Infirmation partielle 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 26 janv. 2026, n° 25/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 22 mars 2022, N° F21/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2026
N° RG 25/01303
N° Portalis DBV3-V-B7J-XFM3
AFFAIRE :
[F] [B]
C/
Maître [L] [J], Mandataire liquidateur de la société [4]
AGS CGEA [Localité 10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 22 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Section : E
N° RG : F 21/00140
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-claude CHEVILLER
Trésor public
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [B]
né le 07 Octobre 1977 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Jean-claude CHEVILLER, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945
Représentant : Me Olivier KHATCHIKIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0619
APPELANT
****************
Société [7] prise en la personne de Maître [L] [J], Mandataire liquidateur de la société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Francine TOUCHARD VONTRAT de la SELEURL FTO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0838
AGS CGEA [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sophie CORMARY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
Greffière lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT
FAITS ET PROCÉDURE
La société [4] est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris qui a pour activité l’exécution de prestations de services et conseils en matière de gestion d’administration, d’organisation, d’ingénierie financière et de management des entreprises au profit des sociétés avec lesquelles elle a des liens en capital et qui relèvent du secteur de la cosmétologie (industrie chimique).
La société [4] emploie plus de 700 salariés.
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 1999, M. [B] a été engagé par la société [12] pour exercer une mission à durée limitée aux Etats Unis dans la société [4] INC en qualité d’assistant marketing, statut agent de maîtrise, coefficient 225. Le 1er janvier 2001, son contrat de travail a été transféré à la SNC [9]. Puis à la suite de la fusion absorption de cette dernière société avec la SA [4] le 15 juin 2004, le contrat de travail a définitivement été transféré à la SA [4]. A son retour de France, un avenant a été régularisé le 1er janvier 2007 avec la société [4], M. [B] bénéficiant d’une reprise d’ancienneté et occupant les fonctions d’assistant marketing. Le 22 mai 2017, un avenant modificatif de son contrat de travail intervenait et modifiait sa qualification, son coefficient et son salaire. Il occupait la fonction d’attaché auprès de la direction générale interprète au coefficient 350, statut cadre, moyennant un salaire de 2 900 euros bruts mensuels jusqu’au 1er novembre 2008.
Du 1er novembre 2008 jusqu’au 30 juin 2009, M. [B] s’est vu attribuer les fonctions de chef de cabinet auprès du président. A compter du 1er juillet 2009, M. [B] a exercé les fonctions de conseiller du président.
Au sein de la société [4], il a été nommé administrateur en 2010 puis membre du directoire le 4 décembre 2014 et directeur général le 13 août 2015.
Il a ensuite occupé de multiples mandats jusqu’à son licenciement au sein des différentes sociétés du [4] et notamment, dès 2014, celui de directeur de la société [4] France, en avril 2019 la présidence de la société [6], en mars 2020 la direction générale de la société [5] et la présidence le 26 février 2020 de la société [8].
Par jugement rendu le 9 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [4] et a désigné Maître [V] en qualité d’administrateur et la société [7] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 24 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession des actifs de la société [4] au profit de la société [11] et a autorisé le licenciement pour motif économique des cinq salariés appartenant à la catégorie « Direction générale Alès », dont l’emploi devait être supprimé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2020, l’administrateur judiciaire de la société [4], a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, qui s’est tenu le 19 octobre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2020, l’administrateur judiciaire a notifié à M. [B] son licenciement pour motif économique, à titre conservatoire sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié.
Par la suite, l’AGS n’a pas procédé au versement des créances salariales sollicitées par M. [B].
Par jugement rendu le 28 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la société [4] et a désigné la société [7] en qualité de mandataire-liquidateur.
Par requête introductive reçue au greffe le 7 mai 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil d’une demande tendant à ce que sa relation contractuelle soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et à obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture au titre de son licenciement pour motif économique.
Par jugement rendu le 29 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil a :
— dit que M. [B] ne peut prétendre être lié à la société [4] par un contrat de travail ;
En conséquence,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que l’action initiée par M. [B] est manifestement abusive et qu’il sera condamné à une amende civile de 3 000 euros qui sera recouvrée par le Trésor public ;
— mis les dépens à la charge de M. [B].
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 7 avril 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 6 janvier 2025, la cour d’appel de Versailles a :
— Confirmé le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 29 mars 2022 sauf en ce qu’il a condamné M. [B] à une amende civile de 3 000 euros ;
Y ajoutant ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné M. [B] aux dépens.
Par requête reçue au greffe le 30 avril 2025, M. [B] a saisi la cour d’appel de Versailles d’une demande tendant à ce que soit constaté l’omission de statuer sur les demandes subsidiaires liées à la suspension du contrat de travail de M. [B] dans ses conclusions d’appelant du 4 juillet 2022, à statuer sur ces demandes et compléter l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 6 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B], demandeur à l’omission, demande à la cour de :
— Juger la requête en omission de statuer déposée par M. [B] recevable et bien fondée,
— Constater qu’il a été omis de statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire dans le cadre des développements (pages 25 et 26) et du dispositif (page 27) des conclusions d’appelant déposées pour le compte de M. [B],
En conséquence :
— Statuer pour compléter la décision déférée sur les demandes précédemment omises, et ce faisant :
— Fixer subsidiairement au passif de la société [4] les sommes suivantes :
. 34 944 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
. 85 031 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, demande réduite à 83 865 euros dans le cadre de la présente requête,
— Fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin,
— Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt à intervenir,
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [7], défenderesse à l’omission, demande à la cour de :
A titre principal :
— Dire Et Juger que les demandes subsidiaires liées à la suspension du contrat de travail, fondant l’omission de statuer de M. [B], n’ont pas été formalisées dans le dispositif des conclusions d’appelant du 4 juillet 2022, de sorte qu’elles n’ont pas été régulièrement soumises à la juridiction de céans (pages 25 et 26 conclusions appelant) ;
— Déclarer irrecevable la requête en omission de statuer de M. [B] et par conséquent la rejeter
— Débouter M. [B] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la cour d’appel de céans estimait recevable le recours en omission de statuer de M. [B], en raison du fait que ses demandes subsidiaires auraient été formalisées dans le dispositif de ses conclusions d’appelant du 4 juillet 2022 :
— Dire Et Juger que la cour d’Appel de céans n’a pas omis de statuer sur les demandes subsidiaires de M. [B], cette dernière l’ayant débouté de toutes ses demandes ayant trait au salariat revendiqué ;
— Rejeter la requête en omission de statuer de M. [B] ;
— Débouter M. [B] de toutes ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour d’appel de céans déclarait recevable le recours en omission de statuer de M. [B] et entendait compléter l’arrêt rendu le 6 janvier 2025,
— Fixer le salaire de référence de M. [B] à la somme de 6 000 euros et retenir une ancienneté de 10 ans et 4 mois ;
— Fixer au passif de la société [4] les sommes suivantes :
. Préavis : 6 000 euros x 3 mois = 18 000 euros ;
. Indemnité de licenciement (ancienneté 10 ans et 4 mois) : 25 200 euros ;
— Débouter M. [B] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [B] en tous les dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’omission de statuer
Selon les dispositions de 463 du code de procédure civile, il existe une omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties. L’omission de statuer résulte de la comparaison entre l’acte introductif d’instance et des conclusions ultérieures des parties avec le dispositif du jugement.
Il n’y a pas d’omission de statuer lorsque le juge omet de motiver sa décision : le défaut de motif est une cause d’annulation et non pas une omission de statuer.
L’omission de statuer doit être relative à une demande et non à un moyen présenté à l’appui d’une prétention : l’absence de réponse à un moyen constitue un défaut de motif. L’omission de statuer ne peut affecter les autres chefs du dispositif de la décision auquel est attachée l’autorité de la chose jugée.
Il résulte des conclusions de l’appelant du 4 juillet 2022 que dans son dispositif, ce dernier a demandé à la cour à titre principal de lui voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail. En conséquence de cette demande, il sollicite une indemnité au titre du préavis et une indemnité de licenciement. Il a également à titre subsidiaire formé les mêmes demandes en minorant leur quantum.
Dès lors que les moyens n’ont pas à figurer au dispositif, il importe peu que l’appelant n’ait pas précisé dans son dispositif le moyen sur lequel il se fonde pour solliciter cette minoration.
Ainsi, la cour constate que la prétention visant à allouer au salarié, une indemnité au titre du préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement figure bien au dispositif.
Il y a lieu en outre de noter que l’intimé dans ses conclusions a lui-même répondu à la demande formulée à titre infiniment subsidiaire par l’appelant dans ses conclusions du 4 juillet 2022.
Même si dans ses conclusions sur l’omission de statuer, l’appelant apporte des précisions supplémentaires à sa demande, il n’en modifie pas les termes qui se sont avérés suffisamment clairs pour permettre à l’intimée d’y répondre dans le respect du contradictoire.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’omission de statuer en raison de l’absence de prétention doit en conséquence être rejeté.
Sur l’irrecevabilité tirée de ce que la cour d’appel a statué sur la prétention dans son arrêt du 6 janvier 2025.
Il résulte de la lecture des décisions et conclusions que la cour n’a pas statué sur la demande formée à titre subsidiaire. En effet, même si la cour indique dans son dispositif « déboute les parties du surplus de leurs demandes » et que ce débouté concerne les demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire, aucun paragraphe ni motif ne les analyse.
Il résulte de la lecture de l’arrêt de la cour que cette dernière s’est attachée à traiter la problématique juridique tirée du cumul « contrat travail/mandat social » mais n’a pas analysé la situation relative à la suspension du contrat de travail, sa rupture et ses conséquences. La conclusion qu’elle apporte aux motifs de sa décision en indiquant que « l’ensemble des demandes ayant trait au salariat revendiqué seront rejetées » concerne le paragraphe 1. « Sur le cumul de mandat social et contrat travail ». Il ne peut en être tiré de conséquences au-delà.
Le moyen sera donc rejeté et il appartient à la cour de réparer l’omission.
Sur l’omission de statuer concernant la suspension du contrat de travail
Monsieur [B] sollicite les droits acquis au titre de son contrat de travail avant qu’il exerce les fonctions de directeur général le 15 janvier 2015. Il soutient que durant le temps où il a occupé ses mandats sociaux, le contrat de travail était suspendu et n’a jamais été rompu. Il sollicite sur la période du 1er septembre 1999 jusqu’au 4 décembre 2014, date de désignation en qualité de directeur général voté par le conseil de surveillance, des indemnités de rupture calculées sur son ancienneté acquise depuis l’origine soit 15 ans et trois mois, sur un salaire de référence calculé sur la base du cumul annuel figurant au bulletin de salaire de décembre 2014, soit un salaire brut mensuel de 11 648 €.
Le mandataire judiciaire conteste la demande et le calcul des indemnités effectué par le salarié. Il considère que la période antérieure aux mandats sociaux à retenir est celle comprise entre le 1er septembre 1999 et le 1er janvier 2010, date de la désignation de Monsieur [B] comme administrateur de la société. Elle estime en outre que les sommes mensuelles perçues par Monsieur [B] sont indifféremment constituées par ses émoluments issus de ses mandats sociaux et des salaires dont la part est impossible à isoler. Il demande en conséquence que la cour retienne le salaire de 2010 correspondant au coefficient 660, soit la somme de 6000 € mensuels bruts, et que les demandes financières soient minorées.
Il est établi que Monsieur [B] a disposé d’un contrat de travail à compter du 1er septembre 1999 et il résulte des pièces versées aux débats par les parties qu’à compter de janvier 2010, Monsieur [B] occupe un mandat d’administrateur au sein de la société [4] et sera nommé directeur général le 23 août 2010. Ces éléments sont confirmés par les registres K-bis, statut et organigramme de la société communiqués par les parties.
En application des dispositions des articles L. 225-18 à L. 225-56 du code de commerce, l’administrateur dans le cadre d’une société fait partie du conseil d’administration, il définit les orientations stratégiques de l’entreprise, veille à leur mise en 'uvre en accord avec l’objet social de la société et dans l’intérêt de celle-ci, des actionnaires et des employés ; son rôle est de contrôler et superviser la gestion de la société, de représenter les actionnaires et de veiller au respect des lois et règlements. En qualité de directeur général à partir du 23 août 2010, Monsieur [B] occupe le poste au sommet de la hiérarchie de la société et assure la représentation de l’entreprise. Même si l’article L. 225-22 du même code prévoit qu’un salarié peut être nommé administrateur, c’est à la condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. La cour dans son arrêt du 6 janvier 2025 a statué sur ce point et considéré qu’il n’y avait pas de cumul entre les mandats occupés par Monsieur [B] et l’exécution d’un contrat de travail salarié.
Les dispositions de l’arrêt précisent que cette période débute en 2010. La cour procédant à l’analyse des mandats de Monsieur [B] relève qu'« Au sein de la seule société [4], il a été administrateur de cette société à compter de 2010' ». En conséquence il y a lieu de considérer que le contrat de travail est suspendu à compter du 23 août 2010.
Aucun des éléments du dossier ne permet de contredire le moyen selon lequel le contrat de travail n’a jamais été rompu.
En conséquence, le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture avec une ancienneté calculée à compter du 1er septembre 1999 jusqu’au 23 août 2010 soit une ancienneté de 11 ans.
S’agissant de la rémunération, il y a lieu de retenir au vu des seuls bulletins de salaire de 2010 la rémunération moyenne calculée sur les trois derniers mois pleins avant son mandat, soit de mai à juillet 2010, et de fixer le salaire de référence à la somme de 6 260 €.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [B], dans les limites des demandes qu’il énonce : au titre de l’indemnité compensatrice de préavis la somme de 18 780 € et au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 28 796 €.
Sur l’opposabilité de la décision à l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA [Localité 10] dans les limites de sa garantie légale.
PAR CES MOTIFS
La cour saisie d’une requête en omission de statuer concernant l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 janvier 2025 et statuant contradictoirement après avoir entendu les parties à l’audience du 18 novembre 2025 ;
Déclare recevable et bien fondée la requête en omission de statuer déposer par Monsieur [B] ;
Dit que l’arrêt de la chambre sociale 4-3 de la cour d’appel de Versailles du 6 janvier 2025 numéro
RG 22/01144 est complété quant au chef de demande relatif à la fixation au passif des sommes dues au titre de la rupture du contrat travail, par les motifs ci-dessus développés, et dans son dispositif par l’ajout des dispositions suivantes :
« Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 29 mars 2022 sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [B] à une amende civile de 3000 € et l’a débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Statuant à nouveau ;
Fixe au passif de la société [4] au profit de Monsieur [B] les sommes suivantes :
' 18 780 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 28 796 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS CGEA [Localité 10], dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ; »
Dit que l’arrêt ainsi complété est annexé à la présente décision,
Dit que mention du présent arrêt sera porté sur la minute de l’arrêt de la chambre sociale 4-3 de la cour d’appel de Versailles du 6 janvier 2025 numéro RG 22/01144 et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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