Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 20 mai 2026, n° 25/03663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 126
N° RG 25/03663 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAVS
(Réf 1ère instance : 24/01357)
S.E.L.A.R.L. AJ UP
S.E.L.A.R.L. [R] [V] ET ASSOCIES
S.A.S. SUB 44
C/
S.A.S. CARMILA FRANCE
infirme partiellement la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bommelaer
Me Moulière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, rapporteur
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
en présence de Mesdames [U] [O] et d'[T] [M], auditrices de justice
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SUB [Cadastre 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 821 284 270, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. AJ UP, prise en la personne de Me [D] [E], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SUB 44 désigné à cet effet par le tribunal de commerce de Nantes en date du 2 juillet 2025,
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [R] [V] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SUB 44 désigné à cet effet par le tribunal de commerce de Nantes en date du 2 juillet 2025,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. CARMILA FRANCE, , immatriculée au RCS de sous le n°, , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me François MOULIERE de la SELEURL MOULIERE AVOXA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, Plaidant, avocat au barreau d’EURE
Selon acte sous seing privé du ler juin 2017, la société Carmila France a donné à bail commercial à la société SUB 44 un local n° 18 d’une surface de 74,30 m2 dans la galerie marchande du centre commercial [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 1] pour une durée de 10 ans à compter du 30 novembre 2017 au plus tard, à destination de restauration rapide sur place et à emporter sous l’enseigne Subway moyennant un loyer annuel de base de 40 000 euros hors taxes hors charges outre un loyer variable correspondant à la différence positive avec 5 % du chiffre d’affaires hors taxes, payable trimestriellement d’avance.
La date de mise a disposition des locaux a été reportée par avenant au 31 mars 2018 au plus tard, et une franchise du paiement du loyer a été consentie du 28 février 2018 au 14 mai 20l8 par un nouvel avenant.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 septembre 2024, la société Carmila France a fait assigner en référé la société SUB 44.
Par ordonnance en date du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal de Nantes a :
— condamné la société SUB 44 à payer à la société Carmila France :
* une provision de 101 032,52 euros toutes taxes comprises au titre des loyers et charges dus jusqu’au 31 mars 2025 selon arrêté de compte du 22 janvier 2025, sous réserve d’acomptes postérieurs, avec intérêts au taux de l % par mois,
* une provision de 10 103,25 euros au titre de la pénalité contractuelle, avec intérêts au taux de l % par mois,
— une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts de retard par années entières conformément à l’article 1342-2 du code civil,
— autorisé la société SUB 44 à s’acquitter de 1'ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de onze versements mensuels de 9 300 euros, le premier devant intervenir dans le mois de la présente décision, et un douzième versement du solde de la dette dans le mois suivant le onzième versement,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire et des voies d’exécution,
— dit qu’en cas de non-paiement d’un seul des versements prévus ou du loyer courant à leur échéance, la clause résolutoire reprendra son effet et qu’en ce cas :
* l’expulsion de la société SUB 44 et celle de tous occupants de son chef pourra intervenir sans nouvelle formalité, au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d’un serrurier,
* le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises,
* une indemnité d’occupation égale à 8 850,29 euros toutes taxes comprises par mois sera due jusqu’à la libération complète des lieux,
* le bailleur sera autorisé à conserver le dépôt de garantie à titre de premier dédommagement,
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— condamné la société SUB 44 aux dépens.
Le 26 juin 2025, la société SUB 44 a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 2 juillet 2025, la société SUB 44 a été placée en redressement judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 août 2025, la société SUB 44, la SELARL AJ UP ès-qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL [R] [V] et associés ès-qualités de mandataire judiciaire demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’elle :
* l’a condamnée à verser à la société Carmila France une provision de 101 032,52 euros toutes taxes comprises au titre de loyers et charges, outre une provision de 10 103,25 euros à titre de pénalité, avec intérêts au taux de 1 %, avec capitalisation, outre une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et les dépens,
* lui a accordé un échéancier de seulement 11 versements mensuels de 9 300 euros,
* jugé qu’en cas de non-paiement d’un seul des versements prévus ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son effet, entraînant la possibilité d’expulsion, l’exigibilité immédiate du solde, une indemnité mensuelle d’occupation de 8 850,29 euros et conservation du dépôt de garantie par la société Carmila France,
* rejeté ses prétentions,
Et statuant à nouveau
— déclarer irrecevable l’action de la société Carmila France en vue de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en date du 1er juin 2017,
— déclarer irrecevable la demande de la société Carmila France en vue d’une condamnation ou d’une fixation de provision à valoir sur la créance de loyers antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire,
— débouter la société Carmila France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner la société Carmila France à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 1re octobre 2025, la société Carmila France demande à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer et réformer l’ordonnance du 12 juin 2025 en ce que le président du tribunal judiciaire de Nantes ces dispositions :
«condamnons la société SUB 44 à payer à lui payer :
— une provision de 101 032,52 euros toutes taxes comprises au titre des loyers et charges dus jusqu’au 31 mars 2025 selon arrêté de compte du 22 janvier 2025, sous réserve d’acomptes postérieurs, avec intérêts au taux de 1 % par mois,
— une provision de 10 103,25 euros au titre de la pénalité contractuelle, avec intérêts au taux de 1 % par mois,
— ordonnons la capitalisation des intérêts de retard par années entières conformément à l’article 1342-2 du code civil,
— autorisons la société SUB 44 à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de onze versements mensuels de 9 300 euros, le premier devant intervenir dans le mois de la présente décision, et un douzième versement du solde de la dette dans le mois suivant le onzième versement,
— ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire et des voies d’exécution,
— disons qu’en cas de non-paiement d’un seul des versements prévus ou du loyer courant à leur échéance, la clause résolutoire reprendra son effet et qu’en ce cas :
— l’expulsion de la société SUB 44 et celle de tous occupants de son chef pourra intervenir sans nouvelle formalité, au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d’un serrurier,
— le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises,
— une indemnité d’occupation égale à 8 850,29 euros toutes taxes comprises par mois sera due jusqu’à la libération complète des lieux,
— le bailleur sera autorisé à conserver le dépôt de garantie à titre de premier dédommagement »,
Statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu a référé sur :
* la demande d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation, ces demandes se heurtant à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (articles L.622-21 et suivants du code de commerce),
* les demandes de condamnation au paiement de :
** la somme provisionnelle de 101 032,52 euros toutes taxes comprises au titre des loyers et charges dus jusqu’au 31 mars 2025 selon arrêté de compte du 22 janvier 2025, sous réserve d’acomptes postérieurs, avec intérêts au taux de 1 % par mois,
** la somme provisionnelle de 10 103,25 euros au titre de la pénalité contractuelle, avec intérêts au taux de 1% par mois, la somme de 44.587,44 euros correspondant aux loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés,
** la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— confirmer l’ordonnance du 12 juin 2025 en ce que le président du tribunal judiciaire de Nantes a :
* condamné la société SUB 44 à lui payer 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société SUB 44 aux dépens,
— débouter la société SUB 44 de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en cause d’appel,
— juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société SUB 44 aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société SUB 44, la SELARL AJ UP ès-qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL [R] [V] et associés ès-qualités de mandataire judiciaire sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions au visa des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce.
Elles font valoir que l’action introduite par la bailleresse avant la procédure de redressement judiciaire de la société SUB 44 en vue de faire constater la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture, ne peut plus être poursuivie postérieurement dès lors qu’elle n’a donné lieu, à la date du jugement, qu’à une ordonnance non passée en force de chose jugée puisque frappée d’appel.
Elles ajoutent que la demande en paiement d’une provision au titre des loyers impayés antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est irrecevable en référé puisqu’elle doit être soumise à la procédure normale de vérification de créances et à la décision du juge commissaire.
La société Carmila France concède qu’elle ne peut plus poursuivre la résiliation du bail au vu du principe de l’interdiction des poursuites individuelles visé à l’article L.622-1 du code de commerce ni solliciter une condamnation au titre du paiement des loyers, charges, taxes et accessoires antérieurs au jugement d’ouverture et visés dans l’ordonnance déférée.
Elle ajoute que si elle a bien déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société SUB 44, elle ne peut néanmoins demander à la cour de fixer sa créance au passif s’agissant d’une procédure de référé, les dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce n’étant pas applicables à la procédure en référé.
Aux termes des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce,
I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.- Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
Au vu du principe de l’interdiction des poursuites individuelles visé à l’article précité, le bailleur ne peut plus solliciter la résiliation du bail ni même solliciter une condamnation pécuniaire.
Il est, par ailleurs, constant que s’agissant d’une procédure en référé, les dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce permettant la constatation des créances et la fixation de leur montant au passif de la société ne sont pas applicables.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera réformée en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens qui seront confirmées.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société SUB 44, la SELARL AJ UP ès-qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL [R] [V] et associés ès-qualités de mandataire judiciaire seront déboutées de leur demande à ce titre. Les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
Le greffier, La présidente,
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