Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 14 mars 2025, n° 24/05746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 janvier 2024, N° 21/01038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBIL IER LE PALLADIUM c/ Compagnie d'assurance MMA-IARD ASSURANCES, S.A.S. CARTA REICHEN ET ROBERT, Société SMABTP, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/54
Rôle N° RG 24/05746 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7G4
[U] [Y]
[L] [J]
[A] [R]
[T] [N]
[B] [X]
[S] [D]
[I] [C]
[P] [W]
[F] [V]
[Z] [O]
[G] [O]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER LE PALLADIUM
C/
S.A.S. CARTA REICHEN ET ROBERT
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Compagnie d’assurance MMA-IARD ASSURANCES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 09 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01038..
APPELANTS
Monsieur [U] [Y]
né le 23 février 1955 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
Madame [L] [J]
née le 07 août 1954 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 6]
Madame [A] [R]
née le 08 février 1982 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [T] [N]
né le 06 mai 1975 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
Madame [B] [X]
née le 23 février 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
Madame [S] [D]
née le 20 juillet 1950 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
Madame [I] [C]
née le 28 février 1954 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [P] [W]
né le 27 octobre 1943 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
Madame [F] [V]
née le 01 février 1965 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Z] [O]
né le 25 décembre 1950 à [Localité 13] (ITALIE)
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [G] [O]
né le 16 avril 1985 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE PALLADIUM représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY
sis [Adresse 6]
représentés par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
S.A.S. CARTA REICHEN ET ROBERT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA
sise [Adresse 1]
MMA IARD ASSURANCES
sise [Adresse 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS
sise [Adresse 2]
toutes trois représentées par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 février 2025, prorogé au 14 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Parc Prado a fait édifier un ensemble immobilier dénommé 'Le Palladium', situé [Adresse 6] à [Localité 12] et, dans ce cadre, elle a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la SMABTP, garantie dont le syndicat des copropriétaires est devenu titulaire suite à la vente des différents lots.
Sont intervenus à l’opération de construction :
— la société C+T Architecture – aux droits de laquelle se trouve la société Carta Reichen et Robert – en qualité de maître d''uvre avec mission complète, suivant contrat du 19 novembre 2002, assurée auprès de la MAF,
— la société SECTP, titulaire du lot gros 'uvre, assurée auprès de la compagnie Le Continent, aux droits de laquelle se trouve la Generali Iard,
— la société Mattout en qualité de sous-traitant de la société SECTP pour le lot revêtement de sols durs et muraux suivant contrat du 7 janvier 2005, assurée auprès de Axa France Iard,
— la société Sodexal en qualité de sous-traitant de la société SECTP pour le lot plomberie VMC, assurée à ce titre auprès de la SMABTP,
— la société Bureau Véritas en qualité de bureau de contrôle selon convention de contrôle technique du 25 mai 2004, assurée auprès de la SA MMA Iard et de la MMA Iard assurances mutuelles (les MMA).
Les travaux ont été réceptionnés le 27 novembre 2006 avec des réserves.
Entre 2012 et 2014, le syndicat des copropriétaires a déclaré plusieurs sinistres à la SMABTP mais – sauf l’une d’entre elles, concernant l’appartement de M. Et Mme [E] – ces déclarations ont donné lieu à des refus de garantie, l’assureur estimant que les désordres n’étaient pas de nature décennale.
Le 5 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Parc Prado et la SMABTP, la société SECTP et la société Bureau Véritas en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance de Marseille.
M. [H] a été désigné en qualité d’expert par une ordonnance du 13 janvier 2017,
Entretemps et par actes des 21 et 22 novembre 2016, la SMABTP avait fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société Bureau Veritas et son assureur, la société C+T Architecture aux fins de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport et de garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
De même, par actes des 30 et 31 décembre 2020, la société Generali Iard en sa qualité d’assureur de la société SECTP a fait assigner la société Carta Reichen et Robert et la MAF, la société Mattout Entreprise et Axa France Iard, la société Sodexal et la SMABTP ainsi que la société Bureau Veritas et les MMA.
M. [H] a déposé son rapport le 24 décembre 2021.
Par des actes délivrés le 13 et 15 juin 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice (Nexity) ainsi que M. [U] [Y], Mme [L] [J], Mme [A] [R], M. [T] [N], Mme [B] [X], Mme [S] [D], Mme [I] [C], M. [P] [W], Mme [F] [V], M. [Z] [O] et M. [G] [O] ont alors fait assigner la société Parc Prado et la SMABTP, la société SECTP ainsi que la société Bureau Véritas aux fins d’indemnisation.
Enfin, par actes des 1ers et 9 septembre 2022, la société Carta Reichen et Robert ainsi que la MAF ont dénoncé la procédure à la société Mattout Entreprise et à Axa France Iard ainsi qu’à la société Sodexal et à la SMABTP.
Ces affaires ont fait l’objet d’une jonction le 24 janvier 2023.
Dans le cadre de cette instance, le juge de la mise en état rendu le 9 janvier 2024 une ordonnance d’incident par lequel il a :
— déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires ainsi que des 11 copropriétaires à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage compte tenu de la prescription et de l’absence de déclaration de sinistres,
— déclaré irrecevables les demandes des 11 copropriétaires à l’encontre de la société Carta Reichen et Robert, la MAF et les société MMA, compte tenu de la forclusion,
— déclaré recevables les demandes 11 copropriétaires à l’encontre de la société Parc Prado et la société Bureau Véritas comme non forcloses,
— rejeté l’ensemble des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le syndicat des copropriétaires et les 11 copropriétaires supporteront les dépens relatifs à la mise en cause de la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et que le reste des dépens suivra le sort de l’affaire au fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 mars 2024 pour conclusions au fond des parties.
Vu l’appel limité aux chefs de dispositif leur faisant grief et formé le 2 mai 2024 par le syndicat des copropriétaires et les 11 copropriétaires, par le biais d’une déclaration visant la société Carta Reichen et Robert et la MAF, la société Bureau Veritas construction et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai par avis du 3 juin 2024 pour une audience fixée le 4 octobre 2024, et son renvoi à l’audience du 28 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions, transmises le 5 septembre 2024 pour le compte des appelants qui demandent en substance à la cour de :
— leur donner acte de leur désistement d’appel à l’égard de la société Carta Reichen et Robert, la MAF, la société Bureau Véritas construction et les MMA,
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré leurs demandes irrecevables leurs demandes à l’encontre de la SMABTP, assureur dommages ouvrage, et juger au contraire ces demandes recevables,
— condamner cet assureur à leur payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes formées par la société Carta Reichen et Robert et la MAF du fait qu’elles sont 'irrecevables et subsidiairement infondées',
— condamner la SMABTP aux dépens,
Vu les uniques conclusions notifiées le 2 juillet 2024 pour la SMABTP, qui demande à la cour de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état déférée et de :
— déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et des 11 copropriétaires à son encontre, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— 'par conséquent débouter’ le syndicat des copropriétaires et les 11 copropriétaires de leurs demandes dirigées à son encontre en cette qualité,
— condamner les appelants à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2024 pour la société Carta Reichen et Robert et son assureur MAF, aux fins de voir :
— constater le désistement de l’appel du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à leur encontre,
— débouter tous concluants de leurs éventuelles demandes à leur encontre,
— 'statuer ce que de droit’ sur leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires concernés au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la constitution de la société Bureau Véritas et son assureur les MMA le 3 juin 2024, et l’absence de conclusions pour ces parties suite au désistement partiel d’appel à leur encontre, ces parties indiquant s’en rapporter par le biais d’une lettre adressée à la cour le 16 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 28 février 2025 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées du prorogé de ce délibéré au 14 mars 2025.
SUR CE :
Sur les limites de l’appel et le désistement partiel d’appel :
En l’état de la déclaration d’appel, la cour n’est pas saisie de la disposition par laquelle l’ordonnance déférée a déclaré recevables les demandes des copropriétaires appelants à l’encontre des sociétés Parc Prado et Bureau Véritas construction.
Les appelants se désistent partiellement de leur appel contre l’ordonnance d’incident rendue le 9 janvier 2024 et ce, uniquement à l’égard de la société Bureau Véritas construction et des MMA – qui n’ont pas conclu et ne s’y opposent pas – ainsi que de la société Carta Reichen et Robert et de la MAF qui – indépendamment d’une demande au titre de leurs frais irrépétibles – acceptent ce désistement dans les termes de l’article 401 du code de procédure civile.
Ce désistement partiel est donc parfait et la cour est ainsi dessaisie de l’appel contre l’ordonnance en ce qu’elle a déclarée irrecevables les demandes des copropriétaires à l’encontre de la société Carta Reichen et Robert, la MAF et les MMA pour cause de forclusion.
Invoquant le fait que la société Carta Reichen et Robert et de la MAF n’a pas formé d’appel incident avant le désistement notifié dans leurs premières conclusions dès le 15 juin 2024, les appelants opposent l’irrecevabilité, subsidiairement l’absence de bien-fondé de la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est cependant justifié d’aucune cause d’irrecevabilité et l’acceptation d’un désistement est parfait indépendamment des demandes au titre des dépens ou des frais irrépétibles susceptibles d’être présentées par la partie à l’égard de laquelle le désistement d’instance est notifié.
Or, en l’espèce, le désistement partiel a peut-être été notifié dans les premières conclusions des appelants, mais il est intervenu après la constitution d’un avocat à la procédure d’appel et donc après l’engagement par les intimées concernées de frais non répétibles. Leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est donc parfaitement légitime.
Sur la prescription de l’action à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage :
Après avoir visé les dispositions des articles L.114-2 et L.114-2 du code des assurances et rappelé que la prescription biennale est interrompue par les causes ordinaires d’interruption de la prescription, par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ainsi que par l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception adressé à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité, l’ordonnance déférée énonce également que :
— l’assuré doit déclarer tout sinistre et qu’il n’est pas recevable à agir contre l’assureur dommages-ouvrage pour des sinistres non déclarés,
— une assignation en référé n’est pas susceptible d’interrompre la prescription pour des sinistres non déclarés,
— le point de départ du délai de prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur dommages-ouvrage est le jour où ce dernier a refusé sa garantie,
— en l’espèce, l’action du syndicat des copropriétaires ainsi que des copropriétaires à titre individuel est fondée sur le contrat d’assurance, peu important qu’ils se prévalent de la nature décennale des désordres,
— à la date de l’assignation en référé, à savoir le 5 octobre 2016, le délai de deux ans était expiré pour l’ensemble des déclarations de sinistre ayant obtenu une réponse de non garantie, le dernier refus datant du 25 septembre 2014.
Il n’est pas discuté par les parties que, suite à différentes déclarations de sinistre régularisées entre le 3 août 2012 et le 18 novembre 2014 conformément aux dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que des clauses types de l’annexe II de ce dernier texte qu’en cas de sinistre, auprès de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, cette compagnie a opposé des refus de garantie sauf pour la dernière déclaration de sinistre des époux [E] du 18 novembre 2014.
Il est par ailleurs justifié – et les appelants ne le contestent pas – de plusieurs refus de prise en charge dont le dernier notifié le 26 septembre 2014.
En revanche, si le juge de la mise en état mentionne dans le dispositif de sa décision une 'absence de déclaration de sinistre', il n’en est nullement question ni dans les conclusions de la SMABTP, ni dans celles des appelants qui invoquent seulement un défaut d’information de la part de la SMABTP quant aux dispositions sur la prescription qui interdit à l’assureur de s’en prévaloir dès lors que – conformément à l’article R. 112-1 du code des assurances – les polices d’assurance doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance à peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même code et qu’il incombe à l’assureur de rapporter la preuve qu’un exemplaire des conditions générales afférent aux garanties souscrites a été remis à l’assuré, ce qui n’est pas le cas selon elle en l’espèce.
La cour observe que la SMABTP produit bien les conditions particulières signées et paraphées par la SCI Parc Prado qui était le souscripteur d’origine de la garantie dommages-ouvrage, dans lesquelles il est mentionné que ce souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales ainsi que les conventions 'dommages-ouvrage', 'assurance de responsabilité en cas de dommages à ouvrage après réception (CNR)' et 'garantie des dommages en cours de travaux'.
Cependant, l’assureur intimé ne verse pas aux débats ces conditions générales, tandis que les conditions particulières ne rappellent pas les règles en matière de prescription. Quant à lui, le document intitulé 'Delta chantier’ auquel les appelants font référence comme n’étant pas visé dans les conditions particulières ni signé ni paraphé par la SCI Parc Prado, il n’est pas produit au vu du bordereau de pièces au pied des dernières conclusions de l’assureur dommages ouvrage.
La SMABTP ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de la remise à l’assuré d’un exemplaire du contrat souscrit rappelant le délai biennal de la prescription, les différents points de départ du délai de prescription ainsi que les causes, mêmes ordinaires, d’interruption de la prescription conformément à l’article R. 112-1 du code des assurances de sorte que le délai de prescription n’est pas opposable à l’assuré ou à ses ayants cause, à savoir le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action engagée ces derniers à l’encontre de la SMABTP ainsi qu’en ses dispositions relatives à la charge des dépens relatifs à la mise en cause de cette compagnie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et au rejet des demandes au titre des frais irrépétibles présentées en première instance à l’encontre de cet assureur.
Les entiers dépens relatif à l’incident soulevé par la SMABTP seront mis à la charge de cet assureur qui sera également condamné à payer aux appelants une indemnité globale de 3 000 euros au titre des frais qu’ils ont dû engager dans le cadre de l’incident en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
— Constate l’extinction de l’appel du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'le Palladium’ ainsi que de M. [U] [Y], Mme [L] [J], Mme [A] [R], M. [T] [N], Mme [B] [X], Mme [S] [D], Mme [I] [C], M. [P] [W], Mme [F] [V], M. [Z] [O] et M. [G] [O], ainsi que le dessaisissement de la cour à l’égard de la société Carta Reichen et Robert, de la MAF, de la société Bureau Véritas construction ains que de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard assurances mutuelles ;
— Dit que l’instance d’appel se poursuit entre, d’une part, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et, de l’autre, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'le Palladium’ ainsi que M. [U] [Y], Mme [L] [J], Mme [A] [R], M. [T] [N], Mme [B] [X], Mme [S] [D], Mme [I] [C], M. [P] [W], Mme [F] [V], M. [Z] [O] et M. [G] [O] ;
— Infirme l’ordonnance d’incident déférée en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'le Palladium’ ainsi que de M. [U] [Y], Mme [L] [J], Mme [A] [R], M. [T] [N], Mme [B] [X], Mme [S] [D], Mme [I] [C], M. [P] [W], Mme [F] [V], M. [Z] [O] et M. [G] [O] à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage compte tenu de la prescription et de l’absence de déclaration de sinistres,
— rejeté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le syndicat des copropriétaires ainsi que de M. [U] [Y], Mme [L] [J], Mme [A] [R], M. [T] [N], Mme [B] [X], Mme [S] [D], Mme [I] [C], M. [P] [W], Mme [F] [V], M. [Z] [O] et M. [G] [O] supporteront les dépens relatifs à la mise en cause de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et que le reste des dépens suivra le sort de l’affaire au fond ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que le délai de prescription biennale édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances n’est pas opposable à l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'le Palladium’ ainsi que de M. [U] [Y], Mme [L] [J], Mme [A] [R], M. [T] [N], Mme [B] [X], Mme [S] [D], Mme [I] [C], M. [P] [W], Mme [F] [V], M. [Z] [O] et M. [G] [O] à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'le Palladium’ ainsi que M. [U] [Y], Mme [L] [J], Mme [A] [R], M. [T] [N], Mme [B] [X], Mme [S] [D], Mme [I] [C], M. [P] [W], Mme [F] [V], M. [Z] [O] et M. [G] [O] à payer à la société Carta Reichen et Robert et de la MAF une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles en cause d’appel ;
— Condamne la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'le Palladium’ ainsi qu’à M. [U] [Y], Mme [L] [J], Mme [A] [R], M. [T] [N], Mme [B] [X], Mme [S] [D], Mme [I] [C], M. [P] [W], Mme [F] [V], M. [Z] [O] et M. [G] [O], une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles dans le cadre de l’incident en première instance et en cause d’appel ;
— Dit que les frais et dépens de l’instance partiellement éteinte suite au désistement d’appel à l’égard, d’une part, de la société Bureau Véritas construction et de la SA MMA Iard ainsi que de la SA MMA Iard assurances mutuelles et, d’autre part, de la société Carta Reichen et Robert et de la MAF seront supportés par les appelants ;
— Dit que les entiers dépens de l’instance relatif à l’incident soulevé par la SMABTP seront mis à la charge de cet assureur.
Le Greffier, La Présidente,
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