Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 3 juin 2025, n° 22/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/06/2025
la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU
ARRÊT du : 03 JUIN 2025
N° : – 25
N° RG 22/02699 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GV2F
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 20 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290982071194
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Albane HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287741804721
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Sandra RENARD, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Novembre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 11 Mars 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 03 juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [L] est décédé le [Date décès 8] 2015, laissant pour lui succéder,
— son épouse [X] [T], commune en biens, qui a opté pour l’usufruit des biens composant la succession de son époux,
— les deux enfants issus de leur mariage, [K] et [R] [L].
[X] [L] est décédée le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder,
— les deux enfants issus de son mariage, [K], légataire de la quotité disponible, et [R] [L].
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2019, M. [R] [L] a fait assigner Mme [K] [T]-[L] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de voir Mme [K] [T]-[L] redevable d’une somme de 219,836,93 euros à la succession d'[W] [L] au titre de la créance de restitution de l’usufruit.
Par jugement avant dire-droit en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les explications des parties sur la recevabilité de leurs demandes au regard de l’absence d’assignation en partage de la communauté ayant existé entre les époux [L] et des successions d'[W] [L] et [X] [L].
Par jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’assignation en partage judiciaire,
— ordonné, en application de l’article 815 du code civil, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [L], de la succession d'[W] [L] et de la succession de [X] [L],
— désigné pour y procéder Maître [E] [C], notaire associé, membre de la SELARL Office notarial de [Localité 15],
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— fixé à la somme de 219.715,94 euros la créance de restitution, au titre du quasi-usufruit sur les comptes bancaires de la succession d'[W] [L] et dit que cette somme devra figurer au passif de la succession de [K] [L],
— dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 novembre 2022, Mme [K] [L] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [R] [L] de faire modifier le projet de partage de la succession dressé par le notaire à la suite du décès de [X] [L] au motif que la créance de restitution aurait mal été calculée et aurait dû être fixée selon l’état des comptes de M. [L] [W] au jour de son décès à la somme de 219.715,94 euros au titre du quasi-usufruit sur les comptes bancaires.
Les parties ont constitué avocat et conclu.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer Mme [S], en sa qualité de médiatrice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
Suivant conclusions notifiées le 17 février 2023, Mme [K] [L] demande à la cour de :
Vu les articles 587 et suivants du code civil,
Vu les articles 825, 840 et suivants du code civil et l’article 1360 du code de procédure civile,
— réformer le jugement du 22 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Tours,
— constater l’absence d’assignation en ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux [L], de la succession de M. [W] [L] décédé le [Date décès 8] 2015 et de la succession de Mme [X] [L] décédée le [Date décès 3] 2018,
Et à titre subsidiaire sur le fond,
— débouter M. [R] [L] en l’absence de convention de quasi-usufruit,
— dire et juger M. [R] [L] mal fondé en sa demande de révision du projet de partage et homologuer le projet de partage dressé par Maître [C] et fixer la créance de restitution au montant de 87 231,71 euros,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [R] [L] a la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au profit de Maître Hardy, membre de la SCP Hardy Anc. Bulteau des instances,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, M. [R] [L] demande à la cour de :
— écarter la prétendue fin de non-recevoir tirée de l’absence d’assignation en partage judiciaire,
En conséquence :
— confirmer le premier jugement et ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [L], de la succession de M. [W] [L] né le [Date naissance 9] 1920 à [Localité 12] (35), décédé le [Date décès 8] 2015 à [Localité 17] (37) et de la succession de Mme [X] [L] née le [Date naissance 6] 1923 à [Localité 13] (35), décédée le [Date décès 3] 2018 à [Localité 18] (37),
— constater que les parties s’accordent pour fixer à la somme de 442.673,87 euros l’actif de la communauté au jour du décès d'[W] [L] et à 242 euros le passif de ladite communauté à la même date,
— constater que la succession de Mme [X] [T] épouse [L] est débitrice à l’égard de la succession de M. [W] [L] de la restitution correspondant au nominal des sommes d’argent sur lesquelles portait l’usufruit,
— constater que l’actif final de la communauté s’élève à la somme de 442.431,87 euros, soit revenant pour la succession d'[W] [L] la somme de 221.215,94 euros et pour Mme [X] [T] veuve [L], la somme de 221 .215,94 euros,
En conséquence :
— confirmer le jugement dont appel et juger que la succession de [X] [T]-[L] est redevable de la somme de 219.836,93 euros à la succession d'[W] [L] au titre de la créance de restitution de l’usufruit,
— renvoyer les parties devant leurs notaires respectifs afin de rédiger l’acte de partage incluant cette créance,
— condamner Mme [K] [L] à verser à M. [R] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’assignation en partage judiciaire
Moyens des parties
L’appelante fait plaider que M. [L] n’ayant pas formé de demande en ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux [L] et des successions d'[W] [L] et [X] [L] dans son acte introductif d’instance, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de ses demandes en application de l’article 122 du code de procédure civile et 836 et 837 du code civil.
M. [L] rappelle qu’aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; selon conclusions régularisées par voie électronique le 10 février 2022, il a demandé au tribunal d’ordonner les opérations de liquidation, comptes et partage de la communauté ayant existé entre les époux [L] et des successions d'[W] [L] et [X] [L]. Il considère que la situation est régularisée.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 954 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (…) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La prétention à l’irrecevabilité de la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux [L] et des successions d'[W] [L] et [X] [L] ne figurant pas au dispositif des conclusions de Mme [L], il sera dit n’y avoir lieu de statuer.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu’elle ordonne en application de l’article 815 du code civil, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [L], de la succession d'[W] [L] et de la succession de [X] [L].
Sur la créance de restitution
Moyens des parties
L’appelante reproche au premier juge d’avoir fait droit à la demande de M. [L] en appliquant les règles de la convention de quasi-usufruit alors que, en l’absence de convention de quasi-usufruit avant le premier décès, la créance de restitution ne porte que sur les liquidités existant au moment du second décès.
Elle fait plaider que si la convention n’est pas nécessaire pour les choses soumises naturellement au quasi-usufruit, elle le devient pour des biens fongibles, pour lesquels il ne peut y avoir de quasi-usufruit sans manifestation de volonté ; à défaut de convention, le conjoint survivant usufruitier de la succession disposait d’un quasi-usufruit uniquement sur les liquidités (comptes courant, comptes de dépôts, comptes sur livret, comptes en espèces du PEA…) lui permettant de disposer librement des fonds, à charge de les restituer à son décès ; à ce titre, on peut faire figurer une dette de restitution au passif de la succession de l’épouse à concurrence du montant nominal des sommes grevées à la date de l’ouverture du quasi-usufruit ; au décès de [X] [L], le montant des comptes ouverts au nom d'[W] [L] s’élevait à la somme de 174 463,41 euros ; le notaire a calculé le montant de la restitution au jour du décès de celui-ci en faisant une distinction entre les comptes communs et ceux de [X] [L] ; cette somme représentant l’actif net de la communauté doit être partagée entre le conjoint survivant et la succession, la créance de restitution étant d’un montant de 87 231,71 euros, créance qui ne peut dépasser les comptes existants au décès du survivant.
M. [L] rappelle les dispositions de l’article 587 du code civil qui prévoient que lorsque l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, ce qui est le cas de l’argent, l’usufruitier doit les rendre en même quantité et qualité.
Il soutient que c’est en méconnaissance de ce texte que le notaire prévoit une restitution égale à la somme se trouvant sur le compte en banque de [X] [L] à son décès, à savoir, 87 231,70 euros, alors que si l’usufruitier a le droit d’utiliser les biens consomptibles, il a le devoir de les reconstituer à la fin de son usufruit afin de les rendre en même quantité et qualité. Il relève que si l’appelante fait plaider qu’en l’absence de convention de quasi-usufruit avant le premier décès, la créance de restitution ne porterait que sur les liquidités au moment du second décès, elle n’indique pas la disposition légale applicable. Il sollicite la confirmation de la décision.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 587 du code civil, Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Il en résulte qu’au décès de l’époux survivant, bénéficiaire de l’usufruit universel sur la succession de son conjoint pré-décédé, ses héritiers sont débiteurs, à l’égard de cette dernière, d’une créance de restitution correspondant au nominal des sommes d’argent sur lesquelles portait l’usufruit (Civ. 1ère, 24 juin 2020, n°19- 10.510).
Il n’est pas contesté que lors du décès d'[W] [L], la communauté se composait de liquidités figurant sur divers comptes ouverts auprès de la [16], de la [11] et de la [10] pour un montant total de 442 673,87 euros, le passif de la communauté s’élevant à 242 euros, soit un actif net de 442 431,87 euros.
L’usufruit de [X] [L], qui a opté pour l’usufruit des biens composant la succession de son époux, portait donc sur la moitié de cette somme, soit 221 215,94 euros.
Après déduction du passif successoral pour 1 500 euros, montant autorisé par l’administration fiscale, l’usufruit a porté sur la somme de 219 715,94 euros, montant de la créance de restitution due par la succession de [X] [L]. La décision est donc confirmée.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, les arrêts de cour d’appel étant exécutoires de droit.
Mme [K] [L] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros à M. [R] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’irrecevabilité de la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux [L] et des successions d'[W] [L] et [X] [L] ;
Confirme la décision en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [K] [L] au paiement des entiers dépens d’appel ;
La déboute de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Mme [K] [L] à payer à M. [R] [L] une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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