Infirmation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 23/02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°321
N° RG 23/02268
N° Portalis DBVL-V-B7H-TVQF
(Réf 1ère instance : 20/01072)
(2)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Adresse 12]
C/
M. [M] [W]
Mme [U] [E] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LAURENT
— Me AUDREN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 7] / FRANCE
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [U] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé du 5 août 2011, I’EURL AJL, en création, représentée par M.[M] [W], a contracté auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 12] un prêt professionnel d’un montant en principal de 40 000 euros remboursable en 60 échéances constantes au taux de 3,10 % l’an.
Le même jour, M. [M] [W] et Mme [U] [W] se sont portés chacun cautions solidaires des engagements souscrits par I’EURL AJL dans la limite de la somme de 40 000 euros.
La liquidation judiciaire de I’EURL AJL a été prononcée le 26 mars 2019 par le tribunal de commerce de BREST.
La [Adresse 11] a déclaré sa créance le 31 mai 2019.
Par courriers recommandés du 31 janvier 2020, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 12] a mis en demeure M. et Mme [W] de lui régler les sommes dues en exécution de l’engagement de caution.
Par acte d’huissier du 31 juillet 2020, la Caisse de Crédit Mutuel Brest [Adresse 12] a assigné M. [M] [W] et Mme [U] [W] en paiement devant le tribunal de Brest.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Brest a statué comme suit :
— Déboute la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile;
— Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 12] aux dépens;
— Déboute les parties de toute autre demande.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 12] a formé appel du jugement le 12 avril 2023 et par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023, elle demande de:
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Brest le 23 mars 2023 en ce qu’il a :
— Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] [Adresse 12] de l’ensemble de ses
demandes
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] [Adresse 12] aux entiers dépens
— Débouté les parties de toute leur autre demande
Et statuant à nouveau :
A titre principal, en l’absence de nullité de l’acte de prêt et des engagements de caution
— Condamner solidairement M. [M] [W] et Mme [U] [W] née [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] [Adresse 12] la somme de 18 359,33 euros au titre de leur engagement de caution du prêt [Numéro identifiant 3]en capital de 40 000 euros outre les intérêts au taux de 6,10 % du 16 juillet 2020 jusqu’à la date effective de paiement.
A titre subsidiaire, en l’absence de nullité de l’acte de prêt mais de nullité des engagements de caution
— Condamner M. [M] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] [Adresse 12] la somme de 18 359,33 euros outre les intérêts au taux de 6,10 % (taux d’intérêt du prêt majoré de 3 points en application de l’art. 8. 2. 3 du contrat) du 16 juillet 2020, date du décompte, jusqu’à la date effective de paiement.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité de l’acte de prêt et des engagements de caution
— Condamner M. [M] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] [Adresse 12] la somme de 18 359,33 euros outre les intérêts au taux de 6,10 % (taux d’intérêt du prêt majoré de 3 points en application de l’art. 8. 2. 3 du contrat) du 16 juillet 2020, date du décompte, jusqu’à la date effective de paiement.
En tout état de cause
— Débouter M. [M] [W] et Mme [U] [E] épouse [W] de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions.
— Condamner solidairement M. [M] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] [Adresse 12] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement M. [M] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025 les époux [W] demandent de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Brest le 23 mars 2023 (RG n°20/01072) en toutes ses dispositions ;
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] centre Siam à payer à M. [M] [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la [Adresse 11] à payer à Mme [U] [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] centre Siam aux entiers dépens, comprenant les dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire
— Prononcer la nullité des prétendus actes de cautionnement conclus en garantie du prêt n°[Numéro identifiant 2] ;
En conséquence
— Débouter la [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] centre Siam à payer à M. [M] [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la [Adresse 11] à payer à Mme [U] [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] centre Siam aux entiers dépens, comprenant les dépens de première instance et d’appel.
A titre très subsidiaire
— Prononcer la déchéance des intérêts et pénalités de retard à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 12] au titre de l’engagement de caution prétendument souscrit par M. [M] [W] et Mme [U] [W] au titre du prêt [Numéro identifiant 3]pour manquement de la banque à son obligation d’information annuelle de la caution ;
En conséquence
— Débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 12] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [M] [W] et Mme [U] [W] au titre du prêt [Numéro identifiant 2] ;
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 12] à payer à M. [M] [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 12] à payer à Mme [U] [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 12] aux entiers dépens, comprenant les dépens de première instance et d’appel.
A titre infiniment subsidiaire
— Débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 12] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— Débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 12] de ses demandes au titre de l’indemnité d’exigibilité, des intérêts contentieux et de la majoration des intérêts pour disproportion manifeste des clauses pénales ;
— Débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 12] de ses demandes au titre des intérêts de retard dont le cours n’est pas arrêté ;
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 12] à payer à M. [M] [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] centre Siam à payer à Mme [U] [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 12] aux entiers dépens, comprenant les dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’acte de prêt :
La Caisse de Crédit Mutuel fait grief au jugement d’avoir déclaré nul l’acte de prêt et annulé en conséquence les actes de cautionnement en retenant que l’acte de prêt avait été souscrit par la société AJL et ce alors que la société était dépourvue de la personnalité morale pour avoir été immatriculée le 9 août 2011 soit postérieurement à la conclusion du contrat de prêt.
Mais la banque fait valoir que suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 26 mars 2019, la Caisse de Crédit Mutuel a déclaré sa créance le 31 mai 2019. Elle fait valoir que sa créance au titre du contrat de prêt querellé a été admise et qu’il lui a été remis un certificat d’irrecouvrabilité le 31 janvier 2020.
La banque fait valoir à bon droit qu’il est de principe que la décision d’admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est, sauf réclamation de la caution formée dans les conditions prévues à l’article R. 624-8, alinéa 4, du même code, opposable à celle-ci quant à l’existence et au montant de la dette garantie.
Il n’est pas justifié que la créance a été contestée dans les délais légaux.
Il en résulte que la décision d’admission des créances au titre du contrat de prêt souscrit le 5 août 2011 a autorité de la chose jugée à l’égard des époux [W] de sorte que ces derniers ne peuvent plus invoquer la nullité de ce contrat au soutien de leurs demandes en annulation de leurs cautionnements.
Sur la validité des cautionnements :
Les époux [W] soulèvent la nullité de leurs cautionnements en faisant valoir que les actes de cautionnement sont nuls faute de respecter les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation en ce que sur les actes litigieux leur signature n’est pas précédée de la mention manuscrite énoncée par cet article.
Il est constant comme ressortant des actes produits que les mentions manuscrites rédigées par M et Mme [W] prévues à l’article L. 341-2 ont été rédigées après l’apposition de la signature des intéressés, ces derniers ayant signé en dessous de la mention imprimée rappelant le texte de la mention à reproduire de manière manuscrite.
La banque soutient que cette inversion est inopérante en ce qu’elle n’altère pas le sens et la portée des actes dont il n’est pas contesté qu’ils ont été signés de la main des époux [W].
Mais les époux [W] font valoir à bon droit que l’article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, prescrit, à peine de nullité, que la caution doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée par le texte et que s’agissant d’une formalité substantielle, la nullité du cautionnement est encourue.
Il sera en outre relevé que les feuillets comportant les engagements n’ont pas été paraphés par les signataires en dessous des mentions manuscrites.
Il en résulte que les cautionnements que la banque entend opposer aux époux [W] sont affectés de causes de nullité et que la Caisse de Crédit Mutuel ne saurait s’en prévaloir.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [W] au visa de l’article L. 210-6 du code de commerce :
La Caisse de Crédit Mutuel sollicite subsidiairement la condamnation de M. [W] sur le fondement des dispositions de l’article L. 210-6 du code de commerce.
L’article L. 210-6 du code de commerce dispose que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société
M. [W] conteste être intervenu à titre personnel au nom de la société en formation faisant valoir que suivant les termes du contrat, l’emprunt a bien été conclu par la société AJL et que cette dernière n’a pu se livrer à aucune reprise du contrat puisque le contrat n’a pas été conclu par M. [W] agissant pour le compte de la société en formation.
Mais il est désormais de principe ( Cassation commerciale 29 novembre 2023, pourvoi 22-12.865) qu’en application des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce, en présence d’un acte dans lequel il n’est pas expressément mentionné qu’il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas qu’il soit conclu au nom ou pour le compte de la société.
Il ressort des énonciations du contrat de prêt souscrit le 5 août 2011 que l’emprunteur y est identifié comme étant 'L’EURL AJL au capital de 2000 euros, [Adresse 8], siren. en création (…) représentée par M. [W] [M], agissant en qualité de fondateur de la société.'
L’EURL AJL n’ayant pas à la date du contrat la personnalité morale pour n’avoir été immatriculée qu’à compter du 9 août 2011, il est ainsi suffisamment établi qu’en signant le contrat de prêt du 5 août 2011 au nom de la société AJL, M. [W] est intervenu à l’acte au nom et pour le compte de la société en formation.
Il en résulte que par application des dispositions de l’article L.210-6 susvisé, M. [W] est tenu solidairement de l’engagement ainsi souscrit sauf à établir que l’acte a été repris par la société une fois celle-ci régulièrement constituée et immatriculée.
La reprise d’un acte accompli au cours de la période de formation d’une société ne peut résulter du seul accord des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l’engagement, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d’une société en formation. ( Cassation commerciale, 18 juin 2025 pourvoi n° 24-14.311)
Dans la mesure où il n’est ni justifié ni même allégué, que l’acte de prêt a été repris dans les formes prévues à l’article 6 du décret du 78-704 du 3 juillet 1978, en ce qu’il est soutenu que cette reprise était sans objet, il en résulte que M. [W] demeure personnellement tenu solidairement des engagements ainsi souscrits.
Suivant les pièces produites à savoir, le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, le décompte de créance arrêté au 16 juillet 2020, le prêteur est fondé à réclamer le paiement des sommes suivantes :
— Capital impayé : 11 514,95 euros
— Intérêts échus et impayés : 842,18 euros
— Intérêts de retard arrêtés à la date du 26 mars 2019 : 3 854,35 euros
Total : 16 631,48 euros
Indemnité de 7 % au contrat : 806,05 euros
Soit un total de 17 437,53 euros, cette somme portant intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 6,10 % conformément au contrat sur la somme de 11 514,95 euros à compter du 26 mars 2019.
Le jugement sera infirmé.
M. [W] succombant sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme partiellement, le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Brest.
Statuant à nouveau sur l’entier litige.
Déclare nuls les actes de cautionnements souscrits le 5 août 2011 par M. [M] [W] et Mme [U] [W] née [E] en garantie du prêt consenti à la société AJL.
Condamne M. [M] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Adresse 12] la somme de 17 437,53 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 6,10 % sur la somme de 11 514,95 euros à compter du 26 mars 2019.
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] [Adresse 12] de ses demandes formées à l’encontre de Mme [U] [W] née [E].
Condamne M. [M] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cameroun ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Pièces ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Escroquerie au jugement ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Europe
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public ·
- Ministère public
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Intimé ·
- Plaidoirie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- État antérieur ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Expert
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Transaction ·
- Copropriété ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ensemble immobilier ·
- Garantie ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Ouvrage
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Cession ·
- In solidum ·
- Déclaration ·
- Fonds de commerce ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidateur ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Ensemble immobilier ·
- Résidence
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Intervention volontaire ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Délibération ·
- Demande ·
- Secret professionnel ·
- Proportionnalité ·
- Principe ·
- Apport ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Notification
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Casino ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parrainage ·
- Ordonnance de référé ·
- Pierre ·
- Imprévision ·
- Distribution ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Au fond
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.