Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 mai 2025, n° 23/04360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 195/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 15 mai 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04360 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IGLE
Décision déférée à la cour : 19 Octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS :
Madame [U] [L] épouse [B]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]
Monsieur [O] [Z] [B]
demeurant [Adresse 8] à [Localité 5]
Madame [C] [B]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [I] [X]
demeurant [Adresse 7] à [Localité 6]
représenté par Me SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation le 4 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique du 22 avril 1980, les époux [A] [B] et [U] [L] ont acquis un terrain constituant le lot n°16 d’un lotissement dénommé '[Adresse 9]' à [Localité 6], sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation.
[A] [B] est décédé le 14 août 2014, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [U] [L], et ses deux enfants M. [O] [B] et Mme [C] [B] (ci-après les consorts [B]).
Le bien immobilier appartient désormais à Mme [U] [L], veuve [B], pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit, et à ses enfants chacun pour un quart en nue-propriété.
Par acte notarié du 30 novembre 2007, M. [I] [X] a acquis l’immeuble voisin, sis [Adresse 7] à [Localité 6].
M. [X], qui envisageait la réalisation d’une clôture non-mitoyenne, a sollicité l’intervention de M. [T], géomètre-expert, qui a dressé un procès-verbal d’arpentage le 25 février 2020.
Par actes d’huissier des 19 et 28 mai 2020, M. [X] a fait attraire les consorts [B] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner à enlever le grillage électrifié implanté sur sa propriété, tailler toutes les branches pour un rabattement à une hauteur de 3 mètres maximum et à enlever les plantations dans la bande de deux mètres à compter de la limite séparative.
Le 18 novembre 2020, les consorts [B] ont saisi le juge de la mise en état d’une requête en irrecevabilité des demandes de M. [X] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, invoquant être devenus propriétaires par usucapion de la bande de terrain sur laquelle est implantée la clôture.
Par une ordonnance contradictoire du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a :
dit M. [X] recevable en ses prétentions
débouté les parties de leurs demandes pour le surplus
dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 26 octobre 2021.
Après avoir rappelé les articles 789 6°, 122 et 31 du code de procédure civile, il a considéré que la question de la propriété de la parcelle litigieuse et de son acquisition éventuelle par usucapion était une question de fond, et que l’intérêt à agir de M. [X] n’était pas subordonné à la démonstration du bien fondé de son action et de l’existence du droit de propriété invoqué.
Le 5 décembre 2023, les consorts [B] ont interjeté appel de l’ordonnance, leur appel ayant pour objet l’annulation, respectivement l’infirmation voire la réformation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit M. [X] recevable en ses prétentions et les a déboutés de leurs demandes.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile. L’avis de fixation a été envoyé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de leurs conclusions transmises à la cour par voie électronique le 4 avril 2024, les consorts [B] demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé, d’infirmer l’ordonnance rendue entre les parties par le juge de la mise en état le 19 octobre 2021, en ce qu’elle a déclaré M. [X] recevable en ses prétentions, et les a débouté de leurs demandes pour le surplus, et, statuant à nouveau de :
— dire et juger que les consorts [B] ont acquis par usucapion la propriété de ladite bande de terre, jusqu’à la clôture incluse ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [X] en ce qu’elles tendent à :
' * constater l’empiètement du grillage électrifié de Mme [U] [B], M. [O] [B] et de Mme [C] [B] sur la parcelle cadastrée section 3 n° [Cadastre 2] de M. [X] ;
* condamner les défendeurs in solidum à enlever le grillage électrifié implanté sur la propriété de M. [X] ;
* dire et juger que ces travaux devront être réalisés dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
* condamner in solidum les défendeurs à exécuter les travaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut d’exécution desdits travaux dans le délai ;
* condamner Monsieur [X] à verser aux concluants une indemnité de procédure de 2 500 euros. ;
— le dire irrecevable, sinon mal fondé en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions, en conséquence l’en débouter ;
— condamner Monsieur [X] aux entiers frais et dépens de l’incident en première instance, ainsi qu’aux dépens de la présente procédure d’appel.
Ils font valoir que leur appel est recevable, l’article 528-1 du code de procédure civile n’étant pas applicable à l’ordonnance déférée, puisque le juge de la mise en état qui était saisi d’une fin de non-recevoir, n’a pas tranché le principal puisqu’il a considéré que la question de l’usucapion relevait du fond du litige, ni mis fin à l’instance, l’affaire ayant été renvoyée à une audience de mise en état ultérieure.
Ils ajoutent que la question de l’usucapion n’a pas non plus été tranchée par le tribunal qui n’a pas eu à examiner la question puisque par un jugement du 6 juin 2023, frappé d’appel, il a constaté que l’empiètement n’était pas prouvé.
Ils rappellent que par application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue de l’ordonnance du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir, tout comme de la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive, de sorte que la demande relève bien des pouvoirs du juge de la mise en état.
Ils soutiennent que M. [X] ne rapporte pas la preuve de l’empiètement qu’il allègue, son unique pièce étant le procès-verbal d’arpentage en date du 25 février 2020 réalisé, non contradictoirement par M. [T], géomètre, ce qui le prive de force probante, les enfants de Mme [U] [B], nus-propriétaires, n’ayant pas été convoqués et cette dernière ne l’ayant pas été valablement, et indiquent que l’intimé a expressément refusé, devant le conciliateur de justice, de faire un bornage aux frais partagés des parties.
Les appelants considèrent donc que M. [X] ne démontre pas être le propriétaire de la bande de terrain sur laquelle est érigée la clôture dont il sollicite l’enlèvement au titre d’un empiètement, de sorte que sa demande doit être rejetée.
Ils font valoir, à supposer que la bande de terrain n’ait pas été intégrée dès l’origine à leur propriété, que les conditions de l’usucapion sont réunies puisqu’ils se sont toujours comportés en tant que propriétaires de la portion de terrain dont ils jouissent de manière continue, paisible, publique et non équivoque depuis plus de 36 années.
Mme [U] [L], veuve [B], indique en effet que la maison d’habitation a été édifiée, alors qu’elle vivait avec son époux au Mali, que la famille y a emménagé en 1986, et que la clôture litigieuse a été réalisée en 1984 et fixée à partir du pilier se trouvant sur leur parcelle, lequel était logiquement accolé au pilier limitant la parcelle voisine conformément au bornage réalisé à cette époque.
Ils s’appuient sur plusieurs témoignages d’habitants du lotissement depuis cette époque qui attestent de la présence de la clôture avant leur emménagement en 1986 et de son implantation, laquelle n’a pas été modifiée depuis lors, ainsi que sur des photographies prises en 1984, 1987, et 1989.
En outre, ils considèrent qu’en lui reprochant d’avoir utilisé le terrain jusqu’à la clôture, et notamment en l’ayant arboré, M. [X] admet ainsi la possession de Mme [B] et son comportement en tant que propriétaire, les voisins confirmant également qu’elle entretient sa propriété et ses plantations avec soin.
Ils ajoutent que :
— la contenance du terrain est identique dans l’acte de partage et dans l’acte de vente du 22 novembre 1980, et il ne pouvait en être autrement puisqu’ils n’avaient pas connaissance de l’empiètement allégué ;
— l’absence de revendication corrobore leur bonne foi et leur comportement en tant que propriétaires de la parcelle ;
— la jonction des possessions s’applique quel que soit le mode de transmission de la possession, et la jurisprudence citée qui concerne l’acquéreur n’est pas transposable ;
— M. [X], qui a acquis son bien 13 ans avant l’assignation, n’avait jusqu’alors jamais revendiqué la propriété de la parcelle litigieuse et ne démontre pas qu’ils ont déplacé les limites de leur propriété.
Ils déduisent du tout que la prescription doit ainsi conduire à constater l’irrecevabilité des prétentions de M. [X] ainsi que son défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Aux termes de ses conclusions transmises à la cour par voie électronique le 05 mars 2024, M. [X] demande à la cour de :
— déclarer l’appel des consorts [B] irrecevable,
Subsidiairement, le déclarer mal fondé,
— le rejeter,
— débouter purement et simplement les consorts [B] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Strasbourg le 19 octobre 2021,
— condamner les consorts [B] à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens de l’incident de première instance ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
Il fait valoir, à titre principal, que l’appel est irrecevable car l’ordonnance du 19 octobre 2021 a déclaré recevable sa demande, et a débouté les consorts [B] de leurs demandes pour le surplus, à savoir de leurs demandes d’irrecevabilité des prétentions de M. [X] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et de leur demande tendant à constater la prescription acquisitive sur la bande de terrain en litige.
Il soutient que :
— les consorts [B] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [X], et non pas afin qu’il constate l’usucapion ;
— les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile sont applicables car d’une part, les consorts [B] ont saisi le juge de la mise en état d’un moyen permettant de mettre fin à l’instance et d’autre part, le 'jugement', au sens de ce texte, s’entend de toute décision juridictionnelle de première instance ;
— l’ordonnance rendue le 19 octobre 2021 ne lui a jamais été notifiée, et les délais prévus à l’article 795, alinéa 4, 1° du code de procédure civile n’ont donc pas commencé à courir, de sorte que les consorts [B] disposaient d’un délai prenant fin le 19 octobre 2023 afin d’exercer un recours contre l’ordonnance, et leur appel introduit le 5 décembre 2023 est donc irrecevable.
En tout état de cause, la fin de non-recevoir ne peut prospérer car le droit d’agir de M. [X] n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action contre les consorts [B], ni même de la démonstration de l’existence d’un droit de propriété.
A titre subsidiaire, il se prévaut d’un empiètement du grillage qui est posé à 18 cm de la limite séparative à certains endroits, ainsi que cela résulte du schéma du géomètre, le pilier sur lequel il prend appui empiétant pour aisément les 2/3 sur sa parcelle.
Il soutient que le procès-verbal d’arpentage, qui même sans être contradictoire peut valoir preuve s’il est corroboré, ne peut être contesté car :
— le constat d’échec de la conciliation mentionne que Mme [B] avait été invitée par le géomètre afin qu’il établisse son procès-verbal de manière contradictoire,
— elle n’a pas déféré à cette convocation sans apporter la preuve que le courrier de convocation lui était parvenu avec retard,
— il avait un besoin impératif d’identifier les limites de sa propriété pour son projet de construction d’une clôture non-mitoyenne, et la présence de sa voisine n’était en aucun cas une obligation,
— le procès-verbal d’arpentage a été effectué pour servir de document destiné aux archives du cadastre conformément aux prescriptions de l’article 52 de la loi du 31 mars 1884,
— les bornes ont simplement été retrouvées sans être rétablies car elles étaient parfaitement visibles,
— ce procès-verbal a été versé aux débats devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et soumis à discussion contradictoire, avec d’autres éléments venant le corroborer, à savoir des clichés photographiques matérialisant physiquement les limites de sa propriété et l’empiètement.
Il soutient que la prescription acquisitive n’est pas caractérisée car :
— la date de construction de la maison et de la clôture n’est pas établie et ne sont fournis ni le permis de construire, ni la déclaration de travaux,
— aucun témoin ne donne de date certaine quant à la pose de la clôture et il n’est pas établi que la clôture qu’ils évoquent soit la clôture litigieuse,
— les photographies n’ont pas de date certaine,
— le plan de masse produit démontre que les limites de propriété du lot n°16 tel que vendu, correspondent au bornage du lotissement approuvé par un arrêté du 27 avril 1979, la clôture aurait dû s’aligner sur ce bornage,
— la possession n’est pas continue car à la date d’ouverture de la succession de M. [B], le 14 août 2014, la prescription trentenaire n’était pas acquise, de sorte que ses héritiers n’ont pu recueillir de droits dans sa succession,
— la jurisprudence considère que l’acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire la propriété d’un bien qui ne faisait pas partie des biens vendus ; cette jurisprudence doit s’appliquer de la même manière à une succession; en l’espèce, l’acte de partage ne mentionne pas ce droit de possession, ni la partie du terrain revendiquée, et la contenance du terrain est identique à celle inscrite dans l’acte de vente, de sorte que la possession n’a donc pas pu être jointe,
— les appelants n’ont jamais entendu revendiquer la bande de terrain litigieuse.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 795 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, 'les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ; (…)'.
Selon l’article 528-1 du code de procédure civile : 'Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.'
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance querellée n’a pas été notifiée de sorte que le délai de l’article 795, alinéa 4 n’a pas commencé à courir.
M. [X] ne peut toutefois se prévaloir des dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile dans la mesure où l’ordonnance n’a pas mis fin à l’instance, ni tranché tout le principal, nonobstant la mention 'déboutons les parties de leurs demandes pour le surplus', laquelle ne se rapporte qu’aux autres demande qui étaient soumises au juge de la mise en état, à savoir une demande de médiation et de bornage.
Le juge de la mise en état n’ayant en aucune manière statué sur le fond du litige, l’affaire ayant été renvoyée à une audience ultérieure, l’appel des consorts [B] est donc recevable.
Sur la prescription acquisitive
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, la prescription s’entendant de la prescription extinctive comme de la prescription acquisitive.
Le juge de la mise en état avait donc compétence, en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, pour se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive.
Conformément à l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En l’espèce, il est justifié que M. [A] [B] et son épouse, Mme [U] [L], ont acquis le 27 avril 1980 le lot n° 16 du lotissement '[Adresse 9]', d’une contenance de 6,83 ares, alors qu’ils vivaient au Mali ; qu’ils y ont fait construire leur maison d’habitation selon permis de construire obtenu le 29 décembre 1981, le projet comportant une clôture sur rue constituée d’un muret en béton avec piliers et de lattages en bois ; que le certificat de conformité a été établi le 8 septembre 1983.
Il ressort de différentes attestations circonstanciées émanant de voisins ou d’anciens voisins, que la famille [B] a emménagé dans la maison à l’été 1986, et que la clôture sur rue et les clôtures sur limites avec les autres parcelles ont été édifiées avant leur entrée dans les lieux, plusieurs témoins précisant que les époux [B] avaient un chien.
M. [W] [N], Mme [K] [E] et M. [Y] [M] situent l’édification de la clôture litigieuse à environ un an avant l’emménagement de la famille, le dernier de ces témoins indiquant notamment que le terrain était clôturé sur rue et grillagé sur limites séparatives lors de la 'pendaison de crémaillère’ organisée par les époux [B] en juillet-août 1986, à laquelle il avait été convié.
Mme [G] [J], propriétaire de l’immeuble sis au [Adresse 10], déclare quant à elle que lors de l’achat de son terrain de construction, le 5 septembre 1986, le terrain de M. et Mme [B] était clôturé.
Mmes [E] et [J] ajoutent qu’à la date de leurs attestations rédigées en septembre 2020, la clôture n’avait subi aucune modification.
Il ressort par ailleurs de plusieurs de ces témoignages ainsi que de ceux de Mmes [M], [S] et [F] et des photographies produites, bien que non datées, qu’une haie vive a été plantée le long du grillage litigieux, et qu’elle est entretenue régulièrement et avec soin par Mme [U] [B]. Celle-ci justifie également faire intervenir un jardinier depuis 2018 pour la taille des haies.
Il est ainsi suffisamment établi que le pilier de la clôture sur rue et la clôture grillagée sur lequel elle prend appui ont été implantés au plus tard en 1986, et que depuis cette date les époux [B], puis Mme [U] [B] ont effectué des plantations et entretenu la bande de terrain litigieuse.
Il est ainsi justifié d’une possession continue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire par Mme [U] [B] depuis plus de trente ans, au jour de l’intervention du conciliateur de justice, le 6 mars 2020, et au jour de l’assignation, cette possession n’ayant pas été remise en cause antérieurement par M. [X] ou par les propriétaires précédents.
La prescription acquisitive n’était toutefois pas acquise au jour du décès de [A] [B], de sorte que M. [O] [B] et Mme [C] [B] n’ont pu recueillir de droits dans sa succession.
Néanmoins, ces derniers peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 2265 du code civil qui dispose que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif. Le démembrement de propriété est sans incidence puisque les nus-propriétaires, qui possèdent par l’intermédiaire de l’usufruitier, peuvent prescrire et joindre leur possession à celle de leurs auteurs, la jurisprudence invoquée qui concerne l’acquéreur n’étant pas transposable.
Les consorts [B] étant fondés à se prévaloir de l’usucapion, M. [X] sera déclaré irrecevable en ses demandes, l’ordonnance entreprise étant infirmée.
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
L’infirmation de l’ordonnance entreprise n’est pas sollicitée en tant qu’elle a dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Les dépens d’appel seront supportés par M. [X], qui sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué aux consorts [B] une somme de 2 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME, dans les limites de l’appel, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau,
DIT que Mme [U] [L], veuve [B], M. [O] [B] et Mme [C] [B] ont acquis par usucapion la propriété de la bande de terre située entre la limite de leur parcelle cadastrée commune de [Localité 6] Section 3 n°[Cadastre 3] jusqu 'à la clôture, celle-ci incluse, et la parcelle cadastrée Section 3 n° [Cadastre 2] appartenant à M. [I] [X] ;
DÉCLARE M. [I] [X] irrecevable en ses demandes tendant à voir constater l’empiètement du grillage électrifié de Mme [U] [B], M. [O] [B] et de Mme [C] [B] sur la parcelle cadastrée section 3 n° [Cadastre 2] lui appartenant, et condamner ces derniers, sous astreinte, à l’enlever ;
CONDAMNE M. [I] [X] aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [U] [L], veuve [B], M. [O] [B] et Mme [C] [B], conjointement, une somme de 2 500 ' (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [I] [X] sur ce fondement.
La greffière, La présidente,
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