Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 1 août 2025, N° 2025RJ49 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro, Société POINT S FRANCE, S.A.S. VIASSO c/ S.A.R.L. CCJM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
JOUR FIXE
ARRET du 03 Juin 2026
N° RG 25/01840 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNZL
ADV
Arrêt rendu le trois Juin deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay, décision attaquée en date du 1er août 2025, enregistrée sous le n° 2025RJ49
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société POINT S FRANCE
SA immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 315 127 944
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Olivier COSTA avocat au barreau de LYON
S.A.S. VIASSO
SA immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro823 518 972
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Olivier COSTA avocat au barreau de LYON
APPELANTES
ET :
Mme [F] [K]
domicilée PM CENTRE AUTO PNEUS [Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
M. [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Mme [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
S.A.R.L. CCJM
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Société PM CENTRE AUTO PNEUS
SAS immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le numéro 512 986 225
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
S.E.L.A.S. MINERVA AJ
Représentée par Me DESFORGES Virginie
immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 932 187 750
[Adresse 5]
[Localité 5]
és-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS PM CENTRE AUTO PNEUS
Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. MANDATUM
représentée par Me PETAVY
immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 804 860 344
[Adresse 6]
[Localité 6]
és-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PM CENTRE AUTO PNEUS
Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. ABF
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de Clermont Ferrant et par Me Boris FICHEUX, avocat au barreau de Saint Etienne
S.A.S. AUTOMOBILES PICHON
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
S.A.S. SIGNADIS
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2026, prorogé au 03 juin 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 03 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 23 décembre 2025 et son avis écrit le 1er février 2026, reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiqué le 05 février 2026 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement.
La société PM Centre Auto Pneu fait partie du groupe de distribution Point S. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay du 19 mars 2025. La SARL Mandatum, prise en la personne de Me Pétavy, a été désignée en qualité de mandataire et la SELAS Minerva AJ prise en la personne de Me [T], a été nommée comme administrateur judiciaire.
Cette dernière a lancé un appel d’offre et par deux décisions du 24 juin 2025, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession des actifs de la société PM Centre Auto Pneu au profit de la SAS ABF et converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe du 4 juillet 2025, la société Point S France et la société Viasso se présentant comme « le groupe point S » ont fait tierce opposition à l’encontre du jugement du 24 juin 2025 arrêtant le plan de cession en sollicitant l’annulation de ce jugement.
Par jugement du 1er août 2025, le tribunal de commerce a déclaré cette tierce opposition irrecevable et condamné la société Point S France et la société Viasso chacune à payer à la SAS ABF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Point S et la SAS Viasso ont relevé appel de ce jugement suivant déclaration d’appel du 11 août 2025.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, la présidente de la troisième chambre civile de la cour d’appel de Riom a déclaré cet appel irrecevable.
La SA Point S France et la SAS Viasso ont régularisé un second appel suivant la procédure d’assignation à jour fixe le 5 novembre 2025 et ont été autorisées à assigner les intimés à l’audience du 5 mars 2026.
Aux termes de leurs écritures, les appelants indiquent se désister de leur appel à l’égard de SAS Automobiles Pichon, Mme [F] [K], la SAS Signadis, M. [V] [H], Mme [B] [H] et la SARL CCJM. Ils sollicitent la réformation du jugement qui rejette la tierce opposition et demandent à la cour, statuant à nouveau, de les recevoir en leur tierce opposition et d’annuler le jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal de commerce du Puy en Velay sous le numéro de RG 2025F213 arrêtant le plan de cession des actifs de la SAS PM Centre Autos ainsi que de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ces deux sociétés indiquent :
— que le sort de la SAS PM Centre Autos a été réglé à une vitesse confondante et s’est soldé par un plan de cession ne tenant pas compte des intérêts des créanciers ;
— qu’elles ont déclaré leurs créances pour un montant total de 111 750,04 euros qui n’a pas été pris en compte dans l’élaboration du plan de cession ;
— qu’elles ont été évincées des débats et de la préparation du dossier alors que les contrats les liant à la société PM Centre Autos produisaient encore effet et qu’un compromis de cession du fonds de commerce avait été régularisé le 13 novembre 2024.
Elles reprochent au tribunal et aux organes de la procédure de ne pas avoir sollicité leurs observations alors que leurs contrats contribuaient à assurer la continuité de la société en procédure collective. Elles dénoncent une absence de débat contradictoire.
Les appelantes soulignent le fait que parmi les quatre offres présentées, celle de la société Automobiles Pichon était certes inférieure à celle de la société ABF mais s’accompagnait d’un engagement ferme du Groupe Point S d’abandonner sa créance. Le jugement fait donc selon elles grief à l’ensemble des créanciers et est entaché d’une « erreur de droit flagrante ».
Elles soutiennent que la tierce opposition est recevable dès lors que la violation d’un principe essentiel de procédure est en cause ou qu’il y a excès de pouvoir et précisent qu’en l’espèce, elles forment une tierce opposition nullité pour excès de pouvoir.
Elles font grief au tribunal de ne pas avoir exercé la plénitude de son contrôle juridictionnel dans un contexte qui a été présenté de manière partielle. Elles relèvent que selon les propres conclusions de l’administrateur, la société Point S France aurait dû être convoquée ; que la présentation des quatre candidatures a été dévoyée puisque l’administrateur a raisonné sur un passif de 550 305 ,86 euros pour écarter l’offre de la société Automobile Pichon alors qu’il aurait dû raisonner sur un passif de 438 555,82 euros. Elles en concluent que le tribunal a péché par un excès de pouvoir négatif puisqu’il lui incombait de veiller au désintéressement des créanciers en les traitant équitablement.
Par conclusions notifiées le 2 mars 2026, la SARL Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PM Centre Auto Pneus et la SELAS Minerva AJ prise en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PM Centre Auto Pneus demandent à la cour de :
— dire et juger recevable mais infondé l’appel formé par les sociétés Point S France et Viasso, à l’encontre de la décision rendue par le tribunal de commerce du Puy-en-Velay le 1er août 2025, déclarant irrecevable la tierce-opposition formée à l’encontre du jugement arrêtant le plan de cession de la Société PM Centre Autos Pneus.
— dire et juger que les sociétés Point S France et Viasso ne démontrent aucun excès de pouvoir susceptible de permettre la recevabilité de leur tierce-opposition.
— dire et juger que les sociétés Point S France et Viasso n’ont par ailleurs aucun intérêt à agir.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce du Puy-en-Velay le 1 er août 2025, déclarant notamment irrecevable la tierce-opposition formée à l’encontre je jugement arrêtant le plan de cession de la Société PM Centre Autos Pneus.
A titre subsidiaire et si la tierce opposition était déclarée recevable, de débouter les sociétés Point S France et Viasso, de leur demande infondée d’annulation de la décision.
— de condamner en toute hypothèse, ces dernières à leur payer et porter chacune à la SARL Mandatum, ès-qualités et à la société Minerva AJ, ès-qualités, une somme de 5.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— de condamner les même aux entiers dépens.
Le liquidateur judiciaire et l’administrateur judiciaire rappellent que la société PM Centre Auto Pneus confrontée à d’importantes difficultés de trésorerie, affectant également le groupe auquel elle appartenait, a fait l’objet d’un signalement à l’initiative et a été convoquée dans le cadre d’un entretien de prévention.
Parallèlement, le 13 novembre 2024, un compromis de vente du fonds de commerce de la société PM Centre Auto Pneus a été régularisé au profit de la société Automobile Pichon, pour une valeur de 300.000 euros outre les stocks, et ce avec l’accord du groupe Point S. Ce processus de cession a été interrompu par l’ouverture de la procédure collective le 9 janvier 2025.
Le groupe Point S et de la société Automobile Pichon souhaitant voir réitérer le compromis, une réunion est intervenue le 6 mars 2025 avec les organes de la procédure. Il est apparu que la société Automobile Pichon ne disposait d’aucune visibilité sur l’état réel du passif de la société PM Centre Auto Pneu et que le cadre d’une cession in bonis du fonds de commerce n’était plus adapté.
Au visa des articles L661-6 et L 661-7 du code de commerce, ils rappellent qu’en matière de plan de cession, la tierce opposition est, par principe, fermée contre le jugement de première instance qui arrête ou rejette le plan. La tierce opposition-nullité subsiste en cas d’excès de pouvoir mais cette notion est appréciée strictement par la Cour de cassation qui a pu juger :
— que la violation du principe du contradictoire n’est pas en elle-même un excès de pouvoir ouvrant un recours-nullité
— qu’une simple erreur de droit ne constitue pas un excès de pouvoir.
— que l’excès de pouvoir n’est pas caractérisé lorsqu’une cour d’appel déclare irrecevable l’appel d’une société en liquidation cédée dès lors que les seuls intérêts que soutenait cette dernière à l’appui de son recours étaient ceux de son dirigeant et d’un candidat repreneur évincé.
Ils font valoir qu’au cas d’espèce :
— Contrairement à ce qu’indiquent les sociétés Point S et Viasso, celles-ci n’ont tout d’abord jamais été écartées des débats que ce soit avant l’audience ou pendant celle-ci. L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire interdisait à Monsieur [P], dirigeant de la Société G2M Finances, elle-même présidente de la société PM Centre Auto Pneus, de réaliser, sans autorisation des organes de la procédure et de monsieur juge commissaire, tout acte de gestion étranger à la gestion courante et donc la vente du fonds de commerce. A l’issue de la réunion du 6 mars 2025 avec la société Automobile Pichon il est apparu que cette cession in bonis n’était plus adaptée ;
— Le tribunal a écarté l’offre de la société Automobile Pichon en retenant :
* que la clause de révision du prix comprise dans cette offre conduisait à considérer que le prix de cession proposé n’était pas ferme et s’opposait à l’adoption de cette offre ;
*qu’il restait des interrogations sur la situation 2024 de ce candidat repreneur qui n’avait pas produit ses bilans 2024 malgré réclamation
*que les disponibilités annoncées restaient plus modestes que celles des autres offrants.
Ils soulignent le fait que le contrat des sociétés Point S et Viasso est un contrat de franchise conclu intuitu personae qui ne peut être transféré qu’avec l’accord du cocontractant. L’offre de la société Automobile Pichon comportait, via la lettre de confort annexée, l’agrément préalable du Groupe Point S. Or, l’article L 642-19 du code de commerce impose la convocation des cocontractants dont les contrats sont susceptibles d’être transférés judiciairement afin de leur permettre de faire valoir leurs observations et faire connaitre les éventuels obstacles à ce transfert, comme notamment l’existence de créances sur la période d’observation. Le transfert du contrat n’étant pas susceptible d’être imposé, le Groupe Point S n’avait donc pas à être convoqué. Pour autant, le Groupe Point S figurait bien sur la liste des personnes à convoquer pour l’audience du 13 juin 2025 consacrée à l’examen des offres. Cette convocation a été adressée à la seule adresse dont disposait l’administrateur.
L’administrateur et le liquidateur rappellent que si son contrat n’a pas été cédé comme en l’espèce, le cocontractant n’a ni grief, ni qualité pour faire appel du plan.
Le recours en tierce opposition lui est également fermé dès lors que la convocation à une adresse erronée ne constitue pas un excès de pouvoir mais un simple vice de forme.
Sur le fond, ils estiment que les critiques élevées contre le jugement sont vaines dès lors que :
— En application des dispositions de l’article L.622-13 du Code de commerce, l’administrateur
judiciaire ne saurait exercer sa faculté de poursuivre un contrat en cours sans avoir été préalablement mis en demeure de se prononcer sur la continuation dudit contrat par le cocontractant. Or la Société MINERVA n’a reçu aucune mise en demeure l’invitant à prendre position quant à la poursuite ou à la résiliation du contrat de franchise Point S, condition nécessaire au déclenchement des délais prévus par les textes.
— La signature du compromis de cession est intervenue en pleine période suspecte
— Même si un créancier chirographaire est porteur d’une créance significative, son poids économique ne lui confère pas de droit de priorité dans l’analyse des offres sauf s’il est également candidat-repreneur ou dispose d’un autre statut spécifique
— La société Automobiles Pichon n’a jamais versé, que ce soit lors du dépôt de son offre initiale ou lors de la phase d’amélioration, un document portant un engagement exprès de la part du Groupe Point S d’abandonner sa créance de 111 750,04 euros. Le mail communiqué après l’audience signalant cette intention constitue une amélioration tardive de l’offre qui ne permettait en tout état de cause pas de désintéresser les créanciers chirographaires
— La faiblesse structurelle de l’offre de la société Automobiles Pichon a justifié son rejet.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2026, la SAS ABF demande à la cour :
A titre principal
— de déclarer irrecevable la tierce opposition-nullité formée par la SA Point S France et la SAS Viasso contre le jugement du 24 juin 2025 arrêtant le plan de cession de la SAS PM Centre Auto Pneus, faute pour les appelantes de caractériser un excès de pouvoir du tribunal de commerce du Puy-en-Velay et de justifier d’un intérêt propre à agir ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er août 2025 par le tribunal de commerce du Puy-en-Velay (RG 2025RJ49), ayant déclaré irrecevable la tierce opposition de la SA Point S France et de la SAS Viasso et les ayant condamnées à lui payer chacune la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si par impossible la tierce opposition était déclarée recevable :
— de dire et juger que les moyens invoqués par la SA Point S France et la SAS Viasso sont mal fondés, qu’aucun excès de pouvoir ni aucune violation de principe essentiel de procédure n’est caractérisée, et qu’il n’existe aucun motif sérieux d’annuler le jugement du 24 juin 2025 ayant arrêté le plan de cession au profit de la SAS ABF ;
En conséquence, de débouter la SA Point S France et la SAS Viasso de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, notamment de leur demande d’annulation du jugement du 24 juin 2025 ;
En tout état de cause
— De condamner la SA Point S France et la SAS Viasso à lui payer et porter chacune une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Boris Ficheux, avocat de la SAS ABF, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle rappelle qu’en matière de plan de cession et en application de l’article L661-7 du code de commerce, la voie de la tierce opposition est fermée. La jurisprudence n’admet que la tierce opposition nullité en cas d’excès de pouvoir.
Elle indique que suivant une jurisprudence constante la violation du principe du contradictoire ne caractérise pas un excès de pouvoir et souligne :
— que la société Point S figurait bien dans les personnes à convoquer mais à une adresse erronée, la créance n’ayant pas été déclarée et le changement d’adresse ne pouvant être détecté ; que cette irrégularité relève d’un vice de convocation et non d’un déni de justice ou d’un refus d’exercer les pouvoirs juridictionnels ;
Elles font observer que l’argument selon lequel le tribunal n’aurait pas exercé la plénitude de son contrôle est doublement inopérant, tant sur le plan procédural qu’au fond dès lors que :
— l’abandon de créance n’a jamais été formalisé dans une offre régulière dans les délais de l’article R 642-1 du code de commerce
— il a été évoqué oralement puis postérieurement à l’audience par courriel soit comme une amélioration tardive juridiquement irrecevable
— le prétendu abandon porte sur une créance chirographaire alors que le passif privilégié s’élevait déjà à 156 845,10 euros au jour de l’audience et que son montant définitif a été porté à 275 803,32 euros
— qu’aucune des offres ne permettait de désintéresser intégralement les créanciers privilégiés de sorte que les créanciers chirographaires n’avaient aucune perspective de paiement.
Elle dénonce une instrumentalisation d’un recours dans le seul but de soutenir les intérêts d’un candidat repreneur évincé et considère que le tribunal a examiné de façon détaillée les offres en recherchant celle qui assurait au mieux la pérennité de l’activité, la préservation des emplois et l’apurement du passif tout en tenant compte des garanties d’exécution offertes. Elle souligne le fait que l’offre tardive d’abandon de créance ne modifiait en rien la situation des créanciers privilégiés et n’offrait aucune perspective sérieuse de désintéressement aux créanciers chirographaires.
Elle ajoute que depuis le 24 juin 2025, elle a repris l’exploitation, assumé les charges de personnel, investi dans l’outil de travail et contribué à la stabilisation de l’activité et des emplois. L’admission de la tierce opposition conduirait selon elle à anéantir la sécurité juridique des plans de cessions.
Le ministère public auquel le dossier a été transmis pour avis fait valoir, dans un soit transmis du 23 décembre 2025 qu’aucun excès de pouvoir n’est démontré considère que la tierce opposition doit être déclarée irrecevable.
Motivation :
I-Sur la recevabilité de la tierce-opposition :
L’article L 661-6 I III dispose :
« III.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat. »
L’article L 661-7 du Code de commerce dispose :
« Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre :
1° Les décisions rendues en application du V de l’article L. 626-30 ;
2° Les jugements mentionnés à l’article L. 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article.
Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l’article L. 661-6. »
Enfin selon l’article 583 du code de procédure civile :
« Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. »
Les société Point S France et Viasso forment une tierce opposition-nullité fondée sur l’excès de pouvoir et plus précisément encore sur un excès de pouvoir négatif.
Si le jugement arrêtant le plan de cession est insusceptible de tierce-opposition, le tiers dont les droits fondamentaux ont été lésés par un excès de pouvoir conserve la possibilité de faire tierce-opposition.
— Sur l’absence de contradictoire :
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Suivant les articles L642-1 à L 642-5 du code de commerce, le plan de cession est arrêté par le tribunal après avis du ministère public, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du débiteur, des représentants du personnel et les contrôleurs.
En l’espèce, les sociétés Pont S France et Viasso ne prétendent pas avoir été désignées comme contrôleurs par le juge commissaire. Le fait d’être un cocontractant ne leur confère pas un droit à être convoqué et entendu, les créanciers étant au demeurant représentés par les organes de la procédure.
En application de l’article R 642-7 du code de commerce, lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l’article L 642-7 du même code, le ou les cocontractants sont convoqués à l’audience.
En l’espèce, le contrat de réseau Point S passé entre la société PM Centre Auto Pneus et la société Point S France est un contrat de franchise, intuitu personae, que l’adhérent s’interdit de transférer ou de céder sans l’accord express ou écrit de la société Point S. (pièce 9 article 13 du contrat).
Il n’est pas justifié que ce contrat soit nécessaire au maintien de l’activité.
Ainsi la convocation des sociétés Point S France ou Viasso n’étant pas obligatoire, le tribunal n’a pas violé le principe du contradictoire en n’entendant pas ces dernières.
Par ailleurs, et surtout, il est constant que le non-respect du contradictoire ne peut caractériser un excès de pouvoir et donc permettre de recourir à la tierce opposition-nullité. (Cour de cassation, chambre mixte, 28 janvier 2005. 02-19.153)
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
— Sur l’absence d’évocation et de prise en compte de l’abandon de créance :
Par courrier du 9 mai 2025, l’administrateur judiciaire a accusé réception de l’offre de la société Automobiles Pichon et rappelé à cette dernière, qu’en application des articles L642-2 V et R 642-1 du code de commerce, l’offre ne pouvait être modifiée moins de deux jours ouvrés avant la date d’audience.
L’offre de la société Pichon Automobiles telle que reprise dans le jugement critiqué ne mentionnait pas la proposition d’abandon de créances des sociétés Viasso et Point S France. Cette proposition ne figure pas non plus dans la lettre de confort établie le 28 avril 2025 par la société Point S France. Elle résulte officiellement d’un courrier d’avocat adressé par mail le 13 juin 2025 à 16 heures 25 soit postérieurement à l’audience et s’analyse donc effectivement comme une amélioration de l’offre dont le tribunal ne pouvait faire état.
— Sur la préservation du droit des créanciers :
Dans le cadre de son analyse, il incombait au tribunal de retenir l’offre la plus susceptible d’assurer le maintien d’activités susceptible d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Ces trois critères sont cumulatifs et l’intérêt des créanciers n’est pas prépondérant.
Aux termes de sa motivation et de l’analyse des offres présentées, le tribunal a retenu pour écarter l’offre de la société Automobiles Pichon :
— qu’elle ne possédait pas d’expérience dans le secteur d’activité concerné et que ses disponibilités étaient plus limitées que celles des autres candidats.
— qu’elle ne garantissait pas la reprise de l’ensemble du personnel
— que s’agissant de la solidité de l’offre en termes de prix et de garanties financières ainsi que de la capacité de l’acheteur à soutenir l’entreprise et les salariés à long terme, l’offre de la société Automobiles Pichon restait moins avantageuse que les autres et que cette société avait des disponibilités qui ne lui offraient pas une assise financière suffisante.
Enfin il apparaît qu’aucune des offres ne permettait de régler l’intégralité du passif privilégié qui s’élevait le jour de l’audience à 156 845.10 euros et à 275 803,32 euros au jour de la fixation du passif définitif. Par suite la réduction éventuelle du passif chirographaire était sans incidence sur le sort des créanciers.
Il résulte de ce que précède que l’excès de pouvoir allégué n’est pas caractérisé et que les sociétés Point S France et Viasso défendent en réalité les intérêts d’un repreneur évincé et à contester le choix du cessionnaire.
Par suite la tierce opposition formée par les sociétés Point S France et Viasso est irrecevable et le jugement doit être confirmé, par substitution de motifs.
II- Sur les autres demandes :
La SAS Viasso et la SA Point S France succombant en leurs demandes seront condamnées aux dépens.
Me Ficheux, avocat, pourra recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l’avance sans percevoir de provision par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais de défense.
La SA Point S France et la SAS Viasso seront chacune condamnées, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser les sommes de :
-5.000 euros à la SARL Mandatum, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PM Centre Auto Pneus
-5.000 euros à la SELAS Minerva AJ ; ès qualités d’administrateur judiciaire de la société PM Centre Auto Pneus
-5.000 euros à la SAS ABF
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut
Constate le désistement d’appel de la SA Point S France et la SAS Viasso à l’égard de SAS Automobiles Pichon, Mme [F] [K], la SAS Signadis, M. [V] [H], Mme [B] [H] et la SARL CCJM ;
Confirme le jugement critiqué par substitution de motifs ;
Condamne la SA Point S France et la SAS Viasso chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser les sommes de :
-5.000 euros à la SARL Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PM Centre Auto Pneus
-5.000 euros à la SELAS Minerva AJ ; ès qualités d’administrateur judiciaire de la société PM Centre Auto Pneus
-5.000 euros à la SAS ABF
Condamne la SA Point S France et la SAS Viasso aux dépens ;
Dit que Me Ficheux, avocat, pourra recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l’avance sans percevoir de provision par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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