Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 8 avr. 2025, n° 24/03824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE en qualité de Mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED II |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°107
PAR DÉFAUT
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/03824 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WS67
AFFAIRE :
S.A.S. EOS FRANCE en qualité de Mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED II, Compartiment FONCRED II-A, représenté par la Société EUROTITRISATION
C/
[X] [S] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
N° RG : 11-23-0473
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 08.04.25
à :
Me Stéphanie CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. EOS FRANCE en qualité de Mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED II, Compartiment FONCRED II-A, représenté par la Société EUROTITRISATION (venant aux droits de la Société CA CONSUMER FINANCE), S.A au capital de 684.000 €, ayant son siège social à [Adresse 7], [Adresse 2], RCS [Localité 6] 352 458 368, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, conformément aux dispositions de l’article L.214-172 du Code Monétaire et Financier.
N° SIRET : 488 825 217
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
Plaidant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉ
Monsieur [X] [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt du 3 février 2007, la société Finaref a consenti à M. [X] [D] un crédit accessoire à des contrats de vente ainsi qu’à des prestations de services et/ou permettant des mises à disposition de fonds, utilisables par fractions et assortie d’une carte de crédit référencée 21000818655.
Par ordonnance d’injonction de payer du 4 décembre 2009, signifiée à M. [D] le 22 février 2010 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le président du tribunal d’instance de Sannois a condamné M. [D] à payer à la société Finaref la somme de 2 492,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,48 %, outre les dépens.
Par acte d’huissier de justice du 8 juillet 2019 remis à étude, le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation a fait signifier à M. [D] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte d’huissier de justice du 2 août 2019 remis à domicile, il a fait signifier à M. [D] une mesure de saisie-attribution.
Par acte de commissaire du 3 novembre 2022 remis à domicile, il a fait signifier à M. [D] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
M. [D] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer par courrier reçu le 20 avril 2023.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2024, rectifié par jugement du 21 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
— reçu M. [D] en son opposition,
— mis à néant les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 décembre 2009,
Statuant à nouveau,
— déclaré recevable à agir la société Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation venant aux droits de la société CA Consumer Finance,
— déclaré recevable la demande en paiement formée par la société Eos France ès qualités de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation venant aux droits de la société CA Consumer Finance,
— rejeté la demande en paiement formée par la société Eos France ès qualités de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation venant aux droits de la société CA Consumer Finance,
— condamné la société Eos France ès qualités de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation venant aux droits de la société CA Consumer Finance aux dépens,
— rejeté la demande formée par la société Eos France ès qualités de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred, compartiment Foncred Il-A, représenté par la société Eurotitrisation venant aux droits de la société CA Consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eos France ès qualités de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation venant aux droits de la société CA Consumer Finance à payer à M. [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2024, la société Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation venant aux droits de la société CA Consumer Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 septembre 2024, la société Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation venant aux droits de la société CA Consumer Finance, appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois le 30 avril 2024 en ce qu’il :
— a reçu M. [D] en son opposition,
— l’a déclarée recevable à agir,
— a déclaré recevable sa demande en paiement,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois le 30 avril 2024 en ce qu’il a rejeté sa demande :
— en paiement,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sannois en rectification d’erreur matérielle en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 492,54 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 18,48 % l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2009 et jusqu’au parfait paiement, outre les dépens attachés à l’ordonnance d’injonction de payer,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre celle de 2 500 euros pour la procédure d’appel.
M. [D] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Par message RPVA du 17 mars 2025, la cour a demandé à l’avocat de l’appelante de produire le jugement de rectification d’erreur matérielle du 21 juin 2024 dont il a fait état dans ses conclusions, ce qu’il a communiqué le 19 mars.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 intervenue le 1er mai 2011.
Il est également relevé que la recevabilité de l’opposition de M. [D], la qualité et l’intérêt à agir de la société Eos ès qualités de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation, ainsi que la recevabilité de son action ont été examinées par le premier juge et que ces chefs du jugement ne sont pas contestés.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Le premier juge a débouté la société Eos de sa demande en paiement aux motifs qu’elle ne justifiait pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme alors que le contrat prévoyait la nécessité d’une mise en demeure dès la première échéance impayée et a fortiori pour les suivantes éventuelles et qu’aucune clause du contrat ne dispensait expressément la banque de l’envoi d’une telle mise en demeure préalable. Il en a déduit qu’elle ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme, relevant en outre qu’elle ne formulait pas de demande subsidiaire de résolution du prêt.
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré, la société Eos, ès qualités de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation, fait valoir qu’elle produit le courrier de déchéance du terme du 21 octobre 2009 dans lequel la société Finaref constate que M. [D] n’a pas donné suite à ses différentes tentatives de recouvrement amiable, ce qui démontre que plusieurs demandes avaient été effectuées pour obtenir le paiement des échéances échues et impayées.
Elle ajoute que le premier juge a entendu, en retenant l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, faire application de la jurisprudence issue de l’arrêt du 3 juin 2015 rendu par la Cour de cassation (civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15.655) qui a opéré un revirement de jurisprudence en imposant une telle mise en demeure et que cette exigence n’existait donc pas à la date à laquelle le contrat a fait l’objet d’une déchéance du terme en octobre 2009. Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un arrêt interprétatif pouvant s’appliquer rétroactivement mais d’un arrêt qui a opéré un revirement de jurisprudence et qui ne peut donc s’appliquer rétroactivement dans la mesure où cela aboutirait à priver le prêteur d’un procès équitable contraire aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle ajoute que la Cour de cassation rappelle que la sécurité juridique invoquée pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée à la condition toutefois que la partie qui s’en prévaut ne soit pas privée d’un droit d’accès au juge (Com. 26 octobre 2010, n°09-68.928). Elle soutient qu’en l’espèce, appliquer cette règle de manière rétroactive reviendrait à la priver de son droit d’accès au juge dès lors qu’elle ne disposerait d’aucun moyen pour recouvrer sa créance pourtant incontestable.
Sur ce,
En application de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L’article 1134 du code civil alors applicable dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le contrat prévoit, dans son article 8.2 relatif à sa résiliation, que 'Finaref pourra résilier le contrat (…) en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une échéance après demande de paiement restée infructueuse. La résiliation entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde débiteur au taux en vigueur à la date de la résiliation jusqu’à son remboursement intégral'.
Il apparaît ainsi que le contrat prévoit expressément une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, de sorte qu’il ne s’agit pas d’appliquer rétroactivement la jurisprudence de la Cour de cassation du 3 juin 2015 mais les dispositions contractuelles qui s’imposent aux parties.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient donc à l’appelante de justifier de l’envoi d’une telle mise en demeure, ce qui ne saurait résulter des seules affirmations figurant dans le courrier de déchéance du terme selon lesquelles M. [D] n’a pas donné suite aux différentes tentatives de recouvrement amiable.
Dans ces conditions, il convient de relever que la société Eos, ès qualités de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation, ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et en conséquence d’une déchéance du terme valablement prononcée.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or en l’espèce, si l’appelante demande dans ses conclusions, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat, elle ne formule pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, de sorte qu’il ne peut être statué sur cette demande.
Dès lors, faute de résiliation, le contrat de prêt est toujours en cours et il est interdit au prêteur de réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées + capital restant dû + indemnité légale). Il ne peut obtenir que le paiement des échéances impayées par l’effet de la continuation du contrat de prêt.
En l’espèce, la société Eos ne produit aucun décompte des sommes dues alors qu’il s’agit d’un crédit renouvelable dont les échéances varient en fonction du capital utilisé.
Elle se contente de produire:
— un historique de compte mentionnant des prélèvements revenus impayés, sans indication quant à leur nature et ne correspondant pas aux montant des mensualités indiqué dans ce décompte. Par exemple, le décompte mentionne un prélèvement impayé de 305,67 euros le 4 janvier 2008 alors qu’il est indiqué à la date du 18 décembre 2007: une mensualité n°3 au titre de l’opération spéciale n°3 du 2/11 de 133,33 euros et une mensualité n°1 au titre de l’opération spéciale n°4 du 12/12 de 147,34 euros, une prime d’assurance de 7,55 euros et des frais de crédit de 4 euros, soit un total de 292,22 euros. Cette difficulté se retrouve pour tous les autres prélèvements impayés mentionnés dans l’historique, étant ajouté qu’en février, mars, avril et mai, la banque a opéré deux prélèvements sans autre indication.
— un décompte de créance d’un montant total de 2 668,86 euros arrêté au 21 octobre 2009 (annexé au courrier de déchéance du terme – pièce 5) mentionnant un principal restant dû de 2 203,97 euros (sans mise en exergue des mensualités impayés), des intérêts échus impayés de 273,01 euros, une indemnité légale de 176,32 euros et une prime d’assurance impayée de 15,56 euros.
Au vu de ces éléments, la société Eos ne permet pas à la cour de déterminer les échéances échues impayées alors qu’en application de l’article 1315 du code civil applicable dans sa version applicable au contrat, il lui appartient de rapporter la preuve de sa créance. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement, étant ajouté que la société Eos ne formule aucune demande en paiement à titre subsidiaire en cas de confirmation du chef du jugement déféré ayant déclaré la déchéance du terme irrégulière.
Le jugement déféré est confirmé par substitution du motifs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Eos, ès qualités de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relative aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Déboute la société Eos, ès qualités de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eos, ès qualités de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation, aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation Le Président,
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