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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 janv. 2025, n° 19/11981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 2019, N° 17/04057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Janvier 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/11981 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCDU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/04057
APPELANT
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2005 substitué par Me Marie MICHEL, avocat au barreau de NANCY, toque : 160
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
pole contentieux general
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Madame [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thileli ADLI-MILOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2513
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [H] [L] d’un jugement rendu le
12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la SARL [10] (la société) en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [H] [L], né le 1er avril 1999, en contrat d’apprentissage depuis
septembre 2014 au sein de la SARL [10], qui a pour activité la réalisation de travaux de plomberie, d’installation d’eau et de gaz dans tous locaux et dépannages, a été victime d’un accident le 27 juin 2017, la déclaration d’accident du travail effectuée le
28 juin 2017 faisant mention des circonstances suivantes : « en train d’utiliser une meuleuse/tronçonneuse », « projection du disque de la meuleuse », du siège des lésions suivant : « visage et 'il gauche » et de la nature des lésions suivante « coupure profonde ». Le certificat médical initial établi le 27 juin 2017 par le docteur [U], ophtalmologiste au CHI [7], fait mention d’une « plaie traumatique du globe gauche, plaie du bord libre des paupières supérieure et inférieure, plaie de l’arcade gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 juillet 2017, qui sera prolongé par la suite.
L’accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M. [H] [L] a été déclaré consolidé à la date du 24 septembre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % a été fixé pour « séquelles d’une plaie perforante de l''il gauche avec aphakie opérée, baisse importante de l’acuité visuelle et perte du relief ». Ce taux a été contesté par la société.
Le 29 août 2017, M. [H] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 9] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris, auquel le dossier a été transféré, a :
— Déclaré la demande de M. [H] [L] formée à l’encontre de l’EURL [10] recevable mais mal fondée ;
— Déclaré les interventions volontaires de M. [T] [L] et de Mme [W] [L] irrecevables ;
— Rejeté toute autre demande des parties ;
— Rejeté les demandes respectives des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront supportés par M. [H] [L],
M. [T] [L] et Mme [W] [L].
Par arrêt en date du 24 février 2023, la cour a :
Déclaré l’appel recevable ;
Confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives à la recevabilité de la demande de M. [H] [L], à l’irrecevabilité des interventions de
M. [T] [L] et de Mme [W] [L] ;
Infirmé le jugement déféré pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Jugé que l’accident du travail dont M. [H] [L] a été victime le
27 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de la SARL [10] ;
Fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à
M. [H] [L] ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [H] [L],
Ordonné une expertise médicale judiciaire ;
Donné mission à l’expert notamment de :
entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [H] [L] ;
convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
examiner M. [H] [L] ,
entendre les parties ;
Dit que l’expert devra :
décrire les lésions strictement occasionnées par l’accident du 27 juin 2017 ;
en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputables à l’accident du travail :
fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;
fixer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent ;
fixer les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;
fixer le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
fixer le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident ;
fixer le préjudice sexuel ;
dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;
donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer toute demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
fournir tous éléments de nature médicale utiles à la solution du litige.
Alloué à M. [H] [L] une provision de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation, dont la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] devra lui faire l’avance ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] récupérera sur l’employeur le montant des sommes allouées à M. [H] [L] en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamné la SARL [10] à payer à M. [H] [L] une somme de 2 500 euros en remboursement des frais irrépétibles ;
Condamné la SARL [10] aux dépens d’appel ;
Débouté M. [T] [L], Mme [W] [L] et la
SARL [10] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé l’affaire à une audience ultérieure ;
Dit que la notification de la décision vaudra convocation des parties à cette audience.
Par conclusions écrites n°3 visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [H] [L] demande à la cour de :
Condamner la SARL [10] à lui verser les sommes suivantes :
Au titre des préjudices avant consolidation :
2 928 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément temporaire ;
3 000 euros au titre du préjudice sexuel temporaire ;
Au titre des préjudices après consolidation :
298 euros au titre des dépenses de santé futures ;
50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
5 000 euros au titre du préjudice scolaire ;
42 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément permanent ;
20 000 euros au titre du préjudice sexuel permanent ;
8 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
En tout état de cause,
Condamner la SARL [10] à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros, et la condamner aux entiers dépens ;
Déclarer le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SARL [10] demande à la cour de :
Ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à
M. [H] [L] au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice de scolarité, et du préjudice esthétique permanent ;
Limiter l’indemnisation de M. [H] [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 024 euros ;
Limiter l’indemnisation de M. [H] [L] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 33 600 euros ;
Débouter M. [H] [L] de ses demandes formulées au titre des préjudices d’agrément temporaire et permanent, des préjudices sexuels temporaire et permanent, des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle, de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice d’établissement.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] demande à la cour de :
Ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à
M. [H] [L] au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice de scolarité, et du préjudice esthétique permanent ;
Limiter l’indemnisation de M. [H] [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 525 euros ;
Limiter l’indemnisation de M. [H] [L] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 33 600 euros ;
Débouter M. [H] [L] de ses demandes formulées au titre des préjudices d’agrément temporaire et permanent, des préjudices sexuels temporaire et permanent, des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle, de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice d’établissement ;
Rappeler que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] avancera les sommes éventuellement allouées à M. [H] [L] dont elle récupérera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamner la SARL [10] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 2 décembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire :
Moyens des parties :
M. [H] [L] expose que l’expert judiciaire retient différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire liées aux périodes d’hospitalisation, comme suit :
— Période de déficit fonctionnel temporaire total : du 27/06/2017 au 03/07/2017 ; du 05/07/2017 au 06/07/2017 ; du 01/08/2017 au 02/08/2017 et enfin du 13/02/2018 au 14/02/2018 ;
— Période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % hors les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et ce jusqu’à la consolidation ;
Que la date de consolidation a été fixée au 24 septembre 2018 ; que pour l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, il convient de rappeler que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent ; que conformément au rapport [S], les juridictions d’appel indemnisent ce poste sur la base d’une valeur par jour de déficit fonctionnel temporaire, le jour équivalent à une somme comprise en 25 et 33 euros, selon que la victime est plus ou moins empêchée ; que pour prendre en compte l’aspect physique, mais également l’aspect psychologique du déficit fonctionnel temporaire, la valeur par jour retenue sera de
30 euros ;
Que le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ; que l’expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément temporaire ; qu’il ressort notamment de l’attestation de M. [D] [I], son ami, qu’il n’est pour ainsi dire jamais sorti avec ses amis du fait de sa blessure et des répercussions psychologiques ; qu’en outre, il n’a pas pu pratiquer d’activité sportive du fait de sa lourde blessure ; qu’ainsi, et ce malgré l’habitude prise de se retrouver chaque week-end, il a arrêté de jouer au football avec ses amis ; que, de plus, il était licencié au sein d’une association sportive de football ; qu’il participait à plusieurs entraînements par semaine ;
Que du fait de ses hospitalisations et de leurs suites, il a été dans l’impossibilité d’avoir un quelconque rapport sexuel pendant plusieurs semaines ; que lors de l’expertise, il n’a pas réussi à exprimer les difficultés qui ont pu être les siennes dans le cadre de ses relations sexuelles ; qu’outre l’absence de rapports sexuels, il convient de noter les difficultés qui ont été les siennes dans son approche séductrice des femmes ; qu’il a ressenti de profondes difficultés à rencontrer des femmes, conscient de l’image qu’il pouvait renvoyer du fait de sa blessure à l''il.
La SARL [10] réplique que le poste de préjudice du DFT doit être ramené à de plus justes proportions en faisant application d’un taux journalier de 20 euros ; que ne peut pas prétendre à la réparation du chef de préjudice d’agrément temporaire dont la réparation est déjà couverte par le déficit fonctionnel temporaire ; qu’il en est de même du préjudice sexuel temporaire.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] expose que le poste du DFT doit être ramené à de plus justes proportions en faisant application d’un taux journalier de 25 euros ; que l’assuré ne saurait prétendre à l’indemnisation d’un poste de préjudice d’agrément temporaire, celui-ci étant d’ores et déjà couvert par le déficit fonctionnel temporaire ; qu’il en est de même pour le déficit sexuel temporaire.
Réponse de la cour :
Ce chef d’indemnisation porte sur la compensation financière de l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante antérieurement à la consolidation, notamment sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence. Il inclut le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément avant consolidation.
Au regard de la gravité de la blessure initiale et des nombreuses hospitalisations dont l’historique est relaté dans le cadre de l’expertise, ayant nécessité la pose d’un implant cristallin avec pose à de nombreuses reprises de coques de protection de l''il gauche blessé, des attestations déposées témoignant de l’état psychologique affaibli et du traumatisme de la victime, le taux journalier d’indemnisation sera fixé à 30 euros.
Au regard des périodes de DFTT et de DFTP retenues par l’expert, non discutées par les parties, il convient de retenir les bases d’indemnisation suivantes :
date départ
date fin
jours
taux de déficit
base de 30 € par jour
27 juin 2017
3 juillet 2017
7
100
210,00
5 juillet 2017
6 juillet 2017
2
100
60,00
1 août 2017
2 août 2017
2
100
60,00
13 février 2018
14 février 2018
2
100
60,00
4 juillet 2017
4 juillet 2017
1
20
6,00
7 juillet 2017
31 juillet 2017
25
20
150,00
3 août 2017
12 février 2018
194
20
1 164,00
15 février 2018
24 septembre 2018
222
20
1 332,00
total
3 042,00
Le montant de ce chef de préjudice sera donc justement évalué à la somme de 2 928 euros, conformément à la demande de M. [H] [L].
Les demandes spécifiques relatives au préjudice sexuel temporaire et au préjudice d’agrément temporaire seront rejetées, puisque déjà indemnisées à ce titre.
sur les souffrances endurées :
Moyens des parties :
M. [H] [L] expose que le rapport d’expertise a conclu à un préjudice de la souffrance de 4/7 ; que le disque d’une meuleuse venait de heurter de plein fouet son 'il gauche alors qu’il était seul ; que, très grièvement blessé, il a dû de lui-même chercher secours auprès de tiers et ce malgré la douleur térébrante ressentie ; qu’après un calvaire qui lui a semblé durer une éternité, il a été pris en charge par la Brigade des
Sapeur-Pompiers de [Localité 9] sur appel d’un jardinier présent aux alentours du lieu de l’accident ; qu’il a reçu des soins rapidement et la gravité de l’accident du travail a nécessité une lourde prise en charge hospitalière immédiate ; qu’il a subi de nombreuses opérations ; qu’il a été victimes de douleurs oculaires importantes qui ont obligé à de nombreuses opérations ; qu’il a eu peur de perdre la vue, a dû remettre en cause ses projets de vie.
La SARL [10] réplique que l’expert a incontestablement intégré la dimension psychologique lors du rendez-vous d’expertise ; qu’il suffit de constater que le rapport d’expertise inclut notamment au titre des souffrances endurées le « fait traumatique initial » et les « suites opératoires » ; qu’une indemnisation de l’ordre de 6 000 euros est habituellement constatée.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] demande à la cour de retenir l’évaluation de ce poste telle que fixée par le Docteur [C], et de ramener l’indemnisation des souffrances endurées par M. [H] [L] à de plus justes proportions.
Réponse de la cour :
L’expert évalue ce chef de préjudice à 4/7 au regard du fait traumatique initial, des blessures décrites ainsi que des soins initiaux et des trois interventions chirurgicales. Il prend en outre en considération les suites opératoires.
Les attestations déposées par M. [H] [L], qui datent toutes de la période antérieure à la consolidation, en pièces 22 à 25, font état du trouble traumatique consécutif à l’accident et notamment au fait qu’il a du mal à se projeter dans l’avenir. L’attestation de M. [V] [J] atteste de ce fait, de même que l’attestation de
M. [D] [I].
Pour autant, aucune pièce contemporaine de la période antérieure à la consolidation ou immédiatement postérieure ne fait état d’un suivi psychologique ou psychiatrique. Si le retentissement psychique est indéniable, au regard du traumatisme de la face de l''il, l’évaluation de ce poste de préjudice à 4/7 est conforme à la réalité du traumatisme subi.
Il sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 20 000 euros.
sur le préjudice esthétique temporaire :
Moyens des parties :
M. [H] [L] expose que l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 3/7 jusqu’à la consolidation en date du 24 septembre 2018 ; que dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (Civ. 2, 3 juin 2010, n°09-15.730) ; qu’il a dû supporter la pose d’une coque de protection sur l''il la nuit pour pouvoir dormir mais également des pansements après son opération ; qu’outre ces éléments, son 'il gauche était en pleine cicatrisation ; que la plaie oculaire ou le pansement étant visibles, il a subi une altération de son apparence physique.
La SARL [10] réplique que M. [H] [L] est dans l’incapacité de démontrer le préjudice allégué ; que l’évaluation de l’expert doit être retenue ; que l’indemnisation demandée doit être ramenée à de plus justes proportions.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] demande à la cour de ramener l’indemnisation allouée au titre de ce poste de préjudice à de plus justes proportions.
Réponse de la cour :
Ce poste indemnise les altérations de l’apparence physique de la victime antérieurement à la consolidation et qui ont pu présenter, malgré leur caractère temporaire, un retentissement dans la vie de cette dernière.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 3/7 en lien avec le port de coques sur l''il et de pansements et la cicatrisation dès lors que M. [H] [L] présentait une plaie traumatique du globe oculaire, une plaie du bord libre des paupières supérieures et inférieures avec une plaie de l’arcade gauche ayant nécessité des soins et une cicatrisation.
Ce chef de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 8 000 euros.
sur les dépenses de santé futures :
Moyens des parties :
M. [H] [L] expose qu’en sus de ses frais d’hospitalisation, il a dû s’acquitter d’une somme de 298 euros afin de pouvoir bénéficier de lentilles de contact spécialisées pour son 'il gauche.
La SARL [10] réplique que ce poste de préjudice est déjà couvert par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] expose que ce poste de préjudice d’ores et déjà couvert par le Livre IV du code de la sécurité sociale n’est pas indemnisable au titre la faute inexcusable ; que la cour ne pourra que débouter M. [H] [L] de sa demande.
Réponse de la cour :
Ce chef de préjudice est déjà couvert par le livre quatre du code de la sécurité sociale et n’est donc pas indemnisable titre de la faute inexcusable. La demande sera donc rejetée.
sur l’incidence professionnelle :
Moyens des parties :
M. [H] [L] que son projet professionnel été fortement remis en cause par son accident du travail ; que le 2 octobre 2018, il a été reconnu comme travailleur handicapé ; qu’après avoir arrêté son DUT en novembre 2020, il a connu une période de chômage de deux ans jusqu’en février 2022 ; que cette période difficile pour lui s’est traduite par un changement d’humeur radical et une baisse de moral significative ; qu’en mars 2022, afin de pouvoir subvenir à ses besoins, il a trouvé un emploi au sein de la société [8] comme agent d’accueil dans un magasin drive de la société ; qu’en septembre 2022, après l’obtention de son concours, il a obtenu un poste de plombier pour la Ville de [Localité 9] en tant que stagiaire ; qu’il a été régularisé à ce poste le 5 septembre ; qu’il subit une réelle perte de chance professionnelle ; qu’en effet, il a dû revoir à la baisse son projet professionnel du fait de l’arrêt de ses études mais également des douleurs persistantes l’empêchant de s’investir pleinement dans son emploi ; qu’il était sur le point de compléter son savoir professionnel par un DUT Génie thermique et énergie en septembre 2021 qu’il n’a pas eu d’autre choix que d’arrêter ; que ce bagage intellectuel et son expérience professionnelle accumulés au cours de ses études auraient dû lui permettre de prétendre à un poste à forte valeur ajoutée ; que ses chances de promotion se sont amoindries ; que la qualité de travailleur handicapé ainsi que les difficultés physiques découlant de son déficit fonctionnel permanent conduisent nécessairement à une dépréciation de sa valeur sur le marché du travail.
La SARL [10] réplique que la perte de chance de promotion professionnelle n’est pas une composante de l’incidence professionnelle ; que le poste de préjudice correspondant au retentissement professionnel est déjà réparé par la rente majorée et ne peut par conséquent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire au titre de la faute inexcusable ; que M. [H] [L] est défaillant à démontrer qu’à la date de l’accident, il pouvait bénéficier d’une promotion professionnelle.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] expose que la perte de chance de promotion professionnelle n’est pas une composante de l’incidence professionnelle ; qu’il s’agit là de deux postes de préjudices distincts ; que le retentissement professionnel ne peut faire l’objet d’une indemnisation complémentaire au titre de la faute inexcusable, ce poste de préjudice étant d’ores et déjà réparé par la rente majorée ; que M. [H] [L], qui était apprenti au moment de l’accident, et qui occupe désormais un poste de plombier auprès de la Ville de [Localité 9], ne produit aucun élément démontrant qu’il aurait pu, à la date de l’accident, prétendre à une promotion professionnelle.
Réponse de la cour :
La rente indemnisant l’incidence professionnelle, l’accroissement de pénibilité du travail ou le déclassement professionnel d’une victime sont indemnisées par la rente et ne sont donc pas indemnisables au titre de la perte de chance de promotion professionnelle. L’arrêt des études de M. [H] [L] est survenu deux ans après la date de consolidation, sans qu’aucune pièce ne justifie des raisons pour lesquelles il a dû arrêter de travailler et alors que l’expert indique que le passage du bac professionnel a été retardé d’une année, sans noter aucune incidence particulière des lésions consolidées sur sa capacité de travail ou de suivre des études.
L’arrêt du DUT génie thermique et climatique, allégué par la victime n’est nullement justifié par un état de santé en lien avec l’accident, aucune pièce médicale n’en justifiant. Ainsi, le certificat médical établi le 5 mars 2019, soit très postérieurement à la date de consolidation du 24 septembre 2018, mentionne que la victime présente un état anxiodépressif depuis deux trois semaines environ avec anhédonie, difficultés à l’endormissement, diminution de la victime, tristesse de l’humeur. Si le médecin indique un antécédent de plaie traumatique du globe oculaire gauche avec décollement de la rétine en 2017, il ne fait nullement état d’un lien entre les deux, dès lors que la victime n’a pas donné d’explication sur son état et qu’aucune consultation spécialisée n’est justifiée, malgré la demande du médecin. Un avis plus motivé aurait permis de démontrer l’existence de ce lien invoqué.
Les attestations déposées en pièces 22 à 25-3 du dossier de l’assuré ne démontrent d’état dépressif qu’antérieurement à la consolidation, la dernière pièce en faisant état datant du mois de février 2018 ne supplée pas cette carence dans l’administration de la preuve.
En outre, le rapport d’évaluation des séquelles du 8 janvier 2019 ne mentionne pas l’existence de ces troubles qui ne sont pas allégués devant l’expert, qui a rendu son rapport le 26 septembre 2023, dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, aucun lien de causalité ne saurait être retenu entre les troubles dépressifs constatés en 2019 et l’accident et les explications données par courriel au gestionnaire de scolarité quant aux liens entre son accident, ses douleurs et son absentéisme ne relèvent que des allégations de la victime.
La victime a été embauchée en qualité de plombier sur concours et a été titularisée sur son poste. Il n’apparaît donc aucunement de perte de chance de promotion professionnelle liée à son état.
Cette demande sera donc rejetée.
sur le préjudice scolaire :
Moyens des parties :
M. [H] [L] expose qu’il s’agit d’un poste de préjudice à part entière qu’il convient d’indemniser ; qu’à ce titre la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 7 mars 2019, a affirmé que « le préjudice scolaire, universitaire ou de formation constitue un poste de préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent et a fortiori du déficit fonctionnel temporaire » ; qu’en outre, la cour d’appel de Colmar a retenu dans un arrêt du 11 janvier 2024 que « la réparation du préjudice scolaire ou universitaire vise à indemniser la perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation, consécutive à la survenance du dommage ; ce poste de préjudice intègre, en outre, le retard scolaire subi, et aussi une possible modification d’orientation » ; que l’obtention de son baccalauréat professionnel a été retardée d’un an du fait de l’accident et de ses répercussions ; que ce retard constitue un poste de préjudice à part entière ; que l’accident de travail a eu une incidence directe sur sa scolarité ; qu’en effet, son inscription en BTS maintenance des systèmes énergétiques et climatiques a été retardée d’un an, tout comme l’obtention de son diplôme ; qu’en outre, il s’est inscrit en DUT Génie thermique et énergie en
septembre 2021 ; qu’il a malheureusement dû interrompre sa formation du fait de nombreuses douleurs à son 'il traumatisé, rendant impossible la poursuite de ses études ; qu’il a toujours été décrit comme un étudiant ambitieux par ses proches.
La SARL [10] réplique que M. [H] [L] omet de rappeler qu’il a soutenu devant les différentes juridictions avoir perdu 2 années de formation ; que ceci était contredit par les pièces qu’il versait aux débats et qui montraient que, loin d’être resté sans activité professionnelle depuis son accident, il a au contraire poursuivi son apprentissage en Bac professionnel en génie climatique ; qu’il a ainsi communiqué deux certificats de scolarité datés respectivement du 16 octobre 2018 et du 23 juillet 2019 ainsi qu’une convocation pour la rentrée 2019 ; que ces pièces montrent a minima qu’il était inscrit pour l’année 2018/2019 en Bac pro et qu’il était inscrit pour l’année 2019/2020 en Bac pro 3e année ; que ceci semble signifier qu’il a, immédiatement après son accident du
27 juin 2017, réalisé un Bac pro 1re année en 2017/2018, puis un Bac pro 2e année en 2018/2019, puis à compter de septembre 2019 un Bac pro 3e année pour 2019/2020 ; qu’il était convoqué pour la rentrée Bac pro 3e année, le lundi 16 septembre 2019 à 9h00 ; qu’il était lié à la société [6] par un contrat d’apprentissage depuis le 1er septembre 2018 jusqu’au 31 juillet 2020 ; qu’il n’est pas davantage crédible lorsqu’il prétend que son projet scolaire aurait été anéanti en raison des douleurs causées par son 'il alors qu’il se garde bien d’informer la cour qu’il a développé une activité intense de gaming ; qu’il est président d’une association de joueurs depuis quelques années maintenant, ce dont il se vante sur les réseaux sociaux ; que si la douleur alléguée avait dû empêcher son projet scolaire, il ne fait aucun doute qu’elle l’aurait également empêché de passer un nombre d’heures considérable derrière les écrans, comme il fait pourtant depuis son accident.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] rétorque que s’il semble que l’obtention de son bac professionnel a été retardé d’une année (pièces adverses n ° 35 et 36 – certificats de scolarité BAC PRO), ce dernier ne produit aucun élément par rapport à sa scolarisation en BTS et en DUT ; qu’il convient de réduire le montant alloué au titre de ce poste de préjudice à de plus justes proportions.
Réponse de la cour :
Ce poste d’indemnisation tend à compenser les incidences du dommage sur la possibilité qu’a eu la victime de poursuivre un parcours scolaire ou de formation professionnel normal.
Si le médecin expert note que la scolarité de la victime a été retardée d’un an du fait des empêchements liés aux soins consécutifs à l’accident, les pièces communiquées démontrent que M. [H] [L] a été inscrit aux trois années de formation après son CAP obtenu en juin 2017 et a été inscrit en troisième année de Lycée en septembre 2019. Les certificats de scolarité ne mentionnent aucun redoublement. Ce chef de préjudice n’est donc pas justifié.
S’agissant des autres préjudices, l’expert ne note aucune incidence de l’accident sur la possibilité d’exercer une activité professionnelle et, comme il a été rappelé dans les motifs qui précèdent, l’état anxiodépressif constaté en mars 2019 ne peut être rattaché de manière certaine aux conséquences de l’accident, de telle sorte que l’abandon des études par la victime ne saurait en être la conséquence.
M. [H] [L] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
sur le déficit fonctionnel permanent :
Moyens des parties :
M. [H] [L] expose que dans son rapport du 26 septembre 2023, l’expert a retenu un taux de 12% pour le déficit fonctionnel global incluant la baisse d’acuité visuelle de l''il gauche ainsi que les douleurs et gênes persistantes ; que ce taux de 12% est surprenant ; qu’en effet, dans un rapport d’IPP du 8 janvier 2019, le taux d’incapacité permanente a été évalué à 15% ; qu’il est donc incompréhensible que l’expert retienne un DFP de 12% ; que, de plus, outre les répercussions physiques, l’accident dont il a été victime l’a fortement affecté psychologiquement. ; que dans un courrier en date du
5 mars 2019, le Docteur [X] atteste qu’il présente un trouble anxio-dépressif depuis 3 semaines avec notamment une tristesse de l’humeur et des difficultés d’endormissement s’expliquant par son accident du travail ; que la souffrance psychologique ressentie a également eu des retentissements sur son parcours professionnel ; qu’en effet, en
mars 2019, dans des échanges de courriels avec son centre de formation en alternance, il justifie ses nombreuses absences par le fait de traverser « une période très difficile psychologiquement » ; qu’il apparaît légitime d’élever le taux fixé à 12 % par l’expert des 3 points de pourcentage envisagé par le médecin lors de l’examen médical du
8 janvier 2019 ; qu’il convient de retenir un taux de 15 %.
La SARL [10] réplique que le déficit fonctionnel permanent – de nature exclusivement personnel – ne saurait jamais être confondu avec le taux d’IPP, lequel est fixé pour le calcul de la rente, de sorte que son indemnisation ne peut jamais être assise sur ce même taux ; qu’il n’existe aucun lien entre les troubles allégués en mars 2019 et l’accident, susceptible de majorer le taux ; que M. [H] [L] n’a pas soumis cette pièce à l’expert alors que celui-ci a bien insisté pour obtenir communication de toutes les pièces y compris concernant l’aspect psychique qui a incontestablement été abordé ; qu’il est totalement défaillant à démontrer que l’expert aurait écarté l’aspect psychique de sorte qu’il est demandé à la cour de retenir le taux fixé par l’expert, soit 12% au titre du préjudice fonctionnel permanent.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] rétorque que le taux du déficit fonctionnel permanent ne saurait s’aligner sur le taux d’IPP retenu par le médecin-conseil, lequel conditionne le montant la rente accident du travail servie à l’assuré ; que si la rente AT/MP est aujourd’hui perçue comme ayant pour seule finalité la réparation d’une incapacité de travail et qu’elle ne peut donc réparer que des postes de préjudices professionnels et patrimoniaux, le déficit fonctionnel permanent de nature exclusivement personnelle ne peut en aucun cas être confondu avec le taux d’IPP fixé pour le calcul de la rente et son indemnisation ne peut certainement pas être assise sur ce même taux d’IPP ; que le mode de calcul appliqué par M. [H] [L] ne pourra en aucun cas être suivi par la cour pour réévaluer le déficit fonctionnel permanent à hauteur du taux d’IPP évalué ; que par ailleurs, pour tenter de justifier une réévaluation à la hausse du déficit fonctionnel permanent, l’appelant invoque des troubles d’ordre psychique, en se fondant sur une seule et unique pièce, un certificat établi par le Docteur [X], médecin traitant de l’assuré, le 5 mars 2019, soit 6 mois après la date de consolidation ; qu’outre le fait que ce certificat n’est pas suffisant à établir, à lui seul, l’existence d’un trouble anxiodépressif en lien avec l’accident du travail survenu le 27 juin 2017, cette pièce n’a pas été soumise à l’analyse de l’expert judiciaire ; que ce trouble anxio-dépressif qui est apparu dans les « 2-3 semaines » précédant la rédaction du courrier comme l’indique lui-même le Docteur [X], n’a jamais fait l’objet d’une prise en charge au titre d’une rechute ; que par conséquent, le lien entre ce trouble et l’accident n’est pas suffisamment établi ; qu’il n’y a donc pas lieu de majorer le taux de DFP ; que, compte-tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 20 ans, elle ne s’oppose pas à ce qu’il soit retenu une valeur du point à hauteur de 2 800 euros.
Réponse de la cour :
Ce chef d’indemnisation porte sur la compensation financière de l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
Le déficit fonctionnel permanent se distingue de l’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale, cette dernière notion correspondant à la perte de possibilité de percevoir un gain en raison d’atteintes physiologiques évaluées selon un barème distinct, défini dans les annexes du code de la sécurité sociale. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait être confondue avec la rente.
Les barèmes médicaux d’évaluation sont en outre distincts dès lors qu’ils n’ont pas le même objet. En conséquence, M. [H] [L] ne saurait exiger que le taux de déficit fonctionnel permanent soit équivalent à celui du taux d’incapacité permanente partielle pour le seul motif qu’il n’y avait pas lieu de les distinguer.
S’agissant des douleurs morales invoquées par l’assuré, la cour se réfère aux motifs qui précèdent sur l’absence de lien entre les manifestations de troubles anxiodépressifs constatés en mars 2019 et l’accident du travail, ces dernières étant très postérieures à la date de consolidation et ne sauraient donc être prises en compte, aucune rechute n’ayant été déclarée et prise en charge par la caisse.
Dès lors, le taux médical de 12 %, qui inclut la baisse d’acuité visuelle de la gauche ainsi que les douleurs et gênes persistantes, sera retenu.
Au regard de l’âge de la victime à la date de consolidation et de ce taux d’incapacité permanente partielle, ce chef de préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 33 600 euros.
sur le préjudice esthétique permanent :
Moyens des parties :
M. [H] [L] expose qu’eu égard aux séquelles physiques à la suite de son accident, l’expert retient un préjudice esthétique définitif de 2,5/7 ; qu’il conserve des cicatrices de son accident sur son arcade sourcilière gauche d'1,8 centimètre de long ainsi qu’en dessous de la paupière inférieure mesurant 1 centimètre de long ; que l’expert retient dans son rapport que l’iris de l''il gauche a un aspect légèrement grisâtre avec une pupille dilatée, irrégulière avec aréflexie. ; qu’il ressort donc des propres constatations de l’expert sur les séquelles esthétiques que ces dernières paraissent sous-évaluées ; qu’ainsi, et eu égard à son jeune âge, il appert comme légitime de réévaluer le préjudice esthétique à 3/7, correspondant à un préjudice modéré, conforme à sa situation réelle ; qu’en effet, il était âgé de 17 ans au moment des faits et qu’il se retrouve désormais quasiment borgne d’un 'il.
La SARL [10] réplique que le Docteur [C] a justement tiré les conclusions de ses constations qui ont conclu à une « oculomotricité normale » ; qu’il est également demandé à la cour de ramener l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à de plus justes proportions, la demande étant particulièrement exorbitante que l’intéressé s’avère incapable de justifier.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] demande de retenir l’évaluation de ce poste telle que fixée par le Docteur [C], et de ramener l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à de plus justes proportions.
Réponse de la cour :
Ce poste indemnise les altérations de l’apparence physique de la victime postérieurement à la consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue ce poste de préjudice à 2,5/7 au regard de l’état séquellaire des cicatrices c’est-à-dire la présence d’une cicatrice au milieu de l’arcade sourcilière gauche, vertical, mesurant 1,8 cm de long sur 0,2 cm de large, avec une légère asymétrie du sourcil, blanchâtre, plane, souple et indolore ainsi qu’une cicatrice en dessous de la paupière inférieure, verticale mesurant 1 cm de long sur 0,2 cm de large, blanchâtre, plane, souple et indolore. L’expert relève en outre dans le prolongement de cette cicatrice la perte de certains cils au niveau de la paupière inférieure. Le préjudice esthétique est en outre renforcé du fait que la partie interne de l’iris présente un aspect légèrement grisâtre, que la pupille est dilatée, irrégulière et présente une aréflexie.
Si la victime conteste l’évaluation de l’expert, il ne dépose aucune pièce permettant de réévaluer ce préjudice alors même que son contradicteur dépose des photographies postées sur WhatsApp par la victime elle-même qui permette de relativiser l’ampleur de la déformation du visage liée à l’état cicatriciel. Il sera donc fait une juste indemnisation de ce préjudice en allouant à M. [H] [L] la somme de 5 000 euros.
sur le préjudice d’agrément :
Moyens des parties :
M. [H] [L] expose que l’expert souligne l’impossibilité totale et définitive pour lui de pouvoir pratiquer le football ; que le préjudice d’agrément ne fait aucun doute, puisqu’il ne peut plus pratiquer un grand nombre d’activités sportives en raison de son déficit fonctionnel permanent dû à l’importante perte d’acuité visuelle de son 'il gauche ; qu’il a quasiment perdu l’usage de son 'il gauche avec une importante baisse de l’acuité visuelle établie à 2,5/10 ; qu’avant l’accident, il était licencié au sein d’une association sportive de football ; qu’il participait à plusieurs entraînements par semaine.
La SARL [10] réplique que l’expert s’est contenté de reprendre les déclarations de M. [H] [L] ; que les allégations sur la pratique du football en club ne sont jamais démontrées alors que la charge de la preuve incombe indéniablement à la victime.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] rétorque que si aux termes de ses écritures, l’assuré indique qu’avant l’accident il pratiquait le football au sein d’une association sportive, force est de constater qu’il ne produit aucun document permettant d’attester de son affiliation à un club sportif.
Réponse de la cour :
Ce poste indemnise le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Si l’expert note que l’assuré est dans l’impossibilité totale et définitive de pratiquer le football du fait de la baisse acuité visuelle de la gauche, les pièces médicales indiquant une vision conservée à deux dixièmes sur cet 'il avec astigmatisme important, aucune pièce ne justifie la pratique sous licence de cette activité. Les attestations déposées sont muettes sur la pratique d’un sport et plus généralement d’une activité spécifique avant la consolidation que l’accident aurait interrompue.
Dès lors, l’assuré ne démontre pas subir de préjudice spécifique justifiant d’une indemnisation particulière. Sa demande sera donc rejetée.
sur le préjudice sexuel :
Moyens des parties :
M. [H] [L] expose que l’expertise révèle qu’aucun préjudice sexuel n’a été retenu ; que du fait de la perte de son 'il, il peut ressentir un préjudice de séduction, et donc un préjudice sexuel ; qu’en effet, du fait de son handicap, il n’est plus dans les standards de beauté et aura, par conséquent, moins de conquêtes qu’une personne qui possède ses deux yeux et qui entre donc dans ces standards ; que pour rappel, le préjudice sexuel recouvre trois aspects : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et au plaisir sexuel, et la capacité de reproduction (Civ. 2e, 17 juin 2010, n° 09-15.842) ; qu’aussi ce préjudice recouvre l’ensemble de la sphère sexuelle dont la perte de la capacité à accéder au plaisir mais également la difficulté de nouer des relations stables sur le plan affectif ; que cette atteinte à la libido est d’autant plus importante lorsque l’apparence de la victime est modifiée au moment même de l’éveil de sa sexualité, sinon de la séduction, au moment de la pleine adolescence puis du jeune âge adulte, périodes pendant lesquelles le regard des autres a pu être douloureux pour le victime, revêt une importance toute particulière ; qu’il vit difficilement la perte de son 'il qui a entraîné une importante perte de confiance en soi ; que, conscient du regard des autres et plus particulièrement de celui de la gente féminine sur les séquelles de son accident, il ne se sent plus capable de faire des rencontres et de nouer des relations sentimentales. Cette situation provoque chez lui une perte de libido.
La SARL [10] réplique que l’expert n’a retenu aucun préjudice sexuel ; que
M. [H] [L] est bien incapable d’apporter ne serait-ce qu’un commencement de preuve de sa prétendue perte de confiance en lui ; qu’il suffit de constater l’aisance avec laquelle il se met en scène sur les réseaux sociaux pour conclure qu’il n’a aucune perte de confiance ni aucune difficulté à faire des rencontres.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] rétorque que l’expert n’ayant retenu aucun préjudice sexuel.
Réponse de la cour :
Ce poste indemnise les préjudices touchant à la sphère sexuelle, incluant les atteintes aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel, comme la perte de plaisir ou de libido, et le préjudice lié à l’impossibilité de procréer.
En l’espèce, aucune allégation d’existence de ce préjudice n’a été formée devant l’expert et aucune pièce ne le démontre. En effet, si la modification de l’apparence physique de l’assuré est réelle, aucune des pièces versées aux débats par ce dernier n’atteste d’un changement de son approche de sa relation à autrui ni d’inhibition dans celle-ci postérieurement à la consolidation.
Ce poste de préjudice sera donc pas retenu.
Sur le préjudice d’établissement :
Moyens des parties :
M. [H] [L] expose qu’il a vu sa vie radicalement changer depuis son accident du travail, notamment sur le plan intime ; qu’âgé de 17 ans au jour de son accident, l’impact sur son établissement et sa vie intime, pour un jeune homme en phase de construction est majeur ; qu’aujourd’hui, il est quasiment borgne, donc porteur d’un handicap important, visible et définitif ; qu’outre les répercussions sur sa vie sexuelle, une blessure à l''il affecte également les chances de réaliser un projet de vie familiale ; qu’en effet, des difficultés à entrer en contact avec la gente féminine s’infère une perte de chance de fonder une famille et d’élever des enfants ; qu’il y a eu une modification significative et préjudiciable de son projet de vie.
La SARL [10] réplique que M. [H] [L] est de nouveau défaillant à démontrer que la cicatrice constitue un préjudice sur le plan esthétique – pour lequel il sollicite déjà une indemnisation à titre esthétique – si grave qu’elle entraverait sa capacité à fonder une famille ; qu’aucun préjudice sexuel n’a été retenu ; que l’intéressé n’a pas été atteint dans ses fonctions reproductrices.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] rétorque que le sur le plan physiologique, l’expert n’a relevé aucun préjudice sexuel, les fonctions reproductives de l’assuré demeurant intactes ; que, pour le reste, si la vision de l''il gauche est altérée et la cicatrice constitue un préjudice sur le plan esthétique, cela ne constitue pas un handicap d’une gravité telle qu’elle compromet la possibilité pour l’assuré de fonder une famille ; que, dès lors, aucun préjudice d’établissement ne saurait être retenu en l’espèce.
Réponse de la cour :
Ce poste indemnise la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation. Il s’agit plus particulièrement d’indemniser les bouleversements des projets de vie l’obligeant à renoncer à ses objectifs sur le plan familial.
Si les attestations déposées par l’assuré indiquent que, antérieurement à la consolidation, ce dernier reconsidérait ses projets de vie, aucune pièce postérieure à la consolidation ne permet de justifier de la poursuite de cet état d’esprit et d’une perte d’espoir de fonder une famille. Pas plus que pour le préjudice sexuel, l’assuré ne dépose de pièce justifiant d’une perte de confiance en soi dans la relation à autrui.
Dès lors, la demande au titre de ce chef de préjudice sera rejetée.
sur l’action récursoire de la caisse :
Moyens des parties :
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] rappelle qu’elle doit faire l’avance des frais et bénéficie de l’action récursoire à l’encontre de la SARL [10].
Réponse de la cour :
Les demandes en paiement dirigées par M. [H] [L] à l’encontre de la
SARL [10] sont irrecevables dès lors que la caisse est seule tenue d’avancer les sommes allouées au titre des préjudices pour indemniser à la victime. Le précédent arrêt ayant statué sur l’action récursoire de la caisse, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
La SARL [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
FIXE les préjudices de M. [H] [L] aux sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 2 928 euros ;
Souffrances endurées : 20 000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 33 600 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ;
dont à déduire la provision de 5 000 euros déjà allouée ;
DÉBOUTE M. [H] [L] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] récupérera sur l’employeur le montant des sommes allouées à M. [H] [L] en application des dispositions des articles L. 452 2 et L. 452 3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SARL [10] à payer à M. [H] [L] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [10] aux dépens ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9].
La greffière Le président
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