Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 févr. 2025, n° 22/02038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 février 2022, N° 18/10939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DU CALVADOS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02038 – N° Portalis DBVL-V-B7G-STLR
S.A.S. [5]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 18/10939
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2013 (en réalité 2014), Mme [M] [F], salariée de la SAS [5] (la société) en tant qu’agent de service, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'tendinopathie de l’épaule gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 1er avril 2014 par le docteur [D], fait état d’une 'tendinopathie non calcifiante non fissuraire du supra épineux de l’épaule gauche'.
Par décision du 29 septembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge la maladie 'coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM gauche’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 23 mars 2018, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de Mme [F] au 22 décembre 2017.
Par décision du 2 août 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [F] fixé à 10 % à compter du 23 décembre 2017.
Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité le 2 octobre 2018.
Par jugement du 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— confirmé la décision de la caisse en date du 2 août 2018 ayant fixé le taux d’IPP de Mme [F] à 10 % ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 24 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 septembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre principal,
— d’entériner l’avis médical de son médecin conseil ;
— en conséquence, de juger que les séquelles de Mme [F] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 1er avril 2014 ne saurait excéder un taux d’IPP de 3 % ;
A titre subsidiaire,
— de juger de l’existence d’un différend d’ordre médical documenté ;
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire en confiant à l’expert désigné par la cour les missions décrites à son dispositif ;
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’expertise médicale judiciaire contradictoire à intervenir.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juillet 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de sa demande à voir ramener le taux d’IPP de Mme [F] à 3 % ;
— confirmer le taux d’IPP de 10 % à Mme [F] au titre de sa maladie professionnelle du 1er avril 2004 (sic) ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société de sa demande concernant la mise en place d’une expertise médicale judiciaire ;
— juger que si d’extraordinaire la cour s’estime insuffisamment éclairée et qu’une telle mesure était ordonnée, il conviendrait :
* de privilégier la mesure de consultation,
* en tout état de cause de limiter la mission du technicien à la seule fixation du taux d’IPP,
* en cas de rapport écrit du technicien, qu’il lui soit transmis,
* en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations,
* en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de la société en sa qualité de requérant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Au paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES', le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre une majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à cette dernière sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Sur ce :
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 10 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'maladie professionnelle, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, chez une gauchère, il persiste des douleurs et une légère limitation sur plusieurs mouvements'.
La société reproche au tribunal d’avoir maintenu ce taux d’IPP à 10 % au regard d’une note technique du médecin conseil de la caisse se référant à l’épaule droite de Mme [F] et non à son épaule gauche (sa pièce n°6), et se fonde sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [E] (avis du 25 août 2022, sa pièce n°5), lequel propose un taux d’incapacité permanente de 3 %.
Il ne peut qu’être relevé que c’est à tort que les premiers juges se sont référés à une note technique produite par la caisse (sa pièce n°6) relative aux séquelles de l’épaule droite de Mme [F], alors que l’objet du présent litige concerne son épaule gauche.
Il n’en demeure pas moins que l’évaluation du taux d’IPP doit se baser sur l’application du barème indicatif 1.1.2. relatif aux limitations des mouvements de l’épaule.
Il sera constaté que le médecin conseil de la caisse a fixé le taux à 10 % en raison de la persistance de douleurs de l’épaule gauche et d’une légère limitation sur plusieurs mouvements.
Le docteur [E] reprend dans son mémoire du 25 août 2022 une partie des constatations faites par le médecin-conseil lors de l’évaluation des séquelles. Ainsi, il est relevé :
'Antéflexion 140 ° à droit et à gauche,
Abduction 140° à droite, 160° à gauche,
rotation externe droite 20° gauche 40°
rotation interne droite sur le haut de la fesse.
Mains sur le front, descend sur la nuque mais reste à mi-chemin à gauche, réalisé parfaitement à droite.
Pas de déficit sensitif
pas de déficit moteur.'
La société fait valoir que la fourchette basse du barème ne peut être appliquée eu égard au fait que seuls certains mouvements sont légèrement limités. Elle s’appuie sur le mémoire du docteur [E] lequel considère que seule la rotation externe est limitée.
Pour rappel, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales de l’assuré.
Il convient de rappeler que le barème n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n’a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité partielle de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291).
Force est bien de relever que l’interprétation restrictive, telle que proposée par la société, ne peut être entérinée, le barème demeurant en tout état de cause indicatif et n’exigeant nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires. Il appartient en effet au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l’atteinte, totale ou partielle qu’il objective des amplitudes articulaires, ou de l’une ou de l’autre de ces amplitudes.
Il ne peut qu’être relevé que lors de l’examen, le médecin conseil a constaté des limitations légères des mouvements de l’épaule gauche au regard du barème s’agissant de l’antéflexion, de l’abduction mesurée à 160° (contre 170° pour une épaule saine en élévation latérale), de la rotation externe mesurée à 40° (contre 60° pour une épaule saine), et une différence de mobilité de l’épaule gauche en comparaison avec l’épaule droite pour la réalisation d’un geste au niveau de la nuque.
Le docteur [E] conteste ces données en affirmant que la mobilité passive n’a pas été étudiée, ce qui s’avère inexact puisque le médecin-conseil ne précise nullement qu’il aurait opéré ses mesures en mobilité active.
Dès lors, le taux d’IPP de 10 % retenu par le service médical pour une limitation légère de plusieurs mouvements de l’épaule dominante avec persistance de douleurs s’inscrit pleinement dans les prévisions du barème précité.
Plus généralement, les observations du docteur [E], lequel n’a pas effectué d’examen clinique de Mme [F], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de la salariée.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Dès lors que la société ne produit aucun élément nouveau de nature à faire naître un doute sur l’étendue des séquelles de Mme [F] et au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement et de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 10 %.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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