Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 janv. 2025, n° 24/09782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 avril 2024, N° 2023021157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. LACTALIS INTERNATIONAL c/ SNC Lactalis, S.A.R.L. ALIMENTEC |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09782 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQB3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023021157
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.N.C. LACTALIS INTERNATIONAL
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Et assistée de Me Matthieu CASTILAN substituant Me Arnault BUISSON FIZELLIER de la SELARL BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUSE ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0496
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ALIMENTEC, société de droit marocain
Dom. élu au cabinet de Me [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et assistée de Me Cécile MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Novembre 2024 :
Par jugement contradictoire du 8 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la SNC Lactalis International à payer à la société de droit marocain SARL Alimentec la somme de 236 236 € au titre de ses demandes principales
— condamné la SNC Lactalis International à payer à la société de droit marocain SARL Alimentec la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus
— rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples contraires au présent jugement et en a débouté respectivement les parties
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
— condamné la SNC Lactalis International aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de la procédure d’expertise judiciaire, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 710,86 € dont 11,60 € TVA
Le 27 mai 2024, la SNC Lactalis International a interjeté appel de ce jugement en sollicitant l’infirmation en tous points.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la SNC Lactalis International a assigné la SARL Alimentec sur le fondement des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin :
A titre principal
— d’arrêter l’exécution provisoire de droit dont a été assortie la condamnation de la société Lactalis International, selon jugement du 8 avril 2024 du tribunal de commerce de Paris, à payer à la SARL Alimentec la somme de 236 236 €, outre 8000 € d’article 700 et les entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire
Subsidiairement
— prononcer la nomination du bâtonnier de [Localité 7] en qualité de séquestre
— ordonner à Lactalis International de verser la somme de 236 236 € entre les mains du bâtonnier de [Localité 7] en sa qualité de séquestre, outre 8000 € d’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire
En tout état de cause,
— condamner Alimentec à payer à Lactalis International une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Alimentec aux entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 novembre 2024, après renvoi de l’affaire à l’audience initialement fixée au 19 septembre 2024, la société Lactalis International maintient les termes de sa demande et développant ses conclusions déposées à l’audience, fait valoir qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation en ce que notamment :
— Il existerait un fait nouveau dissimulé par Alimentec : la création d’une activité de distribution de poudre de lait infantile par le gérant et associé unique d’Alimentec dès mai 2018,
— le tribunal aurait dû prendre en compte le cadre contractuel existant entre les parties et non se situer sur le terrain délictuel.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, Lactalis soutient qu’il existe un risque d’insolvabilité de la société Alimentec, bénéficiaire des sommes allouées en première instance, en cas d’infirmation de l’ordonnance, produisant à l’appui de ses dires notamment l’expertise judiciaire ordonnée avant dire-droit par le président du tribunal de commerce, déposée le 20 décembre 2022 relevant qu’Alimentec n’avait eu aucune activité depuis 2018.
Elle sollicite en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision critiquée, et subsidiairement le versement des sommes dues entre les mains du bâtonnier en sa qualité de séquestre.
En réponse, la SARL Alimentec, par observations et développement de ses conclusions visées à l’audience, demande au premier président de la cour d’appel de Paris, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile :
— de débouter la société Lactalis International de l’ensemble de ses demandes
— de la condamner à verser à la SARL Alimentec la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
Elle conteste tous moyens sérieux de réformation de la décision de première instance et soutient qu’aucun risque de conséquence manifestement excessive n’est démontré par la société Lactalis qui dispose d’une surface financière suffisante pour s’acquitter des sommes dues qu’elle propose au surplus de consigner et qui ne verse aux débats aucun élément comptable permettant de justifier de ses affirmations de risque d’insolvabilité d’Alimentec, ajoutant qu’une somme de 353.000 euros lui a déjà été versée par Lactalis, constituant en l’espèce une garantie suffisante pour exclure un risque de défaut de remboursement en cas d’infirmation de la décision querellée.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, devant le premier juge, la société Lactalis a formé une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de sorte que sa demande d’arrêt est recevable sans qu’il soit nécessaire qu’elle démontre que l’exécution provisoire de la décision de première instance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à celle-ci.
Il appartient dès lors à la société Lactalis de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Si la société Lactalis fait valoir que le rapport d’expertise sollicité par le président du tribunal de commerce le 8 octobre 2020, déposé le 20 décembre 2022 établit que la société Alimentec est sans activité depuis 2018, elle échoue à démontrer que l’exécution à titre provisoire de la décision querellée entraînerait pour elle un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation dès lors qu’une somme de 353.000 euros a déjà été versée par Lactalis à Alimentec à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 26 mai 2021 ainsi que l’indique le jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2024, ce versement suffisant à exclure le risque d’insolvabilité allégué, les capacités de paiement de la société Lactalis International n’étant par ailleurs pas discutées.
Dès lors, la société Lactalis ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Sur la demande subsidiaire de consignation
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En application de l’article 523 du même code, les demandes relatives à l’application de cet article sont portées, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation. Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
En l’espèce, Lactalis sollicite la consignation des sommes dues sans faire valoir d’éléments nouveaux autres que le risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement frappé d’appel.
Ce faisant, alors qu’elle ne démontre pas que le paiement des condamnations emporterait un risque de non-restitution, elle n’établit pas la nécessité de consigner les sommes.
Elle sera déboutée de sa demande formée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront supportés par la société Lactalis.
Les demandes présentées au titre de l’article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande de consignation ;
Condamnons la société Lactalis International au paiement des dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande de la société Lactalis International de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société Alimentec de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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