Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 mai 2026, n° 26/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2026
— DÉFÉRÉ -
(n° 177 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01147 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMS6W
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 janvier 2026 – président de chambre de la CA de [Localité 1] – RG n° 25/09335
APPELANTE
S.C.I. J.A.C., RCS de [Localité 1] n°492711320, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain Rapaport, avocat au barreau de Paris, toque : K0122
INTIMÉS
M. [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. B2L, RCS de [Localité 1] n°820711117, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me David Grand, avocat au barreau de Paris, toque : D 758
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 avril 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 10 mars 2016, la société JAC a donné à bail commercial à la société B2L pour une durée de 9 années à compter du 10 mars 2016, un local situé [Adresse 4] à [Localité 5], d’une superficie de 36 m2, moyennant un loyer annuel de 39 968,48 HT, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte sous seing privé du 08 septembre 2022, M. [L] s’est porté caution solidaire.
Par actes des 27 septembre et 7 octobre 2024, la société JAC a fait assigner la société B2L et M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir l’expulsion de la société B2L exerçant sous l’enseigne Paris del sol ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier outre sa condamnation conjointe et solidaire avec M. [L] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 18 786,28 euros, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme du 3e trimestre 2024 et à une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses ainsi qu’à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 21 mars 2025, le dit juge des référés a :
dit n’y avoir lieu à référé ;
condamné la société JAC au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société JAC aux dépens ;
rappelé que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 22 mai 2025, la société JAC a relevé appel de cette décision.
Le 12 juin 2025, le greffe a adressé par voie électronique l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, prévoyant une date de clôture au 6 janvier 2026 et une date de plaidoirie le 28 janvier 2026.
Le 25 juin 2025, la société JAC a remis par voie électronique ses premières conclusions d’appelante.
Le 16 septembre 2025, les parties intimées ont constitué avocat.
Par leurs dernières conclusions d’incident remises et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [L] et la société B2L ont demandé au président de la chambre saisie, au visa des articles 658, 659, 906-2, 906-3, 908, 909 et 911 du code de procédure civile de :
recevoir la société B2L et M. [L] en leur incident,
prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel du 19 juin 2025 ;
prononcer la nullité de l’acte de signification des conclusions d’appelant en date des 2 et 3 juillet 2025 ;
par conséquent,
prononcer la caducité de la déclaration d’appel effectuée par la société JAC le 22 mai 2025 ;
condamner la société JAC à payer à la société B2L ainsi qu’à M. [L] la somme de 3 000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société JAC aux dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions responsives sur incident remises et notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, la société JAC a demandé 'à la cour', au visa de l’article 906 du code de procédure civile, de :
voir déclarer nulles les conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état signifiées par M. [L] et la société B2L le 22 décembre 2025 ;
subsidiairement ;
débouter M. [L] et la société B2L de leur demande ayant pour objet de voir déclarer nul l’acte de signification des conclusions d’appelante en date des 2 et 3 juillet 2025 et de voir prononcer la caducité de l’appel de la société JAC en date du 22 mai 2025 ;
condamner conjointement et solidairement M. [L] et la société B2L à verser à la société JAC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, le président de la chambre saisie, statuant en référé, a:
déclaré nuls les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel délivrés par la société JAC aux intimés les 19 juin, 2 et 3 juillet 2025,
en conséquence,
déclare caduc l’appel formé le 22 mai 2025 par la société JAC contre l’ordonnance de référé rendue le 21 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ;
condamné la société JAC aux dépens de l’instance d’appel ;
condamné la société JAC à payer à la société B2L et à M. [L], chacun, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 20 janvier 2026 aux fins de déféré de l’ordonnance sur incident du 13 janvier 2026, au visa des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile, la société JAC a demandé à la cour de :
déclarer la présente requête recevable ;
infirmer l’ordonnance du président de la chambre en ce qu’il a déclaré nuls les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel délivrés par la société JAC aux intimés les 19 juin, 02 et 03 juillet 2025, déclaré caduc l’appel formé le 22 mai 2025 par la société JAC contre l’ordonnance de référé rendue 21 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (RG N° 24/56838) et ayant condamné la société JAC aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à verser à la société B2L et à M. [L], chacun, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
voir valider la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ;
condamner conjointement et solidairement la société B2L et M. [L], chacun, à verser à la société JAC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 avril 2026, la société JAC a réitéré les demandes présentées au moyen de sa requête en déféré précitée, portant celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 avril 2026, au visa des articles 658, 659, 906-1, 906-2, 906-3, 908, 909 et 911 du code de procédure civile, M. [L] et la société B2L ont demandé à la cour de :
débouter la société JAC de sa demande de déféré,
en conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance sur incident rendue le 13 janvier 2026 par le président du pôle 1 ' chambre 2,
y ajoutant,
condamner la société JAC à payer à la société B2L ainsi qu’à M. [L] la somme de 3 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner la société JAC à payer à la société B2L ainsi qu’à M. [L] la somme de 3 000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment la facture relative à l’établissement du procès-verbal de constat du 26 janvier 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision déférée et aux actes susvisés.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 913-8 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel en application des articles 906-3 du même code, peuvent être déférées à la cour au moyen d’une requête remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée dans les quinze jours de leur date et contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce alors que l’instance a été introduite après le 1er septembre 2024 et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'.
Il n’entre donc pas dans ses pouvoirs de prononcer l’annulation d’un acte de procédure.
Par ailleurs, dans ses dispositions applicables à l’espèce, l’article 906-1 du code de procédure civile prévoit : 'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'
En outre, dans sa version applicable à l’espèce, l’article 906-2 du même code dispose:
'À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article'.
Par ailleurs, l’article 654 du même code dispose que la signification doit être faite à personne, précisant que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Cependant, aux termes de l’article 656, alinéa 1er, du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Les articles 689 à 691 du même code définissent précisément le lieu où les notifications doivent être opérées.
Ainsi, en vertu de l’article 689 du même code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose. Et, selon l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
L’article 659 du même code énonce que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Il est acquis que le commissaire de justice ne peut s’exonérer de son obligation de signifier à personne, prévue à l’article 654 du code de procédure civile susvisée, que s’il justifie des raisons qui ont rendu cette remise au destinataire impossible. En outre, le commissaire de justice doit accomplir un certain nombre de diligences pour tenter de rencontrer le destinataire (Civ. 3e, 21 févr. 2001, nos 99-14.688 et 99-16.979 , Bull. civ. III, no 18). Reste que la société qui se trompe elle-même dans l’indication de son siège social ne peut, en principe, se prévaloir de cette erreur pour remettre en cause la validité de la notification et reprocher au commissaire de justice de ne pas avoir effectué des recherches pour découvrir le véritable siège social (Civ. 2e, 24 nov. 1982, no 81-14.504, Bull. civ. II, no 151 ; D. 1983. IR 159). Par ailleurs, tant qu’elle n’a pas fait le choix d’un nouveau siège social, une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés (Civ. 2e, 17 févr. 2011, no 08-19.952 ). En cas de contestation sur la localisation réelle du siège social, il appartient à la juridiction de rechercher si l’adresse revendiquée n’est pas le siège social de la société tel qu’il résulte de l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés (Civ. 2e, 19 mai 1998, no 96-19.668 , Bull. civ. II, no 159).
En outre, l’établissement d’un procès-verbal pour recherches infructueuses au titre de l’article 659 du code de procédure civile nécessite que le commissaire de justice ait procédé à toutes les démarches nécessaires pour identifier le domicile, la résidence ou le lieu de travail du destinataire de l’acte (Civ. 2e, 16 juin 1977, Bull. civ. II, no 154.; Civ. 2e, 21 juill. 1986 ; Civ. 2e, 9 mars 1994, no 92-18.865).
Par ailleurs, l’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au cas présent, le président de chambre, saisi sur incident, a relevé que la société JAC, appelante, avait bien signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel aux deux intimés, dans les délais impartis par les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, ces actes ayant été signifiés aux adresses du domicile des intimés telles que mentionnées sur l’ordonnance entreprise et sur le Kbis de la société B2L, à savoir l’adresse du siège social de ladite société, correspondant aussi à l’adresse des locaux donnés à bail ([Adresse 5]), et l’adresse du domicile personnel de son dirigeant M. [L] ([Adresse 6]). Il a constaté que les actes destinés à la société B2L avaient été remis à l’étude du commissaire de justice, après que celui-ci a constaté que la société était fermée à son passage et que le nom de l’établissement était inscrit sur le tableau des occupants ainsi que sur la boîte aux lettres, ceux destinés à M. [L], pris en sa qualité de caution, ayant été délivrés dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, après que le commissaire de justice a mentionné que la gardienne lui avait déclaré que le destinataire était parti sans laisser d’adresse et avoir consulté le site internet des Pages blanches qui ne lui avait pas permis de retrouver le destinataire de l’acte.
Mais, il a retenu que ces actes auraient pu être délivrés à la personne des deux intimés si les diligences du commissaire de justice avaient été suffisantes, alors que ceux-ci justifiaient de ce que par courriel du 28 octobre 2024, M. [L] avait demandé à Me [P], le commissaire de justice ayant délivré les actes litigieux, de bien vouloir le prévenir dès qu’il devrait lui notifier un quelconque acte, compte tenu de ce que la boîte aux lettres de la société B2L faisait l’objet de manière récurrente d’actes de vandalisme et que l’exploitation du local n’était plus possible depuis l’effondrement du sol. Le président de chambre a encore remarqué que M. [L] avait envoyé un second courriel à Me [P] le 28 mai 2025, par lequel il lui communiquait sa nouvelle adresse personnelle ([Adresse 2] à [Localité 6]) et lui exposait, notamment, que le local étant inutilisable depuis deux ans et distant d’une heure de son domicile, il lui était impossible de se rendre régulièrement au siège pour vérifier d’éventuelles notifications, et qu’à cela s’ajoutait le fait que sa boîte aux lettres était fréquemment forcée, lui demandant en conséquence de bien vouloir l’avertir par courriel pour toute correspondance concernant la société B2L ou lui-même, afin d’être certain de n’en manquer aucune et de pouvoir faire valoir ses droits et ceux de sa société. Le président de chambre retenait qu’il était ainsi établi qu’à la date du 28 mai 2025, le commissaire de justice mandaté par la société JAC pour délivrer les actes de procédure à la société B2L et à M. [L], était informé de la fermeture de l’établissement de ladite société et du changement d’adresse de son dirigeant M. [L], alors qu’au moment de la délivrance des actes litigieux les 19 juin, 2 et 3 juillet 2025, il n’avait effectué aucune diligence pour tenter de remettre ces actes à l’adresse que M. [L] lui avait expressément déclarée dans son mail du 28 mai 2025, ce dont il a déduit un défaut de diligences pour remettre les actes à personne de nature à entacher ceux-ci d’une irrégularité de forme, laquelle a fait grief à leurs destinataires en les empêchant de constituer leur avocat immédiatement et de bénéficier du délai de deux mois qui leur était imparti pour répondre aux conclusions de l’appelante.
Ayant déféré cette ordonnance et poursuivant son infirmation, la société JAC fait valoir que les actes annulés ont été signifiés à l’adresse du siège social de la société B2L figurant sur l’extrait Kbis, l’extrait levé le 28 décembre 2025 mentionnant encore M. [L], son président, comme domicilié [Adresse 7] à [Localité 5], où l’acte d’appel et les conclusions lui ont été signifiés, ces adresses étant celles qui ont été indiquées dans les écritures prises en première instance par les défendeurs au déféré. Elle observe que M. [L] n’a donc pas déclaré sa nouvelle adresse personnelle alors qu’il avait l’obligation de le faire en vertu des articles R.123-54 et R.123-66 du code de commerce, et ce afin d’assurer une publicité des informations vis-à-vis des tiers dont le commissaire de justice devant instrumenter.
S’agissant des deux courriels que M. [L] aurait adressés au commissaire de justice et sur lesquels s’est fondé le président de chambre, la société JAC soutient qu’il s’agit de faux, qui ont été fabriqués par M. [L] pour les besoins de sa cause. Elle expose qu’interrogé à ce sujet le commissaire de justice a précisé : 'après vérification de notre boîte mail contact@avahuisft je vous confirme que nous ne trouvons aucune trace du mail du 28 octobre 2024 à 12h13 émanant de la boîte mail [Courriel 1] (pièce 6) et du mail du 28 mai 2025 à 12h25 émanant de la même boîte mail (pièce 7). Je vous joins le seul mail trouvé de cet expéditeur qui date du 23/08/2024 à 16h05', outre qu’il ajoutera dans un courriel ultérieur du 12 mars 2026 : 'Je me permets d’ajouter que l’idée qu’un justiciable puisse nous donner des instructions particulières de signification pour l’avenir alors que nous signifions plus de 10 000 actes par an me laisse dubitatif car cela supposerait que nous tenions un fichier des méthodes de signification par justiciable ce qui n’est pas le cas. Cela me parait à la fois d’une légalité incertaine vis-à-vis du règlement RGPD, d’une technicité que nous ne mettons pas en 'uvre dans notre étude et/ou d’un appel à la mémoire humaine très ambitieux pour se souvenir de telle instruction particulière pour tel justiciable. En résumé, nous signifions des actes conformément aux règles du code de procédure civile mais nous n’appliquons pas de règles personnalisées de signification (sauf quand notre mandat nous le précise lors de sa demande)'.
La société JAC indique que si M. [L] a fait constater par procès-verbal du 21 janvier 2026 la présence du courriel litigieux du 28 mai 2025 sur un téléphone portable, il est tout à fait possible et aisé de fabriquer de toute pièce un courriel et de le mettre dans les éléments envoyés d’une boîte mail Gmail ou autre et de le faire ensuite constater par un commissaire de justice, comme le rappelle la société Office Technologies dans une attestation du 6 mars 2026. De plus, la société JAC précise que conscient de l’insuffisance de son constat, le commissaire de justice a établi une attestation la reconnaissant. Elle en retient qu’il n’est pas établi que les deux courriels ont été adressés et reçus par le commissaire de justice instrumentaire et qu’en tout état de cause, même s’ils avaient été adressés, ils n’auraient aucune portée.
La société JAC indique encore que si M. [L] a prétendu que sa boîte aux lettres avait été vandalisée, il n’en a apporté aucune justification alors que les actes de commissaire de justice mentionnent bien qu’une boîte aux lettres au nom de la société B2L est présente dans l’immeuble en cause. Elle relève aussi que les notifications à M. [L] ont été faites au domicile mentionné dans tous les actes de procédure précédents par son propre conseil.
Au contraire, sollicitant la confirmation de l’ordonnance déférée, M. [L] et la société B2L contestent avoir produit de faux courriels. Ils font état d’un constat établi le 21 janvier 2026, par Me [G], commissaire de justice associée, qui a reçu M. [L] et a consulté la boîte d’envoi de courriels dans son téléphone relevant que celui du 28 mai 2025 y figure bien. Ils contestent encore que les éléments techniques opposés par la société JAC faisant état de ceux en sens contraire fournis suivant une attestation du 7 avril 2024 par la société Fosh consulting qui a précisé que : ' L’utilisation de Gmail implique que les courriels (date, heure, contenu, historique) sont exclusivement stockés sur les serveurs de la société Google, l’une des plus importantes entreprises technologiques au monde. Toute modification de la date ou de l’heure d’envoi, supposerait une intervention d’ingénieurs de Google sur ses infrastructures internes, hypothèse hautement improbable au regard des niveaux de contrôle en place. Ces infrastructures sont en effet soumises à des standards de sécurité parmi les plus élevés et à des mécanismes de journalisation systématique (logs), de nature à générer des traces techniques détectables, y compris en cas d’intervention interne, et à entraîner un signalement immédiat auprès des services de sécurité de la société, exposant directement l’ingénieur concerné à des mesures disciplinaires et à des poursuites. En outre, ces systèmes reposent sur des architectures redondantes et des procédures de contrôle visant à prévenir toute altération non autorisée des données. Dans ces conditions, un courriel émis depuis un compte Gmail via son application native présente un niveau élevé de fiabilité quant à son authenticité'. Les intimés précisent verser au débat l’intégralité des échanges dont l’objet était la 'Contestation de commandement de payer', initiés par un email de '[Courriel 1]'du 23 août 2024, adressé à l’étude Avallé ([Courriel 2]), au bailleur ([Courriel 3]) et à son mandataire ([Courriel 4]), observant que le mandataire a répondu à l’intimé le jour même, en mettant notamment l’étude [P] en copie et que le bailleur en a fait de même toujours ce 23 août 2024, le courriel litigieux du 28 mai 2025 étant inclus dans cette discussion. Ils en déduisent que la société JAC ne peut donc pas sérieusement prétendre qu’elle ignorait l’adresse mail de la société B2L, pas plus qu’elle ne peut soutenir qu’elle n’a jamais reçu de mails dans ce dossier. Les intimés contestent que le commissaire de justice puisse invoquer l’impossibilité de conserver l’information de changement d’adresse de M. [L] pour des raisons d’organisation internes, soutenant qu’ils ne peuvent perdre des droits en raison d’un dysfonctionnement ou d’une mauvaise organisation de l’étude. Ils observent que cette même étude a tenté de signifier le 30 mai 2025 un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime, suivant un procès-verbal sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, ce qui est incohérent avec la signification effectuée dans ce dossier.
La cour observe qu’il n’est pas discuté que les actes litigieux ont été signifiés par remise à l’étude concernant la société B2L, et au visa de l’article 659 du code de procédure civile concernant M. [L], selon les modalités exactement constatées par le président de chambre et rappelées ci-avant. Mais, les parties s’opposent sur la régularité de ces significations au motif que le commissaire de justice qui a instrumenté aurait disposé d’autres coordonnées pour leurs destinataires.
Cependant, la cour constate qu’au vu des pièces qui sont communiquées au débat, il ne peut être considéré que ce commissaire de justice aurait été informé de nouvelles coordonnées des destinataires de ces actes, rien n’établissant qu’il a reçu un courriel de M. [L] à cette fin, ni qu’il aurait pu obtenir une telle information au moyen d’autres investigations.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que les diligences de ce commissaire de justice, accomplies conformément aux prescriptions des dispositions précitées, seraient insuffisantes et que les actes litigieux seraient irréguliers.
Par voie de conséquence, constatant que sont régulières la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel de la société JAC à l’endroit de la société B2L et de M. [L], la cour infirmera la décision déférée.
Alors que M. [L] et la société B2L ont échoué dans leurs prétentions, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande tendant à condamner la société JAC à leur payer la somme de 3 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Parties perdantes, M. [L] et la société B2L seront condamnés aux dépens de l’incident et à payer à la société JAC la somme de deux mille (2 000) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée.
Constate que sont régulières la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel de la société JAC à l’endroit de la société B2L et de M. [L].
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [L] et la société B2L.
Condamne M. [L] et la société B2L aux dépens.
Les condamne à payer à la société JAC la somme de deux mille (2 000) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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