Infirmation 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 avr. 2023, n° 22/16314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2022, N° 20/16726 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST dénommée EIGO c/ S.A. HMC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 20 AVRIL 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16314 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNLU
Requête aux fins de déféré suite à l’ordonnance rendue le 15 Septembre 2022 par le conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 9 de la Cour d’Appel de PARIS -
RG n° 20/16726
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST dénommée EIGO
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 338 817 216,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, avocat postulant
Représentée par Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701, avocat plaidant
DEFENDERESSES A LA REQUETE
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE sous le numéro 076 820 521,
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. HMC-[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 535 205 231,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Maître [K] [E], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution des plans de sauvegarde et de redressement de la SA HMC
en lieu et place de Me [O] [E], décédé
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, avocat postulant
Représentées par Me Olga CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P347, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Madame Constance LACHEZE, Conseillère désignée par ordonnance du Premier préisdent pour compléter la Cour
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats.
ARRET :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière.
************
Exposé des faits et de la procédure
La société EIFFAGE IMMOBILIER Grand Ouest, société spécialisée dans la promotion immobilière, a entrepris la réalisation de deux projets immobiliers, l’un à [Localité 8] (Projet [Localité 8]), l’autre à [Localité 9] (Projet Grand Emeraude).
Le projet prévu sur la commune de [Localité 8] (Finistère) consistait en la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant des logements classiques, deux résidences de tourisme RTI et RT2 et un centre de thalassothérapie intégrant un restaurant et un centre de séminaires.
Les résidences de tourisme ont été commercialisées par lots auprès d’investisseurs privés.
Dans ce cadre, la société EIFFAGE IMMOBILIER Grand Ouest a conclu:
— avec la société HMC, le 26 juillet 2010, un protocole d’engagement de prise à bail des appartements des résidences de tourisme en vue de leur exploitation, directement ou par le biais d’une société substituée dont elle serait garante ; et
— avec la société HMC [Localité 8], le 5 septembre 2011, un acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du centre de thalassothérapie. La société HMC était intervenante à1'acte et s’engageait solidairement avec la société HMC Concameau à l’exécution des obligations mises à sa charge aux termes dudit acte.
Les constructions prévues ont été réalisés et livrées par Eiffage à HMC.
Cependant HMC [Localité 8] a rencontré des difficultés financières et a été dans l’impossibilité de verser l’intégralité du prix de vente du centre de thalassothérapie et de réaliser les travaux de second oeuvre mis à sa charge rendant impossible la mise en exploitation du centre de thalassothérapie.
Dans le cadre du projet Grand Emeraude, la société Eiffage a conclu avec la société HMC, le 27 juin 2012, un protocole d’engagement de prise à bail commercial de logements meublés et d’acquisition des murs de locaux en vue de leur exploitation et un compromis de vente en l’état futur à charge pour la société HMC d’aménager les locaux et de les exploiter. Ce compromis n’a pas été réitéré, ce qui a conduit à un arrêt définitif du chantier.
Par jugement du 25 mars 2013, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société HMC.
Le 5 juin 2013, la société Eiffage Immobilier Grand Ouest a déclaré auprés du mandataire judiciaire, une créance de 55.l58.104,49 euros TTC dont 52.014.5l0,02 euros pour la seule opération située à [Localité 8].
Le 4 septembre 2013, les parties ont conclu un protocole d’orientations des pourparlers, modifié par plusieurs avenants, le dernier datant du 15 mai 2015. Aux termes de ce protocole, la société Eiffage Immobilier s’est engagée à suspendre une partie de sa créance sous réserve de la déclarer à nouveau en totalité ultérieurement pour le cas où les objectifs du protocole ne seraient pas atteints.
Le 26 septembre 2013, une déclaration de créance rectificative d’un montant de 5.430.364,42 euros, soit 2.609.847,92 euros au titre du projet [Localité 8] et 2.820.516,50 euros au titre du projet Grand Emeraude a été adressée par la société Eiffage au mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 21 octobre 2013, la société HMC a contesté les deux déclarations de créance.
Par ordonnance du 22 septembre 2014, le juge-commissaire a considéré qu’il n’avait pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur les causes et les conséquences des préjudices subis dans le cadre de la résiliation des deux projets immobiliers et a invité les parties à saisir le juge du fond dans un délai d’un mois.
Par jugement du 13 octobre 2014, le tribunal de commerce de Bayonne a décidé la poursuite de l’activité de la société HMC et a adopté un plan de sauvegarde.
En application de l’ordonnance du 22 septembre 2014, la société Eiffage a assigné par acte du 28 octobre 2014 les sociétés HMC et HMC [Localité 8] en demandant la fixation de sa créance pour un montant de 5.430.364,42 euros.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevables les sociétés HMC et HMC [Localité 8] en leur contestation relative à la régularité de la créance de la société Eiffage,a déclaré irrégulière la déclaration de créance de la société Eiffage, a débouté la société Eiffage de sa demande de fixation de sa créance au titre du projet Concarneau, a débouté les sociétés HMC et HMC [Localité 8] de leur demande reconventionnelle de restitution de la somme de 545.847,92 euros payée en exécution du protocole d’accord du 24 novembre 2014 et de l’accord de compensation du 3 novembre 2015, a débouté la société Eiffage de sa demande de fixation de sa créance au titre du Projet Grand Emeraude, et a débouté les sociétés HMC et HMC [Localité 8] de leur demande de dommages et intérêts.
Par déclaration du 19 novembre 2020, la société Eiffage Immobilier Grand Ouest a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 11 mars 2021, la société Eiffage Immobilier Grand Ouest a assigné Me [E], mandataire judiciaire de la société HMC en intervention forcée.
Saisi d’un incident par les sociétés HMC et HMC [Localité 8] visant à voir déclarer irrecevable l’action de la société Eiffage Immobilier Grand Ouest (EIGO) aux motifs que l’assignation délivrée à la société HMC le 28.10.2014 en suite de l’ordonnance du juge commissaire du 22.09.2014 ne comportait pas la mise en cause du mandataire judiciaire, le conseiller de la mise en état:
— s’est déclaré compétent pour connaitre de cette fin de non recevoir
— a déclaré irrecevable l’action de la société Eiffage faute pour celle ci d’avoir assigné le mandataire judiciaire devant le tribunal de grande instance
— a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Eiffage qui exposait que les intimés avaient soulevé une fin de non recevoir de façon tardive.
L’ordonnance rendue a été déférée devant la cour par requête signifiée par voie électronique le 29.09.2022 par la société Eiffage.
Aux termes de sa requête elle demande à la cour
— d’infirmer l’ordonnance du Magistrat de la mise en état du 15 septembre 2022, en ce qu’elle a:
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société EIGO ;
— déclaré irrecevable l’action de la société EIGO dirigée contre la société HMC;
— débouté la société EIGO de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société EIGO aux dépens ; et
— rejeté les demandes de la société EIGO en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
A titre principal, de :
SE DECLARER incompétente pour statuer sur le présent incident de procédure au profit de la Cour d’appel de Paris statuant au fond ;
à titre subsidiaire
DECLARER recevable l’action de la société EIGO ;
En tout état de cause de
CONDAMNER in solidum les sociétés HMC et HMC [Localité 8] à payer à la société EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle du caractère dilatoire du présent incident;
DEBOUTER les sociétés HMC et HMC [Localité 8] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum les sociétés HMC et HMC [Localité 8] à payer à la société EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST la somme de 10.000 € au titre de ses frais irrépétibles;
CONDAMNER in solidum les sociétés HMC et HMC [Localité 8] aux entiers dépens du présent incident.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19.01.2023, la SA HMC et la SARL HMC-[Localité 8] demandent à la cour de:
— CONSTATER que l’assignation délivrée à la société HMC le 28 octobre 2014 en suite de l’ordonnance du Juge-commissaire du 22 septembre 2014, notifiée par le Greffe du tribunal de commerce de BAYONNE le 29 septembre 2014, reçue par EIGO le 30 septembre 2014 (cf. assignation EIGO du 28/10/2014 – page 5), ne comporte pas la mise en cause de Me [O] [E], mandataire judiciaire,
— JUGER en conséquence l’action de la société EIFFAGE IMMOBILIER Grand Ouest-EIGO contre la société HMC irrecevable comme étant atteinte par la forclusion,
— DEBOUTER, comme infondée, la demande de dommages-intérêts de la société EIFFAGE IMMOBILIER Grand Ouest contre la société HMC « en réparation du préjudice résultant pour elle du caractère dilatoire du présent incident '',
Par conséquent,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du Conseiller de la mise en état déférée du 15 septembre 2022,
Y ajoutant,
— CONDAMNER la société EIFFAGE IMMOBILIER Grand Ouest à payer à la société HMC la somme de 5 000 € sur le fondement de l’articIe 700 du Code de Procédure Civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du conseiller de la mise en état
La société EIGO expose que la fin de non-recevoir soulevée par les parties adverses, n’a jamais été soulevée devant le tribunal de grande instance de Paris, en première instance, et ne l’a été pour la première fois qu’en cause d’appel – ce qui exclut manifestement la compétence du magistrat de la mise en état au profit des juges du fond, dès lors qu’en faisant droit à cette fin de non-recevoir, il met inévitablement fin à l’instance en cours et remet donc en cause le jugement rendu en première instance et ce contrairement à l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 juin 2021.
Les sociétés HMC et HMC [Localité 8] exposent que l’accueil par le conseiller de la mise en état du moyen d’irrecevabilité des demandes de la société EIGO n’a pas pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge dans la mesure où le premier juge a débouté la société EIGO de l’ensemble de ses demandes.
Elles indiquent donc que la décision d’irrecevabilité est parfaitement neutre et ne tend pas à rmettre en cause le jugement par lequel elle a été déboutée de ses demandes et qu’en conséquence le conseiller de la mise en état est parfaitement compétent pour en connaître.
Sur ce
Si le conseiller de la mise en état a depuis le décret du 11.12.2019 modifiant l’article 907 du code de procédure civile compétence pour connaitre des fins de non recevoir c’est à la condition que celles ci concernent la procédure d’appel.
Si la fin de non recevoir soulevée concerne la procédure de première instance mais n’a pas été soulevée devant le premier juge il ressort de l’avis de la Cour de cassation en date du 3 juin 2021 que le conseiller de la mise en état ne peut connaitre des fins de non recevoir qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En effet en raison de l’effet dévolutif de l’appel seule la cour d’appel est compétente pour statuer sur la recevabilité de la procédure de première instance dont la décision est critiquée devant elle.
En l’espèce la fin de non recevoir soulevée concerne l’absence du mandataire judiciaire dans la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Paris. Or l’accueil de cette fin de non recevoir est susceptible de remettre en cause ce qui a été jugé par les premiers juges puisqu’en rejetant les demandes au fonds ceux ci ont implicitement mais nécessairement jugé les demandes recevables.
Il en résulte que l’examen de cette fin de non recevoir relève du pouvoir juridictionnel de la cour.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et de renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état pour fixation de l’affaire au fond devant la cour.
Sur les dommages et intérêts
La société EIGO demande l’infirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts et demande qu’il soit fait droit à celle ci au regard du fait que la fin de non recevoir soulevée à un caractère tardif et dilatoire.
Les sociétés HCM exposent que le moyen d’irrecevabilité soulevée a pour but d’éviter de continuer à perdre du temps et n’a donc aucun effet dilatoire.
Sur ce
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts,le fait que la fin de non recevoir ait été soulevée devant le conseiller de la mise en état ne s’explique pas par une volonté dilatoire mais par le caractère complexe de la procédure d’appel relative à la compétence pour statuer sur les fins de non recevoir.
Sur la demande d’article 700
La société EIGO demande la condamnation des intimées à lui verser la somme de 10.000 euros sur ce fondement.
Les sociétés HCM demandent la somme de 5000 euros.
Sur ce
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens de l’incident seront joints aux dépens du fond.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 1er juin,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que les dépens de l’incident seront joints aux dépens du fond.
Le greffier La présidente
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