Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01541 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2ML
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 septembre 2024 – RG N°22/00298 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
Code affaire : 53I – Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
et M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER , Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 23 septembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, et M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER , conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
RCS de [Localité 4] n° 542 820 352
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 2 novembre 2017, la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté a accordé à la SARL Sud Bourgogne Réparation (SBR) trois prêts d’équipement portant respectivement sur :
— un montant de 300 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 1,60 % ;
— un montant de 300 000 euros remboursable en 144 mensualités au taux de 2,25 % ;
— un montant de 175 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 1,60 %.
Ces prêts étaient notamment garantis par les cautionnements solidaires de M. [E] [L], gérant de la société SBR, et de l’épouse de celui-ci, née [W] [F], donnés pour les montants respectifs de 120 000 euros, 100 000 euros et 80 000 euros.
La société SBR a été placée sous sauvegarde le 25 juin 2021, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 24 juin 2022.
Par exploit du 25 avril 2022, la Banque Populaire a fait assigner Mme [F], épouse [L], devant le tribunal judiciaire de Montbéliard en paiement des sommes garanties par son cautionnement.
La banque a, parallèlement, fait assigner M. [E] [L] en paiement devant le tribunal de commerce de Belfort.
Mme [L] a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie, l’absence d’intérêt à agir de la banque à son égard, et a conclu subsidiairement au rejet des demandes, invoquant la commission d’un dol, l’absence de mise en demeure, l’insaisissabilité de ses biens et la disproportion de l’engagement.
Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [W] [L] ;
— déclaré recevable l’action de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté ;
— condamné Mme [W] [L] née [F] à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté les sommes suivantes :
* 80 000 euros au titre de son cautionnement du prêt d’équipement n° 08767721 ;
* 100 000 euros au titre de son cautionnement du prêt d’équipement n° 08767720 ;
* 120 000 euros au titre de son cautionnement du prêt d’équipement n° 08767719 ;
— dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
— condamné Mme [W] [L] née [F] aux entiers dépens, y compris les frais de prise de
sûreté sur ses biens immobiliers ;
— condamné Mme [W] [L] née [F] à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,qui est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que Mme [L] n’était ni commerçante ni engagéee commercialement, de sorte que le tribunal judiciaire du lieu de son domicile était compétent pour connaître de l’action ;
— que Mme [L] contestait l’intérêt à agir de la banque en soutenant que, s’agissant de cautionnements solidaires souscrits par deux époux, une seule action les mettant tous deux en cause aurait dû être engagée ; qu’elle n’invoquait aucun fondement au soutien de ce moyen, alors que le créancier pouvait demander le paiement au débiteur solidaire de son choix, et que l’action dirigée contre l’un des débiteurs solidaires ne l’empêchait pas d’en exercer de pareilles contre les autres ;
— que les pièces versées aux débats démontraient l’existence d’une mise en demeure ;
— que les dispositions de l’article L. 526-1 du code de commerce relatives à l’insaisissabilité de la résidence principale d’un entrepreneur ne trouvaient pas à s’appliquer, Mme [L] n’alléguant pas être un entrepreneur inidividuel, ni avoir souscrit les cautionnements litigieux à l’occasion de son activité professionnelle ;
— que Mme [L] soutenait que son consentement avait été vicié par un dol, la banque lui ayant dissimulé l’étendue de son engagement ; que l’argumentation portait d’abord sur le consentement de l’époux de la demanderesse, qui n’était pas partie à l’instance, et que, de plus, les actes versés aux débats étaient parfaitement clairs et complets sur l’étendue des obligations de la caution ;
— que la défenderesse affirmait sans citer aucun fondement textuel ou jurisprudentiel que la déclaration de situation patrimoniale qu’elle-même et son époux avaient signée le 1er octobre 2017 obéirait à des conditions formelles exigées à peine de nullité ; que Mme [L] ne motivait la disproportion qu’elle invoquait qu’au regard de la valeur du patrimoine du ménage, sans tenir compte des revenus ; qu’il n’était pas rapporté la preuve d’une disproportion manifeste ;
— qu’il devait donc être fait droit aux demandes en paiement de la banque.
Mme [L] a relevé appel de cette décision le 16 octobre 2024.
Par conclusions transmises le 28 avril 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu l’article 1103, 2300 du code civil,
Vu le code de commerce en ses articles L.621-8, L.333-1 et L.343-5,
— de juger recevable et bien fondée la demande de Mme [L] et d’y faire droit ;
— de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau
In limine litis
— de juger que la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté
*n’a pas intérêt à agir contre Mme [L] seule, étant caution solidaire avec M. [L] en vertu de leur régime matrimonial ;
* la banque étant remplie de ses droits ainsi que démontré ;
— par conséquent, d’opposer une fin de non -recevoir à ladite banque ;
Au principal, rejetant toute prétention contraire
— de débouter la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [L] y compris de mise en cause en tant que caution solidaire en raison du caractère disproportionné du cautionnement portant sur le couple ;
— de débouter la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [L] y compris de mise en cause en tant que caution solidaire compte tenu des nullités affectant les actes d’exécution la visant ;
— de constater l’inexécution fautive par Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté du contrat de prêt souscrit par M. [L] et par conséquent prononcer sa résolution avec toute conséquence de fait et de droit ;
— de condamner la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à verser à Mme [L] la somme de 150 000 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
— de condamner la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à rembourser toute somme perçue en deniers ou accessoires outre intérêts de droit à Mme [L] et M. [L] aux termes de cet acte de disproportion de la caution ;
— de condamner la même à payer à Mme [L] une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les
entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 10 avril 2025, la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté demande à la cour :
Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1184 anciens et 1103, 1104, 1231-1 et suivants nouveaux du
code civil,
Vu les articles 2288 et suivants et 2298 du code civil,
Vu les articles 1154 ancien et 1343-2 du nouveau code civil (sic),
Vu les articles 1904 et suivants du code civil,
— de confirmer en tous points le jugement déféré ;
— de débouter Mme [W] [F] épouse [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Mme [W] [F] épouse [L] à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [W] [F] épouse [L] aux entiers frais et dépens de la présente instance, en eux y compris les frais de prise de sûretés sur ses biens immobiliers.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la recevabilité
L’appelante soulève l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de deux moyens, tenant pour l’un au défaut de qualité pour agir de la banque, pour l’autre au fait que celle-ci était d’ores et déjà remplie de ses droits.
Si le premier de ces moyens est incontestablement de nature à pouvoir être invoqué au soutien d’une fin de non-recevoir, tel n’est en revanche pas le cas du deuxième, qui constitue en réalité un moyen de défense au fond, en ce qu’il a trait au bien-fondé de la demande en paiement, qui ne saurait conditionner la recevabilité de l’action. Ce moyen ne pourra donc être apprécié que dans le cadre d’un examen du fond.
S’agissant de la qualité pour agir de la Banque Populaire, Mme [F] fait valoir qu’elle est engagée solidairement avec son mari, et qu’elle ne pouvait être appelée en garantie 'que si la communauté ne répond pas sur ses capacités contributives communes, ce qui n’est pas le cas.'
Sous réserve de sa bonne compréhension, cette argumentation, qui paraît d’ailleurs reposer sur une obligation de poursuite prioritaire sur les biens communs, laquelle n’est pas juridiquement argumentée, semble consister à soutenir qu’en présence de l’engagement de deux époux communs en biens en qualités de cautions de la même dette, il appartiendrait au créancier d’analyser la structure et la composition du patrimoine des époux avant de déterminer celui des époux qu’il serait recevable à faire assigner en paiement.
Cette analyse ne saurait convaincre, qui reviendrait à faire de l’assiette de l’exécution d’une condamnation une condition de recevabilité de l’action elle-même, alors que le créancier qui bénéficie des engagements de deux cautions a évidemment qualité pour agir en paiement à l’encontre de chacune d’entre elles, peu important leur qualité d’époux communs en biens.
Le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé s’agissant de la recevabilité de l’action diligentée par la Banque Populaire à l’encontre de Mme [F], épouse [L].
Sur la demande en paiement de la banque
A. Sur les contestations de Mme [F]
L’appelante soillicite le rejet des demandes de la banque en invoquant divers moyens, qu’il convient de reprendre successivement.
1° sur le désintéressement de la banque
L’appelante fait valoir, sous le couvert procéduralement erroné d’une fin de non-recevoir, que la Banque Populaire serait remplie de ses droits au titre des cautionnements fournis par elle-même et son mari, dès lors qu’elle a saisi une somme de 311 389,79 euros provenant de la vente d’un appartement commun, et a été destinataire d’un versement de 40 000 euros de la part de M. [L].
Toutefois, l’intimée fait valoir à juste titre que si, en vertu d’une hypothèque provisoire, elle a effectivement saisi entre les mains du notaire ayant instrumenté la vente d’un bien immobilier relevant de la communauté des époux [L] une somme couvrant le montant des cautionnements, cette somme est actuellement séquestrée sur le compte CARPA de son conseil dans l’attente de l’issue des procédures en paiement diligentées contre les cautions, et ne pourra être débloquée à son profit qu’en cas de validation judiciaire de sa créance. Ce séquestre ne vaut donc pas en lui-même désintéressement de la banque.
S’agissant de la somme de 40 000 euros versée par M. [L], il sera constaté que ce montant est consigné sur le compte CARPA du conseil de M. [L], de sorte que, contrairement à ce qui est allégué, il n’a pas été versé à la Banque Populaire, et ne peut dès lors venir en déduction de la créance de cette dernière.
Le moyen tiré du désintéressement de la banque doit donc être rejeté.
2° sur le comportement dolosif de la banque
Mme [F] fait valoir à cet égard que la Banque Populaire détient, en vertu de la saisie du prix de vente et du versement de M. [L], près de 350 000 euros, alors que la dette qu’elle invoque n’est que de 300 000 euros, mais qu’elle n’en avait pas informé le premier juge, conduisant à une 'condamnation infamante, spoliatoire, infondée et injustifiée'. Elle ajoute qu’elle n’aurait pu être appréhendée sur ses biens personnels que si la communauté n’avait pas pu faire face à la dette, ce qui n’était pas le cas.
Or, il a été retenu précédemment, d’une part que l’action avait été régulièrement engagée par la banque à l’encontre de l’appelante, sans que puisse lui être opposée la nature des biens composant l’assiette de l’exécution, d’autre part que la banque n’était pas à ce jour, et donc à plus forte raison dans le cadre de l’instance suivie devant le premier juge, désintéressée de sa créance.
Dès lors que le comportement dolosif imputé à la banque est appuyé sur les mêmes moyens, son bien-fondé ne saurait être reconnu.
3° sur le vice du consentement
Il y a lieu d’écarter d’emblée l’argumentation de l’appelante consistant à soutenir que le consentement de son mari avait été vicié du fait qu’il avait pensé s’engager, avec son épouse, pour un montant total de 300 000 euros, alors que la banque réclamait désormais à chacun des époux la somme de 300 000 euros, soit 600 000 euros au total. En effet, M. [L] n’est pas dans la cause, et a au demeurant fait personnellement l’objet de poursuites devant la juridiction consulaire, devant laquelle il a pu faire valoir toutes les constatations utiles quant à la validité de son propre engagement.
Il sera relevé ensuite que, tant dans les motifs que dans le dispositif de ses écritures, Mme [F] conclut à la résolution du prêt 'souscrit par M. [L]' pour inexécution fautive de la part de la banque. Cette demande ne pourra qu’être déclarée irrecevable, dès lors que la cour ne saurait statuer sur la validité d’un prêt alors que son souscripteur, qui n’est d’ailleurs pas M. [L], mais la société SBR, n’est pas présent à l’instance.
Pour le reste, Mme [F] semble, concernant son propre engagement, évoquer une argumentation voisine de celle exposée s’agissant de son mari, en indiquant avoir été abusée par la banque, qui avait mis en oeuvre deux cautions personnelles différentes, en considérant que 'le contrat de cautionnement n’est pas légal car il est actionné pour chacune des cautions prises différemment et non comme le couple caution solidaire', et en ajoutant que la banque n’avait jamais évoqué l’ampleur de l’engagement de caution contracté par chacun des époux.
Il sera observé d’abord que si, dans le corps de ses conclusions, l’appelante indique qu’en conséquence des comportements ainsi reprochés à la banque, le cautionnement devait être annulé, aucune demande correspondante n’est cependant formulée au dispositif de ses dernières écritures, étant rappelé que seules les prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions saisissent la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
L’argumentation de Mme [F] part du postulat que la banque l’avait convaincue qu’elle-même et son mari n’étaient engagés que pour une somme cumulée de 300 000 euros, alors qu’elle poursuivait désormais le paiement pour une somme de 600 000 euros au moyen de deux procédures engagées séparément à l’encontre de chacun d’eux.
Toutefois, l’intimée admet expressément dans ses écritures n’être créancière à l’encontre des époux [L] que d’une somme globale de 300 000 euros, indiquant qu’elle sera désintéressée à l’égard des deux cautions dès lors qu’elle aura effectivement reçu paiement de cette somme.
Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de consentement, qui ne vient au demeurant pas à l’appui d’une demande de nullité du cautionnement, ne peut qu’être écarté.
4° sur la disproportion
L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Mme [F] considère que l’engagement de caution était disproportionné, au motif que le patrimoine net du ménage présentait une valeur de 501 000 euros, manifestement insuffisant pour faire face à des engagements cumulés consentis à hauteur de 600 000 euros.
Lorsque, comme en l’espèce, des époux communs en biens se sont portés cautions solidaires d’une même dette, la disproportion manifeste de leurs cautionnements s’apprécie au regard de l’ensemble des biens et des revenus propres et communs des époux, et en prenant en compte le montant cumulé des cautionnements.
Il convient d’emblée d’écarter le moyen de nullité du cautionnement tiré par Mme [F] comme étant la conséquence de la nullité de la déclaration de situation patrimoniale renseignée le 1er octobre 2017, dont elle indique qu’elle ne satisfait pas aux règles applicables, du fait de signatures apposées au mauvais endroit, de défaut de renseignement d’une page, d’indications d’informations évolutives ou encore d’absence de mesure de la capacité financière du couple. D’une part en effet, comme il l’a déjà été relevé antérieurement, il n’est formulé aucune demande de nullité du cautionnement dans le dispositif des dernières écritures de l’appelante, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une prétention en ce sens. D’autre part, et en tout état de cause, Mme [F] ne fait référence à aucune disposition législative ou réglementaire régissant les conditions de validité de la fiche de renseignement, pas plus qu’elle n’évoque le mécanisme juridique qui permettrait d’annuler un cautionnement en cas d’erreurs affectant la déclaration patrimoniale. A cet égard, il sera rappelé que la conséquence résultant d’une anomalie manifeste affectant ce document n’est pas la nullité du cautionnement en perspective duquel il a été établi, mais l’obligation pour l’établissement financier de se livrer à des investigations complémentaires pour établir l’état du patrimoine et des revenus de la caution.
En tout état de cause, force est de constater que Mme [F] ne critique en réalité pas la pertinence des informations portées sur le document litigieux, puisque c’est précisément sur leur base qu’elle évalue à 501 000 euros le patrimoine du couple.
Or ce montant suffit à démontrer l’absence de disproportion, alors que la banque admet que le montant cumulé des engagements des deux cautions ressort à 300 000 euros.
Au demeurant, et même à considérer que ce montant cumulé puisse s’élever à 600 000 euros, la disproportion, dont il sera rappelé que la charge de la preuve incombe à la caution, n’est pas établie, le montant de 501 000 euros invoqué par Mme [F] ne correspondant qu’au patrimoine financier et immobilier du ménage, à l’exclusion de ses revenus, sur la nature et le montant desquels l’appelante reste totalement taisante, en dépit du fait que la charge de la preuve de la disproportion lui incombe.
L’argument tiré de la disproportion a donc été écarté à juste titre par le premier juge.
5° sur le défaut d’information annuelle
L’appelante fait encore valoir que la banque doit à tout le moins être déchue de son droit aux intérêts faute de justification de respect de l’obligation d’information annuelle de la caution.
Toutefois, force est là-aussi de constater que ce moyen ne vient au soutien d’aucune demande, le dispositif des dernières écritures de l’appelante, qui seul saisit la cour, ne comportant en effet aucune demande de déchéance du droit aux intérêts.
6° sur la nullité des actes d’exécution
L’appelante formule dans le dispositif de ses écritures une demande de rejet de la demande en paiement de la banque 'compte tenu des nullités des actes d’exécution la visant'.
La cour peine à comprendre cette demande, qui ne repose sur aucun développement précis, alors des fautes commises dans le cadre de l’exécution d’une créance sont justiciables d’une procédure spécifique devant la juridiction compétente, et ne sauraient affecter la validité de la créance elle-même.
B. Sur la créance de la banque
Au vu des cautionnements souscrits par Mme [F], et des pièces produites aux débats relativement aux prêts garantis, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de la banque en paiement à hauteur des sommes respectives de 80 000, 100 000 et 120 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, de même que s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande indemnitaire formée par l’appelante sur le fondement de griefs dont le bien-fondé a été précédemment écarté ne pourra qu’être rejetée.
La décision déférée sera également confirmée de ce chef.
Sur les autres dispositions
Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais de défense irrépétibles.
Mme [F] sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de Mme [W] [F], épouse [L], tendant à la résolution du 'contrat de prêt souscrit par M. [L]' ;
Condamne Mme [W] [F], épouse [L], aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [W] [F], épouse [L], à payer à la socité coopérative anonyme Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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