Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 mai 2026, n° 25/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 janvier 2025, N° 19/00454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/00998 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDQ3
AFFAIRE :
[S] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/00454
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [E]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0765
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Nathalie MORENCY (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juin 2014, Mme [S] [E] a été victime d’un accident, ayant chuté dans l’escalier de son lieu d’hébergement en se rendant sur le lieu de travail, accident de trajet que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 20 octobre 2014.
L’état de santé de Mme [E] été déclaré consolidé le 11 mai 2015.
Deux rechutes ont été prises en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décisions des 30 juillet 2015 et 17 mai 2018.
L’état de santé de Mme [E] été déclaré consolidé le 10 mai 2018.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % lui a été reconnu.
Contestant le taux retenu, Mme [E] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté son recours dans sa séance du 9 janvier 2019, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre qui, par ordonnance du 15 juin 2020, a ordonné une expertise, confiée au docteur [Q].
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [U].
La caisse a relevé appel de ce jugement mais par arrêt du 16 mars 2023, la Cour d’appel de Versailles a déclaré l’appel irrecevable.
Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré sans objet la demande formée par Mme [E] et tendant à la fixation de la date de consolidation au mois de mai 2018 ;
— dit qu’à la date du 10 mai 2018 les séquelles présentées par Mme [E] résultant de sa rechute constatée par certificat médical du 5 février 2018 justifiaient l’attribution d’un taux global d’incapacité permanente partielle de 10 % ;
— débouté Mme [E] de sa demande d’attribution d’un coefficient socio-professionnel ;
— rappelé que les frais résultant de la consultation médicale qui a été ordonnée seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la caisse aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 février 2025, Mme [E] a interjeté appel, en ce que le tribunal l’a déboutée de sa demande d’attribution d’un coefficient socio-professionnel, et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2025 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’attribution d’un coefficient socioprofessionnel,
— de la dire recevable et bien fondée en son appel partiel,
— de dire qu’il y a lieu de voir attribuer en complément un taux de coefficient socioprofessionnel qui ne peut être inférieur à 8 %,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle n’a interjeté appel que sur le taux socio-professionnel ; que le docteur [G], expert, a conclu que l’imputabilité des séquelles à l’accident a été établie mais qu’il existe également un préjudice économique du fait de ces séquelles.
Elle insiste sur le fait qu’elle n’est pas salariée mais intermittente du spectacle, qu’elle travaille uniquement sur les tournages de cinéma et qu’il est difficile de faire valoir un préjudice économique ou une perte d’emploi ; qu’elle produit plusieurs attestations ; qu’elle a été contrainte de refuser des séries ou longs métrages qui nécessitaient une présence trop intense sur le plateau ; qu’elle justifie de nombreux arrêts maladie depuis 2015.
Elle sollicite donc un coefficient professionnel de 8%.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre,
— de débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [E] aux entiers dépens.
La caisse expose que Mme [E] ne justifie pas d’un préjudice économique ou une perte d’emploi ; qu’au contraire, dans un questionnaire, elle affirme ne pas avoir eu de diminution de revenus ; qu’elle ne justifie pas avoir dû renoncer à un contrat en raison des séquelles consécutives à sa rechute.
Elle ajoute que Mme [E] a été victime d’un accident du travail le 14 janvier 1992 ayant entraîné un taux d’incapacité permanente partielle de 15% au titre de 'séquelles d’une résection de l’extrémité externe de la clavicule droite chez une droitière, pour ablation d’une exostose considérée comme secondaire à une contusion de 1992' ; que ce taux a été porté à 25% après quatre opérations ; qu’elle ne saurait bénéficier de l’attribution d’un taux professionnel au titre des séquelles consécutives à sa rechute du 5 février 2018 alors même qu’elle souffre d’un état pathologique antérieur majeur ayant justifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il convient donc de vérifier dans quelle mesure les séquelles de l’accident et de sa rechute sont susceptibles d’entraîner une modification dans la situation professionnelle de la victime, au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle (2e Civ., 24 juin 2021, n° 30-10.714, F-D).
Pour justifier d’un préjudice économique, Mme [E] produit plusieurs attestations :
— Mme [K] [C] atteste que le principal outil d’une chef-maquilleuse est ses bras. Elle ajoute qu’elle a remplacé Mme [E] à plusieurs reprises pour des films qu’elle ne pouvait accepter à cause de son handicap, qu’il n’est pas possible à Mme [E] d’informer les producteurs, acteurs et réalisateurs de ses difficultés de santé sinon elle ne serait plus sollicitée pour aucun projet.
— Mme [O] [Y] a été l’assistante maquilleuse de Mme [E] sur un tournage. Un matin, lors de la préparation des acteurs, son coude s’est bloqué, il ne se dépliait plus et elle a dû remplacer Mme [E] en urgence.
— Mme [M] [X] a vu Mme [E] souffrir terriblement pendant les séances de maquillages des nombreux acteurs lors d’un tournage ; son coude se bloquait régulièrement et lui provoquait de violentes douleurs.
— Mme [H] [Z], directrice de production, atteste avoir contacté Mme [E] pour un poste de maquilleuse pour une série de huit épisodes mais que Mme [E] a dû décliner à cause d’un problème de tendinite au bras et ne pas pouvoir assurer un tournage aussi long.
Aucune date n’est indiquée par les quatre témoins. La douleur soulignée dans ces attestations n’est pas contestée et relevée dans le rapport d’expertise du docteur [G].
Il se déduit de la lecture des attestations que Mme [E], depuis la consolidation du 10 mai 2018, ne recherche plus de tournages trop longs nécessitant une longue utilisation de ses bras de façon intensive.
Mais rien ne permet de constater une baisse des revenus de Mme [E] après la date de reprise du travail.
En effet, Mme [E] produit son avis d’imposition de 2019 sur les revenus de 2018, alors qu’elle n’a travaillé un peu moins que huit mois sur douze. Mais aucune comparaison ne peut se faire sur des années postérieures ou antérieures.
Aucun élément ne précise la part d’incapacité entre l’accident de 2014 relatif au coude, et l’accident de 1992 qui a entraîné un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % concernant l’épaule, déjà indemnisé et qui nécessairement la handicape au même titre que le coude, mais à une échelle bien plus importante.
En conséquence, la Cour ne fera pas droit à la demande de Mme [E] pour la détermination d’un taux socio-professionnel et le jugement entrepris sera confirmé.
***
Mme [E], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [E] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande d’indemnité de Mme [S] [E] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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