Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 21/10092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 novembre 2021, N° 20/00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EDELIS, son représentant légal |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10092 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZKI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/00553
APPELANTE
S.A.S. EDELIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 220
INTIME
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [E] a été engagé par la société Akerys participation, société du groupe Akerys, suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 février 2008 en qualité de Directeur consolidation et reporting.
Par convention tripartite, ce contrat a, par la suite, été transféré à la société Akerys promotion (devenue Edelis) à compter du 31 janvier 2014, avec reprise d’ancienneté. Aux termes de ce contrat, le salarié exerçait les fonctions de directeur administratif et financier adjoint.
La société Edelis (précédemment dénommée Akerys promotion) est spécialisée dans le secteur de la promotion immobilière
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la promotion immobilière, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 12 005,39 euros.
Le 15 janvier 2020, le salarié a notifié sa démission à l’employeur.
Après réception de son solde de tout compte, M. [E] a écrit à l’employeur qu’il contestait le montant de sa rémunération variable sur l’exercice 2018/2019, limitée à une somme de 28 549 euros.
Le 24 février 2020, la société H GCC, actionnaire d’Edelis, lui a répondu en lui reprochant toute une série de manquements qui auraient été découverts à la suite de son départ de la société.
Dans un courrier en réponse du 4 mars 2020, M. [E] a contesté les accusations portées à son encontre en rappelant à la société H GCC que, n’étant pas son employeur, elle n’avait pas qualité pour lui adresser des observations.
Le 29 mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour solliciter un rappel de salaire sur rémunération variable et des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le 9 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— condamne la société Edelis à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 20 000 euros au titre de la rémunération variable 2018/2019
* 8 599,12 euros au titre de la rémunération variable 2019/2020
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute M. [E] de ses autres demandes
— ordonne à la société Edelis de remettre à M. [E] l’attestation Pôle emploi rectifiée et un bulletin de salaire afférent au solde de tout compte conformes au jugement
— déboute la société Edelis de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
— met les dépens à la charge de la société Edelis.
Par déclaration du 10 décembre 2021, la société Edelis a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 décembre 2022, aux termes desquelles la société Edelis demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 9 décembre 2021 en ce qu’il a :
« – condamné la société Edelis à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 20 000 euros au titre de la rémunération variable 2018/2019
* 8 599,12 euros au titre de la rémunération variable 2019/2020
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Edelis de remettre à M. [E] l’attestation Pôle emploi rectifiée et un bulletin de salaire afférent au solde de tout compte conformes au jugement
— débouté la société Edelis de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens à la charge de la société Edelis"
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil du 9 décembre 2021, en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [E] de ses autres demandes au titre de la rémunération variable 2018/2019, de la rémunération variable 2019/2020, à titre de congés payés, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter Monsieur [F] [E] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de la somme de 2 736,11 euros bruts au titre de la rémunération variable 2019-2020
— condamner Monsieur [F] [E] à verser à la société Edelis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [F] [E] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 mars 2023, aux termes desquelles
M. [E] demande à la cour d’appel de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Edelis à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 9 novembre 2021
— juger en revanche recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par Monsieur [E] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 9 novembre 2021
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 9 novembre 2021 en ce qu’il a limité le rappel de salaire sur rémunération variable de Monsieur [E] au titre des exercices fiscaux 2018/2019 et 2019/2020 à la somme de 28 599,12 euros et limité à la somme de 1 000 euros les dommages-intérêts pour résistance abusive qu’il lui a octroyés
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société Edelis à verser à Monsieur [E] la somme de 36 034,33 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable des exercices 2018/2019 et 2019/2020
— condamner la société Edelis à verser à Monsieur [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 9 novembre 2021 en ce qu’il a condamné la société Edelis à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
* 20 000 euros au titre de la rémunération variable 2018/2019
* 8 599,12 euros au titre de la rémunération variable 2019/2020
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
A titre infiniment subsidiaire,
— donner acte à la société Edelis de ce qu’elle reconnaît devoir à Monsieur [E] la somme de 2 736,11 euros au titre de la rémunération variable 2019/2020
En conséquence,
— condamner la société Edelis à verser à Monsieur [E] la somme de 2 736,11 euros au titre de la rémunération variable 2019/2020
— débouter la société Edelis, partie succombante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
— condamner la société Edelis à verser à Monsieur [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— ordonner la remise à Monsieur [E] de l’attestation Pôle emploi rectifiée et du bulletin de salaire afférent au solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte
— assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et ordonner leur capitalisation.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable
Le salarié indique que son contrat de travail précisait qu’il percevrait une rémunération variable dans les conditions suivantes :
« En sus de son salaire forfaitaire, le collaborateur pourra percevoir un complément variable de rémunération sur objectifs. En cas d’atteinte à 100% de tous ses objectifs fixés pour un exercice entier courant du 1er janvier au 31 décembre, le montant brut cumulé de référence de cette rémunération variable sera de 30 000 euros, soit « prime nominale », et sera répartie comme suit :
' Une « prime d’objectif relative à l’EBIT Consolidé » représentant 35 % de la rémunération variable
' Une « prime d’objectif relative au volume des maîtrises » représentant 25% de la rémunération variable
' Une « Prime qualitative et management » représentant 40% de la rémunération variable".
Le salarié ajoute que jusqu’à l’exercice fiscal 2017/2018 inclus, la société appelante lui a notifié, par avenants successifs à son contrat de travail, ses objectifs à atteindre au cours de chaque exercice fiscal. Ces avenants reprenaient, d’ailleurs, toujours en préambule la clause fixant sa rémunération variable.
Par courrier du 5 mars 2019, le montant total de sa rémunération variable a été porté à 50 000 euros brut, à compter de l’exercice fiscal 2018/2019.
Cependant, M. [E] explique que ses objectifs pour l’exercice fiscal 2018/2019 ne lui ont pas été notifiés, contrairement aux autres années, pas plus que la nouvelle répartition de sa rémunération variable alors que son montant avait été augmenté de 10 000 euros.
Le salarié intimé souligne qu’il ne peut être sérieusement avancé, qu’au regard de ses fonctions, il avait connaissance des objectifs qui lui était fixés. En effet, d’une part, son emploi ne dispensait pas l’employeur de lui notifier ses objectifs et d’autre part, le budget et les indicateurs étaient placés sous la responsabilité du Contrôle de gestion, lui-même placé sous la supervision du Directeur Général Adjoint. Enfin, plusieurs versions du budget existaient dans l’entreprise et seul l’employeur pouvait définir celle qui devait servir de référence pour la rémunération variable des cadres.
M. [E] fait donc valoir qu’en l’absence de définition et de notification de ses objectifs, c’est de façon purement arbitraire que la société appelante a estimé devoir lui verser une somme de 28 549 euros au titre de sa rémunération variable pour l’exercice fiscal 2018/2019, sur son solde de tout compte du mois de janvier 2020. En outre, aucun objectif ne lui a été notifié pour l’exercice 2019/2020 et aucune rémunération variable ne lui a été servie alors qu’il n’a notifié sa démission que le 15 janvier 2020.
S’agissant des arguments avancés par l’employeur pour justifier du montant réduit de la rémunération variable en raison d’un défaut d’atteinte par le salarié de ses objectifs qualitatifs, M. [E] relève que les critères qualitatifs énoncés dans l’avenant au contrat de travail du 29 janvier 2018 n’étaient pas objectifs et qu’ils ne lui permettaient pas d’avoir une visibilité totale sur les sujets pris en compte par l’appelante pour déterminer l’atteinte de ses objectifs.
S’agissant des reproches qui lui sont faits pour justifier de la non-atteinte de ses objectifs qualitatifs, M. [E] rappelle que la société a toujours été en retard dans le paiement de ses fournisseurs en raison d’un manque chronique de trésorerie sur lequel il avait alerté l’appelante (pièces 14, 15). L’intimé relève d’ailleurs qu’il n’était pas resté inactif dans ce domaine puisqu’il avait mis en place un outil de gestion pour le traitement des factures (pièce 16). Concernant le grief qui lui est fait d’avoir démissionné sans avoir reporté aux commissaires aux comptes des éléments fiables et sans avoir assuré une passation de dossiers, le salarié justifie de la transmission de toutes les données utiles avec des explications sur tous les fichiers de demandes de financement (pièce 18). D’ailleurs, M. [E] constate qu’il y a peu d’écarts entre la version du budget qu’il avait proposée et celle qui a été adoptée et que ceux-ci s’expliquent par des ajustements à la suite de l’arrêté des comptes.
Le salarié observe, encore, qu’il lui est reproché de ne pas avoir donné satisfaction sur des items qui ne lui avaient pas été fixés comme objectifs lors de son évaluation et il souligne que loin d’être mécontent de son travail l’employeur lui avait octroyé deux augmentations au titre de l’année 2019.
M. [E] revendique donc l’intégralité de la rémunération variable à laquelle il pouvait prétendre au titre des objectifs quantitatifs et qualitatifs, soit une somme de 50 000 euros au titre de l’exercice fiscal 2018/2019 et 14 583,33 euros au titre de l’exercice fiscal 2019/2020 au prorata de sa présence dans les effectifs de la société du 1er octobre 2019 au 15 janvier 2020, dont il sera déduit la somme de 28 549 euros versée par l’employeur au titre de la rémunération variable.
La société appelante expose qu’aucune règle n’impose que les éléments de détermination de la rémunération variable soient renouvelés chaque année, ni que de nouveaux objectifs soient expressément prévus par un avenant annuel. En l’espèce, l’avenant au contrat de travail signé entre les parties le 29 janvier 2018 prévoyant que le nouveau dispositif était applicable au 1er octobre 2017 et ce, sans date de fin de validité, l’appelante considère que cette définition des objectifs, portée à la connaissance du salarié dès le début de l’année 2018, s’appliquait pour les exercices 2018/2019 et 2019/2020. Au terme de ce dernier avenant il était précisé :
« En sus de son salaire forfaitaire, le collaborateur pourra percevoir un complément variable de rémunération sur objectifs. En cas d’atteinte à 100 % de tous les objectifs fixés pour la période courant du 1er octobre année « n » au 30 septembre année "n+1", le montant brut cumulé de référence de cette rémunération variable sera de 40 000 € bruts, soit « prime nominal » euros.
En cas de présence partielle sur la période considérée, un prorata temporis sera réalisé.
Ce dispositif variable annule et remplace le précédent dispositif et est applicable à compter du 1er octobre 2017.
1/ Prime d’objectif relative à l’EBIT consolidé
Pour l’exercice courant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, le collaborateur percevra une rémunération variable calculée sur la base de l’EBIT réel consolidé d’Edelis par rapport à l’objectif initial ou R/O, fixée pour l’exercice 2017/2018 à 11 502 000 €.
Montant de référence :
Au titre de l’exercice courant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, le montant brut cumulé de référence de cette prime sera de « 35 % prime nominale » euros bruts.
Mode de calcul :
Si R/O > 130% : la prime versée sera égale à la prime de référence multipliée par 130 %.
Si 80%
Si R/O
Validation et date de versement :
Cette prime sera validée par le directeur général de la société. Elle sera versée au plus tard au terme du quatrième mois qui suit la fin de l’exercice
2/ Prime d’objectif relative au volume des maîtrises
Le versement de cette rémunération variable est analysé au regard de la période courant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. Au titre de cette période, le montant brut cumulé de cette rémunération variable sera de « 25 % prime nominale » euros brut.
Le montant de cette prime sera déterminé en fonction du nombre de lots ayant fait l’objet d’une maîtrise de terrain (effectuées conformément aux procédures internes) au plus tard le 30 septembre année n+1 sur un plan national par rapport à l’objectif initial ou R/O.
Pour la période allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, le volume national prévisionnel est de 3 750 maîtrises.
Mode de calcul :
R/O = nombre de maîtrises telles que définies ci-dessus X 100 : 3 750
Si R/O > 130% : la prime versée sera égale à la prime de référence multipliée par 130 %.
Si 70%
Si R/O
Validation et date de versement :
Cette prime sera validée par le directeur général de la société. Elle sera versée au plus tard au terme du quatrième mois qui suit la fin de l’exercice.
3/ Prime qualitative et management
Le versement de cette rémunération variable est analysé au regard de la période courant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. Au titre de cette période, le montant brut cumulé de cette rémunération variable sera de « 40% prime nominale » euros.
Les critères d’attribution porteront notamment sur les résultats atteints en termes de mise en place de la nouvelle organisation de la DAF et prise en main du management de l’équipe ; appropriation de la relation bancaire et élargissement du nombre de partenaires en lien avec GCC ; accélération des délais d’acquisition des terrains en décomposant le financement bancaire si nécessaire entre crédit terrain et obtention de la GFA ; qualité de l’information et du reporting vers la DG notamment sur la trésorerie et les besoins en fonds propres’ et sur des critères comme le degré d’implication et la réalisation de tous les entretiens annuels des collaborateurs qui lui sont rattachés.
Validation et date de versement :
Cette prime sera validée par le responsable hiérarchique du collaborateur. Elle sera versée au plus tard au terme du quatrième mois qui suit la fin de l’exercice. » (pièce 6).
S’agissant des critères quantitatifs servant de base au calcul de la rémunération variable, à savoir l’EBIT consolidé de la société Edelis et le volume des maîtrises au plan national, l’employeur avance que M. [E] avait nécessairement connaissance des chiffres de référence puisqu’il participait lui-même à leur définition en sa qualité de Directeur Administratif et Financier, cadre dirigeant et membre du CoDir (pièces 18, 19, 20, 21, 22, 41, 42, 43, 23, 47, 48).
En application des critères quantitatifs définis le 29 janvier 2018, l’employeur soutient que M. [E] ne pouvait prétendre à plus de 28 549 euros.
En effet, la variable « EBIT » (résultat d’exploitation) s’est élevée à 7,559 millions d’euros pour l’exercice 2018/2019, alors que l’objectif était de 8,5 millions d’euros. L’objectif a donc été réalisé à 89 %. La part de rémunération variable correspondant à cet objectif représentant 17 500 euros
(50 000 x 35 %), M. [E] s’est vu attribuer une somme de 15 563 euros (17 500 x 0,89).
S’agissant de la variable « maîtrises », en 2018/2019 l’objectif était de 3 210 maîtrises alors que le nombre de promesses signées s’est élevé à 3 335 lots. Les objectifs ont donc été réalisés à 104% ce qui, pour une part de rémunération variable fixée à 12 500 euros, porte le droit à rémunération du salarié sur cet item à 12 987 euros.
Toujours au titre des critères quantitatifs, la société appelante estime que M. [E] pouvait prétendre à une somme de 2 736,11 euros au titre de l’exercice 2019/2020 au prorata de son temps de présence dans la société.
En effet, l’EBIT de l’exercice 2019/2020, s’est élevé à – 7,622 millions d’euros alors que l’objectif était de 9,515 millions d’euros. Le ratio R/O était donc inférieur au seuil de déclenchement de 80 % et ne permettait pas au salarié de prétendre à une rémunération variable sur cet item.
S’agissant de la variable « maîtrises », en 2019/2020 l’objectif était de 3 790 maîtrises alors que le nombre de promesses signées s’est élevé à 2 838 lots. Les objectifs ont donc été réalisés à 74,88% ce qui, pour une part de rémunération variable fixée à 12 500 euros, porte le droit à rémunération du salarié sur cet item à 2 736 euros au prorata de son temps de présence.
Concernant les critères qualitatifs, la société appelante considère que les objectifs qualitatifs du salarié étaient inchangés depuis 2017 et qu’ils lui avaient été rappelés dans l’avenant au contrat de travail du 29 janvier 2018. La part de rémunération variable correspondant à ces objectifs qualitatifs était de 20 000 euros (50 000 x 40 %). Or, en raison de graves défaillances du salarié, l’employeur considère qu’il ne pouvait prétendre à aucune rémunération variable au titre de ses objectifs qualitatifs. En effet, il estime que M. [E] a été incapable d’assumer la mission qui lui était confiée s’agissant de sa responsabilité sur les services « comptabilité et trésorerie » et de sa relation avec les partenaires financiers. Il lui est, notamment, reproché des retards dans le paiement des factures fournisseurs, générant des mécontentements et des relances de ces derniers, voire l’arrêt de chantiers, nuisant à l’image de la société (pièces 22 à 30). Il lui est, aussi, fait grief d’avoir commis des erreurs dans ses missions de reporting et d’avoir présenté des comptes affectés d’erreurs, comme une reprise de provision de 1,7 millions d’euros sur une opération à [Localité 6], alors que cette inscription n’était pas justifiée. Il est, aussi, évoqué des initiatives inappropriées du salarié. Enfin, à l’occasion de sa démission, l’intimé devait remettre des comptes consolidés et finalisés au 17 décembre 2019. Or, à cette date, il n’a transmis que des comptes provisoires puis, ne s’est plus manifesté jusqu’au 7 janvier 2020 et a quitté son poste le 15 janvier alors que son contrat devait s’achever deux jours plus tard. Les circonstances de ce départ anticipé n’ont pas permis au salarié de répondre aux questions des commissaires aux comptes sur les incohérences entre les stocks et les créances et l’employeur a été contraint de reprendre l’intégralité de son travail ce qui a entraîné un retard d’un mois dans l’arrêté des comptes. Le Directeur Général a d’ailleurs adressé au salarié un mail l’informant de sa forte déception quant au respect de ses obligations jusqu’à la rupture du contrat de travail (pièce 24).
Mais, la cour retient que si l’employeur avance que l’avenant au contrat de travail signé entre les parties le 29 janvier 2018 a continué à s’appliquer pour la détermination des objectifs des exercices suivants, force est de constater, d’une part, que cette pratique dérogeait à celle de la notification annuelle des objectifs par un avenant spécifique, qui avait toujours été en vigueur au sein de la société et, d’autre part, que cette interprétation contrevient aux propres dispositions de l’avenant du 29 janvier 2018 qui dans son article "Généralités sur les compléments de rémunération rappelait :
« Les objectifs seront définis pour chaque exercice dans une note remise au salarié et contre signée par celui-ci, et ce, au plus au terme du 3ème mois de chaque exercice » (pièce 4 employeur).
A défaut de la justification par l’employeur d’une quelconque notification au salarié de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs pour les exercices 2018/2019 et 2019/2020 dans les formes qu’il avait lui-même définies, il sera fait droit aux demandes de rappel de rémunération variable formées par le salarié et le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
A titre surabondant, la cour observe que, même à considérer que la communication de budgets prévisionnels consolidés auraient valu notification des objectifs quantitatifs, au titre de l’exercice 2018/2019, la société appelante s’appuie sur un courriel datant du 11 juin 2019 comprenant en pièce jointe un document intitulé « Reprev2 (FY 19) vision consolidée » qui reprend les évolutions des indicateurs de développement. Or, non seulement ce document ne précise pas de manière explicite les objectifs en termes de maîtrise et d’EBIT mais surtout, sa transmission en juin 2019 ne peut être considérée que comme tardive puisque la période de référence pour le calcul de la rémunération variable débutait le 1er octobre 2018.
S’agissant de l’exercice 2019/2020, pour lequel la société appelante propose un rappel de rémunération variable sur critères quantitatifs de 2 736,11 euros fondé sur un EBIT prévisionnel de 9 515 M d’euros et 3 790 maîtrises, la cour observe que l’employeur se fonde sur un courriel en pièce 43 qui mentionne des objectifs en termes de maîtrise pour 2019/2020. Toutefois ce courriel n’étant pas daté, il est impossible de déterminer à quelle date ces objectifs auraient été notifiés au salarié. S’agissant de l’EBIT, la société appelante se fonde sur un document intitulé "Reprev3 ([Localité 5] 19) Budget FYE20 version du 11/10/2019 " qui se contente de mentionner en page 16 que le résultat d’exploitation budgété, au 18 octobre 2019, était de 9 515 M d’euros, ce qui ne peut être considéré comme la notification d’un objectif.
Concernant les critères qualitatifs, la cour observe, encore, que les manquements qui sont reprochés au salarié sont sans lien avec les objectifs qualitatifs définis dans l’avenant du 29 janvier 2018 dont l’employeur se prévaut et qui devaient être, en outre, selon les propres termes de cet avenant « analysés au regard de la période courant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 ».
Il sera ordonné à la société Edelis de délivrer à M. [E] dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
2/ Sur la résistance abusive et l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [E] rapporte qu’il a tenté à deux reprises d’obtenir des explications quant au montant de la rémunération variable versée au titre de l’exercice 2018/2019 et son absence pour l’exercice 2019/2020, sans obtenir de réponse (pièce 9). Son conseil ayant écrit à la société appelante le 24 février 2020 pour porter ses doléances, la société H GCC, actionnaire de la société Edelis mais n’ayant pas la qualité d’employeur, lui a adressé un courrier en réponse pour lui signaler que ses nombreux manquements justifiaient que sa rémunération variable ne lui ait pas été versée dans son intégralité au titre de l’exercice 2018/2019. L’intimé affirme que l’invocation de ces manquements, opportunément découverts à l’occasion de son départ, a servi de prétexte à l’employeur pour se soustraire, de mauvaise foi, à son obligation de lui verser la rémunération variable à laquelle il pouvait prétendre, il réclame, en conséquence, une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail.
L’employeur répond qu’il n’est en aucune manière établi qu’il aurait cherché à se soustraire à ses obligations d’exécution loyale du contrat de travail, pas plus qu’il n’est justifié par l’intimé d’un préjudice particulier lié au retard de perception du reliquat de sa rémunération variable.
La société appelante s’étant abstenue de verser à M. [E] la rémunération variable à laquelle il pouvait prétendre et dont elle a admis dans ses écritures qu’il était légitime à en revendiquer, au moins en partie, le paiement au titre de l’exercice 2019-2020, il sera jugé qu’elle a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail occasionnant au salarié un préjudice financier qui sera réparé à hauteur de 1 000 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La société Edelis supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Edelis à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 20 000 euros au titre de la rémunération variable 2018/2019
* 8 599,12 euros au titre de la rémunération variable 2019/2020
— débouté M. [E] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Edelis à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 36 034,33 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable des exercices 2018/2019 et 2019/2020
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Ordonne à la société Edelis de délivrer à M. [E] dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Edelis aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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