Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 1er juil. 2025, n° 24/03179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 27 mai 2024, N° 23/19805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03179 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QI6L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 MAI 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 23/19805
APPELANTE :
S.A.R.L. ENERGIE PLAINE DU MAS DIEU agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. JEAN & BARTHES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dylan HERAIL substituant Me David BERTRAND, avocats au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 23 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
L’affairre a été mise en délibéré au 17 juin 2025, délibéré prorogé au 1er juillet 2025.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Energie Plaine du Mas Dieu (EPMD), dont l’activité est la construction de réseaux électriques et de télécommunications, s’est rapprochée de la SARL Jean et Barthes afin que celle-ci réalise des travaux sur une centrale photoélectrique sise [Adresse 6] à [Localité 5], après incendie.
Le 23 juin 2022, la société Jean et Barthes lui a adressé un devis n°0040838 d’un montant de 13 392 euros TTC pour la reprise totale du local technique de l’îlot 3 bâtiment 1.1.
Le 21 décembre 2022, la société Jean et Barthes a adressé une facture n°26681 à la SARL EPMD d’un montant net à payer de 6 696 euros TTC pour la situation n°1 de la reprise totale du local technique.
Le 26 janvier 2023, la société Jean et Barthes a adressé une facture n°26937 à la SARL EPMD d’un montant net à payer de 6 696 euros TTC pour la situation n°2 de la reprise totale du local technique.
Le 20 mars 2023, le rapport d’examen de « l’installation électrique de production d’énergie photovoltaïque raccordé au réseau BT » de la société Qualiconsult Exploitation a été validé pour les ombrières PV de l’installation électrique, suite à la fin d’inspection du 21 février 2023.
Le 21 avril 2023, l’attestation de conformité de l’installation électrique susvisée a obtenu le visa du comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (consuel).
Le 26 avril 2023, la société Jean et Barthes a adressé une facture n°27552 à « Midisolar chez M. [W] [Y], Energie Plaine du Mas Dieu » d’un montant net à payer de 681 euros TTC pour la réalisation du dossier consuel.
Le 5 mai 2023, la société EPMD a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice pour constater les désordres pouvant affecter le bâtiment 1.1, accompagné d’un technicien spécialisé, M. [Z] [X] de la société Allosun, avant remise en service.
Le 27 juin 2023, la SARL EPMD, par l’entremise de son conseil, a refusé de régler le solde demandé en invoquant des manquements contractuels et des contestations sur les factures et en réclamant la somme de 22 250,17 euros à titre de dommages et intérêts.
Par exploit du 5 septembre 2023, la société Energie Plaine du Mas Dieu a assigné la société Jean et Barthes en paiement.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a
débouté la société Energie Plaine du Mas Dieu de l’intégralité de ses demandes injustes et mal-fondées ;
condamné à titre reconventionnel la société Energie Plaine du Mas Dieu à payer à la société Jean et Barthes la somme de 5 196 euros TTC au titre des sommes restant dues en règlement de la facture du 26 janvier 2023 n°00026937 ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
condamné la société Energie Plaine du Mas Dieu à payer à la société Jean et Barthes la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Energie Plaine du Mas Dieu aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 20 juin 2024, la société Energie Plaine du Mas Dieu a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 12 août 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, de :
dire l’appel régulier en la forme et justifié au fond ;
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
rejeter toutes prétentions de la société Jean et Barthes et notamment sa demande reconventionnelle de 5 196 euros TTC ;
prononcer aux torts de la société Jean et Barthes la résolution de la convention pour inexécution ;
condamner la société Jean et Barthes à lui payer les sommes suivantes :
au principal, 22 250,17 euros avec intérêts sur cette somme au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2023 en vertu des articles 1153 et 1231-6 du code civil ;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en vertu des articles 1231 et 1344 du code civil ;
Et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions du 23 juillet 2024, la société Jean et Barthes demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la société Energie Plaine du Mas Dieu de l’intégralité de ses demandes, ajoutant, de condamner la société Energie Plaine du Mas Dieu à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 avril 2024.
MOTIFS
1. A titre liminaire, il sera fait observer que le tribunal n’a jamais indiqué dans ses motifs que la durée des travaux était anormale et ne correspondait pas une durée « raisonnable » contrairement à ce que soutient l’appelante, ces assertions étant seulement reprises dans la partie consacrée aux « moyens des parties ».
2. Au contraire, le tribunal a retenu « sur la base des éléments apportés au débat », après avoir constaté qu’aucun engagement de délai maximal d’exécution des travaux n’était prévu au devis, que les retards dans l’avancement des travaux n’étaient pas imputables à la SARL Jean et Barthes, laquelle, avait d’ailleurs, constamment tenu son cocontractant informé des difficultés d’approvisionnement des matériels nécessaires à l’installation.
3. Tenant compte, notamment, de l’attestation de conformité de l’installation électrique obtenue par la remise du consuel le 21 avril 2023, le tribunal a rappelé que le dirigeant de la SARL EPMD n’avait pas informé la SARL Jean et Barthes de la mise en service de l’installation, préalable nécessaire à la réception des travaux et qu’il avait préféré faire intervenir un prestataire extérieur (la société Allosun), ceci, sans prévenir l’intimée.
4. Enfin, tenant compte des éléments produits, notamment et exclusivement, le procès-verbal daté du 5 mai 2023, le tribunal a exactement jugé qu’il ne pouvait servir de preuve formelle des désordres allégués, et rejeté la demande de résolution du contrat.
6. La SARL EPMD se bornant à reprendre en cause d’appel la même argumentation, et faute d’élément nouveau soumis à la cour, le jugement qui a retenu l’absence de faute imputable à la SARL Jean et Barthes dans l’exécution de sa prestation et qui a dit que la somme de 5 196 euros TTC, correspondant au solde des travaux réalisés, lui était due, sera confirmé.
8. En conséquence, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne SARL Energie Plaine du Mas Dieu aux dépens d’appel,
Condamne la SARL Energie Plaine du Mas Dieu à payer à la SARL Jean et Barthes la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’appelante de sa demande sur le même fondement.
La greffière La présidente
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