Confirmation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 nov. 2023, n° 22/03964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 28 octobre 2022, N° 22/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DU MIDI - MAITRISE D' OEUVRE c/ S.A. SMA SA, la SA SAGENA, S.A. AXA FRANCE |
Texte intégral
15/11/2023
ARRÊT N°617/2023
N° RG 22/03964 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PCZY
CBB/MB
Décision déférée du 28 Octobre 2022 – Président du TJ d’ALBI ( 22/00167)
Mme [V]
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DU MIDI – MAITRISE D’OEUVRE
C/
[X] [B]
S.A. SMA SA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DU MIDI – MAITRISE D’OEUVRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉS
Monsieur [X] [B]
[Localité 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI
S.A. SMA SA venant aux droits de la SA SAGENA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat plaidant au barreau de CASTRES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assignée le 15/12/20222 à personne morale, sans avocat constituée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant contrat en date du 11 février 2011, M. [B] a confié à la Sarl Construction du Midi la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison à [Localité 8].
Sont intervenus dans la construction':
— l’entreprise Jema pour le lot plâtrerie,
— La société Maceiras pour le lot enduit,
— la société BTBJ pour le lot terrassement,
— la Sarl Sadi pour le lot Isolation.
La réception du chantier est intervenue le 4 juin 2012.
Suite à l’apparition de désordres, M. [B] a déclaré un sinistre à son assureur la SA Axa France IARD qui a fait diligenter une expertise auprès du cabinet Ixi, lequel a déposé son rapport le 27 décembre 2019.
Par ordonnance du 3 septembre 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Albi saisi par M. [B] à l’encontre de la Sarl Construction du Midi, a désigné M. [U] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 4 février 2022, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la SA Axa France IARD.
PROCEDURE
Par acte du 24 août 2022, M. [B] a assigné la Sarl Construction du Midi, la SA SMA venant aux droits de la SA Sagena son assureur, l’Eurl Maceiras, la société BTBJ et la SA Axa France Iard devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Albi en extension de mission d’expertise quant à la solidité des blocs creux béton au niveau du désordre n°1.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 octobre 2022, le juge a déclaré que les opérations d’expertise visées dans l’ordonnance du 3 septembre 2022 seront élargies à l’étude des blocs de béton creux composant le vide sanitaire et qu’il sera procédé à toute étude technique afin d’établir si ces blocs présentent les propriétés d’un parpaing standard.
Par déclaration du 15 novembre 2022, la Sarl Construction du Midi a relevé appel de cette décision en en critiquant toutes ses dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Sarl Construction du Midi, dans ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2022, demande à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792-4 du code civil de':
— réformer et infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que les opérations d’expertise seront élargies à l’étude des blocs béton composant le vide sanitaire et qu’il sera procédé à toute étude technique utile,
— rejeter la demande d’extension de mission à l’étude des blocs béton composant le vide sanitaire, comme étant dépourvue d’intérêt légitime car manifestement vouée à l’échec,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que':
— la réception des travaux est intervenue le 4 mai 2012 et M. [B] a déclaré l’achèvement du chantier le 11 juin 2012,
— l’expert était saisi des désordres suivants': décollement de l’enduit extérieur, humidité extérieure dans la chambre, défaut d’aération du vide sanitaire et différence de niveau entre le garage et l’habitation,
— il a signalé une désagrégation de blocs creux en béton, mais ce désordre est hors mission,
— l’assignation du 26 août 2022 en extension de mission a été délivrée plus de 10 ans après la réception, de sorte que les réclamations de M. [B] sur ce point sont tardives et prescrites en application de l’article 1792-6 du code civil'; en conséquence l’action est vouée à l’échec,
— une expertise n’est pas un audit général du bâtiment, elle ne peut être utile en l’absence de litige plausible,
— la découverte d’un nouveau désordre n’est pas de nature à interrompre la prescription,
— or, celui dénoncé ne faisait pas partie de la liste visée dans l’ assignation initiale.
La SA SMA, dans ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2022, demande à la cour de':
— réformer l’ordonnance de référé du 28 octobre 2022,
— débouter M. [B] de sa demande d’extension de mission de l’expert comme injuste et infondée,
— le condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que':
— aux termes de son acte d’assignation du 4 juin 2021, M. [B] se plaignait d’un défaut d’aération du vide sanitaire,
— dans sa note du 22 avril 2022, M.[U] retient une insuffisance de ventilation du vide sanitaire qui engendre une humidité excessive ; il préconise la mise en place d’une ventilation,
— le nouveau désordre dénoncé concernant les murs de soutènement du vide sanitaire ne fait pas partie de ceux évoqués à l’assignation,
— et l’expert ne retient aucun autre désordre témoignant d’une instabilité structurelle ou qui pourrait être consécutive à une solidité insuffisante des blocs creux de béton.
— et l’action en garantie décennale est prescrite,
— l’assignation en référé n’est pas interruptive si elle ne vise pas les désordres visés postérieurement.
La SA Axa France IARD n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de M. [B] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 31 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ; que les conclusions de M. [B] intimé ayant été déclarées irrecevables par le président de la chambre en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, il en résulte que l’intimé est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement.
Mais, l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé n’a pas pour effet d’imposer à la cour d’appel d’accueillir obligatoirement celles de l’appelant. La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et elle n’examine que les énonciations du jugement qui ont accueilli la demande.
Les conclusions et pièces présentées par l’intimée devant le premier juge sont donc écartées. Cependant en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
M. [B] avait saisi le juge des référés suivant acte du 4 juin 2021 pour voir désigner un expert chargé d’investiguer sur les désordres suivants':
— décollement de l’enduit extérieur,
— défaut d’aération du vide sanitaire,
— différence de niveau garage-habitation.
Dans son ordonnance du 3 septembre 2021, le juge a désigné M. [U] chargé d’expertiser sur ces seuls désordres.
C’est au cours de l’exécution de sa mission que l’expert a constaté dans sa note n°2, «'une désagrégation de blocs creux en béton en présence d’une humidité excessive (désordre 1), par vigilance et diligence, nous avons effectué des sondages destructifs pour vérifier si ce défaut de solidité n’est pas généralisé à l’ensemble des parpaings du mur de soubassement eux aussi affectés par un excès d’humidité.
Trois sondages ont été réalisés et ont permis de constater que le parement extérieur des blocs n’est pas friable à main nue. Néanmoins on arrive à effriter à la main, des morceaux de blocs creux prélevés lors du sondage. Les blocs sont saturés en humidité.
Aussi les propriétés mécaniques apparaissent inférieures à celles d’un parpaing standard.
Néanmoins ce constat n’est pas suffisant pour donner un avis sur la solidité des blocs creux. Seuls des essais en laboratoires (évalués entre 5000 et 10000€) permettraient de connaître les propriétés mécaniques des blocs mis en place (notamment la résistance caractéristique en compression et aux cycles de gel/dégel et de les comparer aux normes applicables (norme européenne NF EN 771-3)' Par ailleurs, lors des sondages, il a été constaté l’absence d’enduit d’imperméabilisation ce qui a aggravé la présence d’humidité », le DTU ne prescrivant pas d’imperméabilisation des murs de vide sanitaire qui n’ont qu'«une fonction de résistance mécanique».
En page 25 de sa note, l’expert indique quant au désordre n°1 relatif au décollement de l’enduit extérieur que «'la diminution des propriétés mécaniques des blocs creux en béton sous l’effet de l’humidité des remontées capillaires est anormale. En effet, un bloc creux de béton standard est ingélif, il résiste à l’humidité et aux cycles de gel/dégel'».
L’expert a donc révélé la fragilité des blocs creux en béton et émis un doute sur leur fiabilité et compatibilité aux normes légales que seule une étude en laboratoire pourrait confirmer. Toutefois, il a estimé ne pas pouvoir pousser ses investigations dès lors qu’il n’en était pas saisi au vu de l’assignation et de l’ordonnance qui l’avait désigné.
Au demeurant, il a révélé l’ampleur du désordre n°1 affectant également un autre élément de la construction attribué à la même cause, soit l’excès d’humidité, qui avait initialement justifié l’expertise. Et, même s’il ajoute qu'«'en l’état, il n’y a aucun désordre témoignant d’une instabilité structurelle ou qui pourrait être consécutif à une solidité insuffisante des blocs creux de béton ''On ne relève aucun désordre sur la maçonnerie pouvant témoigner d’une instabilité de la maçonnerie en soubassement'», il demeure qu’au regard du processus de délitement constaté et déjà entamé et de son évolution péjorative puisque l’expert vise la majoration de ce désordre en raison de l’humidité vu l’absence d’imperméabilisation exigée par la norme, ce désordre affectant les blocs de béton apparaît donc comme une conséquence supplémentaire du désordre relatif à l’excès d’humidité dont M.[B] a saisi le juge des référés initialement.
Et dès lors que cette saisine est intervenue dans le délai décennal, il convient que l’expert investigue sur l’ensemble des conséquences de cet excès d’humidité.
M. [B] justifie donc d’un litige plausible au sens de l’article 145 du code de procédure civile sans qu’il puisse, à ce stade de la procédure, être invoquée la prescription de l’action au fond qui n’apparaît donc pas manifestement vouée à l’échec. La demande de complément d’expertise formée par assignation du 24 août 2022 est donc recevable et fondée.
La décision sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire d’ Albi en date du 28 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
— Condamne la Sarl Construction du Midi aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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