Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 févr. 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/154
N° RG 26/00153 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKYV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 17 février à 10h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 février 2026 à 16H01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[A] [U]
né le 17 Février 2000 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 16 février 2026 à 16h15
Vu l’appel formé le 17 février 2026 à 12 h 16 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 février 2026 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[A] [U]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [E], interprète en langue albanaise, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X]REJAUD représentant la PREFECTURE DE L’ARIEGE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de l’Ariège en date du 11 février 2026, à l’encontre de M. [A] [U], né le 17 février 2000 à [Localité 1] (Albanie), de nationalité albanaise, notifié le même jour à 18h30, à la mainlevée d’une garde à vue, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de la même préfecture en date du 11 février 2026, régulièrement notifié ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [A] [U] le 12 février 2026 à 9h56 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 février 2026, enregistrée au greffe à 8h55, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 février 2026 à 16h01, et notifiée à l’intéressé, pour le dispositif, le même jour à 16h15, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [A] [U] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [A] [U] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 février 2026 à 12h16, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, ou à défaut son assignation à résidence, en soutenant les moyens suivants :
— In limine litis, irrégularité de la procédure antérieure pour rétention administrative arbitraire depuis le 14 février à minuit, absence d’information du procureur et de notification du droit à l’avocat à l’occasion de la garde à vue supplétive, absence de présence d’un interprète lors de sa 3eme audition de garde à vue, concomitance de la fin de garde à vue et du placement en rétention administrative,
— irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce le formulaire de notification des droits du gardé à vue en langue albanaise,
— irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle et erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation ;
Les parties convoquées à l’audience du 17 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [Z], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendu M. [A] [U], présent, qui a bénéficié de la présence d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de l’Ariège, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel en soutenant la régularité de la procédure antérieure, l’examen réel et sérieux de la situation du retenu et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [A] [U] soutient tout d’abord que sa rétention administrative est arbitraire en raison de la tardiveté du dépôt de la requête de la préfecture de l’Ariège. Cependant ce moyen se rattache à l’appréciation de la recevabilité de la requête du préfet et sera donc examiné avec la fin de non-recevoir.
M. [A] [U] soutient ensuite l’absence de notification du droit à l’assistance d’un avocat à l’occasion de sa garde à vue supplétive ainsi que l’absence d’information du procureur de la République de [Localité 2] de cette dernière.
Il est exact que lors de l’audition du 11 février 2026 à 14h10 de M. [A] [U], qui a été placé en garde à vue le 11 février à 11h12 des chefs de conduite sans permis de conduire et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci s’est vu interroger de la manière suivante : « sur la supplétive : je prends acte que je suis entendu également pour des faits de non-respect d’obligation ou interdiction imposée par le JAF dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales ». Or, il n’est acté en procédure aucun avis spécifique au procureur de la République chargé du suivi de la garde à vue de cette audition pour des faits autres que ceux retenus lors du placement en garde à vue, ni de notification au gardé à vue de son droit à un avocat.
Il est cependant jugé également que si l’absence de telles informations fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue, au sens de l’article 802 du code de procédure pénale, et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits, ainsi que, le cas échéant, celle des actes subséquents qui trouvent dans ceux-ci leur support nécessaire et exclusif, elle n’entraîne pas la nullité de la garde à vue en son ensemble. Dès lors, en présence d’une telle irrégularité, la mainlevée de la mesure de rétention ne peut être prononcée que s’il est établi une atteinte aux droits de l’étranger. (Cf 1re Civ., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-22.678).
En l’espèce, M. [A] [U], qui se limite à soutenir que l’irrégularité lui fait nécessairement grief, ne démontre aucun grief personnel découlant de l’absence d’information du procureur de la République de son audition pour les nouveaux faits ou de l’absence de notification de son droi à un avocat, étant rappelé qu’il n’a pas souhaité bénficier d’une telle assistance au cours de la mesure. Au demeurant, la garde à vue a été levée sans que ne soit prise en compte ces nouveaux faits et l’ensemble a été classé sans suites par le Parquet de [Localité 2].
Le moyen est donc rejeté.
M. [A] [U] soutient ensuite que les services de police ne rapportent pas la preuve qu’il a bien été entendu en présence d’un interprète lors de sa 3ème audition puisque le procès-verbal, à la différence du reste de la procédure, ne comprend pas la signature de l’interprète et que cela lui fait nécessairement grief.
Il est exact que deux des procès-verbaux d’audition de l’intéressé mentionnent la présence de l’interprète mais ne supportent pas sa signature. Il doit être relevé cependant que ce sont deux auditions « administratives » qui ne portent que sur sa situation personnelle et son droit au séjour.
Par ailleurs, le procès-verbal récapitulatif de levée de garde à vue établi le 11 février 2026 à 18h30 indique que Mme [C] [E], interprète en langue albanaise a été présente dans le service pendant toute la durée de la procédure judiciaire de flagrance.
Ce faisceau d’éléments est suffisant pour considérer comme authentique, malgré l’absence de signature portée par l’interprète sur les deux auditions administratives, la réalité de sa présence et l’assistance apportée à M. [A] [U] conformément aux mentions portées en en-tête des procès-verbaux.
Enfin, M. [A] [U] soutient que l’article L741-6 du CESEDA dispose que le placement en rétention administrative est décidé par l’autorité administrative ['] à l’expiration de la garde à vue. Or, il affirme que la levée de sa garde à vue est exactement concomitante à la notification de son arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de son placement en rétention administrative de sorte qu’il ne peut être affirmé que le placement a bien été mis à exécution postérieurement à la levée de la mesure de garde à vue.
Or, si la concomitance des notifications ne permet pas de s’assurer de l’ordre dans lesquelles elles sont intervenues, rien ne permet d’en déduire non plus que l’ordre prévu par les textes n’a pas été respecté. Au demeurant, aucun grief n’est avancé, ni démontré par M. [A] [U] en l’espèce.
Les exceptions de procédure sont donc rejetées. La procédure antérieure est déclarée régulière. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée sur ces points.
Sur la fin de non-recevoir
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article R742-1 du CESEDA prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
Enfin, aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
M. [A] [U] soutient tout d’abord que sa rétention administrative est arbitraire car, alors que la loi du 11 aout 2025 est entrée en vigueur le 11 novembre 2025 et a remplacé le délai de 4 jours pour solliciter la première prolongation de la rétention administrative en un délai de 96 heures, la préfecture de l’Ariège, dans son arrêté de placement en rétention administrative a indiqué que M. [A] [U] était placé en rétention administrative pour une durée de 4 jours. M. [A] [U] affirme que cette erreur commise par la préfecture doit lui profiter en ce que la computation dudit délai de 4 jours le fait se terminer le 14 février à minuit alors que la préfecture a déposé sa requête en prolongation le 15 février à 8h55. Partant, le dépôt de la requête en prolongation n’a pas été réalisé avant l’expiration du délai de rétention inital et sa rétention est arbitraire depuis le 14 février à minuit.
La préfecture réplique en indiquant que la saisine du juge délégué est intervenue dans les 96 heures du placement en rétention administrative de M. [A] [U].
Cependant, il est constant que depuis le 11 novembre 2025, le délai prévu à l’article L741-1 du CESEDA est exprimé et décompté en heures (96) et non plus en jours (4).
Il apparait donc que la préfecture de l’Ariège a commis une erreur dans la rédaction de sa décision du 11 février 2026 en visant une version abrogée de l’article L741-1 du CESEDA et en indiquant dans son dispositif « M. [A] [U] est maintenu dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ['] pour une durée de 4 jours ['] ».
Or, la computation du délai prévu à l’article L741-1 du CESEDA impose que le premier jour soit décompté et, s’il est exprimé en jours, expire le 4ème jour à minuit (Cf Avis de la Cour de cassation, 7 janvier 2025, n° 24-70.008).
En l’espèce, M. [A] [U] a été placé en rétention à compter du 11 février 2026 à 18h30 de sorte que si le délai de 96 heures expirait le 15 février à 18h30, le délai de 4 jours expirait, lui, le 14 février à 24h (minuit).
L’erreur faite par l’administration dans un acte portant privation de liberté et notifié à un particulier doit lui être opposée.
Partant, la requête en première prolongation déposée par la préfecture de l’Ariège le 15 février à 8h55 l’a été après l’expiration des délais prévus. Etant tardive, elle n’a pu valablement saisir le juge délégué aux fins de prolongation de la mesure de rétention qui devait cesser à compter du 14 février minuit.
La fin de non-recevoir est accueillie et la requête de la préfecture déclarée irrecevable comme tardive. L’ordonnance de première instance est infirmée.
La mesure de rétention administrative sera levée et M. [A] [U] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [A] [U] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
REJETONS les exceptions de procédure soulevées,
CONFIRMONS l’ordonnance frappée d’appel sur ces points,
Pour le surplus, ACCUEILLONS la fin de non-recevoir et DECLARONS irrecevable comme tardive la requête de la préfecture de l’Ariège,
En conséquence, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 16 févier 2026 à 16h01,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [A] [U] sans délai,
RAPPELONS à M. [A] [U] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Ariège, à M. [A] [U] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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