.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision en considérant que le préfet avait fait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 24 juin 2025 à 24 heures.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision en considérant que le préfet avait fait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement en considérant que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, qu’il existait de raisonnables perspectives d’éloignement et que M. [U] [Y] représentait une menace à l’ordre public, telle que prévue à l’article L. 742-5 dernier alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 8 juillet 2025 à 16h59, le préfet du Maine-et-Loire a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes en vue d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Y].
Par ordonnance du 10 juillet 2025 à 12h01, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [Y], dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 24 juin 2025 à 24h00, mention rectifiée par 9 juillet 2025 à 24h00 suivant ordonnance du même jour.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que, si le préfet ne justifiait pas de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai, la menace à l’ordre public que constitue M. [U] [Y], condamné à plusieurs reprises, est avérée, rien ne permettant d’affirmer que les autorités consulaires algériennes, dûment saisies, ne donneront pas suite à la demande de délivrance d’un laissez-passer.
Le 11 juillet 2025 à 11h50, M. [U] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
À l’audience du 11 juillet 2025 à 15h00, M. [U] [Y], représenté par son avocat, sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure de rétention administrative en raison de l’absence de réunion des conditions permettant une prolongation exceptionnelle de sa rétention, alors qu’il n’a fait aucune obstruction à l’exécution de son éloignement et qu’il n’est pas établi qu’un laissez-passer soit délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes, la menace pour l’ordre public invoquée par le préfet n’étant pas avérée en raison de condamnations maintenant anciennes, cette menace n’étant pas intervenue 'au cours de la prolongation exceptionnelle’ en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il stigmatise l’insuffisance des diligences du préfet qui ne justifie d’aucune démarche pertinente depuis son placement en rétention administrative le 26 avril 2025, les perspectives de réponse positive des autorités algériennes étant nulles, notamment en raison des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie. Enfin, il est demandé le paiement de la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le préfet du Maine-et-[Localité 3] n’est pas présent mais remet un mémoire aux termes duquel il sollicite la confirmation de l’ordonnance.
Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance.
Discussion
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [U] [Y] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.
Sur le fond
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
a) l’obstruction :
Il n’est pas allégué par le préfet du Maine-et-[Localité 3], qui se contente d’indiquer que l’appelant s’est délibérément soustrait à son obligation de quitter le territoire français, que M. [U] [Y] aurait fait obstruction, dans les quinze derniers jours, d’une mise à exécution de la mesure d’éloignement.
b) la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai :
Pas davantage que devant le premier juge il n’est établi par le préfet du Maine-et-[Localité 3] que la délivrance des documents de voyage de M. [U] [Y] interviendrait à bref délai.
c) la menace à l’ordre public :
Le casier judiciaire de M. [U] [Y] établit que celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 19 mai 2020 pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Il a aussi été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 5 août 2020 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Il est évident que sa situation de clandestin l’a entraîné à commettre des vols et, qu’en cette occasion, il n’a pas hésité à faire preuve de violence, de sorte que la menace à l’ordre public a pu, un temps, être avérée.
Toutefois, contrairement aux exigences du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ('Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions'), il n’est pas caractérisé la survenance de cette menace au cours de la prolongation exceptionnelle.
Il s’en évince que les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies.
L’ordonnance sera infirmée, sans qu’il y ait lieu d’évoquer l’insuffisance des diligences du préfet par ailleurs invoquée.
La remise en liberté de M. [U] [Y] sera ordonnée.
Sur les dépens
Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Sur les frais irrépétibles
Il sera fait droit à la demande de l’avocat de M. [U] [Y] formée par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Philippe Bricogne, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Loeiza Roger, greffière, statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [U] [Y],
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 juillet 2025,
statuant à nouveau,
Rejetons la requête du préfet du Maine-et-[Localité 3],
Ordonnons la remise en liberté de M. [U] [Y],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Condamnons le préfet du Maine-et-[Localité 3] à payer à l’avocat de M. [U] [Y] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Fait à [Localité 4] le 11 juillet 2025 à 17h00.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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